Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public ordonnant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 - 4 -
E. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). A cet égard, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). Le prévenu qui remplit a priori les conditions matérielles de l’art. 132 al. 1 let. b CPP doit solliciter la désignation d’un défenseur d’office gratuit, contrairement au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire à qui la direction de la procédure doit nommer un avocat, même s’il ne le demande pas, voire s’y oppose (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 58 ad art. 132 CPP).
E. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 132 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La
- 5 - nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid.
E. 2.3 Le recourant fait valoir qu’il préfèrerait « s’occuper de [s]es lettres administratifs par [lui]-même ». La procureure considère pour sa part qu’il se trouverait dans un cas de défense obligatoire qui justifierait la désignation d’un avocat. Contrairement à ce que celle-ci retient, on ne trouve pas au dossier de sommations de la direction de la procédure au prévenu pour qu’il désigne un défenseur de choix. Peu importe, dès lors que l’indigence du recourant est établie dans le cas d’espèce et que celui- ci ne conteste pas l’identité du défenseur qui lui a été désigné, mais le principe même d’être assisté d’un avocat. Le recourant est prévenu d’escroquerie et de faux dans les titres, infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, ainsi que de séjour illégal, infraction passible d’une peine
- 6 - privative de liberté d’une durée maximale d’un an. Il a de nombreux antécédents, est déjà en train de purger une peine privative de liberté et se trouve en situation de récidive spéciale s’agissant du séjour illégal, de sorte qu’il est non seulement susceptible de devoir purger une peine de détention de plus d’un an, mais qu’une mesure d’expulsion risque d’être prononcée à son encontre. Les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP sont ainsi réalisées. Il y a par ailleurs lieu de relever que certaines déclarations du recourant laissent perplexes. Celui-ci a ainsi déclaré à la Procureure, au terme de son audition du 8 avril 2022 : « je vous explique que vos collègues ont mis une lentille-espion dans mon œil et un appareil d’écoute dans mon oreille » (PV aud. 1, l. 85-87). Il a également écrit, dans un courrier du 20 avril 2022 adressé au Ministère public de la Confédération (P. 12), qu’un autre objet avait été installé dans son oreille, faisant référence à des « traqueurs de corps ». Compte tenu de ce qui précède, la condition d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP paraît également réalisée, le recourant ne semblant pas en mesure de défendre suffisamment ses intérêts dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il a désigné un défenseur d’office au recourant, malgré le refus exprimé par celui-ci.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 349 PE22.004806-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 130 let. b et c, 132 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2022 par F.________ contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004806-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, ressortissant iranien né le [...] 1990, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, faux dans les titres et séjour illégal, notamment à la suite de la plainte déposée le 16 août 2021 par Z.________. 351
- 2 - Il lui est reproché d’avoir, les 13 et 15 mai 2019, à Lausanne, imité la signature de Z.________, sans que celui-ci soit au courant des démarches entreprises, sur une demande de garantie de loyer et sur une validation de garantie de loyer auprès de P.________. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir, entre le 14 décembre 2021 et le 12 avril 2022, date de son interpellation, séjourné en Suisse illégalement, ainsi que depuis le 17 janvier 2022, malgré l’interdiction d’entrée et de séjour rendue à son encontre et valable jusqu’au 9 janvier 2024.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ fait état des condamnations suivantes :
- 15 octobre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées ;
- 12 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal ; sursis révoqué le 14 décembre 2021 ;
- 14 décembre 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 120 jours et peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour pour empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal, peine d’ensemble avec celle du 12 novembre 2020 ;
- 14 mars 2022, Staatsanwaltschaft Basel : peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal.
c) Signalé au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation », F.________ a été interpellé une première fois le 7 avril 2022, puis laissé aller libre au terme de son audition par le Ministère public, puis une seconde fois le 28 avril 2022.
- 3 - Après avoir été détenu à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, il a été transféré le 30 avril 2022 à la Prison du Bois-Mermet, où il exécute plusieurs peines privatives de liberté, dont le terme est fixé au 20 octobre 2022. B. Par ordonnance du 3 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Marie-Pomme Moinat en qualité de défenseur d’office de F.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que F.________ était prévenu dans le cadre de cette procédure et qu’il n’avait pas désigné de défenseur de choix malgré les sommations de la direction de la procédure. Considérant qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, le Ministère public a estimé qu’il se justifiait d’ordonner une défense d’office. C. Par acte daté du 7 mai 2022, remis à la poste le 9 mai 2022, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’aucun défenseur d’office ne lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public ordonnant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 4 - 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de lui avoir désigné un défenseur d’office, faisant valoir qu’il préfèrerait s’occuper seul de ses lettres administratives. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 132 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La
- 5 - nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). A cet égard, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). Le prévenu qui remplit a priori les conditions matérielles de l’art. 132 al. 1 let. b CPP doit solliciter la désignation d’un défenseur d’office gratuit, contrairement au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire à qui la direction de la procédure doit nommer un avocat, même s’il ne le demande pas, voire s’y oppose (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 58 ad art. 132 CPP). 2.3 Le recourant fait valoir qu’il préfèrerait « s’occuper de [s]es lettres administratifs par [lui]-même ». La procureure considère pour sa part qu’il se trouverait dans un cas de défense obligatoire qui justifierait la désignation d’un avocat. Contrairement à ce que celle-ci retient, on ne trouve pas au dossier de sommations de la direction de la procédure au prévenu pour qu’il désigne un défenseur de choix. Peu importe, dès lors que l’indigence du recourant est établie dans le cas d’espèce et que celui- ci ne conteste pas l’identité du défenseur qui lui a été désigné, mais le principe même d’être assisté d’un avocat. Le recourant est prévenu d’escroquerie et de faux dans les titres, infractions toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, ainsi que de séjour illégal, infraction passible d’une peine
- 6 - privative de liberté d’une durée maximale d’un an. Il a de nombreux antécédents, est déjà en train de purger une peine privative de liberté et se trouve en situation de récidive spéciale s’agissant du séjour illégal, de sorte qu’il est non seulement susceptible de devoir purger une peine de détention de plus d’un an, mais qu’une mesure d’expulsion risque d’être prononcée à son encontre. Les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP sont ainsi réalisées. Il y a par ailleurs lieu de relever que certaines déclarations du recourant laissent perplexes. Celui-ci a ainsi déclaré à la Procureure, au terme de son audition du 8 avril 2022 : « je vous explique que vos collègues ont mis une lentille-espion dans mon œil et un appareil d’écoute dans mon oreille » (PV aud. 1, l. 85-87). Il a également écrit, dans un courrier du 20 avril 2022 adressé au Ministère public de la Confédération (P. 12), qu’un autre objet avait été installé dans son oreille, faisant référence à des « traqueurs de corps ». Compte tenu de ce qui précède, la condition d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP paraît également réalisée, le recourant ne semblant pas en mesure de défendre suffisamment ses intérêts dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il a désigné un défenseur d’office au recourant, malgré le refus exprimé par celui-ci.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :