Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
- 4 - preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
E. 1.3 En l’espèce, l’acte déposé par Y.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été déposé en temps utile. Il ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, d’une part, l’acte en question a été déposé auprès du Ministère public et, d’autre part, l’intéressé déclare vouloir faire « opposition » à « l’ordonnance pénale » (sic) du 16 janvier 2023. Aucune volonté de recourir auprès de l’autorité de recours ne peut ainsi se déduire de cet acte. De surcroît, Y.________ n’a donné aucune suite au courrier de la Présidente de la Chambre de céans lui demandant de clarifier ce point. L’acte déposé par Y.________ est dès lors irrecevable pour ce motif. A considérer que cet acte doive néanmoins être considéré comme un recours conformément à l’avis qui lui a été envoyé le 8 février 2023, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2 Le recourant expose que, pour lui, l’audience du 16 janvier 2023 était concentrée sur la contravention à la LTV faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 23 mai 2022 et que ce serait pour ce motif uniquement qu’il a retiré son opposition, mais non pour les faits, plus importants, qui concernent son épouse, dont il dit par ailleurs qu’elle va retirer sa plainte.
E. 2.1 Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les
- 5 - références citées ; TF 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_619/2018 précité consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, Y.________ ne peut pas prétendre qu’il pensait que son audition du 16 janvier 2023 ne portait que sur la contravention à la LTV pour laquelle il a été condamné. En effet, il résulte du procès-verbal de dite audition qu’il a été entendu sur l’ensemble des infractions faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 23 mai 2022, y compris celles concernant son épouse (cf. PV aud. 2, ll. 49 ss). Il s’ensuit que l’intéressé, qui a clairement déclaré retirer son opposition, n’a pas été induit à le faire par une tromperie, une infraction ou une information inexacte, ce qu’il ne soutient du reste pas, ni a fortiori ne démontre, comme il lui aurait incombé de le faire cas échéant.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 janvier 2023 est confirmée.
- 6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
- 7 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 140 PE22.004865-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 et 386 al. 3 CPP Statuant sur l’acte déposé le 31 janvier 2023 par Y.________ dans la cause n° PE22.004865-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 23 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 150 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et 351
- 2 - contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1). Il était en substance reproché à l’intéressé d’avoir voyagé sans titre de transport dans un train entre Payerne et Avenche le 11 février 2022 et, le 1er mars 2022, d’avoir endommagé le téléphone portable de son épouse, de l’avoir injuriée, frappée et menacée. Par acte du 2 juin 2022, Y.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Entendu par le procureur le 16 janvier 2023, Y.________ a déclaré retirer son opposition (PV aud. 2, l. 66). L’audition en question a porté sur l’ensemble des faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale précitée. B. Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de Y.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 23 mai 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par acte déposé le 31 janvier 2023 à la réception du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, Y.________ a déclaré « frapper d’opposition » « l’ordonnance pénale » du 16 janvier 2023. Par courrier recommandé du 8 février 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à Y.________ un délai de 10 jours dès réception du pli pour qu’il précise si son acte du 31 janvier 2023 devait être considéré comme un recours – dès lors que sa volonté de recourir ne ressortait pas clairement de celui-ci –, à défaut de quoi son acte serait considéré comme un recours, des frais pouvant alors être mis à sa charge.
- 3 - Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé précité a été distribué à son destinataire le 9 février 2023. Y.________ n’a donné aucune suite à l’interpellation de la direction de la procédure dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
- 4 - preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 1.3 En l’espèce, l’acte déposé par Y.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été déposé en temps utile. Il ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, d’une part, l’acte en question a été déposé auprès du Ministère public et, d’autre part, l’intéressé déclare vouloir faire « opposition » à « l’ordonnance pénale » (sic) du 16 janvier 2023. Aucune volonté de recourir auprès de l’autorité de recours ne peut ainsi se déduire de cet acte. De surcroît, Y.________ n’a donné aucune suite au courrier de la Présidente de la Chambre de céans lui demandant de clarifier ce point. L’acte déposé par Y.________ est dès lors irrecevable pour ce motif. A considérer que cet acte doive néanmoins être considéré comme un recours conformément à l’avis qui lui a été envoyé le 8 février 2023, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2. Le recourant expose que, pour lui, l’audience du 16 janvier 2023 était concentrée sur la contravention à la LTV faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 23 mai 2022 et que ce serait pour ce motif uniquement qu’il a retiré son opposition, mais non pour les faits, plus importants, qui concernent son épouse, dont il dit par ailleurs qu’elle va retirer sa plainte. 2.1 Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les
- 5 - références citées ; TF 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_619/2018 précité consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, Y.________ ne peut pas prétendre qu’il pensait que son audition du 16 janvier 2023 ne portait que sur la contravention à la LTV pour laquelle il a été condamné. En effet, il résulte du procès-verbal de dite audition qu’il a été entendu sur l’ensemble des infractions faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 23 mai 2022, y compris celles concernant son épouse (cf. PV aud. 2, ll. 49 ss). Il s’ensuit que l’intéressé, qui a clairement déclaré retirer son opposition, n’a pas été induit à le faire par une tromperie, une infraction ou une information inexacte, ce qu’il ne soutient du reste pas, ni a fortiori ne démontre, comme il lui aurait incombé de le faire cas échéant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 janvier 2023 est confirmée.
- 6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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