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PE22.004397

Waadt · 2022-12-06 · Français VD
Sachverhalt

pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Dans le cas d’espèce, il convient d’abord de souligner que Q.________ n’a pas été entendue le 7 décembre 2021 par la Commission de déontologie et que c’est à raison des déclarations de l’avocate de cette dernière, au cours de cette audition, que le recourant a déposé plainte. En l’absence de procès-verbal relatant les propos tenus, on ignore le contenu exact de ceux-ci, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir qu’ils étaient différents de ceux tenus dans le cadre de la procédure pénale par Q.________ et ayant donné lieu au classement (cf. supra let. A/c). En tout état de cause, on ne pourrait, quoiqu’il en soit, pas imputer à Q.________ des déclarations autres que celles qu’elle a tenues précédemment. De plus, Q.________ a été auditionnée par cette Commission le 17 mai 2021 (cf. supra let. A/e) selon le courrier du même jour de l’avocat du recourant,

- 6 - hors de la présence de celui-ci et de son conseil, comme indiqué par Me Disch également dans sa lettre du 30 septembre 2021 (cf. supra let. A/f). La Cour de céans s’étonne ainsi que B.________ n’ait pas déposé plainte pénale lorsqu’il a eu connaissance des déclarations de Q.________ devant la Commission de déontologie (cf. supra let. A/e), voire encore précédemment, lorsque l’ordonnance de classement a été rendue en sa faveur, et qu’il ait ainsi attendu de connaître le dispositif de ladite Commission pour déposer plainte à la suite des déclarations de l’avocate de Q.________ lors de l’audition du recourant (cf. supra let. A/h). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant affirme dans la partie « En fait » de son acte de recours, rien ne permet de considérer qu’il n’avait pas compris, lorsqu’il a conclu une convention avec Q.________ valant retrait de sa plainte pénale, que la procédure devant la Commission de déontologie se poursuivrait. La lettre du son conseil du 17 mai 2021, qui précise que la plaignante « refusait catégoriquement de retirer sa dénonciation à la SVM » (P. 4/1) et que le procureur cite dans sa décision, est à cet égard éloquente. Ainsi, le recourant ne pouvait que savoir que Q.________ allait répéter sa version des faits devant la SVM, quel que soit le sort de la procédure pénale. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il a certes été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement s’agissant de la prévention de tentative de viol, mais que celle-ci retient que « B.________ a profité de la présence de la jeune femme dans son cabinet pour l’importuner en faisant en sorte que ses parties génitales touchent l’intérieur de ses cuisses. Ce fait n’est manifestement pas la conséquence d’une inadvertance de sa part. (…) Ce comportement est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel » (P. 6,

p. 5). En outre s’agissant de la tentative de viol, le procureur a retenu qu’il existait un doute important et irréductible sur la question de savoir si B.________ avait l’intention de la contraindre à subir l’acte sexuel, étant précisé que Q.________ a parlé du fait qu’elle avait sincèrement pensé qu’elle allait se faire violer dans l’écrit accompagnant sa plainte du 23 avril 2018, écrit qu’elle a qualifié, lors de son audition du 15 novembre 2018 (P. 11/2, annexe 3), comme un « journal intime » qu’elle avait rédigé alors qu’elle se trouvait sous le coup de l’émotion, et qu’elle n’imaginait

- 7 - pas que ce document serait adressé à un procureur. On ne saurait ainsi retenir une constatation inexacte des faits. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’au vu des « déclarations mensongères » de Q.________, celle-ci devrait être condamnée pour diffamation, dénonciation calomnieuse « et toutes autres infractions à qualifier ». A ce titre, il se prévaut d’une violation des art. 173 ch. 1 et 303 ch. 1 CP. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de

- 8 - clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 3.2.3 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;

- 9 - ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant reproche principalement au procureur d’avoir retenu dans l’ordonnance entreprise que : « Q.________ [paraissait] uniquement avoir répété auprès de la Commission de déontologie ce qu’elle avait dit au cours de l’enquête pénale, en faisant preuve de bonne foi ». Or, force est de constater que l’appréciation opérée par le procureur a été partagée par le recourant lui-même. En effet, il a lui- même déclaré sous la plume de son conseil, ceci : « Plus les mois passent,

- 10 - plus le B.________ est convaincu que la patiente n’est pas de mauvaise foi mais que son état psychique et son extrême angoisse ont fait que sa perception de la réalité est altérée. A ces éléments préexistants s’est ajouté le malaise (a posteriori compréhensible) de se retrouver avec le haut du corps dénudé face à un médecin qu’elle ne connaissait absolument pas et qui a dû examiner son thorax. Cet événement a très probablement achevé de la déstabiliser et lui a donné le sentiment subjectif qu’elle était en danger et que les gestes du médecin (qui n’a pourtant jamais touché ou effleuré ses parties génitales ou ses seins) avaient une connotation sexuelle. On relève encore que la patiente, lorsque le procureur lui a finalement demandé si le médecin était en érection ou pas, a répondu qu’elle ne savait pas » (P. 4/1, lettre du 30 septembre 2021, pp. 9 et 10 ; cf. supra let. A/f). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la prévenue pouvait se rendre coupable de diffamation en répétant devant la Commission de déontologie la version des faits qu’elle a tenu dans le cadre de la procédure pénale, dès lors que d’une part l’ordonnance de classement retient que des attouchements ont eu lieu, et d’autre part que sa bonne foi est établie s’agissant de son ressenti. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte, dès lors que l’ordonnance de classement retient que des gestes inappropriés ont été accomplis, de sorte que Q.________ n’a pas voulu accuser un innocent et qu’elle a fait part de son ressenti s’agissant de ce qu’elle a vécu comme une tentative de viol. S’agissant de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) en lien avec l’administration du spray nasal, le recourant ne développe aucun moyen si ce n’est qu’il affirme que le fait que le Ministère public n’ait pas produit les résultats des analyses des flacons saisis démontrerait que l’instruction aurait été menée à charge. Or, dans son ordonnance de classement, le procureur a retenu que le spray en question était de l’[...], de sorte que le fait que les analyses effectuées ne soient pas au dossier n’est pas déterminant.

- 11 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Sébastien Desfayes, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 avril 2018, écrit qu’elle a qualifié, lors de son audition du 15 novembre 2018 (P. 11/2, annexe 3), comme un « journal intime » qu’elle avait rédigé alors qu’elle se trouvait sous le coup de l’émotion, et qu’elle n’imaginait

- 7 - pas que ce document serait adressé à un procureur. On ne saurait ainsi retenir une constatation inexacte des faits. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’au vu des « déclarations mensongères » de Q.________, celle-ci devrait être condamnée pour diffamation, dénonciation calomnieuse « et toutes autres infractions à qualifier ». A ce titre, il se prévaut d’une violation des art. 173 ch. 1 et 303 ch. 1 CP. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de

- 8 - clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 3.2.3 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;

- 9 - ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant reproche principalement au procureur d’avoir retenu dans l’ordonnance entreprise que : « Q.________ [paraissait] uniquement avoir répété auprès de la Commission de déontologie ce qu’elle avait dit au cours de l’enquête pénale, en faisant preuve de bonne foi ». Or, force est de constater que l’appréciation opérée par le procureur a été partagée par le recourant lui-même. En effet, il a lui- même déclaré sous la plume de son conseil, ceci : « Plus les mois passent,

- 10 - plus le B.________ est convaincu que la patiente n’est pas de mauvaise foi mais que son état psychique et son extrême angoisse ont fait que sa perception de la réalité est altérée. A ces éléments préexistants s’est ajouté le malaise (a posteriori compréhensible) de se retrouver avec le haut du corps dénudé face à un médecin qu’elle ne connaissait absolument pas et qui a dû examiner son thorax. Cet événement a très probablement achevé de la déstabiliser et lui a donné le sentiment subjectif qu’elle était en danger et que les gestes du médecin (qui n’a pourtant jamais touché ou effleuré ses parties génitales ou ses seins) avaient une connotation sexuelle. On relève encore que la patiente, lorsque le procureur lui a finalement demandé si le médecin était en érection ou pas, a répondu qu’elle ne savait pas » (P. 4/1, lettre du 30 septembre 2021, pp. 9 et 10 ; cf. supra let. A/f). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la prévenue pouvait se rendre coupable de diffamation en répétant devant la Commission de déontologie la version des faits qu’elle a tenu dans le cadre de la procédure pénale, dès lors que d’une part l’ordonnance de classement retient que des attouchements ont eu lieu, et d’autre part que sa bonne foi est établie s’agissant de son ressenti. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte, dès lors que l’ordonnance de classement retient que des gestes inappropriés ont été accomplis, de sorte que Q.________ n’a pas voulu accuser un innocent et qu’elle a fait part de son ressenti s’agissant de ce qu’elle a vécu comme une tentative de viol. S’agissant de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) en lien avec l’administration du spray nasal, le recourant ne développe aucun moyen si ce n’est qu’il affirme que le fait que le Ministère public n’ait pas produit les résultats des analyses des flacons saisis démontrerait que l’instruction aurait été menée à charge. Or, dans son ordonnance de classement, le procureur a retenu que le spray en question était de l’[...], de sorte que le fait que les analyses effectuées ne soient pas au dossier n’est pas déterminant.

- 11 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Sébastien Desfayes, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 870 PE22.004397-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 173, 303 CP ; 310, 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2022 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.004397-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 avril 2018, Q.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour des faits qui se seraient déroulés le 3 avril 2018, dans le cabinet médical de B.________, sis [...] à [...], et qu’elle qualifiait de « contrainte sexuelle (art. 189 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable 351

- 2 - de résistance (art. 191 CP), contrainte (art. 181 CP) ainsi que toutes autres infractions qui seraient identifiées » (P. 4/1, annexe 6). Cette plainte était accompagnée d’une dénonciation au Service de santé et Société vaudoise de médecine (ci-après : la SVM). Le 20 août 2018, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public). Le 15 novembre 2018, Q.________ a été auditionnée par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 11/2, annexe 3).

b) Le 14 avril 2020, Q.________ a retiré sa plainte après avoir conclu une convention, le 1er avril 2020, avec B.________. Par courrier du 15 octobre 2020, B.________, par son ancien conseil Me Disch, a transmis ses déterminations à la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine (ci-après : la Commission de déontologie) à la suite de la dénonciation déposée à son encontre par Q.________ auprès de cette Commission (P. 4/1 ; cf. let. A/a).

c) Le 29 mars 2021, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure en faveur de B.________ pour contrainte, tentative de viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (P. 6). Cette ordonnance a été rectifiée le 11 mai 2021 s’agissant des frais (P. 7).

d) Le 17 mai 2021, Me Disch a adressé un courrier à B.________, lui exposant s’être vu dénier le droit de participer à l’audition de Q.________ devant la Commission de déontologie (P. 4/1).

e) A cette même date, Q.________ a été auditionnée par la Commission de déontologie.

- 3 -

f) Par courrier du 30 septembre 2021, B.________, par son conseil Me Disch, a adressé de nouvelles déterminations à la Commission de déontologie dans lesquelles il a indiqué se prononcer tant sur des aspects procéduraux que sur le fond et a conclu à ce qu’une décision de classement soit rendue par ladite Commission à son encontre et à ce que les frais de procédure ne soient mis à la charge d’aucune des parties. Il a également déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce qu’une erreur d’appréciation soit constatée dans la décision à rendre (P. 4/1, lettre du 30 septembre 2021).

g) Le 7 décembre 2021, B.________ a été auditionné par la Commission de déontologie en présence de son conseil et de celui de Q.________.

h) Par décision du même jour, la Commission précitée a constaté que B.________ avait enfreint les art. 3 al. 1, 4 al. 2 et 10 du Code de déontologie de la FMH, l’a sanctionné par un blâme, une amende de 5’000 fr., l’exclusion de la SVM, le signalement au Médecin cantonal et la publication dans le Courrier du médecin vaudois (ci-après : CMV), conformément à l’art. 27 de son règlement de procédure, les frais, par 2’500 fr., étant mis à la charge de B.________ (P. 4/1, annexe 10).

i) Le 7 mars 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et toutes autres infractions. Il a en outre demandé à ce que sa plainte « soit soumise au regard neutre d’un autre procureur » (P. 4). B. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée dès lors qu’il apparaissait que Q.________ avait uniquement répété auprès de la Commission de déontologie ce qu’elle avait dit au cours de l’enquête pénale, en faisant preuve de bonne foi. Il a relevé qu’il

- 4 - n’existait pas le moindre élément permettant de soupçonner que Q.________ avait déposé plainte à l’encontre de B.________, alors qu’elle le savait innocent. En outre, il a relevé qu’il était établi que B.________ n’avait aucunement été contraint de signer une convention mensongère, mais que, au contraire, le retrait de plainte de Q.________ avait longuement été négocié et discuté par les conseils des parties. Ainsi, il a retenu que B.________ avait signé la convention, telle que négociée, en toute connaissance de cause. Il a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________. C. Par acte du 14 juillet 2022, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, la complète, et afin qu’il rende une ordonnance pénale ou qu’il porte l’accusation devant le Tribunal de première instance tendant à la condamnation de Q.________ pour diffamation, subsidiairement dénonciation calomnieuse. Il a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant se plaint d’une constatation incomplète, voire erronée, des faits, arguant que la décision entreprise n’examinerait pas les contradictions des déclarations de Q.________ et qu’elle retiendrait à tort que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les accusations portées contre lui étaient fausses. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu’elle ne coïncide pas avec le résultat de l’administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Dans le cas d’espèce, il convient d’abord de souligner que Q.________ n’a pas été entendue le 7 décembre 2021 par la Commission de déontologie et que c’est à raison des déclarations de l’avocate de cette dernière, au cours de cette audition, que le recourant a déposé plainte. En l’absence de procès-verbal relatant les propos tenus, on ignore le contenu exact de ceux-ci, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir qu’ils étaient différents de ceux tenus dans le cadre de la procédure pénale par Q.________ et ayant donné lieu au classement (cf. supra let. A/c). En tout état de cause, on ne pourrait, quoiqu’il en soit, pas imputer à Q.________ des déclarations autres que celles qu’elle a tenues précédemment. De plus, Q.________ a été auditionnée par cette Commission le 17 mai 2021 (cf. supra let. A/e) selon le courrier du même jour de l’avocat du recourant,

- 6 - hors de la présence de celui-ci et de son conseil, comme indiqué par Me Disch également dans sa lettre du 30 septembre 2021 (cf. supra let. A/f). La Cour de céans s’étonne ainsi que B.________ n’ait pas déposé plainte pénale lorsqu’il a eu connaissance des déclarations de Q.________ devant la Commission de déontologie (cf. supra let. A/e), voire encore précédemment, lorsque l’ordonnance de classement a été rendue en sa faveur, et qu’il ait ainsi attendu de connaître le dispositif de ladite Commission pour déposer plainte à la suite des déclarations de l’avocate de Q.________ lors de l’audition du recourant (cf. supra let. A/h). Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant affirme dans la partie « En fait » de son acte de recours, rien ne permet de considérer qu’il n’avait pas compris, lorsqu’il a conclu une convention avec Q.________ valant retrait de sa plainte pénale, que la procédure devant la Commission de déontologie se poursuivrait. La lettre du son conseil du 17 mai 2021, qui précise que la plaignante « refusait catégoriquement de retirer sa dénonciation à la SVM » (P. 4/1) et que le procureur cite dans sa décision, est à cet égard éloquente. Ainsi, le recourant ne pouvait que savoir que Q.________ allait répéter sa version des faits devant la SVM, quel que soit le sort de la procédure pénale. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il a certes été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement s’agissant de la prévention de tentative de viol, mais que celle-ci retient que « B.________ a profité de la présence de la jeune femme dans son cabinet pour l’importuner en faisant en sorte que ses parties génitales touchent l’intérieur de ses cuisses. Ce fait n’est manifestement pas la conséquence d’une inadvertance de sa part. (…) Ce comportement est constitutif de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel » (P. 6,

p. 5). En outre s’agissant de la tentative de viol, le procureur a retenu qu’il existait un doute important et irréductible sur la question de savoir si B.________ avait l’intention de la contraindre à subir l’acte sexuel, étant précisé que Q.________ a parlé du fait qu’elle avait sincèrement pensé qu’elle allait se faire violer dans l’écrit accompagnant sa plainte du 23 avril 2018, écrit qu’elle a qualifié, lors de son audition du 15 novembre 2018 (P. 11/2, annexe 3), comme un « journal intime » qu’elle avait rédigé alors qu’elle se trouvait sous le coup de l’émotion, et qu’elle n’imaginait

- 7 - pas que ce document serait adressé à un procureur. On ne saurait ainsi retenir une constatation inexacte des faits. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’au vu des « déclarations mensongères » de Q.________, celle-ci devrait être condamnée pour diffamation, dénonciation calomnieuse « et toutes autres infractions à qualifier ». A ce titre, il se prévaut d’une violation des art. 173 ch. 1 et 303 ch. 1 CP. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de

- 8 - clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). 3.2.3 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;

- 9 - ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant reproche principalement au procureur d’avoir retenu dans l’ordonnance entreprise que : « Q.________ [paraissait] uniquement avoir répété auprès de la Commission de déontologie ce qu’elle avait dit au cours de l’enquête pénale, en faisant preuve de bonne foi ». Or, force est de constater que l’appréciation opérée par le procureur a été partagée par le recourant lui-même. En effet, il a lui- même déclaré sous la plume de son conseil, ceci : « Plus les mois passent,

- 10 - plus le B.________ est convaincu que la patiente n’est pas de mauvaise foi mais que son état psychique et son extrême angoisse ont fait que sa perception de la réalité est altérée. A ces éléments préexistants s’est ajouté le malaise (a posteriori compréhensible) de se retrouver avec le haut du corps dénudé face à un médecin qu’elle ne connaissait absolument pas et qui a dû examiner son thorax. Cet événement a très probablement achevé de la déstabiliser et lui a donné le sentiment subjectif qu’elle était en danger et que les gestes du médecin (qui n’a pourtant jamais touché ou effleuré ses parties génitales ou ses seins) avaient une connotation sexuelle. On relève encore que la patiente, lorsque le procureur lui a finalement demandé si le médecin était en érection ou pas, a répondu qu’elle ne savait pas » (P. 4/1, lettre du 30 septembre 2021, pp. 9 et 10 ; cf. supra let. A/f). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la prévenue pouvait se rendre coupable de diffamation en répétant devant la Commission de déontologie la version des faits qu’elle a tenu dans le cadre de la procédure pénale, dès lors que d’une part l’ordonnance de classement retient que des attouchements ont eu lieu, et d’autre part que sa bonne foi est établie s’agissant de son ressenti. L’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte, dès lors que l’ordonnance de classement retient que des gestes inappropriés ont été accomplis, de sorte que Q.________ n’a pas voulu accuser un innocent et qu’elle a fait part de son ressenti s’agissant de ce qu’elle a vécu comme une tentative de viol. S’agissant de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) en lien avec l’administration du spray nasal, le recourant ne développe aucun moyen si ce n’est qu’il affirme que le fait que le Ministère public n’ait pas produit les résultats des analyses des flacons saisis démontrerait que l’instruction aurait été menée à charge. Or, dans son ordonnance de classement, le procureur a retenu que le spray en question était de l’[...], de sorte que le fait que les analyses effectuées ne soient pas au dossier n’est pas déterminant.

- 11 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Sébastien Desfayes, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :