Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
E. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).
- 5 - Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_229/2021 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective
- 6 - d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité).
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.
E. 2.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’issue de la procédure aurait une importance particulière pour lui, dès lors qu’il souhaiterait travailler dans la sécurité. Ce moyen n’est pas pertinent, s’agissant de conjectures sur l’avenir professionnel du recourant. Si on devait le suivre, chaque procédure pénale serait susceptible de justifier la désignation d’un défenseur d’office, étant donné que toute condamnation pénale peut générer des entraves à un parcours professionnel. Le fait que le recourant souhaite travailler dans le domaine spécifique de la sécurité ne change rien à ce qui précède, ce d’autant que son casier judiciaire contient déjà une précédente inscription. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
E. 2.2.2 Le recourant fait ensuite valoir que l’égalité des armes commanderait qu’un défenseur lui soit désigné, dès lors qu’il est opposé à l’Etat de Vaud, par l’entremise du SCTP, qui dispose de ressources largement supérieures au siennes pour se défendre. Cela étant, les ressources de la partie plaignante n’ont pas d’impact sur la question de la complexité en faits ou en droit de la présente cause.
- 7 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
E. 2.2.3 Le recourant fait enfin valoir qu’il ne pourrait plus être représenté par sa curatrice dans cette affaire en raison d’un conflit d’intérêt. Il relève que sa curatrice se trouvera en face de la cheffe du SCTP, qui n’est autre que son supérieur hiérarchique, en ce qui concernera la question des prétentions civiles. A juste titre, le Ministère public admet que l’indigence du recourant est avérée. La question litigieuse porte ainsi sur la seconde condition de l’art. 132 al. 2 CPP, à savoir, celle qui consiste à déterminer si la cause présente des difficultés que le prévenu ne serait pas en mesure de surmonter sans l’assistance d’un défenseur. Certes, d’emblée, les infractions envisagées ne présentent pas de difficulté particulière du point de vue des faits ou du droit. Le recourant admet les faits qui lui sont reprochés et a même exprimé, à plusieurs reprises, des regrets à leur propos. Cela dit, Q.________ fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, ce qui peut sous-tendre, subjectivement, une aptitude moindre à mesurer les enjeux d’une procédure judiciaire et à se défendre sans l’assistance d’un tiers. Cela étant posé, on pourrait a priori admettre que le mandat de représentation et de gestion confié à une curatrice du SCTP suffise à garantir au prévenu l’assistance nécessaire pour défendre ses intérêts. Néanmoins, il convient de considérer les circonstances particulières de la présente cause, qui relève d’un conflit entre un administré et le service étatique compétent pour la curatelle de représentation et de gestion dont il fait l’objet. Si de manière générale, l’impartialité de la curatrice du recourant ne saurait être remise en cause, il en va différemment dans le cas d’espèce, du fait des rapports qu’elle entretient avec la partie plaignante, qui n’est autre que son employeur. Dans ce cadre, on peut effectivement craindre
– du point de vue des apparences – qu’elle ne soit pas en mesure de représenter le recourant en servant ses intérêts adéquatement, et qu’elle
- 8 - soit tentée de négocier des prétentions civiles au détriment de son pupille. Il existe ainsi l’apparence concrète d’un conflit d’intérêt. Il convient ainsi d’admettre que le prévenu n’est pas en mesure de faire face seul à la procédure pénale et qu’il ne saurait être adéquatement représenté par sa curatrice. En conséquence, un défenseur d’office doit lui être désigné. Me David Métille sera chargé de ce mandat, conformément aux souhaits exprimés par le recourant (art. 133 al. 2 CPP). L’ordonnance du 6 mai 2022 sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance du 6 mai 2022 réformée en ce sens que Q.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me David Metille. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 2 mai 2022 (cf. CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septembre 2021/804). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. S’agissant de la requête de Q.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle est superflue. En effet, l’admission du présent recours a pour conséquence la désignation de Me David Métille en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’enquête diligentée par le Ministère public, ce qui vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA sur le tout, par 35 fr.35, soit 495 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me David Métille est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ avec effet au 2 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Metille, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme [...], SCPT, 1014 Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 439 PE22.005459-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005459-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________ fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion instituée le 13 juin 2017 par la Justice de paix du district de Morges. Cette mesure comprend le fait de représenter ce dernier dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, 351
- 2 - affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts ; de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et d’administrer ses biens avec diligence, en le représentant dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. [...], curatrice professionnelle employée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) est chargée du mandat de représentation et de gestion prononcé à l’encontre de Q.________.
b) Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a reconnu Q.________ coupable de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans (II) et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à Q.________ le 11 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de La Côte (IV), a renvoyé le Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions (V) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de Q.________ (VI). Les faits retenus à l’encontre de Q.________ sont les suivants : « A [...], chemin [...], le 31 janvier 2022, vers 11h15, mécontent de sa curatrice, Q.________ s’est rendu au SCTP et a forcé les portes d’accès aux guichets, lesquelles ne s’ouvraient pas suffisamment vite à son goût, endommageant deux systèmes de fermeture électronique. Il a ensuite asséné plusieurs coups de poing sur la vitre de l’un des guichets, l’endommageant et la faisant sortir de ses rails et heurter N.________, réceptionniste, au niveau de sa tête. Il a en outre menacé T.________, gestionnaire de dossiers, de lui « péter la gueule ». R.________ et I.________, agents de sécurité, sont intervenus pour maîtriser le prévenu, lequel
- 3 - s’est violemment débattu, griffant R.________ au niveau de son biceps droit et occasionnant des douleurs à I.________ au niveau de son dos ». Le 2 mai 2022, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, concluant à son annulation et à ce qu’il soit libéré de toute prévention. Il a requis en outre la désignation de Me David Metille, avocat, en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 6 mai 2022, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que si l’indigence de Q.________ était établie et que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, la cause, en revanche, n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En conséquence, l’assistance d’un défenseur pour sauvegarder ses intérêts n’apparaissait pas justifiée. C. Par acte du 17 mai 2022, par son défenseur, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que Me David Metille lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 25 avril 2022 et que l’assistance judiciaire dans la procédure de recours lui soit accordée, les frais de son conseil étant chiffrés à 496 fr. 35. Le 13 juin 2022, dans le délai imparti au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a répété que l’affaire ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, justifiant l’assistance d’un défenseur pour sauvegarder les intérêts du prévenu, ce dernier, entendu par la police le 4 mars 2022, ayant admis, à tout le moins dans leur quasi-totalité, les faits qui lui
- 4 - étaient reprochés et dont la subsomption ne donnait lieu à aucun doute. La Procureure a dès lors conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).
- 5 - Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_229/2021 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective
- 6 - d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_229/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité). 2.2 2.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’issue de la procédure aurait une importance particulière pour lui, dès lors qu’il souhaiterait travailler dans la sécurité. Ce moyen n’est pas pertinent, s’agissant de conjectures sur l’avenir professionnel du recourant. Si on devait le suivre, chaque procédure pénale serait susceptible de justifier la désignation d’un défenseur d’office, étant donné que toute condamnation pénale peut générer des entraves à un parcours professionnel. Le fait que le recourant souhaite travailler dans le domaine spécifique de la sécurité ne change rien à ce qui précède, ce d’autant que son casier judiciaire contient déjà une précédente inscription. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.2.2 Le recourant fait ensuite valoir que l’égalité des armes commanderait qu’un défenseur lui soit désigné, dès lors qu’il est opposé à l’Etat de Vaud, par l’entremise du SCTP, qui dispose de ressources largement supérieures au siennes pour se défendre. Cela étant, les ressources de la partie plaignante n’ont pas d’impact sur la question de la complexité en faits ou en droit de la présente cause.
- 7 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.2.3 Le recourant fait enfin valoir qu’il ne pourrait plus être représenté par sa curatrice dans cette affaire en raison d’un conflit d’intérêt. Il relève que sa curatrice se trouvera en face de la cheffe du SCTP, qui n’est autre que son supérieur hiérarchique, en ce qui concernera la question des prétentions civiles. A juste titre, le Ministère public admet que l’indigence du recourant est avérée. La question litigieuse porte ainsi sur la seconde condition de l’art. 132 al. 2 CPP, à savoir, celle qui consiste à déterminer si la cause présente des difficultés que le prévenu ne serait pas en mesure de surmonter sans l’assistance d’un défenseur. Certes, d’emblée, les infractions envisagées ne présentent pas de difficulté particulière du point de vue des faits ou du droit. Le recourant admet les faits qui lui sont reprochés et a même exprimé, à plusieurs reprises, des regrets à leur propos. Cela dit, Q.________ fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, ce qui peut sous-tendre, subjectivement, une aptitude moindre à mesurer les enjeux d’une procédure judiciaire et à se défendre sans l’assistance d’un tiers. Cela étant posé, on pourrait a priori admettre que le mandat de représentation et de gestion confié à une curatrice du SCTP suffise à garantir au prévenu l’assistance nécessaire pour défendre ses intérêts. Néanmoins, il convient de considérer les circonstances particulières de la présente cause, qui relève d’un conflit entre un administré et le service étatique compétent pour la curatelle de représentation et de gestion dont il fait l’objet. Si de manière générale, l’impartialité de la curatrice du recourant ne saurait être remise en cause, il en va différemment dans le cas d’espèce, du fait des rapports qu’elle entretient avec la partie plaignante, qui n’est autre que son employeur. Dans ce cadre, on peut effectivement craindre
– du point de vue des apparences – qu’elle ne soit pas en mesure de représenter le recourant en servant ses intérêts adéquatement, et qu’elle
- 8 - soit tentée de négocier des prétentions civiles au détriment de son pupille. Il existe ainsi l’apparence concrète d’un conflit d’intérêt. Il convient ainsi d’admettre que le prévenu n’est pas en mesure de faire face seul à la procédure pénale et qu’il ne saurait être adéquatement représenté par sa curatrice. En conséquence, un défenseur d’office doit lui être désigné. Me David Métille sera chargé de ce mandat, conformément aux souhaits exprimés par le recourant (art. 133 al. 2 CPP). L’ordonnance du 6 mai 2022 sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance du 6 mai 2022 réformée en ce sens que Q.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci comprenant la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me David Metille. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 2 mai 2022 (cf. CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septembre 2021/804). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. S’agissant de la requête de Q.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle est superflue. En effet, l’admission du présent recours a pour conséquence la désignation de Me David Métille en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’enquête diligentée par le Ministère public, ce qui vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2017 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA sur le tout, par 35 fr.35, soit 495 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constituées de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me David Métille est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ avec effet au 2 mai 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante- cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Metille, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme [...], SCPT, 1014 Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :