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PE22.005451

Waadt · 2022-07-21 · Français VD
Sachverhalt

arbitraires. 2.1 Selon le recourant, le Ministère public aurait, en premier lieu, omis de l’interpeller au sujet de la question de sa qualité de lésé, ce qui serait contraire à l’art. 118 al. 1 CPP, disposition qui imposerait au Ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, d’attirer l’attention du lésé sur ses droits et obligations dans le cadre de la procédure pénale. En cas de doute du Ministère public quant à son statut, il incombait à cette autorité de l’interpeller sur ce point, en particulier sur les intérêts privés susceptibles d’avoir été atteints par les infractions dénoncées. 2.1.1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable si l’ayant droit manifeste sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans

- 5 - autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2a), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP. Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3 ; TF 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s’être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la

- 6 - procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (TF 6B_1248/2019 précité ; TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). 2.1.3 Tel que garanti à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait (TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). De manière générale, en vertu de la règle « iura novit curia », le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d’office, sans avoir à attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (TF 6B_1186/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 144 II 246 consid. 12.3 ; ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Par exemple, le juge n’a pas à avertir le prévenu de son intention d’appliquer l’art. 442 al. 4 CPP, cette disposition devant en effet être prise en compte par l’intéressé, qui pouvaient en supputer la pertinence au vu des frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre de la procédure (TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 ad CREP 20 avril 2017/253). 2.1.4 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas à faire la déclaration de l’art. 118 al. 4 CPP, cette disposition prévoyant expressément, à son deuxième alinéa, qu’une plainte pénale équivaut à

- 7 - une telle déclaration, le recourant ayant en plus précisé agir à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal. Quant au droit d’être entendu du recourant, on ne voit pas en quoi il serait violé, la vérification de la qualité de partie devant être assurée d’office par le Ministère public. Cette autorité ayant considéré, sur la base des faits exposés dans la plainte, que le recourant n’était pas lésé dans ses intérêts privés, elle avait la possibilité de lui dénier directement la qualité de partie plaignante. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le Ministère public ne s’est pas fondé sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par celui-ci, puisque cet examen intervient d’office après le dépôt de toute plainte pénale. De toute manière, même dans l’hypothèse où il devait être considéré qu’il incombait au Ministère public d’inviter préalablement l’intéressé à prendre position sur ce point et où une violation de son droit d’être entendu devrait être constatée, ce vice formel serait réparé en procédure de recours, le recourant ayant pu faire valoir son point de vue de manière circonstanciée et l’autorité de recours bénéficiant d’un pouvoir d’examen complet à cet égard (CREP 4 juillet 2022/493 consid. 2.2.1). Mal fondés, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 2.2 Le recourant fait valoir que, sur le fond, l’existence du faux certificat porterait sans conteste atteinte à sa réputation professionnelle, dont la crédibilité serait mise à mal vis-à-vis des tiers ayant connaissance de ce document, soit déjà les enfants de son ancienne patiente. De surcroît, comme ce faux certificat comporterait une date postérieure au décès de celle-ci, il pourrait se voir reprocher, à tort, une violation du secret médical, vu qu’il lui aurait été impossible de requérir son consentement à propos d’une attestation à son sujet et de la délivrance de ce document à des tiers. D’ailleurs, l’avocat de la fille de son ancienne patiente lui aurait annoncé oralement le dépôt très probable d’une plainte à son encontre en lien avec le secret médical.

- 8 - 2.2.1 Comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.1.2), on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; cf. TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur. Il suffit que le bien juridique dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références citées). L’infraction de faux dans les titres (et faux dans les certificats) protège en première ligne l’intérêt collectif, soit la bonne foi en affaires et la confiance portée aux titres comme moyens de preuve (ATF 147 IV 269 consid. 3.3). Toutefois, elle vise aussi la protection d’intérêts individuels, de sorte qu’une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque cette infraction vise à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3). 2.2.2 En l’espèce, comme le relève le recourant, celui-ci paraît bien susceptible d’être directement lésé par le certificat médical établi à son nom, argué de faux. Dans la mesure où ce document donne à penser qu’il pourrait avoir violé le secret médical, le recourant est directement atteint dans ses intérêts privés et il doit pouvoir faire valoir la protection conférée par l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il

- 9 - expose d’ailleurs avoir été informé par l’avocat de la fille de son ancienne patiente du dépôt très probable d’une plainte pénale à son encontre en lien avec le secret médical. Il n’est pas déterminant que cette plainte soit finalement déposée ou non. Ce qui importe, c’est que le recourant puisse apparaître comme l’auteur d’un certificat médical qu’il n’a pas établi et que cette éventuelle infraction puisse directement lui nuire. Or, tel est potentiellement le cas. En outre, à ce stade, on ignore quel aurait été le dessein visé par l’auteur du certificat argué de faux, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que ce dessein ait été de nuire au recourant. Pour ces motifs, le recours doit être admis.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à H.________ dès le dépôt de sa plainte pénale du 22 mars 2022. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoi à l’art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (au taux de 7.7 %), par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 et les références citées).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est réformée comme il suit : « I. reconnaît la qualité de partie plaignante à H.________ en lien avec les faits objets de sa plainte pénale du 22 mars 2022 » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandro Brantschen, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à H.________ dès le dépôt de sa plainte pénale du 22 mars 2022. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoi à l’art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (au taux de 7.7 %), par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 et les références citées).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est réformée comme il suit : « I. reconnaît la qualité de partie plaignante à H.________ en lien avec les faits objets de sa plainte pénale du 22 mars 2022 » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandro Brantschen, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 552 PE22.005451-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 30 al. 1 CP ; 104 al. 1, 115, 118 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005451-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 mars 2022, H.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre inconnu pour faux dans les certificats, respectivement toute autre infraction susceptible d’être réalisée et a précisé se « constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal ». 351

- 2 - H.________ s’est référé à un entretien survenu au début du mois de mars 2022, lors duquel l’avocat de la fille d’une de ses patientes qui était décédée le 20 juillet 2019 lui avait remis une attestation qui portait son sceau (P. 4/1). Il avait alors remarqué que ledit document n’était pas de son fait. H.________ a en particulier fait valoir que les coordonnées n’étaient pas rédigées de la même façon qu’il avait l’habitude de le faire ; que la police d’écriture différait de celle qu’il employait ; que le texte était justifié alors qu’il n’avait pas coutume de le faire ; que les marges du document étaient nettement moins espacées que dans les attestations qu’il délivrait ; qu’il y avait un pied de page alors qu’il n’en mettait pas dans ses attestations ; que le texte contenait des renseignements n’ayant aucune valeur médicale, respectivement des jugements de valeur qu’il ne se permettait pas de poser ; et que la signature au bas de la seconde page du document litigieux ne coïncidait pas avec la sienne. H.________ a encore ajouté qu’il n’avait pas souvenir d’avoir établi une telle attestation et qu’ensuite des contrôles effectués par sa secrétaire dans le dossier informatique de la patiente concernée, aucune attestation de la sorte n’avait été émise. A l’appui de sa plainte pénale, H.________ a produit une copie d’une attestation qu’il avait délivrée le 11 mai 2021 (P. 3/2), à titre comparatif. Il a par ailleurs produit une copie d’une lettre de la Direction générale de la santé du Conseil de santé du 21 mars 2022 (P. 4/3) lui confirmant la levée du secret médical s’agissant de la patiente concernée, feue [...]. B. Par ordonnance du 29 mars 2022, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à H.________ en lien avec les faits objets de son écriture du 22 mars 2022 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Après avoir rappelé que l’infraction de faux dans les titres protégeait un bien juridique collectif – soit la bonne foi dans les affaires – et qu’en telles circonstances, les personnes physiques ou morales

- 3 - n’étaient considérées comme lésées que si leurs intérêts privés avaient été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaisse comme une conséquence directe de l’infraction, le Procureur a constaté que H.________ n’avait pas indiqué, dans le corps de sa plainte, en quoi ses intérêts privés avaient été atteints par l’infraction de faux dans les titres ou de faux dans les certificats, étant relevé qu’aucune autre infraction que celles-ci ne semblait pouvoir entrer en ligne de compte et que le droit suisse ne prévoyait pas l’infraction « d’usurpation d’identité ». Dans ces circonstances, le Procureur a considéré qu’il n’était pas établi, ni même rendu vraisemblable, que H.________ avait été objectivement et directement lésé par le comportement de l’auteur de la fausse attestation du 12 mai 2021 et qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité de partie plaignante. C. Par acte du 7 avril 2022, par son conseil de choix, H.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue en lien avec les faits objets de sa plainte du 22 mars 2022. Le 15 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est référé aux motifs de sa décision et a conclu au rejet du recours, en observant pour le surplus qu’en tant que dénonciateur, H.________ pourrait demander à être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du ministère public. Le recours s’exerce par le dépôt, dans les dix jours, d’un mémoire motivé adressé à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal

- 4 - cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le dénonciateur auquel l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue. Le recours de H.________ est dès lors recevable.

2. Le recourant expose être persuadé de n’avoir jamais établi l’attestation en question et se réfère à une attestation délivrée par ses soins à la même période (produite avec sa plainte) qui permettrait d’identifier différentes divergences. Vu qu’un litige divise les héritiers de la patiente concernée et que la fausse attestation serait orientée en faveur du fils de cette dernière, il conviendrait principalement de procéder au moins à l’audition de ce dernier. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de la maxime d’instruction, ainsi que d’une appréciation des preuves et d’un établissement des faits arbitraires. 2.1 Selon le recourant, le Ministère public aurait, en premier lieu, omis de l’interpeller au sujet de la question de sa qualité de lésé, ce qui serait contraire à l’art. 118 al. 1 CPP, disposition qui imposerait au Ministère public, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, d’attirer l’attention du lésé sur ses droits et obligations dans le cadre de la procédure pénale. En cas de doute du Ministère public quant à son statut, il incombait à cette autorité de l’interpeller sur ce point, en particulier sur les intérêts privés susceptibles d’avoir été atteints par les infractions dénoncées. 2.1.1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable si l’ayant droit manifeste sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans

- 5 - autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2a), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’art. 304 CPP. Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3 ; TF 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 2.1.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s’être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l’art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.1). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la

- 6 - procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (TF 6B_1248/2019 précité ; TF 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2). 2.1.3 Tel que garanti à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait (TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). De manière générale, en vertu de la règle « iura novit curia », le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d’office, sans avoir à attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (TF 6B_1186/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 144 II 246 consid. 12.3 ; ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Par exemple, le juge n’a pas à avertir le prévenu de son intention d’appliquer l’art. 442 al. 4 CPP, cette disposition devant en effet être prise en compte par l’intéressé, qui pouvaient en supputer la pertinence au vu des frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre de la procédure (TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 ad CREP 20 avril 2017/253). 2.1.4 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas à faire la déclaration de l’art. 118 al. 4 CPP, cette disposition prévoyant expressément, à son deuxième alinéa, qu’une plainte pénale équivaut à

- 7 - une telle déclaration, le recourant ayant en plus précisé agir à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal. Quant au droit d’être entendu du recourant, on ne voit pas en quoi il serait violé, la vérification de la qualité de partie devant être assurée d’office par le Ministère public. Cette autorité ayant considéré, sur la base des faits exposés dans la plainte, que le recourant n’était pas lésé dans ses intérêts privés, elle avait la possibilité de lui dénier directement la qualité de partie plaignante. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le Ministère public ne s’est pas fondé sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par celui-ci, puisque cet examen intervient d’office après le dépôt de toute plainte pénale. De toute manière, même dans l’hypothèse où il devait être considéré qu’il incombait au Ministère public d’inviter préalablement l’intéressé à prendre position sur ce point et où une violation de son droit d’être entendu devrait être constatée, ce vice formel serait réparé en procédure de recours, le recourant ayant pu faire valoir son point de vue de manière circonstanciée et l’autorité de recours bénéficiant d’un pouvoir d’examen complet à cet égard (CREP 4 juillet 2022/493 consid. 2.2.1). Mal fondés, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés. 2.2 Le recourant fait valoir que, sur le fond, l’existence du faux certificat porterait sans conteste atteinte à sa réputation professionnelle, dont la crédibilité serait mise à mal vis-à-vis des tiers ayant connaissance de ce document, soit déjà les enfants de son ancienne patiente. De surcroît, comme ce faux certificat comporterait une date postérieure au décès de celle-ci, il pourrait se voir reprocher, à tort, une violation du secret médical, vu qu’il lui aurait été impossible de requérir son consentement à propos d’une attestation à son sujet et de la délivrance de ce document à des tiers. D’ailleurs, l’avocat de la fille de son ancienne patiente lui aurait annoncé oralement le dépôt très probable d’une plainte à son encontre en lien avec le secret médical.

- 8 - 2.2.1 Comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.1.2), on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; cf. TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur. Il suffit que le bien juridique dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les références citées). L’infraction de faux dans les titres (et faux dans les certificats) protège en première ligne l’intérêt collectif, soit la bonne foi en affaires et la confiance portée aux titres comme moyens de preuve (ATF 147 IV 269 consid. 3.3). Toutefois, elle vise aussi la protection d’intérêts individuels, de sorte qu’une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque cette infraction vise à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3). 2.2.2 En l’espèce, comme le relève le recourant, celui-ci paraît bien susceptible d’être directement lésé par le certificat médical établi à son nom, argué de faux. Dans la mesure où ce document donne à penser qu’il pourrait avoir violé le secret médical, le recourant est directement atteint dans ses intérêts privés et il doit pouvoir faire valoir la protection conférée par l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il

- 9 - expose d’ailleurs avoir été informé par l’avocat de la fille de son ancienne patiente du dépôt très probable d’une plainte pénale à son encontre en lien avec le secret médical. Il n’est pas déterminant que cette plainte soit finalement déposée ou non. Ce qui importe, c’est que le recourant puisse apparaître comme l’auteur d’un certificat médical qu’il n’a pas établi et que cette éventuelle infraction puisse directement lui nuire. Or, tel est potentiellement le cas. En outre, à ce stade, on ignore quel aurait été le dessein visé par l’auteur du certificat argué de faux, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que ce dessein ait été de nuire au recourant. Pour ces motifs, le recours doit être admis.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à H.________ dès le dépôt de sa plainte pénale du 22 mars 2022. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoi à l’art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (au taux de 7.7 %), par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1 et les références citées).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2022 est réformée comme il suit : « I. reconnaît la qualité de partie plaignante à H.________ en lien avec les faits objets de sa plainte pénale du 22 mars 2022 » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à H.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandro Brantschen, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :