Sachverhalt
de G.________ comme étant « le reflet de la vérité ». Elle a retenu à cet égard que les déclarations du prévenu étaient cohérentes non seulement avec les constatations faites sur les lieux, mais également avec l’état d’énervement d’A.________ constaté par les soignants et la police, qui avait dû le menotter afin de pouvoir le transporter à l’hôpital. En outre, G.________ n’avait jamais contesté avoir fait usage d’un couteau, précisant toutefois qu’il avait uniquement cherché à se défendre, qu’il avait principalement visé le bas du corps d’A.________ et qu’il pensait que s’il n’avait pas eu de couteau sur lui pour se défendre lors des faits, il aurait été gravement blessé par ce dernier. D’ailleurs, les secours avaient également pris en charge le prévenu la nuit en question et l’avaient conduit à l’hôpital. Sur la base de ces éléments, il y avait lieu de constater que G.________ avait agi en état de légitime défense et que celle-ci était manifestement proportionnée. Partant, un classement devait être prononcé, en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 30 novembre 2022, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois principalement pour qu’il reprenne l’instruction et procède dans le sens des considérants et subsidiairement afin qu’il dresse un acte d’accusation
- 7 - à l’encontre de G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2022 et la désignation de Me Coralie Devaud comme conseil juridique gratuit ; il a produit des pièces relatives à sa situation financière. Par déterminations du 23 décembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Ministère public n’a quant à lui pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu que le prévenu avait agi en état de légitime défense et que celle-ci était manifestement
- 8 - proportionnée et de ne pas avoir ouvert une instruction pour tentative de meurtre, à tout le moins une fois le rapport du F.________ versé au dossier. Il lui reproche également d’avoir rejeté la réquisition présentée par courrier du 7 novembre 2022 tendant à l’audition du prévenu. Enfin, il fait grief à la procureure de n’avoir pas donné suite à sa demande de désignation de conseil juridique gratuit. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité
- 9 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres
- 10 - moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les parties devraient pouvoir collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la faculté de poser des questions complémentaires. Dans tous les cas, le droit à une audition en contradictoire prévaut (ATF 124 I 274 consid. 5a ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 145 CPP). Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). 2.2.3 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril
- 11 - 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3 ; TF 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3). 2.2.4 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se poursuivent d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP). 2.2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
- 12 - un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a). 2.3 En l’espèce, les circonstances de l’altercation ne sont pas si claires que l’a retenu le Ministère public. Faute de témoins, celui-ci a accordé plein crédit aux explications de G.________, au motif notamment que le plaignant était bien excité et alcoolisé au moment des faits. Or, cela ne suffit pas pour retenir comme véridique la version exposée par le prévenu selon laquelle il aurait utilisé le couteau contre son adversaire uniquement lorsqu’il se trouvait par terre et dans le seul but de faire des mouvements de pique principalement en direction du bas du corps de ce dernier en vue de se défendre et non pour le « planter » (PV aud. 2, R. 6,
p. 4). En effet, lors de leur prise en charge par les médecins après les faits, le prévenu n’avait que des plaies superficielles, soit notamment des
- 13 - dermabrasions et des ecchymoses (P. 8, p. 12), alors qu’A.________ présentait des « signes de plaies sur tout le corps », soit non seulement au niveau des jambes, mais aussi, notamment, à la joue droite, au thorax et au sternum, compatibles avec des « lésions provoquées par un objet tranchant (…) comme un couteau », « les zones anatomiques visées comport[a]nt des structures vitales qui auraient pu être touchées lors des coups de couteau » (P. 21, pp. 25 et 26 et photographies annexées [P. 21/1]). S’il est vrai que les déclarations du prévenu, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent expliquer les lésions sur les jambes du plaignant, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur le haut du corps. Une légitime défense de la part de G.________ semble, en pareilles circonstances, exclue, ce d’autant que selon le F.________, le plaignant présentait également une blessure à la main droite « évocatrice d’une lésion de défense » (P. 21, p. 25). Ces éléments, qui n’ont pas été discutés dans l’ordonnance attaquée alors qu’ils avaient été évoqués par le plaignant dans son courrier du 5 septembre 2022 à réception du rapport du F.________ le concernant (P. 22), laissent clairement penser que, même dans l’hypothèse où le prévenu aurait chuté au sol (version compatible avec les blessures constatées, selon le F.________ [P. 8, p. 12]) et utilisé à ce moment-là son couteau pour se défendre de l’attaque de son adversaire, alcoolisé et excité, il se serait ensuite relevé et aurait continué à user de son arme en direction de ce dernier, contrairement à ce qu’il prétend, ce qui plaide pour une inversion des postures des protagonistes, une fois le prévenu debout. Ainsi, les gestes reprochés à l’intimé apparaissent – du moins en partie – plutôt offensifs que défensifs et pourraient même excéder, notamment par le nombre de blessures subies par le recourant – bien au-delà des « deux ou trois » coups admis (PV aud. 2, R. 6, p. 4) –, ce qui pourrait résulter d’une réaction irréfléchie et excusable. Peu importe à cet égard que le recourant ait menti sur sa consommation de drogue et se soit montré peu collaborant, comme le fait valoir l’intimé dans ses déterminations (P. 28/1). D’ailleurs, interrogé sur l’origine des plaies présentes sur le thorax et le visage du plaignant après l’altercation, le prévenu lui-même n’a pas exclu en être l’auteur, se limitant à dire « je n’ai pas voulu viser son visage » (ibidem ; cf. ég. PV aud. 3, lignes 34 ss). De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on
- 14 - l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de G.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense. Il appartient au juge du fond d’examiner cette question. Les éléments qui précèdent constituent donc des indices de commission de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP pour laquelle la condamnation de G.________ ne saurait, en l’état, être exclue, faute pour celui-ci d’avoir agi par légitime défense. Au vu de ce qui précède, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de faits graves commis « entre quatre yeux », on ne saurait retenir qu’un acquittement paraît notablement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il appartiendra au Ministère public d’interroger les protagonistes en contradictoire (cf. consid. 2.2.2 supra). Si les parties devaient maintenir leur version des faits et sauf élément nouveau permettant clairement de disculper le prévenu, un renvoi de celui-ci devant une autorité de jugement devra ensuite être envisagé, étant relevé qu’au vu des constats du F.________ (P. 21), les faits dénoncés devront également être examinés sous l’angle de la tentative de meurtre, comme le requiert à juste titre le recourant. 3. 3.1 Le recourant reproche finalement à la procureure de n’avoir jamais statué sur sa demande d’assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 15 - L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, A.________ a requis l’assistance judiciaire par courrier du 3 juin 2022 (P. 13). La procureure a rejeté cette requête sans rendre de décision formelle. Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause et de l’indigence manifeste du plaignant (cf. P. 26/1.3), il peut être admis que les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées. Il s’ensuit que la procureure aurait dû accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.________ et désigner Me Coralie Devaud en tant que conseil juridique gratuit, dès le 3 juin 2022. Il y a là un déni de justice qui implique que le recours doive également être admis sur ce point. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant envoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il appartiendra également à la
- 16 - procureure, en temps voulu, d’indemniser Me Coralie Devaud pour la procédure de première instance. 4.2 Le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Devaud sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit à 900 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout à 7,7%, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3 Me Marlène Bérard, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h20 consacrées aux opérations du 23 décembre 2022 (P. 28/2). Le temps indiqué pour la « prise de connaissance du dossier – nouvelles pièces », par 1h30, sera réduit à 30 minutes, qui sont suffisantes pour la prise de connaissance du recours. Le temps comptabilisé (3h30) pour la rédaction des déterminations (P. 28/1) est également excessif et sera réduit à 2 heures, au vu du mémoire produit. Enfin, la rédaction du courrier à la Chambre de céans, par 20 minutes, relève du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant d’une lettre d’accompagnement. C’est donc une durée d’activité nécessaire totale de 2h30 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, ce qui donne 495 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais
- 17 - imputables à l’assistance judiciaire gratuite d’A.________, par 989 fr., et à la défense d’office de G.________, par 495 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.________ et Me Coralie Devaud est désignée comme conseil juridique gratuit d’A.________ dès le 3 juin 2022. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. L’’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), et l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.________),
- Me Marlène Bérard, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu que le prévenu avait agi en état de légitime défense et que celle-ci était manifestement
- 8 - proportionnée et de ne pas avoir ouvert une instruction pour tentative de meurtre, à tout le moins une fois le rapport du F.________ versé au dossier. Il lui reproche également d’avoir rejeté la réquisition présentée par courrier du 7 novembre 2022 tendant à l’audition du prévenu. Enfin, il fait grief à la procureure de n’avoir pas donné suite à sa demande de désignation de conseil juridique gratuit.
E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité
- 9 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres
- 10 - moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
E. 2.2.2 L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les parties devraient pouvoir collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la faculté de poser des questions complémentaires. Dans tous les cas, le droit à une audition en contradictoire prévaut (ATF 124 I 274 consid. 5a ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 145 CPP). Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP).
E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril
- 11 - 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3 ; TF 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3).
E. 2.2.4 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se poursuivent d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP).
E. 2.2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
- 12 - un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a).
E. 2.3 En l’espèce, les circonstances de l’altercation ne sont pas si claires que l’a retenu le Ministère public. Faute de témoins, celui-ci a accordé plein crédit aux explications de G.________, au motif notamment que le plaignant était bien excité et alcoolisé au moment des faits. Or, cela ne suffit pas pour retenir comme véridique la version exposée par le prévenu selon laquelle il aurait utilisé le couteau contre son adversaire uniquement lorsqu’il se trouvait par terre et dans le seul but de faire des mouvements de pique principalement en direction du bas du corps de ce dernier en vue de se défendre et non pour le « planter » (PV aud. 2, R. 6,
p. 4). En effet, lors de leur prise en charge par les médecins après les faits, le prévenu n’avait que des plaies superficielles, soit notamment des
- 13 - dermabrasions et des ecchymoses (P. 8, p. 12), alors qu’A.________ présentait des « signes de plaies sur tout le corps », soit non seulement au niveau des jambes, mais aussi, notamment, à la joue droite, au thorax et au sternum, compatibles avec des « lésions provoquées par un objet tranchant (…) comme un couteau », « les zones anatomiques visées comport[a]nt des structures vitales qui auraient pu être touchées lors des coups de couteau » (P. 21, pp. 25 et 26 et photographies annexées [P. 21/1]). S’il est vrai que les déclarations du prévenu, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent expliquer les lésions sur les jambes du plaignant, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur le haut du corps. Une légitime défense de la part de G.________ semble, en pareilles circonstances, exclue, ce d’autant que selon le F.________, le plaignant présentait également une blessure à la main droite « évocatrice d’une lésion de défense » (P. 21, p. 25). Ces éléments, qui n’ont pas été discutés dans l’ordonnance attaquée alors qu’ils avaient été évoqués par le plaignant dans son courrier du 5 septembre 2022 à réception du rapport du F.________ le concernant (P. 22), laissent clairement penser que, même dans l’hypothèse où le prévenu aurait chuté au sol (version compatible avec les blessures constatées, selon le F.________ [P. 8, p. 12]) et utilisé à ce moment-là son couteau pour se défendre de l’attaque de son adversaire, alcoolisé et excité, il se serait ensuite relevé et aurait continué à user de son arme en direction de ce dernier, contrairement à ce qu’il prétend, ce qui plaide pour une inversion des postures des protagonistes, une fois le prévenu debout. Ainsi, les gestes reprochés à l’intimé apparaissent – du moins en partie – plutôt offensifs que défensifs et pourraient même excéder, notamment par le nombre de blessures subies par le recourant – bien au-delà des « deux ou trois » coups admis (PV aud. 2, R. 6, p. 4) –, ce qui pourrait résulter d’une réaction irréfléchie et excusable. Peu importe à cet égard que le recourant ait menti sur sa consommation de drogue et se soit montré peu collaborant, comme le fait valoir l’intimé dans ses déterminations (P. 28/1). D’ailleurs, interrogé sur l’origine des plaies présentes sur le thorax et le visage du plaignant après l’altercation, le prévenu lui-même n’a pas exclu en être l’auteur, se limitant à dire « je n’ai pas voulu viser son visage » (ibidem ; cf. ég. PV aud. 3, lignes 34 ss). De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on
- 14 - l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de G.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense. Il appartient au juge du fond d’examiner cette question. Les éléments qui précèdent constituent donc des indices de commission de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP pour laquelle la condamnation de G.________ ne saurait, en l’état, être exclue, faute pour celui-ci d’avoir agi par légitime défense. Au vu de ce qui précède, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de faits graves commis « entre quatre yeux », on ne saurait retenir qu’un acquittement paraît notablement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il appartiendra au Ministère public d’interroger les protagonistes en contradictoire (cf. consid. 2.2.2 supra). Si les parties devaient maintenir leur version des faits et sauf élément nouveau permettant clairement de disculper le prévenu, un renvoi de celui-ci devant une autorité de jugement devra ensuite être envisagé, étant relevé qu’au vu des constats du F.________ (P. 21), les faits dénoncés devront également être examinés sous l’angle de la tentative de meurtre, comme le requiert à juste titre le recourant.
E. 3.1 Le recourant reproche finalement à la procureure de n’avoir jamais statué sur sa demande d’assistance judiciaire.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 15 - L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’occurrence, A.________ a requis l’assistance judiciaire par courrier du 3 juin 2022 (P. 13). La procureure a rejeté cette requête sans rendre de décision formelle. Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause et de l’indigence manifeste du plaignant (cf. P. 26/1.3), il peut être admis que les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées. Il s’ensuit que la procureure aurait dû accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.________ et désigner Me Coralie Devaud en tant que conseil juridique gratuit, dès le 3 juin 2022. Il y a là un déni de justice qui implique que le recours doive également être admis sur ce point.
E. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant envoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il appartiendra également à la
- 16 - procureure, en temps voulu, d’indemniser Me Coralie Devaud pour la procédure de première instance.
E. 4.2 Le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Devaud sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d’avocat estimée à
E. 4.3 Me Marlène Bérard, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h20 consacrées aux opérations du 23 décembre 2022 (P. 28/2). Le temps indiqué pour la « prise de connaissance du dossier – nouvelles pièces », par 1h30, sera réduit à 30 minutes, qui sont suffisantes pour la prise de connaissance du recours. Le temps comptabilisé (3h30) pour la rédaction des déterminations (P. 28/1) est également excessif et sera réduit à 2 heures, au vu du mémoire produit. Enfin, la rédaction du courrier à la Chambre de céans, par 20 minutes, relève du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant d’une lettre d’accompagnement. C’est donc une durée d’activité nécessaire totale de 2h30 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, ce qui donne 495 fr. au total en chiffres arrondis.
E. 4.4 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais
- 17 - imputables à l’assistance judiciaire gratuite d’A.________, par 989 fr., et à la défense d’office de G.________, par 495 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.________ et Me Coralie Devaud est désignée comme conseil juridique gratuit d’A.________ dès le 3 juin 2022. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. L’’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), et l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.________),
- Me Marlène Bérard, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit à 900 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout à 7,7%, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
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TRIBUNAL CANTONAL 18 PE22.004528-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 15, 22 al. 1 ad 111, 123 CP ; 147 al. 1, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.004528-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mars 2022, peu avant 1h00, [...], qui était chez son amie [...], domiciliée au chemin [...], a appelé la police pour signaler qu’il avait entendu un voisin, G.________, se battre violemment avec un inconnu. Une patrouille s’est rendue rapidement sur place et a rencontré un homme ensanglanté titubant dans le couloir torse nu, manifestement 351
- 2 - alcoolisé. Celui-ci a été identifié comme étant A.________, domicilié au n° [...] du même chemin. Les policiers ont ensuite sonné à la porte de G.________, qui a immédiatement ouvert. Ils ont alors d’emblée constaté qu’un important désordre régnait dans l’appartement et que des traces de sang étaient visibles à plusieurs endroits (P. 11). G.________, ensanglanté et se plaignant de douleurs aux côtes, leur a expliqué qu’alors qu’il buvait de la vodka en compagnie d’A.________, ce dernier avait soudainement commencé à dégrader son mobilier avant de s’en prendre violemment à lui. AcculéG.________ avait alors, selon ses dires et pour se défendre, sorti un couteau de sa poche et donné plusieurs coups à A.________. Ces deux personnes ont ensuite été confiées au personnel ambulancier et conduits pour le premier au [...] et pour le second à l’hôpital de [...] afin d’y recevoir des soins. Entendu par la police le jour même de son arrivée aux urgences (PV aud. 1), en fin de matinée, en présence de Me Marlène Bérard, désignée comme défenseur de la première heure de G.________, A.________, non assisté, a en substance déclaré qu’il s’était rendu la veille chez G.________, que, sur place, ils avaient bu une bouteille de vodka et qu’il avait consommé, seul, de la cocaïne. Il a ensuite affirmé ne pas avoir beaucoup de souvenirs de la suite de la soirée et notamment de la bagarre, indiquant qu’il se rappelait avoir eu mal en raison d’un coup reçu, mais qu’il ne savait pas s’il s’agissait d’un coup de couteau. Au terme de son audition, il a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre G.________ pour les faits survenus durant la nuit. Entendu par la police le 10 mars 2022 (PV aud. 2), puis le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public ou la procureure) (PV aud. 3), G.________, assisté de son défenseur, a, pour sa part, expliqué qu’A.________ « ne tenait plus debout » en raison de sa consommation d’alcool et qu’il aurait commencé à faire tomber et casser divers objets. Par la suite, le plaignant lui aurait parlé en albanais et aurait cassé quelque chose chaque fois que G.________ le contredisait. A.________ lui aurait lancé une chaise ou une table dans sa
- 3 - direction, le faisant tomber. Alors que ce dernier se trouvait au sol, A.________ lui aurait asséné de nombreux coups de pied et de poing et lui aurait tiré les cheveux, continuant en outre à crier en albanais et à endommager divers objets. G.________ a reconnu que lorsqu’il se trouvait par terre, il avait sorti un couteau de sa poche gauche dans le but de se défendre. A cet égard, il a déclaré qu’il ne voulait pas « planter » A.________ mais qu’il cherchait uniquement à faire des mouvements de pique en visant principalement le bas du corps de son opposant. Il a admis qu’il l’avait touché à deux ou trois reprises à une jambe. Par la suite, il aurait réussi à se relever et aurait gardé son couteau dans la main jusqu’à l’arrivée de la police, après être allé demander de l’aide à un voisin, pendant qu’A.________ continuait à casser divers objets dans la pièce. Il a précisé qu’il avait ce couteau sur lui à la suite d’une précédente agression très violente qu’il avait subie peu de temps auparavant et dont il portait encore les marques.
b) Le 11 mars 2022, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ « pour avoir porté plusieurs coups de couteau lors d’une altercation à A.________ » (PV des op., p. 2).
c) Entendu en qualité de témoin le 12 mars 2022 (PV aud. 4), [...] a confirmé avoir été réveillé par des bruits de bagarre et de mobilier brisé. Il a également expliqué que G.________ était venu sonner à sa porte, le regard paniqué et couvert de sang, et qu’il lui avait dit « s’il vous plait, appelez la police ! Il est en train de tout casser ».
d) Selon le rapport d’examen clinique du F.________ (P. 21), A.________ était « alerte, eupnéique et agité » lors de l’arrivée des secours à 01h22, présentant « des signes de plaies sur tout le corps, notamment deux plaies actives (non artériel) larges baies au mollet gauche, des plaies avec saignement non actif d’environ 2-3cm au sternum, au flanc gauche, à la cuisse gauche et à la joue droite ». Par ailleurs, il était « non collaborant et avait une attitude agressive envers les secours par moment puis rigolait », attitude qui a nécessité qu’il soit menotté et transporté en présence de la police. Le corps médical a notamment constaté un minime
- 4 - hématome derrière l’oreille gauche, des plaies thoraciques antérieures gauches, ainsi que des plaies au niveau du membre inférieur gauche. De plus, le scanner « a mis en évidence, pour l’essentiel des lésions par couteau au niveau sous-cutané, temporal gauche, dans la paroi thoracique antérieure, para-sternale, et dans le flanc gauche, dans la zone antérolatérale à la hauteur de la rate, sans hémopéritoine, hémothorax ou épanchement péricardique ». Les praticiens ont conclu que « l’ensemble des plaies constatées au thorax et au membre inférieur gauche, ainsi que les dermabrasions filiformes (…), présent[ai]ent les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, comme un couteau par exemple, et [pouvaient] avoir été provoquées par le couteau proposé par la police », ajoutant que la lésion constatée à la main droite était « évocatrice d’une lésion de défense ». Ils n’ont pas retenu que la vie d’A.________ avait été concrètement mise en danger, mais ont indiqué que « les zone anatomiques visées comport[ai]ent des structures vitales qui auraient pu être touchées lors des coups de couteau ». Il ressort en outre des prélèvements effectués sur le plaignant que celui-ci était sous l’influence de l’alcool, avec une alcoolémie au moment critique compris entre 2.04 et 2.97 ‰, et de la cocaïne. Quant à G.________, le rapport du F.________ (P. 8) indique que lors de son arrivée au [...] juste après les faits, il présentait notamment une « loge rénale droit sensible à la palpation, plusieurs hématomes et érythèmes diffus au niveau des genoux et du dos avec plusieurs érythèmes, hématomes, un érythème au niveau du nez sans œdème et un érythème au niveau du cuir chevelu sans plaie [et] que ses paramètres vitaux étaient dans la norme ». Selon ce rapport, « les plaies superficielles et dermabrasions linéaires constatées à la paume des mains [étaient] compatibles avec (…) la manipulation d’un couteau avec les deux mains » et « l’ensemble du tableau lésionnel [était] compatible avec les mécanismes proposés par G.________, soit une chute au sol, le fait qu’il se soit "râpé" le dos, les coudes et le dos des mains contre un mur lors de sa
- 5 - chute, et des coups reçus avec un objet, les pieds ou les poings alors qu’il était au sol ».
e) Par avis de clôture du 31 mai 2022, la procureure a informé le défenseur de G.________ qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai au 24 juin 2022 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.
f) Par courrier du 3 juin 2022, Me Coralie Devaud a informé la procureure qu’elle avait été consultée par A.________ et a requis que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’elle soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit (P. 13). Par lettre du 19 juillet 2022, la procureure a adressé à Me Devaud une copie de l’avis de prochaine clôture du 31 mai 2022, a indiqué qu’elle considérait les prétentions civiles d’A.________ dépourvues de chance de succès, au vu de l’annonce d’une ordonnance de classement, et que, dès lors, elle rejetait la requête d’assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 8 août 2022 pour lui faire savoir si elle souhaitait qu’une décision formelle soit rendue en ce sens (P. 15). Par lettre du 22 août 2022 à la procureure, Me Devaud s’est plainte du fait que l’avis de prochaine clôture du 31 mai 2022 ne lui avait pas été transmis, a requis qu’un nouvel avis de prochaine clôture lui soit adressé et a demandé la production d’un rapport médical attestant des blessures de son client ainsi que le versement au dossier des photographies prises lors de cet examen (P. 18). La procureure a fait droit à ces requêtes et le F.________ a produit, le 30 août 2022, un rapport d’examen clinique concernant A.________ daté du même jour (P. 21 précitée). Par courriers du 7 novembre 2022, soit dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, Me Devaud a requis l’audition de G.________, faisant valoir que son client n’était pas assisté lors de la
- 6 - précédente audition du prévenu et qu’il n’avait dès lors pas pu exercer son droit au contradictoire. B. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a fixé l’indemnité de Me Marlène Bérard, défenseur d’office de G.________, à 1'594 fr. 50, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a rejeté la réquisition de preuve (audition de G.________) du plaignant. Sur le fond, elle a considéré la version des faits de G.________ comme étant « le reflet de la vérité ». Elle a retenu à cet égard que les déclarations du prévenu étaient cohérentes non seulement avec les constatations faites sur les lieux, mais également avec l’état d’énervement d’A.________ constaté par les soignants et la police, qui avait dû le menotter afin de pouvoir le transporter à l’hôpital. En outre, G.________ n’avait jamais contesté avoir fait usage d’un couteau, précisant toutefois qu’il avait uniquement cherché à se défendre, qu’il avait principalement visé le bas du corps d’A.________ et qu’il pensait que s’il n’avait pas eu de couteau sur lui pour se défendre lors des faits, il aurait été gravement blessé par ce dernier. D’ailleurs, les secours avaient également pris en charge le prévenu la nuit en question et l’avaient conduit à l’hôpital. Sur la base de ces éléments, il y avait lieu de constater que G.________ avait agi en état de légitime défense et que celle-ci était manifestement proportionnée. Partant, un classement devait être prononcé, en application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 30 novembre 2022, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois principalement pour qu’il reprenne l’instruction et procède dans le sens des considérants et subsidiairement afin qu’il dresse un acte d’accusation
- 7 - à l’encontre de G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2022 et la désignation de Me Coralie Devaud comme conseil juridique gratuit ; il a produit des pièces relatives à sa situation financière. Par déterminations du 23 décembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Ministère public n’a quant à lui pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu que le prévenu avait agi en état de légitime défense et que celle-ci était manifestement
- 8 - proportionnée et de ne pas avoir ouvert une instruction pour tentative de meurtre, à tout le moins une fois le rapport du F.________ versé au dossier. Il lui reproche également d’avoir rejeté la réquisition présentée par courrier du 7 novembre 2022 tendant à l’audition du prévenu. Enfin, il fait grief à la procureure de n’avoir pas donné suite à sa demande de désignation de conseil juridique gratuit. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité
- 9 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres
- 10 - moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.2.2 L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les parties devraient pouvoir collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la faculté de poser des questions complémentaires. Dans tous les cas, le droit à une audition en contradictoire prévaut (ATF 124 I 274 consid. 5a ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 145 CPP). Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). 2.2.3 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril
- 11 - 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3 ; TF 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3). 2.2.4 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles se poursuivent d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel est suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 123 CP). 2.2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
- 12 - un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a). 2.3 En l’espèce, les circonstances de l’altercation ne sont pas si claires que l’a retenu le Ministère public. Faute de témoins, celui-ci a accordé plein crédit aux explications de G.________, au motif notamment que le plaignant était bien excité et alcoolisé au moment des faits. Or, cela ne suffit pas pour retenir comme véridique la version exposée par le prévenu selon laquelle il aurait utilisé le couteau contre son adversaire uniquement lorsqu’il se trouvait par terre et dans le seul but de faire des mouvements de pique principalement en direction du bas du corps de ce dernier en vue de se défendre et non pour le « planter » (PV aud. 2, R. 6,
p. 4). En effet, lors de leur prise en charge par les médecins après les faits, le prévenu n’avait que des plaies superficielles, soit notamment des
- 13 - dermabrasions et des ecchymoses (P. 8, p. 12), alors qu’A.________ présentait des « signes de plaies sur tout le corps », soit non seulement au niveau des jambes, mais aussi, notamment, à la joue droite, au thorax et au sternum, compatibles avec des « lésions provoquées par un objet tranchant (…) comme un couteau », « les zones anatomiques visées comport[a]nt des structures vitales qui auraient pu être touchées lors des coups de couteau » (P. 21, pp. 25 et 26 et photographies annexées [P. 21/1]). S’il est vrai que les déclarations du prévenu, si tant est qu’elles soient conformes à la réalité, peuvent expliquer les lésions sur les jambes du plaignant, elles n’apparaissent pas compatibles avec celles constatées sur le haut du corps. Une légitime défense de la part de G.________ semble, en pareilles circonstances, exclue, ce d’autant que selon le F.________, le plaignant présentait également une blessure à la main droite « évocatrice d’une lésion de défense » (P. 21, p. 25). Ces éléments, qui n’ont pas été discutés dans l’ordonnance attaquée alors qu’ils avaient été évoqués par le plaignant dans son courrier du 5 septembre 2022 à réception du rapport du F.________ le concernant (P. 22), laissent clairement penser que, même dans l’hypothèse où le prévenu aurait chuté au sol (version compatible avec les blessures constatées, selon le F.________ [P. 8, p. 12]) et utilisé à ce moment-là son couteau pour se défendre de l’attaque de son adversaire, alcoolisé et excité, il se serait ensuite relevé et aurait continué à user de son arme en direction de ce dernier, contrairement à ce qu’il prétend, ce qui plaide pour une inversion des postures des protagonistes, une fois le prévenu debout. Ainsi, les gestes reprochés à l’intimé apparaissent – du moins en partie – plutôt offensifs que défensifs et pourraient même excéder, notamment par le nombre de blessures subies par le recourant – bien au-delà des « deux ou trois » coups admis (PV aud. 2, R. 6, p. 4) –, ce qui pourrait résulter d’une réaction irréfléchie et excusable. Peu importe à cet égard que le recourant ait menti sur sa consommation de drogue et se soit montré peu collaborant, comme le fait valoir l’intimé dans ses déterminations (P. 28/1). D’ailleurs, interrogé sur l’origine des plaies présentes sur le thorax et le visage du plaignant après l’altercation, le prévenu lui-même n’a pas exclu en être l’auteur, se limitant à dire « je n’ai pas voulu viser son visage » (ibidem ; cf. ég. PV aud. 3, lignes 34 ss). De surcroît, dès lors que les faits ne sont, comme on
- 14 - l’a vu, pas clairement établis, le Ministère public ne pouvait pas, en se basant uniquement sur les déclarations de G.________, considérer que celui-ci avait agi par légitime défense. Il appartient au juge du fond d’examiner cette question. Les éléments qui précèdent constituent donc des indices de commission de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP pour laquelle la condamnation de G.________ ne saurait, en l’état, être exclue, faute pour celui-ci d’avoir agi par légitime défense. Au vu de ce qui précède, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de faits graves commis « entre quatre yeux », on ne saurait retenir qu’un acquittement paraît notablement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il appartiendra au Ministère public d’interroger les protagonistes en contradictoire (cf. consid. 2.2.2 supra). Si les parties devaient maintenir leur version des faits et sauf élément nouveau permettant clairement de disculper le prévenu, un renvoi de celui-ci devant une autorité de jugement devra ensuite être envisagé, étant relevé qu’au vu des constats du F.________ (P. 21), les faits dénoncés devront également être examinés sous l’angle de la tentative de meurtre, comme le requiert à juste titre le recourant. 3. 3.1 Le recourant reproche finalement à la procureure de n’avoir jamais statué sur sa demande d’assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 15 - L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn et alii [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP). Est considéré comme indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 125 IV 161 consid. 4a, JdT 2011 IV 93). L’indigence s’apprécie selon la situation économique du requérant au moment du dépôt de la requête. Il faut tenir compte des obligations financières de ce dernier, de ses revenus et de sa fortune (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.3 En l’occurrence, A.________ a requis l’assistance judiciaire par courrier du 3 juin 2022 (P. 13). La procureure a rejeté cette requête sans rendre de décision formelle. Compte tenu de la nature et de la gravité des infractions en cause et de l’indigence manifeste du plaignant (cf. P. 26/1.3), il peut être admis que les conditions de l’art. 136 CPP sont réalisées. Il s’ensuit que la procureure aurait dû accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.________ et désigner Me Coralie Devaud en tant que conseil juridique gratuit, dès le 3 juin 2022. Il y a là un déni de justice qui implique que le recours doive également être admis sur ce point. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant envoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il appartiendra également à la
- 16 - procureure, en temps voulu, d’indemniser Me Coralie Devaud pour la procédure de première instance. 4.2 Le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Devaud sera fixée en tenant compte d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit à 900 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout à 7,7%, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3 Me Marlène Bérard, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h20 consacrées aux opérations du 23 décembre 2022 (P. 28/2). Le temps indiqué pour la « prise de connaissance du dossier – nouvelles pièces », par 1h30, sera réduit à 30 minutes, qui sont suffisantes pour la prise de connaissance du recours. Le temps comptabilisé (3h30) pour la rédaction des déterminations (P. 28/1) est également excessif et sera réduit à 2 heures, au vu du mémoire produit. Enfin, la rédaction du courrier à la Chambre de céans, par 20 minutes, relève du travail de secrétariat, non indemnisable, s’agissant d’une lettre d’accompagnement. C’est donc une durée d’activité nécessaire totale de 2h30 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires, par 9 fr., et la TVA à 7,7%, par 35 fr. 35, ce qui donne 495 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais
- 17 - imputables à l’assistance judiciaire gratuite d’A.________, par 989 fr., et à la défense d’office de G.________, par 495 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.________ et Me Coralie Devaud est désignée comme conseil juridique gratuit d’A.________ dès le 3 juin 2022. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). VI. L’’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), et l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.________),
- Me Marlène Bérard, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :