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PE22.005274

Waadt · 2022-08-24 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 juin 2022. B. Par courrier du 1er août 2022 (P. 18), U.________, agissant seul, a réitéré sa requête de désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 4 août 2022, Me Aude Magnien, avocate- stagiaire, a requis la désignation de Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de U.________. Le 9 août 2022, U.________ a été entendu par le procureur, assisté de Me Aude Magnien. Le procès-verbal de son audition contient la mention suivante : « Le procureur expose au prévenu que les conditions de la désignation d’un avocat d’office ne sont pas réunies, en raison de la simplicité en fait et en droit de l’affaire, comme cela ressort de l’ordonnance pénale. Il est précisé que l’indigence du prévenu, malgré qu’elle doit être qualifiée de quasi notoire, n’est pas établie par pièce en l’état du dossier. Ainsi, la direction de la procédure rejette la requête de désignation d’office présentée par U.________ le 12 juin 2022 et le 4 août 2022 par Me Loïc Parein ».

- 4 - C. Par acte du 12 août 2022, U.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance contenue dans le procès-verbal précité, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Outre qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, le recourant invoque qu’il a besoin d’un interprète en raison de problèmes de langue car il ne comprend pas bien le procureur et n’arrive pas à lui expliquer ce qu’il voudrait en français. Il soutient encore que son cas est grave, que vont avoir lieu l’audition des parties plaignantes et d’un de ses amis, que des renseignements doivent être pris auprès du Service de la population et que le fait qu’il soit actuellement détenu et ses problèmes de langue rendent la cause encore plus compliquée. 2.1 A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de

- 5 - peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du

E. 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré que l’indigence de U.________ était quasi notoire mais non établie par pièces. Cette condition paraît effectivement réalisée, mais il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question, compte tenu de ce qui suit. En premier lieu, U.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Bien que le seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP soit légèrement dépassé, la peine privative de liberté prévisible étant de 150 jours au vu de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, la gravité de la cause demeure relative. A cet égard, il est rappelé que la

- 7 - condition de la gravité de la cause se cumule avec celle de la complexité de la cause dans le cadre de l’examen de la nécessité de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 132 CPP). Or, force est de constater que les faits de la cause sont extrêmement simples. Il est en effet reproché au recourant d’avoir séjourné sans droit en Suisse, d’avoir volé deux colis dans des boites aux lettres – étant précisé que l’intéressé a été arrêté en possession desdits colis, vidés de leur contenu –, d’être monté sans droit à bord d’un bateau propriété d’autrui – étant précisé que l’intéressé a été filmé et arrêté sur place et qu’il a été constaté qu’il n’avait rien volé –, et d’avoir été une nouvelle fois appréhendé en possession trois vêtements et d’un album photo de provenance douteuse. L’intéressé a pu s’expliquer de façon détaillée sur ces faits et les contester lors de ses deux auditions de police, puis devant le procureur. La cause ne présente par ailleurs aucune complexité sur le plan juridique, que cela concerne la qualification juridique de chacune des infractions envisagées, la fixation de la peine ou le refus de l’octroi du sursis en raison d’un pronostic défavorable compte tenu des antécédents. Les arguments invoqués par le recourant pour soutenir que la cause serait complexe ne sont au demeurant pas pertinents. Premièrement, on ne voit pas en quoi l’audition des parties plaignantes, respectivement d’un ami, présenterait une quelconque difficulté qu’il ne pourrait surmonter seul. Deuxièmement, s’agissant du statut de séjour de l’intéressé, il appartient au Ministère public d’instruire cette question d’office. En l’occurrence, le recourant prétend qu’il ne séjournait pas illégalement en Suisse, puisqu’il avait requis le renouvellement de son permis L, et que cette demande avait été suspendue en raison de sa détention. Outre que cela démontre que l’intéressé est en mesure de faire valoir ses arguments seul, le Ministère public a effectivement instruit cette question, puisqu’il a interpellé le Service de la population afin de savoir si

- 8 - des démarches pour le renouvellement du permis L du recourant avaient été entreprises (P. 21), et que ledit service lui a répondu (P. 22). Troisièmement, le recourant est n’est pas de bonne foi lorsqu’il se prévaut de problèmes de langue. En effet, lors de ses auditions par la police les 1er février et 14 mars 2022, ce dernier a expressément déclaré ne pas avoir besoin d’un interprète. Lors de son audition du 9 août 2022 devant le procureur, il n’a pas requis d’interprète, pas davantage que ne l’a fait sa mandataire, et il a pu – lors de chacune de ces auditions – s’expliquer de façon détaillée et complète sur les faits qui lui sont reprochés. On relèvera par ailleurs que le recourant a adressé divers courriers au Ministère public (P. 14 et P. 18 en particulier), ainsi qu’un recours à l’autorité de céans (P. 25), dans lesquels il s’exprime dans un français clair et bien orthographié. C’est par ailleurs le lieu de rappeler que, s’il l’estime nécessaire, il est loisible au prévenu de solliciter la présence d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP), l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle selon la jurisprudence (CREP 3 août 2022/580; CREP 15 septembre 2021/861). Quatrièmement, on ne voit pas en quoi le fait que l’intéressé soit actuellement en détention – selon ses dires en raison de la conversion d’amendes impayées – serait une source de complication de la cause. Enfin, on ne discerne guère quel impact particulier aurait une condamnation sur l’avenir de l’intéressé, dès lors que celui-ci n’a ni emploi, ni statut de séjour en Suisse (cf. P. 22) et qu’il est d’ores et déjà détenu pour une autre cause. Les arguments du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés. Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 août 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________,

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Loïc Parein, avocat,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 634 PE22.005274-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005274-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit que U.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 150 jours (II), a renvoyé [...], [...] et [...] à agir 351

- 2 - devant le juge civil (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiche no 33507 (IV) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 705 fr., étaient mis à la charge de U.________ (V). Cette ordonnance retenait les faits suivants : « 1) A Lausanne, entre le 25 août 2021 et le 1er février 2022, U.________ a séjourné sans droit en Suisse, la validité de son permis L ayant pris fin le 24 août 2021.

2) A Lausanne, au port de Vidy, le 27 décembre 2021, U.________ a pénétré dans le bateau de [...], dont la porte de la cabine n’était pas verrouillée, et a fouillé la cabine sans rien trouver à emporter. Le prévenu a été filmé par la caméra de surveillance du bateau et a été interpellé sur le bateau par la police. [...] a déposé plainte le 11 janvier 2022, s’est constitué partie civile, mais n’a pas chiffré ses prétentions à ce jour.

3) A Lausanne, le 27 janvier 2022, U.________ a dérobé dans la boîte-aux-lettres de [...], un colis Zalando contenant une paire de sandales valant CHF 22.-. [...] a déposé plainte, s’est constituée partie civile et a chiffré ses prétentions à CHF 22.-.

4) A Lausanne, le 29 janvier 2022, U.________ a dérobé dans la boîte-aux-lettres de [...], un colis Zalando contenant une paire de chaussures valant CHF 47.-. [...] a déposé plainte le 1er février 2022, s’est constituée partie civile et a chiffré ses prétentions à CHF 47.-.

5) A Lausanne, à une date indéterminée, U.________ a dérobé 3 vêtements noirs et un album photo qui ont été retrouvés sur lui lors de son interpellation du 1er février 2022. Le ou les lésés n’a/ont pas pu être identifié(s) Ces objets ont été saisis et séquestrés sous fiche n°33507. »

- 3 -

b) Par acte du 13 juin 2022 (P. 14), U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a requis la désignation d’un défenseur d’office parlant roumain. Par courrier du 28 juin 2022, le Ministère public a implicitement rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par U.________, relevant que les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP ne semblaient pas réalisées, et a dit qu’il rendrait une décision formelle à cet égard à première requête. Le 4 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre U.________ en raison des faits et infractions objets de l’ordonnance pénale du 8 juin 2022. B. Par courrier du 1er août 2022 (P. 18), U.________, agissant seul, a réitéré sa requête de désignation d’un défenseur d’office. Par courrier du 4 août 2022, Me Aude Magnien, avocate- stagiaire, a requis la désignation de Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de U.________. Le 9 août 2022, U.________ a été entendu par le procureur, assisté de Me Aude Magnien. Le procès-verbal de son audition contient la mention suivante : « Le procureur expose au prévenu que les conditions de la désignation d’un avocat d’office ne sont pas réunies, en raison de la simplicité en fait et en droit de l’affaire, comme cela ressort de l’ordonnance pénale. Il est précisé que l’indigence du prévenu, malgré qu’elle doit être qualifiée de quasi notoire, n’est pas établie par pièce en l’état du dossier. Ainsi, la direction de la procédure rejette la requête de désignation d’office présentée par U.________ le 12 juin 2022 et le 4 août 2022 par Me Loïc Parein ».

- 4 - C. Par acte du 12 août 2022, U.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance contenue dans le procès-verbal précité, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Outre qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, le recourant invoque qu’il a besoin d’un interprète en raison de problèmes de langue car il ne comprend pas bien le procureur et n’arrive pas à lui expliquer ce qu’il voudrait en français. Il soutient encore que son cas est grave, que vont avoir lieu l’audition des parties plaignantes et d’un de ses amis, que des renseignements doivent être pris auprès du Service de la population et que le fait qu’il soit actuellement détenu et ses problèmes de langue rendent la cause encore plus compliquée. 2.1 A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de

- 5 - peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 du 18 juillet 2022 consid. 3.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier

- 6 - l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré que l’indigence de U.________ était quasi notoire mais non établie par pièces. Cette condition paraît effectivement réalisée, mais il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question, compte tenu de ce qui suit. En premier lieu, U.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Bien que le seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP soit légèrement dépassé, la peine privative de liberté prévisible étant de 150 jours au vu de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, la gravité de la cause demeure relative. A cet égard, il est rappelé que la

- 7 - condition de la gravité de la cause se cumule avec celle de la complexité de la cause dans le cadre de l’examen de la nécessité de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 132 CPP). Or, force est de constater que les faits de la cause sont extrêmement simples. Il est en effet reproché au recourant d’avoir séjourné sans droit en Suisse, d’avoir volé deux colis dans des boites aux lettres – étant précisé que l’intéressé a été arrêté en possession desdits colis, vidés de leur contenu –, d’être monté sans droit à bord d’un bateau propriété d’autrui – étant précisé que l’intéressé a été filmé et arrêté sur place et qu’il a été constaté qu’il n’avait rien volé –, et d’avoir été une nouvelle fois appréhendé en possession trois vêtements et d’un album photo de provenance douteuse. L’intéressé a pu s’expliquer de façon détaillée sur ces faits et les contester lors de ses deux auditions de police, puis devant le procureur. La cause ne présente par ailleurs aucune complexité sur le plan juridique, que cela concerne la qualification juridique de chacune des infractions envisagées, la fixation de la peine ou le refus de l’octroi du sursis en raison d’un pronostic défavorable compte tenu des antécédents. Les arguments invoqués par le recourant pour soutenir que la cause serait complexe ne sont au demeurant pas pertinents. Premièrement, on ne voit pas en quoi l’audition des parties plaignantes, respectivement d’un ami, présenterait une quelconque difficulté qu’il ne pourrait surmonter seul. Deuxièmement, s’agissant du statut de séjour de l’intéressé, il appartient au Ministère public d’instruire cette question d’office. En l’occurrence, le recourant prétend qu’il ne séjournait pas illégalement en Suisse, puisqu’il avait requis le renouvellement de son permis L, et que cette demande avait été suspendue en raison de sa détention. Outre que cela démontre que l’intéressé est en mesure de faire valoir ses arguments seul, le Ministère public a effectivement instruit cette question, puisqu’il a interpellé le Service de la population afin de savoir si

- 8 - des démarches pour le renouvellement du permis L du recourant avaient été entreprises (P. 21), et que ledit service lui a répondu (P. 22). Troisièmement, le recourant est n’est pas de bonne foi lorsqu’il se prévaut de problèmes de langue. En effet, lors de ses auditions par la police les 1er février et 14 mars 2022, ce dernier a expressément déclaré ne pas avoir besoin d’un interprète. Lors de son audition du 9 août 2022 devant le procureur, il n’a pas requis d’interprète, pas davantage que ne l’a fait sa mandataire, et il a pu – lors de chacune de ces auditions – s’expliquer de façon détaillée et complète sur les faits qui lui sont reprochés. On relèvera par ailleurs que le recourant a adressé divers courriers au Ministère public (P. 14 et P. 18 en particulier), ainsi qu’un recours à l’autorité de céans (P. 25), dans lesquels il s’exprime dans un français clair et bien orthographié. C’est par ailleurs le lieu de rappeler que, s’il l’estime nécessaire, il est loisible au prévenu de solliciter la présence d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP), l’avocat n’ayant pas à jouer ce rôle selon la jurisprudence (CREP 3 août 2022/580; CREP 15 septembre 2021/861). Quatrièmement, on ne voit pas en quoi le fait que l’intéressé soit actuellement en détention – selon ses dires en raison de la conversion d’amendes impayées – serait une source de complication de la cause. Enfin, on ne discerne guère quel impact particulier aurait une condamnation sur l’avenir de l’intéressé, dès lors que celui-ci n’a ni emploi, ni statut de séjour en Suisse (cf. P. 22) et qu’il est d’ores et déjà détenu pour une autre cause. Les arguments du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés. Partant, les conditions de l’art. 132 al. 1 CPP ne sont manifestement pas remplies au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, et c’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 août 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________,

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Loïc Parein, avocat,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :