Sachverhalt
constitutifs de pornographie, soit sur un chef de prévention pour lequel il a été libéré, pour attaquer sa crédibilité, cela en violation du principe in dubio pro reo. 3.4 13J010
- 17 - 3.4.1 Les premiers juges ont retenu, en substance, que les circonstances du dévoilement des faits apparaissaient exemptes d’influence extérieure, dans la mesure où l’enfant avait révélé avoir subi des attouchements à une amie, dont la mère avait entendu la conversation. Cette dernière avait elle-même relaté ce qu’elle avait entendu au père de D.________ (jugement entrepris, p. 44). S’agissant du récit de l’enfant, le tribunal a considéré qu’il était crédible, relevant qu’il était exempt de contradictions. La victime avait été interrogée par une inspectrice selon un protocole respectant les besoins de l’enfant et les exigences légales, par des questions ouvertes et en présence d’un psychologue. Elle ne s’était pas livrée volontiers, l’audition s’étant révélée être une épreuve. Elle s’était montrée réservée et pudique, voire gênée, et avait préféré coucher sur le papier les mots désignant ses parties intimes. Une intention malveillante pouvait être exclue, dans la mesure où l’enfant n’avait pas voulu mettre en cause le prévenu, semblant ignorer les conséquences qu’aurait pour lui la procédure (jugement entrepris, pp. 45 et 46). Les premiers juges ont considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient quant à elles pas crédibles, en particulier lorsqu’il a déclaré s’être réveillé avec la main sur le ventre de D.________, laquelle était en train de se masturber, tout comme le frère de celle-ci, dans le lit du dessus (jugement entrepris, pp. 46 et 47). Les premiers juges ont encore relevé, concernant les faits qui se sont déroulés en Valais, qu’au-delà de la crédibilité très faible attribuable aux déclarations de B.________, d’autres éléments interpellaient. Ainsi en allait-il de l’ambiance sexuellement chargée, en lien avec des avances et allusions faites par B.________ à F.________, ou encore du jeu du prévenu à propos d’un engin de massage à la forme évocatrice. Il y avait aussi eu un malaise si grand que B.________ n’avait pas été bien toute la journée qui avait suivi et qu’il avait essayé d’enterrer cela au fond de lui. Selon les premiers juges, il avait dès lors bien commis des actes d’ordre sexuel sur D.________, mais il ne pouvait l’avouer, peut-être même pas à lui-même. En 13J010
- 18 - témoignaient de presqu’aveux distillés dans ses réponses lors de ses interrogatoires. Ainsi, en attestait le fait qu’il puisse dire, en étant ému, que la victime avait peut-être raison mais qu’il dormait, ou encore qu’il ne s’était pas « autorisé à continuer » en ayant découvert sa main sur le ventre de celle-ci. Enfin, B.________ avait demandé à dormir avec D.________. En ce qui concerne la date à laquelle se sont déroulés les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu qu’il ne s’agissait pas du 19 avril 2021, car les père et mère du prévenu, entendus comme témoins, avaient exclu la présence de leur fils à la fête d’avril 2025 [recte : 2021]. F.________ elle-même ne s’était plus souvenue si B.________ était présent ou non à l’anniversaire de M.________. Cela étant, le prévenu lui-même avait reconnu qu’une autre célébration avait réuni toute la famille, dont lui-même, durant l’été 2021. La mauvaise datation de l’événement n’entachait dès lors pas la crédibilité de la victime, le tribunal ayant en définitive retenu que les faits s’étaient déroulés lors d’un événement familial entre le 25 avril et le 31 août 2021 (cf. jugement entrepris p. 47). 3.4.2 La Cour d’appel pénale se rallie à l’appréciation des premiers juges, qui est claire et convaincante, en tant qu’ils ont considéré que le récit de l’enfant était crédible, de sorte qu’il devait être privilégié au détriment de celui de B.________, dont la crédibilité était très faible. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la motivation du tribunal correctionnel sur ce point, à laquelle il est renvoyé (cf. pp. 44 à 47 du jugement entrepris; art. 82 al. 4 CPP). Les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, la thèse selon laquelle D.________ aurait inventé avoir subi des actes d’ordre sexuel afin de se valoriser auprès d’une amie ne repose sur aucun élément concret, mais résulte de la seule interprétation personnelle, voire de l’imaginaire de l’appelant, qui cherche uniquement à décrédibiliser la victime. Il en va de même de l’argument selon lequel le 13J010
- 19 - récit de D.________ ne serait pas authentique en raison du fait qu’elle s’est sentie trahie, ayant pu croire, à tort, que l’amie à laquelle elle s’était confiée était à l’origine de la divulgation de ses confidences à d’autres personnes. L’appelant élude les éléments importants qui le mettent en cause, sans les discuter. Ainsi, il ne donne aucune explication pertinente qui permettrait de comprendre pour quel motif D.________ a spontanément confié à une amie qu’il lui avait fait subir des actes d’ordre sexuel puis pourquoi elle a maintenu de telles déclarations auprès de ses parents ainsi que lors de son audition par la police. En effet, après que D.________ a révélé avoir été victime d’actes d’ordre sexuel à son amie et que G.________ en a été informé, l’enfant a répété à ses parents qu’elle avait été victime d’attouchements au niveau des « parties encombrantes » de la part de B.________, à deux occasions. Elle a désigné sa poitrine et son entrejambe (P. 5, cf. PV audition de F.________ du 11 février 2022). L’appelant ne saurait en outre être suivi lorsqu’il prétend que D.________ aurait récité un discours d’adultes et qu’elle ne serait dès lors pas crédible. Lors de son audition par la police (P. 5, cf. rapport d’observation du 20 décembre 2021 portant sur l’audition du 15 décembre 2021 de D.________; P. 46, cf. retranscription brute complète de l’audition de D.________ produite par Me Charpié le 3 juin 2024) D.________ a exposé, s’agissant de l’épisode le plus récent, qu’elle était allée à la montagne au chalet de sa tante BB.________ lors d’un week-end avec sa mère, son frère et B.________. Elle avait dormi dans le même lit que sa mère. Le matin, dans la mesure où cette dernière était tout de travers dans le lit, elle était allée se coucher dans le lit de B.________. Comme elle n’avait rien à faire, elle avait pris la tablette pour jouer. Alors qu’elle était distraite avec la tablette, son oncle avait mis sa main sous la couverture. Il l’avait touchée au niveau des « seins » et de la « vulve » – termes que l’enfant a été d’accord d’écrire et non de verbaliser lors de son audition. Il avait mis sa main sous son ventre en bas, puis après en haut, sous le pyjama, sur la peau. Elle ne voyait pas vraiment ce qu’il faisait, mais « ça faisait bizarre ». Elle a précisé que B.________ n’avait rien dit durant les agissements. Il n’avait reparlé que plus tard, dans la matinée, lorsque tout le monde s’était levé. S’agissant du premier épisode, elle a relaté qu’il s’était produit chez son oncle BC.________ 13J010
- 20 - et chez BB.________, soit chez les parents de B.________, à une date qu’elle a situé comme étant le 19 avril, précisant qu’elle le savait car ils avaient fêté l’anniversaire de son frère et avaient mangé des sushis. Concernant le déroulement des faits, elle a indiqué qu’à un moment donné, elle était montée dans le logement où il y a un canapé-lit. Elle avait joué avec une amie, c’est-à-dire la fille de l’amie de sa mère. Lorsque celle-ci était partie, elle était restée sur le canapé-lit, où son « oncle » l’avait rejointe. Il lui avait demandé « est-ce que tu veux venir sur moi » et elle était allée sur lui. Elle a précisé qu’elle s’était installée sur lui comme elle se positionnait sur sa mère lorsqu’elle était bébé. Il lui avait alors touché les fesses puis avait « mis un doigt dans [l]es fesses ». Au sujet des deux épisodes, D.________ a déclaré que la « deuxième fois c’était pire » et qu’elle pensait que B.________ avait « changé, mais pas du tout ». Invitée à préciser ses déclarations, elle a dit qu’elle pensait qu’il ne « ferait plus ça », qu’il savait qu’il ne fallait « pas faire ça ». Il ressort ainsi de l’audition de D.________ qu’elle a fait un récit spontané et sans contradictions. Elle a clairement distingué deux épisodes. Surtout, elle a contextualisé son récit, ayant été en mesure d’indiquer le lieu (chez son oncle BC.________, respectivement au chalet de sa tante BB.________ en Valais), et même l’endroit précis dans le lieu d’habitation où les faits s’étaient produits (sur le canapé-lit dans une pièce située à l’étage, respectivement dans la pièce où se trouvent des lits superposés, dans le lit du bas). La victime a spontanément expliqué dans quel contexte et pourquoi elle s’était retrouvée sur le canapé-lit puis, lors du séjour en Valais, dans le lit de B.________. Elle a également donné des détails dont on peine à imaginer qu’elle les aurait inventés, par exemple lorsqu’elle a expliqué que l’appelant lui avait demandé de venir sur ses genoux et qu’elle avait été positionnée « comme sur sa mère lorsqu’elle était bébé ». D.________ a utilisé les mots et la connaissance d’un enfant de son âge pour indiquer, au sujet du second épisode, que ça avait été « pire que le premier », que « ça avait duré long pour elle » et que lorsque B.________ l’avait touchée en bas, elle n’avait pas vu ce qu’il faisait, mais que ça avait « [fait] bizarre ». Le fait que D.________ ait écrit les mots « vulve » et « seins » pour désigner les parties du corps que B.________ lui avait touchées n’indique pas qu’elle 13J010
- 21 - aurait répété un discours d’adultes. Au moment de son audition par la police, la victime était âgée de 10 ans. Or, le vocabulaire utilisé – qui est, faut-il le rappeler, le seul qui permette de nommer correctement les parties intimes du corps féminin – correspond à l’apprentissage dispensé aux enfants de cet âge, notamment durant les cours d’éducation sexuelle à l’école. Les mots écrits par D.________ étaient ainsi parfaitement adaptés, comme le reste des explications qu’elle est parvenue à donner. Il est encore observé que, durant son audition, D.________ a eu un comportement en adéquation avec son récit. Comme le psychologue ayant assisté à l’audition l’a relevé (P. 5, rapport du spécialiste du CDTEA concernant les auditions de mineurs), lorsque l’inspectrice a demandé à D.________ de raconter ce qu’elle aimait faire, il est arrivé à l’enfant de sourire. En revanche, lorsqu’elle a décrit les actes d’ordre sexuel, elle s’est montrée gênée et stressée et n’a pas osé verbaliser certaines parties du corps, qu’elle a préféré écrire. Elle s’est alors montrée régulièrement figée ou, à d’autres moments, agitée. Elle a parlé avec une voix plus faible, a marqué des pauses et a pris du temps pour se remémorer certains détails. Le comportement adopté par D.________ lors de son audition ne correspond ainsi pas à celui d’un enfant qui réciterait le discours que lui ont appris des adultes. Sur ce point, la Cour de céans relève que l’appelant ne dit rien du motif pour lequel F.________ et l’ex-mari de celle-ci auraient pu inciter D.________ à porter des accusations mensongères et très graves à son encontre. Il ressort du dossier et, en particulier, des auditions menées durant l’enquête et aux débats de première instance, que la relation qu’entretenait B.________ et les parents de celui-ci, d’une part, et F.________ et ses enfants, d’autre part, était excellente jusqu’au moment où l’enfant a révélé avoir été victime d’actes d’ordre sexuel. Ainsi, rien n’indique que les parents de D.________ auraient eu un quelconque intérêt à manipuler leur fille afin de nuire à l’appelant. Ce sont bien les révélations faites par l’enfant qui ont été à l’origine de la rupture du lien entre les intéressés. Concernant la date à laquelle l’appelant aurait commis pour la première fois des actes d’ordre sexuel sur D.________, il doit lui être donné acte qu’il y a probablement une confusion dans la date mentionnée par la 13J010
- 22 - victime, en ce sens que les faits n’ont vraisemblablement pas été commis le 19 avril 2021. En effet, les parents de B.________, entendus comme témoins, ont exclu la présence de celui-ci à la fête d’avril 2021. Même si leurs déclarations doivent être accueillies avec une certaine réserve, dans la mesure où ils ont pris parti pour leur fils, comme en attestent leurs déclarations, on ne peut faire l’impasse sur le fait que F.________ elle-même ne s’est plus souvenue si B.________ était présent ou non à cet anniversaire du frère de la victime. Ce n’est cependant pas parce que l’appelant n’était pas présent à la fête d’anniversaire de M.________ qu’il n’aurait pas commis, à une première occasion, des actes d’ordre sexuel sur D.________. La confusion sur la date à laquelle s’est déroulé le premier épisode d’actes d’ordre sexuel peut s’expliquer par le fait qu’au moment des faits, D.________ était âgée de 9 ans seulement. Au demeurant, lors de l’audition de la victime par la police, le 15 décembre 2021, plusieurs mois s’étaient écoulés depuis le premier événement. Il est ainsi plausible qu’elle ait situé l’événement à l’occasion de l’anniversaire de son frère, célébration qui avait donné lieu à une réunion de famille, en confondant avec une autre fête qui s’était déroulée au printemps ou en été, au même endroit, soit chez BC.________ et BB.________. A cet égard, B.________ a déclaré qu’il s’était rendu chez ses parents à une autre occasion et qu’il s’était chargé d’amener des sushis (PV aud. 2, p. 2). Il s’est aussi souvenu d’une fête durant l’été 2021 qui avait été organisée pour fêter l’obtention par F.________ d’un diplôme professionnel, célébration à laquelle il était présent, tout comme D.________ (audition lors des débats de première instance, jugement entrepris, p. 32). Or, D.________ a situé le premier événement en se remémorant qu’il avait eu lieu à l’occasion d’une fête et elle a indiqué qu’ils avaient mangé des sushis. On comprend aussi du récit de l’enfant qu’une amie de sa mère et la fille de celle-ci étaient présentes. C’est ainsi très probablement à l’occasion de la fête organisée pour célébrer l’obtention du diplôme de F.________ que D.________ a été victime du premier épisode d’actes d’ordre sexuel commis par B.________ et non à l’occasion de l’anniversaire de M.________. La Cour de céans relève que la confusion est d’autant plus vraisemblable que D.________ a déclaré, au sujet du second épisode survenu au chalet, qu’il avait eu lieu en été, alors qu’il s’est produit en automne, ce qui démontre que la victime peine à situer avec exactitude 13J010
- 23 - les événements dans le temps. Ainsi, plutôt que la date précise des événements, ce qui est déterminant, c’est bien que D.________ ait spontanément évoqué deux épisodes distincts, tant lors du récit fait à ses parents que lors de son audition par la police, et qu’elle ait été en mesure de contextualiser ces épisodes. En définitive, le seul fait qu’il y ait confusion sur la date ne rend pas le discours de la victime non crédible. En ce qui concerne toujours le premier épisode d’actes d’ordre sexuel, l’argument de l’appelant selon lequel il ne serait pas acceptable que les premiers juges aient « changé de date » n’est pas pertinent. Il suffit de rappeler qu’en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; pour un arrêt récent, not. TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 1.1). En l’occurrence, B.________ ne peut pas avoir de doute sur les faits qui lui sont reprochés par D.________, soit le fait de lui avoir touché et mis un doigt dans les fesses, après qu’il lui avait demandé de venir sur ses genoux, alors qu’ils se trouvaient tous les deux isolés des autres personnes présentes, à l’étage, sur le canapé situé chez BC.________ et BB.________, cela à l’occasion d’une fête qui a eu lieu au printemps ou en été 2021. Il sera dès lors retenu que les faits se sont déroulés lors d’un évènement familial qui a eu lieu entre le 25 avril et le 31 août 2021. Pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que le récit de D.________ est crédible. A l’inverse, les dénégations de B.________, quand bien même elles ont été constantes, ne sont pas crédibles. Il est relevé, en premier lieu, que ses déclarations n’apparaissent pas spontanées, étant précisé que lorsqu’il a été auditionné par la police, pour la première fois, le 21 avril 2022, il avait déjà connaissance des accusations portées à son encontre. En effet, ses parents, BB.________ et BC.________ l’en avait informé au mois de février 2022 13J010
- 24 - (PV aud. 1, p. 3 et audition aux débats de première instance de BC.________ et BB.________ jugement entrepris, pp. 18 et 24). Ainsi, comme en témoignent les propos de B.________, il a eu le temps de préparer une ligne de défense afin de tenter, d’une part, d’expliquer certains de ses gestes à l’égard de l’enfant et, d’autre part, de discréditer la parole de la mère de la victime. Les signes les plus marquants du manque de spontanéité de ses déclarations consistent en ce qu’il a beaucoup insisté sur le fait que D.________ était quelqu’un de très énergique et « très câline », qui n'hésitait pas à sauter dans les bras, déclarant avoir remarqué qu’il parvenait à la calmer énormément quelques minutes lorsqu’il la touchait avec les mains au niveau du bas du dos, partie du corps qu’il a qualifiée de « zone très sensible » chez l’enfant. Il se servait de cela pour la calmer, ayant pris l’habitude de lui tirer sur l’élastique de la culotte, avec un doigt, par derrière (PV aud. 1, pp. 5, 6, 7, 9). Les déclarations de l’appelant sur ce point sont surprenantes en tant qu’il s’agit d’un comportement pour le moins inhabituel et déplacé de la part d’un adulte à l’égard d’un enfant. Du reste, aucune des personnes entendues en cours d’instruction ou lors des débats de première instance n’a fait état d’une telle habitude de l’appelant à l’égard de D.________. Il paraît en outre étonnant qu’un comportement de ce type soit de nature à calmer un enfant. L’appelant a d’ailleurs déclaré, de manière contradictoire – lorsqu’il a affirmé que D.________ aurait réagi s’il avait commis sur elle des actes d’ordre sexuel –, que lorsqu’il tirait sur l’élastique de sa culotte, celle-ci réagissait comme un « char d’assaut » et l’engueulait ouvertement (PV aud. 1, p. 9). Le manque de spontanéité des déclarations de l’appelant ressort également de ses nombreuses insinuations sans lien avec les questions posées selon lesquelles F.________ serait instable psychologiquement. Il a ainsi déclaré que BC.________ et BB.________ avaient dû « jouer aux psychiatres » avec elle (PV aud. 1, p. 6), mais aussi qu’il avait dû rechercher des « micro-espions » chez elle (PV aud. 1, p. 6), ou encore qu’elle lui parlait beaucoup de ses problèmes (PV aud. 2,
p. 2) et, enfin, qu’elle avait du mal à se positionner par rapport à ses origines et qu’il avait voulu l’aider mais n’était « pas psychologue » (PV aud. 2, p. 3). En second lieu, au sujet précisément des faits dénoncés par la victime, l’appelant n’a apporté aucune explication convaincante, bien au 13J010
- 25 - contraire. Concernant le premier épisode qui aurait eu lieu au domicile de BC.________ et BB.________, il a déclaré, lors de son interrogatoire par la police, que D.________ faisait peut-être référence au « truc de la culotte » qu’il faisait pour la « calmer » (PV aud. 1, p. 7). Une telle explication ne tient pas la route, pour les raisons sus évoquées et parce que D.________ a déclaré sans équivoque qu’il lui avait touché et mis un doigt dans les fesses. Lors des auditions suivantes, après avoir pu exclure sa présence chez ses parents le 19 avril 2021, l’appelant s’est contenté de dire qu’il n’était pas présent à la fête d’anniversaire de M.________ (PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 32; audition aux débats d’appel, p. 3 supra). S’agissant du second épisode dénoncé par la victime, l’appelant a déclaré que D.________ était venue dans son lit le dimanche matin et avait joué à la tablette. Il s’était rendormi et avait été réveillé par M.________ qui se masturbait dans le lit supérieur en faisant « un bruit de cheval » (PV aud. 2, p. 4). Selon l’appelant, D.________ se masturbait également à côté de lui, en se touchant le sexe avec la main gauche (PV aud. 1, pp. 4 et 5; PV aud. 2, p. 4). L’appelant a également déclaré qu’il ne savait pas s’il avait touché les seins et la vulve de D.________, car il ne « sa[vait] pas où [étaient] [s]es mains lorsqu’[i]l dor[mait] » (PV aud. 1, p. 7). Il a d’ailleurs même ajouté, en étant ému : « peut-être qu’elle a raison, mais je dormais » (PV aud. 1, p. 8). Toujours selon l’appelant, lorsqu’il s’était réveillé, il avait constaté que sa main était posée quelque part vers le ventre de D.________, à même la peau. Il était « tétanisé » et n’avait pas réussi à retirer sa main tout de suite. Cela avait duré entre « 5 et 15 minutes ». Il ne savait pas quoi faire. Il ne s’était pas « autorisé à continuer ». Après que M.________ avait fini « son truc » et s’était levé pour aller aux toilettes, D.________ avait aussi arrêté de se masturber. Il avait alors fait semblant de se réveiller pour sortir de cette situation. Lorsque M.________ était sorti des toilettes, il y était allé à son tour et avait vomi. Il avait masqué l’odeur avec du gel douche passé sous l’eau. Il avait passé la matinée à réfléchir pour savoir s’il devait informer sa cousine ou non. Il était « franchement très mal ». Dans la matinée, il avait dit à sa cousine qu’il croyait qu’il avait un problème, qu’il avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Il avait dit cela car il n’avait pas réagi dans le lit. Il avait passé la journée à parler avec sa cousine car celle-ci avait vu 13J010
- 26 - que quelque chose n’allait pas. Ils avaient ensuite quitté le chalet et il avait « tenté d’enterrer cela au fond de lui » (PV aud. 1, pp. 4 et 5, PV aud. 2, pp. 2 et 4). Tel que cela résulte de ce qui précède, les déclarations de l’appelant sont dénuées de toute crédibilité. S’agissant en particulier du fait qu’il aurait été le seul à ne rien faire d’ordre sexuel, pendant que D.________ et le frère de celle-ci se seraient masturbés, les propos de l’appelant sont tout simplement ubuesques. Il n’est en effet pas plausible que M.________, en âge de découvrir sa sexualité, se soit masturbé « comme un cheval », c’est-à-dire en faisant énormément de bruit, alors que B.________ se trouvait dans le lit du dessous et que, dans le même temps, D.________, alors âgée de 9 ans et qui était venue dans le lit de B.________ pour faire des jeux sur la tablette, se soit également masturbée, à côté d’un adulte, en se caressant avec la main au niveau de la vulve. La suite des déclarations de l’appelant est, de la même manière, dénuée de toute crédibilité. S’il s’est soudainement réveillé – comme il le prétend – et a constaté que, par inadvertance, sa main était sur le corps de D.________, il n’avait qu’à l’enlever. Dans l’hypothèse d’un geste fortuit, il n’y avait pas de problème et il aurait d’ailleurs retiré sa main par réflexe, sans qu’il y ait besoin même d’en parler et, a fortiori, d’y réfléchir de manière intense et durable. Or, à suivre l’appelant, il aurait tergiversé entre 5 et 15 minutes et aurait ensuite été mal au point de vomir. Il aurait aussi cherché à masquer l’odeur de son vomi, ce qui ne s’explique pas. Il aurait au demeurant été mal au point de dire à sa cousine qu’il pensait avoir un problème, avoir fait une connerie et avoir besoin d’aide. L’appelant cherche en réalité à expliquer pourquoi il s’est attardé durablement sur le corps de D.________, ce qui n’a aucun sens à part s’il a commis des actes d’ordre sexuel sur celle-ci. En dehors de cette hypothèse, les explications de l’appelant n’ont aucun sens et ne peuvent pas être suivies. Au sujet enfin du grief de l’appelant portant sur la prétendue invention par les premiers juges d’une « atmosphère sexuellement chargée », il suffit de se référer à ses déclarations pour constater que le tribunal ne l’a pas fabriquée « artificiellement », mais que l’appelant est 13J010
- 27 - bien à l’origine de ce constat. En effet, il a, jusqu’aux débats d’appel, soutenu que les enfants s’étaient masturbés en sa présence, M.________ ayant fait cela « comme un cheval ». C’est bien l’appelant également qui a emporté avec lui durant le week-end un vibromasseur et qui a considéré qu’il était judicieux « d’emmerder » sa cousine en la touchant dans le bas du dos avec l’objet par surprise, après lui avoir proposé de prendre l’objet sous la douche si elle le souhaitait. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont mal fondés et doivent être écartés. Compte tenu des circonstances du dévoilement des faits et en présence des déclarations spontanées, contextualisées et cohérentes de D.________, qui a dénoncé distinctement deux épisodes d’actes d’ordre sexuel, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que la version de la victime est crédible et qu’elle doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant, lequel a présenté un récit manquant de spontanéité et qui, à bien des égards, est dénué de toute crédibilité. Les faits dénoncés par D.________ sont ainsi établis, au-delà de tout doute raisonnable. 4. 4.1 L’appelant, qui conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, plaide, en lien avec les griefs soulevés relatifs à l’établissement des faits, que l’élément intentionnel fait totalement défaut s’agissant du cas n°3 de l’acte d’accusation. Il dit s’être réveillé avec sa main sur le corps de l’enfant et relève que D.________ a déclaré qu’il avait eu « monstre peur », ce qui ne correspond pas à l’attitude d’un agresseur. Il n’y a donc aucun élément intentionnel caractérisé. En plus, il n’a fait aucun mouvement, c’est-à-dire ni va-et-vient ni caresse. 4.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dans sa teneur au moment des faits litigieux, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre 13J010
- 28 - sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que 13J010
- 29 - l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018 précité). 4.3 Les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sont en l’occurrence réalisés, tant sur le plan objectif que subjectif, s’agissant des deux épisodes qui ont été commis, étant rappelé que la version de l’appelant n’est pas crédible et que c’est la version de la victime qui doit être retenue. Il ressort des faits établis que l’appelant a, à une première occasion, touché les fesses de D.________ et y a ensuite introduit un doigt, et qu’il a, à une seconde occasion, avec sa main, touché l’enfant sous son pyjama, à même la peau, au niveau de la poitrine et de la vulve, durant plusieurs minutes. Ces faits commis sur une enfant de neuf ans constituent des actes d’ordre sexuels au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et remplissent dès lors les conditions objectives de l’infraction. L’intention est en outre réalisée. B.________ a de toute évidence agi volontairement lorsqu’il a demandé à D.________ de venir sur lui, afin de lui toucher les fesses, puis d’y introduire un doigt. Il en va de même du second épisode. L’appelant ne dormait pas au moment des faits pendant que D.________ se masturbait, cette version n’étant pas crédible, comme déjà relevé (cf. consid. 3.4.2 supra). Alors que l’enfant s’était couchée dans le même lit que lui pour jouer à la tablette, l’appelant a volontairement glissé sa main sous le pyjama de celle-ci et s’est attardé sur elle, au niveau de sa poitrine et de sa vulve, durant plusieurs minutes. Ainsi, glisser sa main sous le pyjama de l’enfant et garder sa main sur le corps de celle-ci ne peut procéder que de l’intention et pas de l’accident durant le sommeil. Ce comportement ne peut pas non plus procéder d’un état de sidération, comme cela a déjà été relevé, dans la mesure où l’appelant aurait tout simplement retiré sa main dans un geste de réflexe après s’être réveillé s’il avait réellement dormi avec la main posée sur le ventre de l’enfant. 13J010
- 30 - Le fait que B.________ aurait eu « monstre peur », comme l’a notamment déclaré D.________, ne saurait conduire à retenir qu’il n’a pas agi intentionnellement. En effet, il importe peu sur ce point de savoir si l’appelant a affiché une telle expression délibérément pour feindre auprès de la victime un comportement fortuit durant son sommeil puis la surprise
– ce qu’il a peut-être tenté de faire croire à l’enfant – ou s’il a affiché cette expression après la commission des faits, en raison de la gravité de ses agissements dont il avait bien conscience. On ne peut exclure cette seconde hypothèse, puisqu’il aurait ensuite vomi et se serait senti mal toute la journée au point de dire à sa cousine qu’il avait un problème, avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Quoi qu’il en soit, l’intention est réalisée. Il est enfin relevé que le rapport neuropsychologique produit par l’appelant aux débats d’appel (P. 80) – à l’appui duquel il plaide qu’il a du mal à verbaliser ses pensées et qu’il se peut que ses précédentes déclarations aient été affectées par ce trouble ou encore qu’il agit de manière lente et maladroite – ne lui est d’aucune utilité et ne remet ainsi nullement en question les développements qui précèdent. En effet, selon le rapport produit, l’appelant souffre d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de forme inattentive prédominante de sévérité légère. Selon l’auteur du rapport, ce trouble est susceptible de limiter légèrement la capacité fonctionnelle de B.________ en vie quotidienne et dans les plupart des sollicitations professionnelles. Les limitations fonctionnelles portent sur la capacité d’endurance et de résistance, la planification et la structuration des tâches, ainsi que la flexibilité et l’adaptabilité. L’appelant ne peut donc rien tirer de ce rapport. En particulier, il ne peut pas tenter d’invalider les déclarations qu’il a faites en cours d’instruction – et qu’il a du reste encore confirmées aux débats d’appel – ou prétendre qu’il n’aurait pas commis les actes d’ordre sexuel sur D.________ avec conscience et volonté. Les griefs soulevés par l’appelant sont, partant, mal fondés. Au regard de ce qui précède, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée. 13J010
- 31 - 5. 5.1 Subsidiairement à son acquittement, l’appelant plaide que même en cas de culpabilité, la peine prononcée par les premiers juges est excessive, dans la mesure où il a été diabolisé à tort. Si l’on tient compte de sa parfaite intégration professionnelle, de son casier judiciaire vierge et du contexte familial complexe, une peine de six mois est suffisante. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010
- 32 - maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 13J010
- 33 - 5.3 En l’espèce, B.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel, infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 aCP), commise à deux reprises. Sa culpabilité est non négligeable. B.________ n’a pas hésité, par égoïsme, c’est-à-dire pour assouvir ses besoins sexuels, à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de D.________ qui, en tant que membre de la famille, avait confiance en lui. Il a au demeurant agi à deux reprises. La volonté délictuelle est forte, dans la mesure où les actes d’ordre sexuel ont à chaque fois été commis à proximité des autres membres de la famille, ce qui ne l’a pas dissuadé d’agir. Plusieurs éléments indiquent que, lors du second épisode, ses agissements étaient même prémédités, étant rappelé qu’il a initié le séjour en Valais avec sa cousine et les enfants de celle-ci et qu’il a proposé, à deux reprises, de dormir avec D.________. Même si l’enfant a dormi avec sa mère, l’appelant est parvenu à ce que la victime vienne dans son lit, probablement grâce à l’attractivité de sa tablette, sur laquelle l’enfant avait l’habitude de jouer. L’appelant s’en est pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur et a confronté D.________ à la sexualité, sans considération pour son développement. S’agissant à proprement parler des actes commis sur la victime, qui était âgée de seulement neuf et 10 ans au moment des faits, l’appelant, âgé lui-même au moment des faits de 39 ans, ne s’est pas contenté de gestes furtifs au niveau des fesses, de la poitrine ou du pubis de l’enfant. Il a, dans le premier cas, touché et mis un doigt dans les fesses de la victime. Dans le second cas, il s’est attardé, durant plusieurs minutes
– ce qui est très long –, sur le corps de celle-ci, à même la peau, en particulier au niveau de la poitrine et de la vulve. L’appelant n’a en outre fait preuve d’aucune remise en question et s’est montré incapable d’assumer ses actes, préalable à une prise de conscience. Il ne s’est du reste pas contenté de nier les faits mais est allé jusqu’à accuser la victime d’avoir menti, obtenant pour ce faire l’appui de BB.________ et BC.________, avec lesquels l’enfant entretenait jusque-là des liens très forts. Il a également tenté de jeter le discrédit sur la mère de la victime, insinuant que celle-ci avait des problèmes psychiques et l’accusant d’avoir influencé sa fille. Il n’y a aucun élément à décharge. L’intégration professionnelle de l’appelant et son absence d’antécédents ont un effet neutre. Le TDAH de 13J010
- 34 - sévérité légère n’a aucune incidence sur la culpabilité. Quant au « contexte familial complexe » dont se prévaut l’appelant sans aucune motivation, il est observé qu’il a été élevé par ses parents, a un frère et entretient en dépit des accusations portées à son encontre d’excellents liens avec ceux- ci. Comme déjà relevé, c’est la victime qui pâtit d’une rupture du lien familial avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents. Bien que B.________ n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. Les deux infractions commises sont graves et la prise de conscience de l’appelant est inexistante, de sorte que la perspective d’une privation de liberté apparaît plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine. Les actes d’ordre sexuel commis par B.________ sur D.________, lors des deux épisodes, sont de gravité identique. Le premier épisode commis au domicile de BC.________ et BB.________ doit être sanctionné d’une peine de sept mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine de six mois (peine théorique de sept mois) pour sanctionner le second épisode commis en Valais, B.________ devant être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois au total. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à trois ans. Il n’y a pas lieu de réduire le délai d’épreuve à deux ans, au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de l’appelant. Il est nécessaire de faire peser sur lui durant ce délai de trois ans – qui paraît minimal – le risque d’une révocation du sursis, afin de le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle. Le jugement devra dès lors être confirmé en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans. 13J010
- 35 - 6. 6.1 L’appelant conteste la mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP prononcée à son encontre dans la mesure où il plaide son acquittement. Il ne motive pas cette conclusion. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après : clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1). Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de 13J010
- 36 - critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication consid. 3.2.2; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). 6.3 L'appelant, qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, remplit a priori les conditions de la mesure visée à l’art. 67 al. 3 let. b CP. Il suffit au surplus de relever que B.________ ne réalise pas les deux conditions cumulatives de la clause d’exception, dans la mesure où la peine prononcée à son encontre, à savoir une peine privative de liberté de 13 mois, ne relève pas d’un cas bagatelle. Par ailleurs, la mesure est 13J010
- 37 - nécessaire pour le détourner d'autres infractions passibles de cette même mesure (deuxième condition d'application de l'art. 67 al. 4bis aCP). En effet, en niant les faits malgré le témoignage de l’enfant, B.________ n’a démontré aucune prise de conscience. Il n’a en particulier pas entrepris un suivi psychothérapeutique, bien qu’il ait dit à sa cousine, immédiatement après la commission du second épisode d’actes d’ordre sexuel, qu’il avait un problème et avait besoin d’aide. Il n’a à ce jour pas cherché cette assistance et s’est enfoncé dans le mensonge. La mesure d’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. 7. 7.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut à la suppression de l’indemnité allouée à D.________ à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction à 300 fr. de l’indemnité pour tort moral, plaidant que le tribunal n’a pas constaté de souffrance particulière et qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre un éventuel trouble de l’enfant et les agissements qui lui sont imputés. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_71/2024 du 6 13J010
- 38 - novembre 2024 consid. 5.1; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). D’après le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 14). En cas d’atteinte à la gravité exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’agressions répétées et particulièrement cruelles, d’actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période, la fourchette de l’indemnité devrait se situer entre 22'000 et 76'000 francs; en cas d’atteinte très grave, c’est-à-dire en cas de viol, 13J010
- 39 - d’atteinte sexuelle grave, de contrainte sexuelle grave, d’actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou encore d’acte sexuel grave ou répété avec un enfant, la fourchette devrait se situer entre 9'000 et 22'000 francs; en cas d’atteinte grave, soit de tentative de viol, (tentative) d’atteinte sexuelle, (tentative) de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulière ou d’acte sexuel avec un enfant, l’indemnité devrait s’élever jusqu’à 9'000 francs (guide LAVI, p. 14). 7.3 En l’espèce, D.________ a subi, à deux reprises, à l’âge de 9 et 10 ans, des actes d’ordre sexuel de la part d’un membre de sa famille, âgé lui-même de 39 ans, en lequel elle avait confiance. Comme déjà relevé, B.________ n’a pas commis de simples attouchements furtifs par-dessus les habits de l’enfant, mais il a commis de graves atteintes à l’intégrité sexuelle de la victime, selon les critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 7.2 supra). Il est notoire que de tels agissements entraînent des répercussions sur le développement harmonieux d’un enfant. D.________, en plus de vivre ces faits traumatisants dont elle gardera le souvenir sa vie durant – compte tenu de son âge au moment de leur commission –, a ensuite dû les relater à ses parents, puis à la police, ce qui a constitué pour elle des épreuves difficiles. Les manifestations de ce traumatisme se sont traduites par le refus de l’enfant d’aller à la piscine hors du cadre scolaire ou encore par le refus de se doucher avec les autres camarades. Selon F.________, il y a eu une période où D.________ s’est renfermée et, à compter du 16 juin 2025, l’enfant a entamé un suivi psychologique car elle ressentait le besoin de parler (P. 28/1 et 2; audition de F.________ aux débats de première instance, p. 28 du jugement entrepris). En plus des éléments qui précèdent, il y a lieu de tenir compte du fait que D.________ est également désormais privée de toute relation avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents et avec lesquels elle entretenait des liens réguliers et très étroits. Ils faisaient partie de sa vie, puisqu’ils l’ont beaucoup gardée et qu’elle séjournait très souvent chez eux. Il s’agit non seulement d’une conséquence concomitante des actes commis par B.________ à l’égard de 13J010
- 40 - l’enfant, mais aussi de la stratégie de défense qu’il a adoptée. Au lieu de reconnaître les faits et de se prendre en main, en entamant un suivi psychothérapeutique, il les a niés et a dénigré la victime qui, durant la procédure, a été décrite par BC.________ – qui a pris le parti de son fils –, comme une enfant usant du mensonge et regardant des films pornographiques, voire réalisant de tels films. D.________ est dès lors également victime de la rupture de ce lien familial, qui est survenue brutalement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que D.________ a subi une atteinte psychique d’une intensité qui justifie l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral. Au vu des circonstances, le montant de l'indemnité, fixé à 5'000 fr. par les premiers juges, se situe dans la moyenne de la fourchette des indemnités à allouer en cas d’atteinte grave, de sorte qu’il est adéquat et devra être confirmé, les griefs soulevés par l’appelant étant infondés. Le jugement sera cependant modifié s’agissant du moment à partir duquel courront les intérêts, lequel sera fixé au 19 juillet 2021, date moyenne située entre le 25 avril et le 31 août 2021 (cf. consid. 3.4.2 supra). 8. 8.1 Comme conséquence de l’acquittement, l’appelant conclut à la suppression des indemnités à forme de l’art. 433 CPP allouées à D.________ et F.________. A titre subsidiaire, il conteste les montants alloués, soutenant que les conclusions ont été prises trop haut, vu que le conseil des parties plaignantes a été principalement secondé par une avocate-stagiaire. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les prétentions en réparation du tort moral de F.________ ont été rejetées. Les indemnités doivent dès lors être réduites de manière importante. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 13J010
- 41 - CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 143 IV 495). 8.3 8.3.1 Les premiers juges ont fixé ex aequo et bono à 14'000 fr. au total l’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP et ont condamné B.________ à verser à ce titre 7'000 fr. à D.________ et 7'000 fr. à F.________. Ils ont relevé que le décompte produit par les parties plaignantes ne permettait pas de discerner la totalité des heures consacrées à l’affaire, dans la mesure où elles étaient mélangées avec les timbres ou les kilomètres parcourus. Ils ont ainsi procédé à une estimation et, retenant que les arguments des parties plaignantes étaient superposables, ont considéré qu’il y avait lieu d’indemniser 40 heures au total, au tarif de 350 francs. 8.3.2 Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de supprimer complètement l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée par les premiers juges aux parties plaignantes. Cependant, dès lors que celles-ci n’ont pas obtenu entièrement gain de cause s’agissant de leurs prétentions civiles en première instance, il se justifie de réduire l’indemnité. En effet, les premiers juges ont rejeté les conclusions de F.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral chiffrées à 10'000 fr. et ils ont par ailleurs réduit à 5'000 fr. l’indemnité pour tort moral allouée à D.________, laquelle avait chiffré ses conclusions à 10'000 francs. 13J010
- 42 - Il n’y pour le reste pas lieu de revoir le montant de 14'000 fr. fixé ex aequo et bono par les premiers juges. Comme relevé par l’appelant, l’avocat des parties plaignantes a été « principalement secondé » par une avocate-stagiaire et non remplacé par celle-ci. C’est du reste ce qui résulte de la liste des opérations produite (P. 69). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP de 14'000 fr. allouée aux parties plaignantes. C’est ainsi une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure qui sera allouée à chacune d’entre elles, c’est-à-dire 3'500 fr. à F.________ et 3'500 fr. à D.________. 9. 9.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement, l’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.2 9.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 9.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3 La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants étant confirmée, il n’y a pas lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat et de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement devra ainsi être confirmé sur ces points. 13J010
- 43 -
10. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par neuf dixièmes, soit par 3'996 fr., à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel puisque sa condamnation est confirmée et l’indemnité pour tort moral allouée à la victime maintenue (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, correspondant à un dixième, soit 444 fr., sera laissé à la charge de l'Etat. La condamnation de l’appelant étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Les parties plaignantes, qui ont agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Selon la liste d’opérations produite, Me Grand a consacré 13 heures et 25 minutes à ce mandat. Le temps compté pour la vacation depuis Sion, inclus dans le temps d’audience, doit être retranché au bénéfice d'un forfait de 120 fr. par déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ, par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et il doit être tenu compte de la durée effective de l’audience. Le tarif horaire de 350 fr. doit être réduit à 300 fr., s’agissant d’une affaire de difficulté moyenne (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, l'indemnité s’élève à 3'745 fr. 65, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'225 fr., honoraires auxquels s’ajoutent deux vacations à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 280 fr. 65. Dans la mesure où les parties plaignantes n’obtiennent que partiellement gain de cause s’agissant de leurs conclusions civiles, cette indemnité sera réduite d’un cinquième, soit à 2'996 fr. 50. 13J010
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 avril et le 31 août 2021. Pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que le récit de D.________ est crédible. A l’inverse, les dénégations de B.________, quand bien même elles ont été constantes, ne sont pas crédibles. Il est relevé, en premier lieu, que ses déclarations n’apparaissent pas spontanées, étant précisé que lorsqu’il a été auditionné par la police, pour la première fois, le 21 avril 2022, il avait déjà connaissance des accusations portées à son encontre. En effet, ses parents, BB.________ et BC.________ l’en avait informé au mois de février 2022 13J010
- 24 - (PV aud. 1, p. 3 et audition aux débats de première instance de BC.________ et BB.________ jugement entrepris, pp. 18 et 24). Ainsi, comme en témoignent les propos de B.________, il a eu le temps de préparer une ligne de défense afin de tenter, d’une part, d’expliquer certains de ses gestes à l’égard de l’enfant et, d’autre part, de discréditer la parole de la mère de la victime. Les signes les plus marquants du manque de spontanéité de ses déclarations consistent en ce qu’il a beaucoup insisté sur le fait que D.________ était quelqu’un de très énergique et « très câline », qui n'hésitait pas à sauter dans les bras, déclarant avoir remarqué qu’il parvenait à la calmer énormément quelques minutes lorsqu’il la touchait avec les mains au niveau du bas du dos, partie du corps qu’il a qualifiée de « zone très sensible » chez l’enfant. Il se servait de cela pour la calmer, ayant pris l’habitude de lui tirer sur l’élastique de la culotte, avec un doigt, par derrière (PV aud. 1, pp. 5, 6, 7, 9). Les déclarations de l’appelant sur ce point sont surprenantes en tant qu’il s’agit d’un comportement pour le moins inhabituel et déplacé de la part d’un adulte à l’égard d’un enfant. Du reste, aucune des personnes entendues en cours d’instruction ou lors des débats de première instance n’a fait état d’une telle habitude de l’appelant à l’égard de D.________. Il paraît en outre étonnant qu’un comportement de ce type soit de nature à calmer un enfant. L’appelant a d’ailleurs déclaré, de manière contradictoire – lorsqu’il a affirmé que D.________ aurait réagi s’il avait commis sur elle des actes d’ordre sexuel –, que lorsqu’il tirait sur l’élastique de sa culotte, celle-ci réagissait comme un « char d’assaut » et l’engueulait ouvertement (PV aud. 1, p. 9). Le manque de spontanéité des déclarations de l’appelant ressort également de ses nombreuses insinuations sans lien avec les questions posées selon lesquelles F.________ serait instable psychologiquement. Il a ainsi déclaré que BC.________ et BB.________ avaient dû « jouer aux psychiatres » avec elle (PV aud. 1, p. 6), mais aussi qu’il avait dû rechercher des « micro-espions » chez elle (PV aud. 1, p. 6), ou encore qu’elle lui parlait beaucoup de ses problèmes (PV aud. 2,
p. 2) et, enfin, qu’elle avait du mal à se positionner par rapport à ses origines et qu’il avait voulu l’aider mais n’était « pas psychologue » (PV aud. 2, p. 3). En second lieu, au sujet précisément des faits dénoncés par la victime, l’appelant n’a apporté aucune explication convaincante, bien au 13J010
- 25 - contraire. Concernant le premier épisode qui aurait eu lieu au domicile de BC.________ et BB.________, il a déclaré, lors de son interrogatoire par la police, que D.________ faisait peut-être référence au « truc de la culotte » qu’il faisait pour la « calmer » (PV aud. 1, p. 7). Une telle explication ne tient pas la route, pour les raisons sus évoquées et parce que D.________ a déclaré sans équivoque qu’il lui avait touché et mis un doigt dans les fesses. Lors des auditions suivantes, après avoir pu exclure sa présence chez ses parents le 19 avril 2021, l’appelant s’est contenté de dire qu’il n’était pas présent à la fête d’anniversaire de M.________ (PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 32; audition aux débats d’appel, p. 3 supra). S’agissant du second épisode dénoncé par la victime, l’appelant a déclaré que D.________ était venue dans son lit le dimanche matin et avait joué à la tablette. Il s’était rendormi et avait été réveillé par M.________ qui se masturbait dans le lit supérieur en faisant « un bruit de cheval » (PV aud. 2, p. 4). Selon l’appelant, D.________ se masturbait également à côté de lui, en se touchant le sexe avec la main gauche (PV aud. 1, pp. 4 et 5; PV aud. 2, p. 4). L’appelant a également déclaré qu’il ne savait pas s’il avait touché les seins et la vulve de D.________, car il ne « sa[vait] pas où [étaient] [s]es mains lorsqu’[i]l dor[mait] » (PV aud. 1, p. 7). Il a d’ailleurs même ajouté, en étant ému : « peut-être qu’elle a raison, mais je dormais » (PV aud. 1, p. 8). Toujours selon l’appelant, lorsqu’il s’était réveillé, il avait constaté que sa main était posée quelque part vers le ventre de D.________, à même la peau. Il était « tétanisé » et n’avait pas réussi à retirer sa main tout de suite. Cela avait duré entre « 5 et 15 minutes ». Il ne savait pas quoi faire. Il ne s’était pas « autorisé à continuer ». Après que M.________ avait fini « son truc » et s’était levé pour aller aux toilettes, D.________ avait aussi arrêté de se masturber. Il avait alors fait semblant de se réveiller pour sortir de cette situation. Lorsque M.________ était sorti des toilettes, il y était allé à son tour et avait vomi. Il avait masqué l’odeur avec du gel douche passé sous l’eau. Il avait passé la matinée à réfléchir pour savoir s’il devait informer sa cousine ou non. Il était « franchement très mal ». Dans la matinée, il avait dit à sa cousine qu’il croyait qu’il avait un problème, qu’il avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Il avait dit cela car il n’avait pas réagi dans le lit. Il avait passé la journée à parler avec sa cousine car celle-ci avait vu 13J010
- 26 - que quelque chose n’allait pas. Ils avaient ensuite quitté le chalet et il avait « tenté d’enterrer cela au fond de lui » (PV aud. 1, pp. 4 et 5, PV aud. 2, pp. 2 et 4). Tel que cela résulte de ce qui précède, les déclarations de l’appelant sont dénuées de toute crédibilité. S’agissant en particulier du fait qu’il aurait été le seul à ne rien faire d’ordre sexuel, pendant que D.________ et le frère de celle-ci se seraient masturbés, les propos de l’appelant sont tout simplement ubuesques. Il n’est en effet pas plausible que M.________, en âge de découvrir sa sexualité, se soit masturbé « comme un cheval », c’est-à-dire en faisant énormément de bruit, alors que B.________ se trouvait dans le lit du dessous et que, dans le même temps, D.________, alors âgée de 9 ans et qui était venue dans le lit de B.________ pour faire des jeux sur la tablette, se soit également masturbée, à côté d’un adulte, en se caressant avec la main au niveau de la vulve. La suite des déclarations de l’appelant est, de la même manière, dénuée de toute crédibilité. S’il s’est soudainement réveillé – comme il le prétend – et a constaté que, par inadvertance, sa main était sur le corps de D.________, il n’avait qu’à l’enlever. Dans l’hypothèse d’un geste fortuit, il n’y avait pas de problème et il aurait d’ailleurs retiré sa main par réflexe, sans qu’il y ait besoin même d’en parler et, a fortiori, d’y réfléchir de manière intense et durable. Or, à suivre l’appelant, il aurait tergiversé entre 5 et 15 minutes et aurait ensuite été mal au point de vomir. Il aurait aussi cherché à masquer l’odeur de son vomi, ce qui ne s’explique pas. Il aurait au demeurant été mal au point de dire à sa cousine qu’il pensait avoir un problème, avoir fait une connerie et avoir besoin d’aide. L’appelant cherche en réalité à expliquer pourquoi il s’est attardé durablement sur le corps de D.________, ce qui n’a aucun sens à part s’il a commis des actes d’ordre sexuel sur celle-ci. En dehors de cette hypothèse, les explications de l’appelant n’ont aucun sens et ne peuvent pas être suivies. Au sujet enfin du grief de l’appelant portant sur la prétendue invention par les premiers juges d’une « atmosphère sexuellement chargée », il suffit de se référer à ses déclarations pour constater que le tribunal ne l’a pas fabriquée « artificiellement », mais que l’appelant est 13J010
- 27 - bien à l’origine de ce constat. En effet, il a, jusqu’aux débats d’appel, soutenu que les enfants s’étaient masturbés en sa présence, M.________ ayant fait cela « comme un cheval ». C’est bien l’appelant également qui a emporté avec lui durant le week-end un vibromasseur et qui a considéré qu’il était judicieux « d’emmerder » sa cousine en la touchant dans le bas du dos avec l’objet par surprise, après lui avoir proposé de prendre l’objet sous la douche si elle le souhaitait. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont mal fondés et doivent être écartés. Compte tenu des circonstances du dévoilement des faits et en présence des déclarations spontanées, contextualisées et cohérentes de D.________, qui a dénoncé distinctement deux épisodes d’actes d’ordre sexuel, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que la version de la victime est crédible et qu’elle doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant, lequel a présenté un récit manquant de spontanéité et qui, à bien des égards, est dénué de toute crédibilité. Les faits dénoncés par D.________ sont ainsi établis, au-delà de tout doute raisonnable. 4. 4.1 L’appelant, qui conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, plaide, en lien avec les griefs soulevés relatifs à l’établissement des faits, que l’élément intentionnel fait totalement défaut s’agissant du cas n°3 de l’acte d’accusation. Il dit s’être réveillé avec sa main sur le corps de l’enfant et relève que D.________ a déclaré qu’il avait eu « monstre peur », ce qui ne correspond pas à l’attitude d’un agresseur. Il n’y a donc aucun élément intentionnel caractérisé. En plus, il n’a fait aucun mouvement, c’est-à-dire ni va-et-vient ni caresse. 4.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dans sa teneur au moment des faits litigieux, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre 13J010
- 28 - sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que 13J010
- 29 - l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018 précité). 4.3 Les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sont en l’occurrence réalisés, tant sur le plan objectif que subjectif, s’agissant des deux épisodes qui ont été commis, étant rappelé que la version de l’appelant n’est pas crédible et que c’est la version de la victime qui doit être retenue. Il ressort des faits établis que l’appelant a, à une première occasion, touché les fesses de D.________ et y a ensuite introduit un doigt, et qu’il a, à une seconde occasion, avec sa main, touché l’enfant sous son pyjama, à même la peau, au niveau de la poitrine et de la vulve, durant plusieurs minutes. Ces faits commis sur une enfant de neuf ans constituent des actes d’ordre sexuels au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et remplissent dès lors les conditions objectives de l’infraction. L’intention est en outre réalisée. B.________ a de toute évidence agi volontairement lorsqu’il a demandé à D.________ de venir sur lui, afin de lui toucher les fesses, puis d’y introduire un doigt. Il en va de même du second épisode. L’appelant ne dormait pas au moment des faits pendant que D.________ se masturbait, cette version n’étant pas crédible, comme déjà relevé (cf. consid. 3.4.2 supra). Alors que l’enfant s’était couchée dans le même lit que lui pour jouer à la tablette, l’appelant a volontairement glissé sa main sous le pyjama de celle-ci et s’est attardé sur elle, au niveau de sa poitrine et de sa vulve, durant plusieurs minutes. Ainsi, glisser sa main sous le pyjama de l’enfant et garder sa main sur le corps de celle-ci ne peut procéder que de l’intention et pas de l’accident durant le sommeil. Ce comportement ne peut pas non plus procéder d’un état de sidération, comme cela a déjà été relevé, dans la mesure où l’appelant aurait tout simplement retiré sa main dans un geste de réflexe après s’être réveillé s’il avait réellement dormi avec la main posée sur le ventre de l’enfant. 13J010
- 30 - Le fait que B.________ aurait eu « monstre peur », comme l’a notamment déclaré D.________, ne saurait conduire à retenir qu’il n’a pas agi intentionnellement. En effet, il importe peu sur ce point de savoir si l’appelant a affiché une telle expression délibérément pour feindre auprès de la victime un comportement fortuit durant son sommeil puis la surprise
– ce qu’il a peut-être tenté de faire croire à l’enfant – ou s’il a affiché cette expression après la commission des faits, en raison de la gravité de ses agissements dont il avait bien conscience. On ne peut exclure cette seconde hypothèse, puisqu’il aurait ensuite vomi et se serait senti mal toute la journée au point de dire à sa cousine qu’il avait un problème, avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Quoi qu’il en soit, l’intention est réalisée. Il est enfin relevé que le rapport neuropsychologique produit par l’appelant aux débats d’appel (P. 80) – à l’appui duquel il plaide qu’il a du mal à verbaliser ses pensées et qu’il se peut que ses précédentes déclarations aient été affectées par ce trouble ou encore qu’il agit de manière lente et maladroite – ne lui est d’aucune utilité et ne remet ainsi nullement en question les développements qui précèdent. En effet, selon le rapport produit, l’appelant souffre d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de forme inattentive prédominante de sévérité légère. Selon l’auteur du rapport, ce trouble est susceptible de limiter légèrement la capacité fonctionnelle de B.________ en vie quotidienne et dans les plupart des sollicitations professionnelles. Les limitations fonctionnelles portent sur la capacité d’endurance et de résistance, la planification et la structuration des tâches, ainsi que la flexibilité et l’adaptabilité. L’appelant ne peut donc rien tirer de ce rapport. En particulier, il ne peut pas tenter d’invalider les déclarations qu’il a faites en cours d’instruction – et qu’il a du reste encore confirmées aux débats d’appel – ou prétendre qu’il n’aurait pas commis les actes d’ordre sexuel sur D.________ avec conscience et volonté. Les griefs soulevés par l’appelant sont, partant, mal fondés. Au regard de ce qui précède, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée. 13J010
- 31 - 5. 5.1 Subsidiairement à son acquittement, l’appelant plaide que même en cas de culpabilité, la peine prononcée par les premiers juges est excessive, dans la mesure où il a été diabolisé à tort. Si l’on tient compte de sa parfaite intégration professionnelle, de son casier judiciaire vierge et du contexte familial complexe, une peine de six mois est suffisante. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010
- 32 - maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 13J010
- 33 - 5.3 En l’espèce, B.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel, infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 aCP), commise à deux reprises. Sa culpabilité est non négligeable. B.________ n’a pas hésité, par égoïsme, c’est-à-dire pour assouvir ses besoins sexuels, à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de D.________ qui, en tant que membre de la famille, avait confiance en lui. Il a au demeurant agi à deux reprises. La volonté délictuelle est forte, dans la mesure où les actes d’ordre sexuel ont à chaque fois été commis à proximité des autres membres de la famille, ce qui ne l’a pas dissuadé d’agir. Plusieurs éléments indiquent que, lors du second épisode, ses agissements étaient même prémédités, étant rappelé qu’il a initié le séjour en Valais avec sa cousine et les enfants de celle-ci et qu’il a proposé, à deux reprises, de dormir avec D.________. Même si l’enfant a dormi avec sa mère, l’appelant est parvenu à ce que la victime vienne dans son lit, probablement grâce à l’attractivité de sa tablette, sur laquelle l’enfant avait l’habitude de jouer. L’appelant s’en est pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur et a confronté D.________ à la sexualité, sans considération pour son développement. S’agissant à proprement parler des actes commis sur la victime, qui était âgée de seulement neuf et 10 ans au moment des faits, l’appelant, âgé lui-même au moment des faits de 39 ans, ne s’est pas contenté de gestes furtifs au niveau des fesses, de la poitrine ou du pubis de l’enfant. Il a, dans le premier cas, touché et mis un doigt dans les fesses de la victime. Dans le second cas, il s’est attardé, durant plusieurs minutes
– ce qui est très long –, sur le corps de celle-ci, à même la peau, en particulier au niveau de la poitrine et de la vulve. L’appelant n’a en outre fait preuve d’aucune remise en question et s’est montré incapable d’assumer ses actes, préalable à une prise de conscience. Il ne s’est du reste pas contenté de nier les faits mais est allé jusqu’à accuser la victime d’avoir menti, obtenant pour ce faire l’appui de BB.________ et BC.________, avec lesquels l’enfant entretenait jusque-là des liens très forts. Il a également tenté de jeter le discrédit sur la mère de la victime, insinuant que celle-ci avait des problèmes psychiques et l’accusant d’avoir influencé sa fille. Il n’y a aucun élément à décharge. L’intégration professionnelle de l’appelant et son absence d’antécédents ont un effet neutre. Le TDAH de 13J010
- 34 - sévérité légère n’a aucune incidence sur la culpabilité. Quant au « contexte familial complexe » dont se prévaut l’appelant sans aucune motivation, il est observé qu’il a été élevé par ses parents, a un frère et entretient en dépit des accusations portées à son encontre d’excellents liens avec ceux- ci. Comme déjà relevé, c’est la victime qui pâtit d’une rupture du lien familial avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents. Bien que B.________ n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. Les deux infractions commises sont graves et la prise de conscience de l’appelant est inexistante, de sorte que la perspective d’une privation de liberté apparaît plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine. Les actes d’ordre sexuel commis par B.________ sur D.________, lors des deux épisodes, sont de gravité identique. Le premier épisode commis au domicile de BC.________ et BB.________ doit être sanctionné d’une peine de sept mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine de six mois (peine théorique de sept mois) pour sanctionner le second épisode commis en Valais, B.________ devant être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois au total. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à trois ans. Il n’y a pas lieu de réduire le délai d’épreuve à deux ans, au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de l’appelant. Il est nécessaire de faire peser sur lui durant ce délai de trois ans – qui paraît minimal – le risque d’une révocation du sursis, afin de le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle. Le jugement devra dès lors être confirmé en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans. 13J010
- 35 - 6. 6.1 L’appelant conteste la mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP prononcée à son encontre dans la mesure où il plaide son acquittement. Il ne motive pas cette conclusion. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après : clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1). Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de 13J010
- 36 - critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication consid. 3.2.2; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). 6.3 L'appelant, qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, remplit a priori les conditions de la mesure visée à l’art. 67 al. 3 let. b CP. Il suffit au surplus de relever que B.________ ne réalise pas les deux conditions cumulatives de la clause d’exception, dans la mesure où la peine prononcée à son encontre, à savoir une peine privative de liberté de 13 mois, ne relève pas d’un cas bagatelle. Par ailleurs, la mesure est 13J010
- 37 - nécessaire pour le détourner d'autres infractions passibles de cette même mesure (deuxième condition d'application de l'art. 67 al. 4bis aCP). En effet, en niant les faits malgré le témoignage de l’enfant, B.________ n’a démontré aucune prise de conscience. Il n’a en particulier pas entrepris un suivi psychothérapeutique, bien qu’il ait dit à sa cousine, immédiatement après la commission du second épisode d’actes d’ordre sexuel, qu’il avait un problème et avait besoin d’aide. Il n’a à ce jour pas cherché cette assistance et s’est enfoncé dans le mensonge. La mesure d’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. 7. 7.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut à la suppression de l’indemnité allouée à D.________ à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction à 300 fr. de l’indemnité pour tort moral, plaidant que le tribunal n’a pas constaté de souffrance particulière et qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre un éventuel trouble de l’enfant et les agissements qui lui sont imputés. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_71/2024 du 6 13J010
- 38 - novembre 2024 consid. 5.1; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). D’après le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 14). En cas d’atteinte à la gravité exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’agressions répétées et particulièrement cruelles, d’actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période, la fourchette de l’indemnité devrait se situer entre 22'000 et 76'000 francs; en cas d’atteinte très grave, c’est-à-dire en cas de viol, 13J010
- 39 - d’atteinte sexuelle grave, de contrainte sexuelle grave, d’actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou encore d’acte sexuel grave ou répété avec un enfant, la fourchette devrait se situer entre 9'000 et 22'000 francs; en cas d’atteinte grave, soit de tentative de viol, (tentative) d’atteinte sexuelle, (tentative) de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulière ou d’acte sexuel avec un enfant, l’indemnité devrait s’élever jusqu’à 9'000 francs (guide LAVI, p. 14). 7.3 En l’espèce, D.________ a subi, à deux reprises, à l’âge de 9 et 10 ans, des actes d’ordre sexuel de la part d’un membre de sa famille, âgé lui-même de 39 ans, en lequel elle avait confiance. Comme déjà relevé, B.________ n’a pas commis de simples attouchements furtifs par-dessus les habits de l’enfant, mais il a commis de graves atteintes à l’intégrité sexuelle de la victime, selon les critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 7.2 supra). Il est notoire que de tels agissements entraînent des répercussions sur le développement harmonieux d’un enfant. D.________, en plus de vivre ces faits traumatisants dont elle gardera le souvenir sa vie durant – compte tenu de son âge au moment de leur commission –, a ensuite dû les relater à ses parents, puis à la police, ce qui a constitué pour elle des épreuves difficiles. Les manifestations de ce traumatisme se sont traduites par le refus de l’enfant d’aller à la piscine hors du cadre scolaire ou encore par le refus de se doucher avec les autres camarades. Selon F.________, il y a eu une période où D.________ s’est renfermée et, à compter du 16 juin 2025, l’enfant a entamé un suivi psychologique car elle ressentait le besoin de parler (P. 28/1 et 2; audition de F.________ aux débats de première instance, p. 28 du jugement entrepris). En plus des éléments qui précèdent, il y a lieu de tenir compte du fait que D.________ est également désormais privée de toute relation avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents et avec lesquels elle entretenait des liens réguliers et très étroits. Ils faisaient partie de sa vie, puisqu’ils l’ont beaucoup gardée et qu’elle séjournait très souvent chez eux. Il s’agit non seulement d’une conséquence concomitante des actes commis par B.________ à l’égard de 13J010
- 40 - l’enfant, mais aussi de la stratégie de défense qu’il a adoptée. Au lieu de reconnaître les faits et de se prendre en main, en entamant un suivi psychothérapeutique, il les a niés et a dénigré la victime qui, durant la procédure, a été décrite par BC.________ – qui a pris le parti de son fils –, comme une enfant usant du mensonge et regardant des films pornographiques, voire réalisant de tels films. D.________ est dès lors également victime de la rupture de ce lien familial, qui est survenue brutalement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que D.________ a subi une atteinte psychique d’une intensité qui justifie l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral. Au vu des circonstances, le montant de l'indemnité, fixé à 5'000 fr. par les premiers juges, se situe dans la moyenne de la fourchette des indemnités à allouer en cas d’atteinte grave, de sorte qu’il est adéquat et devra être confirmé, les griefs soulevés par l’appelant étant infondés. Le jugement sera cependant modifié s’agissant du moment à partir duquel courront les intérêts, lequel sera fixé au 19 juillet 2021, date moyenne située entre le 25 avril et le 31 août 2021 (cf. consid. 3.4.2 supra). 8. 8.1 Comme conséquence de l’acquittement, l’appelant conclut à la suppression des indemnités à forme de l’art. 433 CPP allouées à D.________ et F.________. A titre subsidiaire, il conteste les montants alloués, soutenant que les conclusions ont été prises trop haut, vu que le conseil des parties plaignantes a été principalement secondé par une avocate-stagiaire. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les prétentions en réparation du tort moral de F.________ ont été rejetées. Les indemnités doivent dès lors être réduites de manière importante. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 13J010
- 41 - CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 143 IV 495). 8.3 8.3.1 Les premiers juges ont fixé ex aequo et bono à 14'000 fr. au total l’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP et ont condamné B.________ à verser à ce titre 7'000 fr. à D.________ et 7'000 fr. à F.________. Ils ont relevé que le décompte produit par les parties plaignantes ne permettait pas de discerner la totalité des heures consacrées à l’affaire, dans la mesure où elles étaient mélangées avec les timbres ou les kilomètres parcourus. Ils ont ainsi procédé à une estimation et, retenant que les arguments des parties plaignantes étaient superposables, ont considéré qu’il y avait lieu d’indemniser 40 heures au total, au tarif de 350 francs. 8.3.2 Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de supprimer complètement l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée par les premiers juges aux parties plaignantes. Cependant, dès lors que celles-ci n’ont pas obtenu entièrement gain de cause s’agissant de leurs prétentions civiles en première instance, il se justifie de réduire l’indemnité. En effet, les premiers juges ont rejeté les conclusions de F.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral chiffrées à 10'000 fr. et ils ont par ailleurs réduit à 5'000 fr. l’indemnité pour tort moral allouée à D.________, laquelle avait chiffré ses conclusions à 10'000 francs. 13J010
- 42 - Il n’y pour le reste pas lieu de revoir le montant de 14'000 fr. fixé ex aequo et bono par les premiers juges. Comme relevé par l’appelant, l’avocat des parties plaignantes a été « principalement secondé » par une avocate-stagiaire et non remplacé par celle-ci. C’est du reste ce qui résulte de la liste des opérations produite (P. 69). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP de 14'000 fr. allouée aux parties plaignantes. C’est ainsi une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure qui sera allouée à chacune d’entre elles, c’est-à-dire 3'500 fr. à F.________ et 3'500 fr. à D.________. 9. 9.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement, l’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.2 9.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 9.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3 La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants étant confirmée, il n’y a pas lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat et de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement devra ainsi être confirmé sur ces points. 13J010
- 43 -
10. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par neuf dixièmes, soit par 3'996 fr., à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel puisque sa condamnation est confirmée et l’indemnité pour tort moral allouée à la victime maintenue (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, correspondant à un dixième, soit 444 fr., sera laissé à la charge de l'Etat. La condamnation de l’appelant étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Les parties plaignantes, qui ont agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Selon la liste d’opérations produite, Me Grand a consacré 13 heures et 25 minutes à ce mandat. Le temps compté pour la vacation depuis Sion, inclus dans le temps d’audience, doit être retranché au bénéfice d'un forfait de 120 fr. par déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ, par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et il doit être tenu compte de la durée effective de l’audience. Le tarif horaire de 350 fr. doit être réduit à 300 fr., s’agissant d’une affaire de difficulté moyenne (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, l'indemnité s’élève à 3'745 fr. 65, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'225 fr., honoraires auxquels s’ajoutent deux vacations à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 280 fr. 65. Dans la mesure où les parties plaignantes n’obtiennent que partiellement gain de cause s’agissant de leurs conclusions civiles, cette indemnité sera réduite d’un cinquième, soit à 2'996 fr. 50. 13J010
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Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 67 al. 3 let. b, 69 CP ; 187 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de B.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, IX et X, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de pornographie et contrainte sexuelle ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; V. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le solde de ses prétentions ; VII. rejette les conclusions en allocation d’une indemnité pour tort moral déposées par F.________ ; VIII. donne acte à G.________ de ses réserves civiles ; 13J010 - 45 - IX. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; X. condamne B.________ à verser à F.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XI. ordonne la confiscation et la destruction de la tour d’ordinateur noire sans code séquestrée sous fiche n°51692/22 ; XII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD contenant un rapport d’extraction, du CD contenant l’audition de D.________, du DVD contenant le rapport de consultation du contrôle effectué sur les données du disque litigieux et des 2 disques durs contenant les données de l’ordinateur et du NAS de B.________ séquestrés sous fiches n°51699/22, 51827/22, 52305/24 et 380001 ; XIII. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 13’765 fr. (treize mille sept cent soixante-cinq francs et zéro centime) ; XIV. laisse le solde des frais de la cause, par 1’654 francs, à la charge de l’Etat ; XV. rejette les conclusions prises par B.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure." III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'996 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à D.________ et F.________, solidairement entre elles, à la charge de B.________. IV. Les frais de la procédure d’appel sont mis, par neuf dixièmes, soit par 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010 - 46 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Charpié, avocat (pour B.________), - Me Guillaume Grand, avocat (pour D.________ et F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 111 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 9 février 2026 Composition : M. STOUDMANN, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, intimée, représentée par Me Guillaume Grand, conseil de choix, avocat à Sion, plaignante, F.________, intimée, représentée par Me Guillaume Grand, conseil de choix, avocat à Sion, plaignante. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de pornographie et contrainte sexuelle (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (II à IV), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), l'a condamné à verser à D.________ la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 avril 2021, à titre d'indemnité pour tort moral et a donné acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le solde de ses prétentions (VI), a rejeté les conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral déposées par F.________ (VII), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles (VIII), a condamné B.________ à verser à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à D.________ et à F.________ la somme de 7'000 fr. à chacune (IX et X), a statué sur le sort des pièces et objets séquestrés (XI et XII), a mis les frais de justice à la charge de B.________ à hauteur de 13'765 fr., le solde, par 1'654 fr., ayant été laissé à la charge de l'Etat (XIII et XIV) et a rejeté les conclusions prises par B.________ en allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (XV). B. Par annonce du 2 juillet 2025, puis déclaration motivée du 5 août suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa libération de tout chef de prévention, de toute peine, de toute mesure, de toutes conclusions en indemnité et de tous frais, ainsi qu'à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 28'523 fr. 80 fondée sur l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réduction à six mois de la peine privative de liberté, assortie d’un délai d'épreuve de deux ans, et à la réduction à 300 fr., avec intérêt dès le 18 octobre 2021, de l'indemnité pour 13J010
- 10 - tort moral allouée en faveur de D.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Par courrier du 23 octobre 2025, Me Grand a demandé la dispense de comparution de D.________, compte tenu de son âge, de sa qualité de victime et du fait qu'elle ne souhaitait pas être confrontée à B.________ (P. 77). Par décision du 29 octobre 2025, D.________ a été dispensée de comparution personnelle (P. 78). C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D'origine suisse, B.________ est né le ***1982. Issu d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents en Suisse romande. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Au bénéfice d'un CFC de mécatronicien, il travaille comme ingénieur informaticien technique sur machines industrielles à 90% dans le canton de Neuchâtel. Son salaire mensuel net s'élève à 5’502 fr. 25, treizième salaire compris. Il est copropriétaire d’une maison dans laquelle il vit en colocation avec un ami, immeuble dont la dette hypothécaire s’élève à environ 200'000 francs. Il déclare ne pas avoir d’autres dettes et ne disposer d’aucune économie. Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge.
2. Préambule D.________ est née le ***2011 de l’union entre F.________ et G.________. Elle a un frère aîné, M.________. Ses parents ont divorcé le 20 avril 2018. La mère de D.________, F.________, a été adoptée lorsqu’elle était enfant par N.________ et P.________. La mère adoptive de F.________ a une sœur, BB.________, qui est la marraine de F.________. 13J010
- 11 - BB.________ est marié à BC.________. Ils vivent à T***. Ils sont les parents de B.________, lequel vit à V***. Ce dernier est ainsi le cousin de F.________. BB.________ a hérité d’un chalet situé dans le hameau du W***, situé dans les Hauts de X***, en Valais. F.________ s’y est rendue avec ses enfants occasionnellement, sur invitation de BB.________ ou de B.________.
3. Faits reprochés Les faits à juger et finalement retenus sont les suivants : 3.1 Cas n° 2 de l'acte d'accusation À une date comprise entre le 19 avril et le 31 août 2021, à T***, B.________ se trouvait au domicile de ses parents, BC.________ et BB.________, en compagnie de sa cousine, F.________ et des deux enfants de cette dernière, dont sa fille, D.________. A un moment donné, alors que l’enfant – âgée de neuf ans – était assise sur le canapé, dans une pièce située à l’écart du reste de la famille, B.________ l’a rejointe et lui a demandé de venir sur ses genoux. Il a répété sa demande une seconde fois et elle a obéi. B.________ a alors passé sa main sous les vêtements de l’enfant puis – à même la peau – lui a ainsi touché les fesses et y a introduit un de ses doigts. Il s’est ensuite levé du canapé et s’est éloigné. 3.2 Cas n° 3 de l'acte d'accusation Le 17 octobre 2021, B.________ s’est rendu, en compagnie de F.________ et des deux enfants de cette dernière, dont D.________, alors âgée de 10 ans, au W***, dans le chalet de BB.________, afin d’y passer le week- end. Le chalet disposant d’un salon avec canapé-lit et d’une chambre avec lits superposés, B.________ a proposé de dormir avec D.________. Il a suggéré cela une première fois, lorsqu’il a contacté sa cousine pour lui proposer de l’accompagner au chalet et, une seconde fois, lorsqu’ils sont arrivés au 13J010
- 12 - W***. F.________ a néanmoins décidé qu’elle dormirait avec sa fille sur le canapé-lit et que son fils et B.________ dormiraient dans les lits superposés de la pièce voisine. Au matin du 18 octobre 2021, à la demande de D.________, venue le trouver dans son lit – et alors que F.________ et M.________ dormaient encore, respectivement dans la pièce voisine et dans le lit du haut –, B.________ a accepté que l’enfant s’installe à ses côtés afin de jouer avec sa tablette. Une fois D.________ allongée sur le ventre dans le lit, il a passé sa main sous le duvet et sous le pyjama de l’enfant et a – à même la peau – touché sa vulve puis sa poitrine. Après cela, D.________ a quitté la pièce pour retourner auprès de sa mère, puis B.________ les y a rejointes et ils ont pris le petit déjeuner tous ensemble. Le 2 décembre 2021, F.________ et G.________ ont déposé plainte en raison des faits décrits sous chiffres 3.1 et 3.2 ci-dessus, en leur nom ainsi qu’au nom de leur fille, D.________, dont ils sont les représentants légaux, et se sont constitués parties plaignantes, en tant que demandeurs au civil. Le 3 juin 2024, F.________ et D.________, représentée par sa mère, ont chiffré leurs prétentions civiles. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Les nouvelles pièces produites aux débats d’appel sont également recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010
- 13 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Dans plusieurs griefs qui s’entremêlent, il se plaint d’une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que les premiers juges ont construit une conviction de culpabilité en comblant des lacunes de l’instruction par des suppositions lui étant systématiquement défavorables, en violation manifeste du principe in dubio pro reo. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 13J010
- 14 - 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3). Les cas de " 13J010
- 15 - déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.3 Concernant le cas n°2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 3.1 de la partie en fait supra) l’appelant fait tout d’abord valoir qu’il y a une erreur factuelle manifeste sur la date. La victime a situé les faits le 19 avril 2021, date d’anniversaire de son frère. Or, s’il y a bien eu une fête de famille ce jour-là, l’appelant indique qu’il n’y était pas. Il ne peut donc pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il n’est pas acceptable de changer la date pour tenter de rendre crédibles les déclarations de l’enfant. Les premiers juges se sont fourvoyés jusque dans le dispositif du jugement, puisqu’ils ont fait partir les intérêts de l’indemnité précisément depuis le 19 avril 2021. L’appelant fait en outre valoir que la crédibilité des déclarations de D.________ est douteuse. Elle n’a pas été victime d’actes d’ordre sexuel de sa part, mais a fait des révélations à une amie afin de pouvoir lui confier un secret, dans le but se valoriser. D.________ s’est sentie trahie par son amie, croyant à tort que celle-ci avait répété à tout le monde ses confidences, alors que c’est la mère de l’enfant qui a entendu la conversion et en a informé le père de D.________. Les parents de cette dernière l’ont sciemment laissée dans la croyance d’avoir été trahie par son amie. Selon l’appelant, « cette manipulation, consciente ou non mais réelle, a solidifié D.________ dans son récit autour de sentiments d’injustice, de trouble, de trahison et jette un doute considérable sur la spontanéité et l’authenticité de ses déclarations. » B.________ soutient également que le récit de l’enfant est appris et non spontané parce qu’elle a fait preuve d’une absence totale d’émotion, couplée à l’utilisation de termes précis, froids et qui ne correspondent pas 13J010
- 16 - au langage d’un enfant, à savoir « vulve » et « seins », termes qu’elle a en outre préféré écrire. L’enfant a récité un langage d’adulte lorsqu’elle a dit : « bein, bein en fait il m’a, il m’a touché les fesses quoi » ou encore lorsqu’elle a déclaré : « Mais la deuxième fois c’était pire. Je crois qu’il avait changé mais pas du tout ». L’appelant en déduit que, faute de preuve matérielle et en présence d’un témoignage unique dont la fiabilité est profondément altérée, les premiers juges ne pouvaient pas retenir sa culpabilité sans violer le principe in dubio pro reo. En ce qui concerne le cas n°3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 3.2 de la partie en fait supra), l’appelant fait valoir que les premiers juges ont construit artificiellement une « atmosphère sexuellement chargée » pour étayer leur conviction. La discussion sur la répartition des lits était fondée sur des considérations pratiques de ne pas dormir avec son neveu agité, et non sur des pensées de nature sexuelle. Selon l’appelant, l’atmosphère ne pouvait pas avoir été sexuellement chargée par une blague graveleuse qu’il avait faite le lendemain. Toujours concernant le cas n°3 de l’acte d’accusation, il soutient que l’élément intentionnel fait totalement défaut. Il s’est réveillé avec sa main sur le corps de l’enfant. Aux dires de D.________, il aurait eu « monstre peur », réaction qui ne correspond pas à l’attitude d’un agresseur. En plus, il n’a fait aucun mouvement, ni va-et-vient, ni caresse. Il n’y a donc aucun élément intentionnel caractérisé. L’appelant critique enfin le fait que les premiers juges se sont fondés sur le cas n°1 de l’acte d’accusation, c’est-à-dire sur les faits constitutifs de pornographie, soit sur un chef de prévention pour lequel il a été libéré, pour attaquer sa crédibilité, cela en violation du principe in dubio pro reo. 3.4 13J010
- 17 - 3.4.1 Les premiers juges ont retenu, en substance, que les circonstances du dévoilement des faits apparaissaient exemptes d’influence extérieure, dans la mesure où l’enfant avait révélé avoir subi des attouchements à une amie, dont la mère avait entendu la conversation. Cette dernière avait elle-même relaté ce qu’elle avait entendu au père de D.________ (jugement entrepris, p. 44). S’agissant du récit de l’enfant, le tribunal a considéré qu’il était crédible, relevant qu’il était exempt de contradictions. La victime avait été interrogée par une inspectrice selon un protocole respectant les besoins de l’enfant et les exigences légales, par des questions ouvertes et en présence d’un psychologue. Elle ne s’était pas livrée volontiers, l’audition s’étant révélée être une épreuve. Elle s’était montrée réservée et pudique, voire gênée, et avait préféré coucher sur le papier les mots désignant ses parties intimes. Une intention malveillante pouvait être exclue, dans la mesure où l’enfant n’avait pas voulu mettre en cause le prévenu, semblant ignorer les conséquences qu’aurait pour lui la procédure (jugement entrepris, pp. 45 et 46). Les premiers juges ont considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient quant à elles pas crédibles, en particulier lorsqu’il a déclaré s’être réveillé avec la main sur le ventre de D.________, laquelle était en train de se masturber, tout comme le frère de celle-ci, dans le lit du dessus (jugement entrepris, pp. 46 et 47). Les premiers juges ont encore relevé, concernant les faits qui se sont déroulés en Valais, qu’au-delà de la crédibilité très faible attribuable aux déclarations de B.________, d’autres éléments interpellaient. Ainsi en allait-il de l’ambiance sexuellement chargée, en lien avec des avances et allusions faites par B.________ à F.________, ou encore du jeu du prévenu à propos d’un engin de massage à la forme évocatrice. Il y avait aussi eu un malaise si grand que B.________ n’avait pas été bien toute la journée qui avait suivi et qu’il avait essayé d’enterrer cela au fond de lui. Selon les premiers juges, il avait dès lors bien commis des actes d’ordre sexuel sur D.________, mais il ne pouvait l’avouer, peut-être même pas à lui-même. En 13J010
- 18 - témoignaient de presqu’aveux distillés dans ses réponses lors de ses interrogatoires. Ainsi, en attestait le fait qu’il puisse dire, en étant ému, que la victime avait peut-être raison mais qu’il dormait, ou encore qu’il ne s’était pas « autorisé à continuer » en ayant découvert sa main sur le ventre de celle-ci. Enfin, B.________ avait demandé à dormir avec D.________. En ce qui concerne la date à laquelle se sont déroulés les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu qu’il ne s’agissait pas du 19 avril 2021, car les père et mère du prévenu, entendus comme témoins, avaient exclu la présence de leur fils à la fête d’avril 2025 [recte : 2021]. F.________ elle-même ne s’était plus souvenue si B.________ était présent ou non à l’anniversaire de M.________. Cela étant, le prévenu lui-même avait reconnu qu’une autre célébration avait réuni toute la famille, dont lui-même, durant l’été 2021. La mauvaise datation de l’événement n’entachait dès lors pas la crédibilité de la victime, le tribunal ayant en définitive retenu que les faits s’étaient déroulés lors d’un événement familial entre le 25 avril et le 31 août 2021 (cf. jugement entrepris p. 47). 3.4.2 La Cour d’appel pénale se rallie à l’appréciation des premiers juges, qui est claire et convaincante, en tant qu’ils ont considéré que le récit de l’enfant était crédible, de sorte qu’il devait être privilégié au détriment de celui de B.________, dont la crédibilité était très faible. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la motivation du tribunal correctionnel sur ce point, à laquelle il est renvoyé (cf. pp. 44 à 47 du jugement entrepris; art. 82 al. 4 CPP). Les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, la thèse selon laquelle D.________ aurait inventé avoir subi des actes d’ordre sexuel afin de se valoriser auprès d’une amie ne repose sur aucun élément concret, mais résulte de la seule interprétation personnelle, voire de l’imaginaire de l’appelant, qui cherche uniquement à décrédibiliser la victime. Il en va de même de l’argument selon lequel le 13J010
- 19 - récit de D.________ ne serait pas authentique en raison du fait qu’elle s’est sentie trahie, ayant pu croire, à tort, que l’amie à laquelle elle s’était confiée était à l’origine de la divulgation de ses confidences à d’autres personnes. L’appelant élude les éléments importants qui le mettent en cause, sans les discuter. Ainsi, il ne donne aucune explication pertinente qui permettrait de comprendre pour quel motif D.________ a spontanément confié à une amie qu’il lui avait fait subir des actes d’ordre sexuel puis pourquoi elle a maintenu de telles déclarations auprès de ses parents ainsi que lors de son audition par la police. En effet, après que D.________ a révélé avoir été victime d’actes d’ordre sexuel à son amie et que G.________ en a été informé, l’enfant a répété à ses parents qu’elle avait été victime d’attouchements au niveau des « parties encombrantes » de la part de B.________, à deux occasions. Elle a désigné sa poitrine et son entrejambe (P. 5, cf. PV audition de F.________ du 11 février 2022). L’appelant ne saurait en outre être suivi lorsqu’il prétend que D.________ aurait récité un discours d’adultes et qu’elle ne serait dès lors pas crédible. Lors de son audition par la police (P. 5, cf. rapport d’observation du 20 décembre 2021 portant sur l’audition du 15 décembre 2021 de D.________; P. 46, cf. retranscription brute complète de l’audition de D.________ produite par Me Charpié le 3 juin 2024) D.________ a exposé, s’agissant de l’épisode le plus récent, qu’elle était allée à la montagne au chalet de sa tante BB.________ lors d’un week-end avec sa mère, son frère et B.________. Elle avait dormi dans le même lit que sa mère. Le matin, dans la mesure où cette dernière était tout de travers dans le lit, elle était allée se coucher dans le lit de B.________. Comme elle n’avait rien à faire, elle avait pris la tablette pour jouer. Alors qu’elle était distraite avec la tablette, son oncle avait mis sa main sous la couverture. Il l’avait touchée au niveau des « seins » et de la « vulve » – termes que l’enfant a été d’accord d’écrire et non de verbaliser lors de son audition. Il avait mis sa main sous son ventre en bas, puis après en haut, sous le pyjama, sur la peau. Elle ne voyait pas vraiment ce qu’il faisait, mais « ça faisait bizarre ». Elle a précisé que B.________ n’avait rien dit durant les agissements. Il n’avait reparlé que plus tard, dans la matinée, lorsque tout le monde s’était levé. S’agissant du premier épisode, elle a relaté qu’il s’était produit chez son oncle BC.________ 13J010
- 20 - et chez BB.________, soit chez les parents de B.________, à une date qu’elle a situé comme étant le 19 avril, précisant qu’elle le savait car ils avaient fêté l’anniversaire de son frère et avaient mangé des sushis. Concernant le déroulement des faits, elle a indiqué qu’à un moment donné, elle était montée dans le logement où il y a un canapé-lit. Elle avait joué avec une amie, c’est-à-dire la fille de l’amie de sa mère. Lorsque celle-ci était partie, elle était restée sur le canapé-lit, où son « oncle » l’avait rejointe. Il lui avait demandé « est-ce que tu veux venir sur moi » et elle était allée sur lui. Elle a précisé qu’elle s’était installée sur lui comme elle se positionnait sur sa mère lorsqu’elle était bébé. Il lui avait alors touché les fesses puis avait « mis un doigt dans [l]es fesses ». Au sujet des deux épisodes, D.________ a déclaré que la « deuxième fois c’était pire » et qu’elle pensait que B.________ avait « changé, mais pas du tout ». Invitée à préciser ses déclarations, elle a dit qu’elle pensait qu’il ne « ferait plus ça », qu’il savait qu’il ne fallait « pas faire ça ». Il ressort ainsi de l’audition de D.________ qu’elle a fait un récit spontané et sans contradictions. Elle a clairement distingué deux épisodes. Surtout, elle a contextualisé son récit, ayant été en mesure d’indiquer le lieu (chez son oncle BC.________, respectivement au chalet de sa tante BB.________ en Valais), et même l’endroit précis dans le lieu d’habitation où les faits s’étaient produits (sur le canapé-lit dans une pièce située à l’étage, respectivement dans la pièce où se trouvent des lits superposés, dans le lit du bas). La victime a spontanément expliqué dans quel contexte et pourquoi elle s’était retrouvée sur le canapé-lit puis, lors du séjour en Valais, dans le lit de B.________. Elle a également donné des détails dont on peine à imaginer qu’elle les aurait inventés, par exemple lorsqu’elle a expliqué que l’appelant lui avait demandé de venir sur ses genoux et qu’elle avait été positionnée « comme sur sa mère lorsqu’elle était bébé ». D.________ a utilisé les mots et la connaissance d’un enfant de son âge pour indiquer, au sujet du second épisode, que ça avait été « pire que le premier », que « ça avait duré long pour elle » et que lorsque B.________ l’avait touchée en bas, elle n’avait pas vu ce qu’il faisait, mais que ça avait « [fait] bizarre ». Le fait que D.________ ait écrit les mots « vulve » et « seins » pour désigner les parties du corps que B.________ lui avait touchées n’indique pas qu’elle 13J010
- 21 - aurait répété un discours d’adultes. Au moment de son audition par la police, la victime était âgée de 10 ans. Or, le vocabulaire utilisé – qui est, faut-il le rappeler, le seul qui permette de nommer correctement les parties intimes du corps féminin – correspond à l’apprentissage dispensé aux enfants de cet âge, notamment durant les cours d’éducation sexuelle à l’école. Les mots écrits par D.________ étaient ainsi parfaitement adaptés, comme le reste des explications qu’elle est parvenue à donner. Il est encore observé que, durant son audition, D.________ a eu un comportement en adéquation avec son récit. Comme le psychologue ayant assisté à l’audition l’a relevé (P. 5, rapport du spécialiste du CDTEA concernant les auditions de mineurs), lorsque l’inspectrice a demandé à D.________ de raconter ce qu’elle aimait faire, il est arrivé à l’enfant de sourire. En revanche, lorsqu’elle a décrit les actes d’ordre sexuel, elle s’est montrée gênée et stressée et n’a pas osé verbaliser certaines parties du corps, qu’elle a préféré écrire. Elle s’est alors montrée régulièrement figée ou, à d’autres moments, agitée. Elle a parlé avec une voix plus faible, a marqué des pauses et a pris du temps pour se remémorer certains détails. Le comportement adopté par D.________ lors de son audition ne correspond ainsi pas à celui d’un enfant qui réciterait le discours que lui ont appris des adultes. Sur ce point, la Cour de céans relève que l’appelant ne dit rien du motif pour lequel F.________ et l’ex-mari de celle-ci auraient pu inciter D.________ à porter des accusations mensongères et très graves à son encontre. Il ressort du dossier et, en particulier, des auditions menées durant l’enquête et aux débats de première instance, que la relation qu’entretenait B.________ et les parents de celui-ci, d’une part, et F.________ et ses enfants, d’autre part, était excellente jusqu’au moment où l’enfant a révélé avoir été victime d’actes d’ordre sexuel. Ainsi, rien n’indique que les parents de D.________ auraient eu un quelconque intérêt à manipuler leur fille afin de nuire à l’appelant. Ce sont bien les révélations faites par l’enfant qui ont été à l’origine de la rupture du lien entre les intéressés. Concernant la date à laquelle l’appelant aurait commis pour la première fois des actes d’ordre sexuel sur D.________, il doit lui être donné acte qu’il y a probablement une confusion dans la date mentionnée par la 13J010
- 22 - victime, en ce sens que les faits n’ont vraisemblablement pas été commis le 19 avril 2021. En effet, les parents de B.________, entendus comme témoins, ont exclu la présence de celui-ci à la fête d’avril 2021. Même si leurs déclarations doivent être accueillies avec une certaine réserve, dans la mesure où ils ont pris parti pour leur fils, comme en attestent leurs déclarations, on ne peut faire l’impasse sur le fait que F.________ elle-même ne s’est plus souvenue si B.________ était présent ou non à cet anniversaire du frère de la victime. Ce n’est cependant pas parce que l’appelant n’était pas présent à la fête d’anniversaire de M.________ qu’il n’aurait pas commis, à une première occasion, des actes d’ordre sexuel sur D.________. La confusion sur la date à laquelle s’est déroulé le premier épisode d’actes d’ordre sexuel peut s’expliquer par le fait qu’au moment des faits, D.________ était âgée de 9 ans seulement. Au demeurant, lors de l’audition de la victime par la police, le 15 décembre 2021, plusieurs mois s’étaient écoulés depuis le premier événement. Il est ainsi plausible qu’elle ait situé l’événement à l’occasion de l’anniversaire de son frère, célébration qui avait donné lieu à une réunion de famille, en confondant avec une autre fête qui s’était déroulée au printemps ou en été, au même endroit, soit chez BC.________ et BB.________. A cet égard, B.________ a déclaré qu’il s’était rendu chez ses parents à une autre occasion et qu’il s’était chargé d’amener des sushis (PV aud. 2, p. 2). Il s’est aussi souvenu d’une fête durant l’été 2021 qui avait été organisée pour fêter l’obtention par F.________ d’un diplôme professionnel, célébration à laquelle il était présent, tout comme D.________ (audition lors des débats de première instance, jugement entrepris, p. 32). Or, D.________ a situé le premier événement en se remémorant qu’il avait eu lieu à l’occasion d’une fête et elle a indiqué qu’ils avaient mangé des sushis. On comprend aussi du récit de l’enfant qu’une amie de sa mère et la fille de celle-ci étaient présentes. C’est ainsi très probablement à l’occasion de la fête organisée pour célébrer l’obtention du diplôme de F.________ que D.________ a été victime du premier épisode d’actes d’ordre sexuel commis par B.________ et non à l’occasion de l’anniversaire de M.________. La Cour de céans relève que la confusion est d’autant plus vraisemblable que D.________ a déclaré, au sujet du second épisode survenu au chalet, qu’il avait eu lieu en été, alors qu’il s’est produit en automne, ce qui démontre que la victime peine à situer avec exactitude 13J010
- 23 - les événements dans le temps. Ainsi, plutôt que la date précise des événements, ce qui est déterminant, c’est bien que D.________ ait spontanément évoqué deux épisodes distincts, tant lors du récit fait à ses parents que lors de son audition par la police, et qu’elle ait été en mesure de contextualiser ces épisodes. En définitive, le seul fait qu’il y ait confusion sur la date ne rend pas le discours de la victime non crédible. En ce qui concerne toujours le premier épisode d’actes d’ordre sexuel, l’argument de l’appelant selon lequel il ne serait pas acceptable que les premiers juges aient « changé de date » n’est pas pertinent. Il suffit de rappeler qu’en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; pour un arrêt récent, not. TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 1.1). En l’occurrence, B.________ ne peut pas avoir de doute sur les faits qui lui sont reprochés par D.________, soit le fait de lui avoir touché et mis un doigt dans les fesses, après qu’il lui avait demandé de venir sur ses genoux, alors qu’ils se trouvaient tous les deux isolés des autres personnes présentes, à l’étage, sur le canapé situé chez BC.________ et BB.________, cela à l’occasion d’une fête qui a eu lieu au printemps ou en été 2021. Il sera dès lors retenu que les faits se sont déroulés lors d’un évènement familial qui a eu lieu entre le 25 avril et le 31 août 2021. Pour toutes les raisons qui précèdent, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que le récit de D.________ est crédible. A l’inverse, les dénégations de B.________, quand bien même elles ont été constantes, ne sont pas crédibles. Il est relevé, en premier lieu, que ses déclarations n’apparaissent pas spontanées, étant précisé que lorsqu’il a été auditionné par la police, pour la première fois, le 21 avril 2022, il avait déjà connaissance des accusations portées à son encontre. En effet, ses parents, BB.________ et BC.________ l’en avait informé au mois de février 2022 13J010
- 24 - (PV aud. 1, p. 3 et audition aux débats de première instance de BC.________ et BB.________ jugement entrepris, pp. 18 et 24). Ainsi, comme en témoignent les propos de B.________, il a eu le temps de préparer une ligne de défense afin de tenter, d’une part, d’expliquer certains de ses gestes à l’égard de l’enfant et, d’autre part, de discréditer la parole de la mère de la victime. Les signes les plus marquants du manque de spontanéité de ses déclarations consistent en ce qu’il a beaucoup insisté sur le fait que D.________ était quelqu’un de très énergique et « très câline », qui n'hésitait pas à sauter dans les bras, déclarant avoir remarqué qu’il parvenait à la calmer énormément quelques minutes lorsqu’il la touchait avec les mains au niveau du bas du dos, partie du corps qu’il a qualifiée de « zone très sensible » chez l’enfant. Il se servait de cela pour la calmer, ayant pris l’habitude de lui tirer sur l’élastique de la culotte, avec un doigt, par derrière (PV aud. 1, pp. 5, 6, 7, 9). Les déclarations de l’appelant sur ce point sont surprenantes en tant qu’il s’agit d’un comportement pour le moins inhabituel et déplacé de la part d’un adulte à l’égard d’un enfant. Du reste, aucune des personnes entendues en cours d’instruction ou lors des débats de première instance n’a fait état d’une telle habitude de l’appelant à l’égard de D.________. Il paraît en outre étonnant qu’un comportement de ce type soit de nature à calmer un enfant. L’appelant a d’ailleurs déclaré, de manière contradictoire – lorsqu’il a affirmé que D.________ aurait réagi s’il avait commis sur elle des actes d’ordre sexuel –, que lorsqu’il tirait sur l’élastique de sa culotte, celle-ci réagissait comme un « char d’assaut » et l’engueulait ouvertement (PV aud. 1, p. 9). Le manque de spontanéité des déclarations de l’appelant ressort également de ses nombreuses insinuations sans lien avec les questions posées selon lesquelles F.________ serait instable psychologiquement. Il a ainsi déclaré que BC.________ et BB.________ avaient dû « jouer aux psychiatres » avec elle (PV aud. 1, p. 6), mais aussi qu’il avait dû rechercher des « micro-espions » chez elle (PV aud. 1, p. 6), ou encore qu’elle lui parlait beaucoup de ses problèmes (PV aud. 2,
p. 2) et, enfin, qu’elle avait du mal à se positionner par rapport à ses origines et qu’il avait voulu l’aider mais n’était « pas psychologue » (PV aud. 2, p. 3). En second lieu, au sujet précisément des faits dénoncés par la victime, l’appelant n’a apporté aucune explication convaincante, bien au 13J010
- 25 - contraire. Concernant le premier épisode qui aurait eu lieu au domicile de BC.________ et BB.________, il a déclaré, lors de son interrogatoire par la police, que D.________ faisait peut-être référence au « truc de la culotte » qu’il faisait pour la « calmer » (PV aud. 1, p. 7). Une telle explication ne tient pas la route, pour les raisons sus évoquées et parce que D.________ a déclaré sans équivoque qu’il lui avait touché et mis un doigt dans les fesses. Lors des auditions suivantes, après avoir pu exclure sa présence chez ses parents le 19 avril 2021, l’appelant s’est contenté de dire qu’il n’était pas présent à la fête d’anniversaire de M.________ (PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 32; audition aux débats d’appel, p. 3 supra). S’agissant du second épisode dénoncé par la victime, l’appelant a déclaré que D.________ était venue dans son lit le dimanche matin et avait joué à la tablette. Il s’était rendormi et avait été réveillé par M.________ qui se masturbait dans le lit supérieur en faisant « un bruit de cheval » (PV aud. 2, p. 4). Selon l’appelant, D.________ se masturbait également à côté de lui, en se touchant le sexe avec la main gauche (PV aud. 1, pp. 4 et 5; PV aud. 2, p. 4). L’appelant a également déclaré qu’il ne savait pas s’il avait touché les seins et la vulve de D.________, car il ne « sa[vait] pas où [étaient] [s]es mains lorsqu’[i]l dor[mait] » (PV aud. 1, p. 7). Il a d’ailleurs même ajouté, en étant ému : « peut-être qu’elle a raison, mais je dormais » (PV aud. 1, p. 8). Toujours selon l’appelant, lorsqu’il s’était réveillé, il avait constaté que sa main était posée quelque part vers le ventre de D.________, à même la peau. Il était « tétanisé » et n’avait pas réussi à retirer sa main tout de suite. Cela avait duré entre « 5 et 15 minutes ». Il ne savait pas quoi faire. Il ne s’était pas « autorisé à continuer ». Après que M.________ avait fini « son truc » et s’était levé pour aller aux toilettes, D.________ avait aussi arrêté de se masturber. Il avait alors fait semblant de se réveiller pour sortir de cette situation. Lorsque M.________ était sorti des toilettes, il y était allé à son tour et avait vomi. Il avait masqué l’odeur avec du gel douche passé sous l’eau. Il avait passé la matinée à réfléchir pour savoir s’il devait informer sa cousine ou non. Il était « franchement très mal ». Dans la matinée, il avait dit à sa cousine qu’il croyait qu’il avait un problème, qu’il avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Il avait dit cela car il n’avait pas réagi dans le lit. Il avait passé la journée à parler avec sa cousine car celle-ci avait vu 13J010
- 26 - que quelque chose n’allait pas. Ils avaient ensuite quitté le chalet et il avait « tenté d’enterrer cela au fond de lui » (PV aud. 1, pp. 4 et 5, PV aud. 2, pp. 2 et 4). Tel que cela résulte de ce qui précède, les déclarations de l’appelant sont dénuées de toute crédibilité. S’agissant en particulier du fait qu’il aurait été le seul à ne rien faire d’ordre sexuel, pendant que D.________ et le frère de celle-ci se seraient masturbés, les propos de l’appelant sont tout simplement ubuesques. Il n’est en effet pas plausible que M.________, en âge de découvrir sa sexualité, se soit masturbé « comme un cheval », c’est-à-dire en faisant énormément de bruit, alors que B.________ se trouvait dans le lit du dessous et que, dans le même temps, D.________, alors âgée de 9 ans et qui était venue dans le lit de B.________ pour faire des jeux sur la tablette, se soit également masturbée, à côté d’un adulte, en se caressant avec la main au niveau de la vulve. La suite des déclarations de l’appelant est, de la même manière, dénuée de toute crédibilité. S’il s’est soudainement réveillé – comme il le prétend – et a constaté que, par inadvertance, sa main était sur le corps de D.________, il n’avait qu’à l’enlever. Dans l’hypothèse d’un geste fortuit, il n’y avait pas de problème et il aurait d’ailleurs retiré sa main par réflexe, sans qu’il y ait besoin même d’en parler et, a fortiori, d’y réfléchir de manière intense et durable. Or, à suivre l’appelant, il aurait tergiversé entre 5 et 15 minutes et aurait ensuite été mal au point de vomir. Il aurait aussi cherché à masquer l’odeur de son vomi, ce qui ne s’explique pas. Il aurait au demeurant été mal au point de dire à sa cousine qu’il pensait avoir un problème, avoir fait une connerie et avoir besoin d’aide. L’appelant cherche en réalité à expliquer pourquoi il s’est attardé durablement sur le corps de D.________, ce qui n’a aucun sens à part s’il a commis des actes d’ordre sexuel sur celle-ci. En dehors de cette hypothèse, les explications de l’appelant n’ont aucun sens et ne peuvent pas être suivies. Au sujet enfin du grief de l’appelant portant sur la prétendue invention par les premiers juges d’une « atmosphère sexuellement chargée », il suffit de se référer à ses déclarations pour constater que le tribunal ne l’a pas fabriquée « artificiellement », mais que l’appelant est 13J010
- 27 - bien à l’origine de ce constat. En effet, il a, jusqu’aux débats d’appel, soutenu que les enfants s’étaient masturbés en sa présence, M.________ ayant fait cela « comme un cheval ». C’est bien l’appelant également qui a emporté avec lui durant le week-end un vibromasseur et qui a considéré qu’il était judicieux « d’emmerder » sa cousine en la touchant dans le bas du dos avec l’objet par surprise, après lui avoir proposé de prendre l’objet sous la douche si elle le souhaitait. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont mal fondés et doivent être écartés. Compte tenu des circonstances du dévoilement des faits et en présence des déclarations spontanées, contextualisées et cohérentes de D.________, qui a dénoncé distinctement deux épisodes d’actes d’ordre sexuel, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que la version de la victime est crédible et qu’elle doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant, lequel a présenté un récit manquant de spontanéité et qui, à bien des égards, est dénué de toute crédibilité. Les faits dénoncés par D.________ sont ainsi établis, au-delà de tout doute raisonnable. 4. 4.1 L’appelant, qui conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, plaide, en lien avec les griefs soulevés relatifs à l’établissement des faits, que l’élément intentionnel fait totalement défaut s’agissant du cas n°3 de l’acte d’accusation. Il dit s’être réveillé avec sa main sur le corps de l’enfant et relève que D.________ a déclaré qu’il avait eu « monstre peur », ce qui ne correspond pas à l’attitude d’un agresseur. Il n’y a donc aucun élément intentionnel caractérisé. En plus, il n’a fait aucun mouvement, c’est-à-dire ni va-et-vient ni caresse. 4.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dans sa teneur au moment des faits litigieux, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre 13J010
- 28 - sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que 13J010
- 29 - l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité; TF 6B_231/2020 précité; TF 6B_299/2018 précité). 4.3 Les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sont en l’occurrence réalisés, tant sur le plan objectif que subjectif, s’agissant des deux épisodes qui ont été commis, étant rappelé que la version de l’appelant n’est pas crédible et que c’est la version de la victime qui doit être retenue. Il ressort des faits établis que l’appelant a, à une première occasion, touché les fesses de D.________ et y a ensuite introduit un doigt, et qu’il a, à une seconde occasion, avec sa main, touché l’enfant sous son pyjama, à même la peau, au niveau de la poitrine et de la vulve, durant plusieurs minutes. Ces faits commis sur une enfant de neuf ans constituent des actes d’ordre sexuels au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et remplissent dès lors les conditions objectives de l’infraction. L’intention est en outre réalisée. B.________ a de toute évidence agi volontairement lorsqu’il a demandé à D.________ de venir sur lui, afin de lui toucher les fesses, puis d’y introduire un doigt. Il en va de même du second épisode. L’appelant ne dormait pas au moment des faits pendant que D.________ se masturbait, cette version n’étant pas crédible, comme déjà relevé (cf. consid. 3.4.2 supra). Alors que l’enfant s’était couchée dans le même lit que lui pour jouer à la tablette, l’appelant a volontairement glissé sa main sous le pyjama de celle-ci et s’est attardé sur elle, au niveau de sa poitrine et de sa vulve, durant plusieurs minutes. Ainsi, glisser sa main sous le pyjama de l’enfant et garder sa main sur le corps de celle-ci ne peut procéder que de l’intention et pas de l’accident durant le sommeil. Ce comportement ne peut pas non plus procéder d’un état de sidération, comme cela a déjà été relevé, dans la mesure où l’appelant aurait tout simplement retiré sa main dans un geste de réflexe après s’être réveillé s’il avait réellement dormi avec la main posée sur le ventre de l’enfant. 13J010
- 30 - Le fait que B.________ aurait eu « monstre peur », comme l’a notamment déclaré D.________, ne saurait conduire à retenir qu’il n’a pas agi intentionnellement. En effet, il importe peu sur ce point de savoir si l’appelant a affiché une telle expression délibérément pour feindre auprès de la victime un comportement fortuit durant son sommeil puis la surprise
– ce qu’il a peut-être tenté de faire croire à l’enfant – ou s’il a affiché cette expression après la commission des faits, en raison de la gravité de ses agissements dont il avait bien conscience. On ne peut exclure cette seconde hypothèse, puisqu’il aurait ensuite vomi et se serait senti mal toute la journée au point de dire à sa cousine qu’il avait un problème, avait fait une connerie et avait besoin d’aide. Quoi qu’il en soit, l’intention est réalisée. Il est enfin relevé que le rapport neuropsychologique produit par l’appelant aux débats d’appel (P. 80) – à l’appui duquel il plaide qu’il a du mal à verbaliser ses pensées et qu’il se peut que ses précédentes déclarations aient été affectées par ce trouble ou encore qu’il agit de manière lente et maladroite – ne lui est d’aucune utilité et ne remet ainsi nullement en question les développements qui précèdent. En effet, selon le rapport produit, l’appelant souffre d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de forme inattentive prédominante de sévérité légère. Selon l’auteur du rapport, ce trouble est susceptible de limiter légèrement la capacité fonctionnelle de B.________ en vie quotidienne et dans les plupart des sollicitations professionnelles. Les limitations fonctionnelles portent sur la capacité d’endurance et de résistance, la planification et la structuration des tâches, ainsi que la flexibilité et l’adaptabilité. L’appelant ne peut donc rien tirer de ce rapport. En particulier, il ne peut pas tenter d’invalider les déclarations qu’il a faites en cours d’instruction – et qu’il a du reste encore confirmées aux débats d’appel – ou prétendre qu’il n’aurait pas commis les actes d’ordre sexuel sur D.________ avec conscience et volonté. Les griefs soulevés par l’appelant sont, partant, mal fondés. Au regard de ce qui précède, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée. 13J010
- 31 - 5. 5.1 Subsidiairement à son acquittement, l’appelant plaide que même en cas de culpabilité, la peine prononcée par les premiers juges est excessive, dans la mesure où il a été diabolisé à tort. Si l’on tient compte de sa parfaite intégration professionnelle, de son casier judiciaire vierge et du contexte familial complexe, une peine de six mois est suffisante. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010
- 32 - maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 5.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 13J010
- 33 - 5.3 En l’espèce, B.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel, infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 aCP), commise à deux reprises. Sa culpabilité est non négligeable. B.________ n’a pas hésité, par égoïsme, c’est-à-dire pour assouvir ses besoins sexuels, à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de D.________ qui, en tant que membre de la famille, avait confiance en lui. Il a au demeurant agi à deux reprises. La volonté délictuelle est forte, dans la mesure où les actes d’ordre sexuel ont à chaque fois été commis à proximité des autres membres de la famille, ce qui ne l’a pas dissuadé d’agir. Plusieurs éléments indiquent que, lors du second épisode, ses agissements étaient même prémédités, étant rappelé qu’il a initié le séjour en Valais avec sa cousine et les enfants de celle-ci et qu’il a proposé, à deux reprises, de dormir avec D.________. Même si l’enfant a dormi avec sa mère, l’appelant est parvenu à ce que la victime vienne dans son lit, probablement grâce à l’attractivité de sa tablette, sur laquelle l’enfant avait l’habitude de jouer. L’appelant s’en est pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur et a confronté D.________ à la sexualité, sans considération pour son développement. S’agissant à proprement parler des actes commis sur la victime, qui était âgée de seulement neuf et 10 ans au moment des faits, l’appelant, âgé lui-même au moment des faits de 39 ans, ne s’est pas contenté de gestes furtifs au niveau des fesses, de la poitrine ou du pubis de l’enfant. Il a, dans le premier cas, touché et mis un doigt dans les fesses de la victime. Dans le second cas, il s’est attardé, durant plusieurs minutes
– ce qui est très long –, sur le corps de celle-ci, à même la peau, en particulier au niveau de la poitrine et de la vulve. L’appelant n’a en outre fait preuve d’aucune remise en question et s’est montré incapable d’assumer ses actes, préalable à une prise de conscience. Il ne s’est du reste pas contenté de nier les faits mais est allé jusqu’à accuser la victime d’avoir menti, obtenant pour ce faire l’appui de BB.________ et BC.________, avec lesquels l’enfant entretenait jusque-là des liens très forts. Il a également tenté de jeter le discrédit sur la mère de la victime, insinuant que celle-ci avait des problèmes psychiques et l’accusant d’avoir influencé sa fille. Il n’y a aucun élément à décharge. L’intégration professionnelle de l’appelant et son absence d’antécédents ont un effet neutre. Le TDAH de 13J010
- 34 - sévérité légère n’a aucune incidence sur la culpabilité. Quant au « contexte familial complexe » dont se prévaut l’appelant sans aucune motivation, il est observé qu’il a été élevé par ses parents, a un frère et entretient en dépit des accusations portées à son encontre d’excellents liens avec ceux- ci. Comme déjà relevé, c’est la victime qui pâtit d’une rupture du lien familial avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents. Bien que B.________ n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. Les deux infractions commises sont graves et la prise de conscience de l’appelant est inexistante, de sorte que la perspective d’une privation de liberté apparaît plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine. Les actes d’ordre sexuel commis par B.________ sur D.________, lors des deux épisodes, sont de gravité identique. Le premier épisode commis au domicile de BC.________ et BB.________ doit être sanctionné d’une peine de sept mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine de six mois (peine théorique de sept mois) pour sanctionner le second épisode commis en Valais, B.________ devant être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois au total. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à trois ans. Il n’y a pas lieu de réduire le délai d’épreuve à deux ans, au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience de l’appelant. Il est nécessaire de faire peser sur lui durant ce délai de trois ans – qui paraît minimal – le risque d’une révocation du sursis, afin de le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle. Le jugement devra dès lors être confirmé en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans. 13J010
- 35 - 6. 6.1 L’appelant conteste la mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 CP prononcée à son encontre dans la mesure où il plaide son acquittement. Il ne motive pas cette conclusion. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis aCP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants, prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après : clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe "exceptionnellement", l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 1.1). Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de 13J010
- 36 - critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; TF 6B_194/2024 précité consid. 2.2.2). Une interdiction d'activité n'apparaît pas nécessaire lorsqu'un pronostic positif peut être émis en l'absence d'éléments suggérant un risque de récidive. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances scientifiquement pertinentes en l'état des connaissances, soit en particulier, outre les faits réprimés, les antécédents, la réputation de l'auteur et plus généralement toutes les circonstances susceptibles d'éclairer le caractère de celui-ci et ses perspectives d'amendement. Un tableau aussi exhaustif que possible doit être brossé, au besoin en recourant à l'expertise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 et les références ainsi que les exemples cités; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). Lorsque les deux conditions précitées sont réalisées cumulativement, le tribunal doit renoncer au prononcé de l'interdiction (arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025, destiné à publication consid. 3.2.2; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 et les références citées). 6.3 L'appelant, qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, remplit a priori les conditions de la mesure visée à l’art. 67 al. 3 let. b CP. Il suffit au surplus de relever que B.________ ne réalise pas les deux conditions cumulatives de la clause d’exception, dans la mesure où la peine prononcée à son encontre, à savoir une peine privative de liberté de 13 mois, ne relève pas d’un cas bagatelle. Par ailleurs, la mesure est 13J010
- 37 - nécessaire pour le détourner d'autres infractions passibles de cette même mesure (deuxième condition d'application de l'art. 67 al. 4bis aCP). En effet, en niant les faits malgré le témoignage de l’enfant, B.________ n’a démontré aucune prise de conscience. Il n’a en particulier pas entrepris un suivi psychothérapeutique, bien qu’il ait dit à sa cousine, immédiatement après la commission du second épisode d’actes d’ordre sexuel, qu’il avait un problème et avait besoin d’aide. Il n’a à ce jour pas cherché cette assistance et s’est enfoncé dans le mensonge. La mesure d’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée. 7. 7.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut à la suppression de l’indemnité allouée à D.________ à titre de réparation du tort moral. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction à 300 fr. de l’indemnité pour tort moral, plaidant que le tribunal n’a pas constaté de souffrance particulière et qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre un éventuel trouble de l’enfant et les agissements qui lui sont imputés. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_71/2024 du 6 13J010
- 38 - novembre 2024 consid. 5.1; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1). D’après le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.05) du 12 décembre 2024 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 14). En cas d’atteinte à la gravité exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’agressions répétées et particulièrement cruelles, d’actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période, la fourchette de l’indemnité devrait se situer entre 22'000 et 76'000 francs; en cas d’atteinte très grave, c’est-à-dire en cas de viol, 13J010
- 39 - d’atteinte sexuelle grave, de contrainte sexuelle grave, d’actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou encore d’acte sexuel grave ou répété avec un enfant, la fourchette devrait se situer entre 9'000 et 22'000 francs; en cas d’atteinte grave, soit de tentative de viol, (tentative) d’atteinte sexuelle, (tentative) de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulière ou d’acte sexuel avec un enfant, l’indemnité devrait s’élever jusqu’à 9'000 francs (guide LAVI, p. 14). 7.3 En l’espèce, D.________ a subi, à deux reprises, à l’âge de 9 et 10 ans, des actes d’ordre sexuel de la part d’un membre de sa famille, âgé lui-même de 39 ans, en lequel elle avait confiance. Comme déjà relevé, B.________ n’a pas commis de simples attouchements furtifs par-dessus les habits de l’enfant, mais il a commis de graves atteintes à l’intégrité sexuelle de la victime, selon les critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 7.2 supra). Il est notoire que de tels agissements entraînent des répercussions sur le développement harmonieux d’un enfant. D.________, en plus de vivre ces faits traumatisants dont elle gardera le souvenir sa vie durant – compte tenu de son âge au moment de leur commission –, a ensuite dû les relater à ses parents, puis à la police, ce qui a constitué pour elle des épreuves difficiles. Les manifestations de ce traumatisme se sont traduites par le refus de l’enfant d’aller à la piscine hors du cadre scolaire ou encore par le refus de se doucher avec les autres camarades. Selon F.________, il y a eu une période où D.________ s’est renfermée et, à compter du 16 juin 2025, l’enfant a entamé un suivi psychologique car elle ressentait le besoin de parler (P. 28/1 et 2; audition de F.________ aux débats de première instance, p. 28 du jugement entrepris). En plus des éléments qui précèdent, il y a lieu de tenir compte du fait que D.________ est également désormais privée de toute relation avec BC.________ et BB.________, qu’elle considérait pratiquement comme ses grands-parents et avec lesquels elle entretenait des liens réguliers et très étroits. Ils faisaient partie de sa vie, puisqu’ils l’ont beaucoup gardée et qu’elle séjournait très souvent chez eux. Il s’agit non seulement d’une conséquence concomitante des actes commis par B.________ à l’égard de 13J010
- 40 - l’enfant, mais aussi de la stratégie de défense qu’il a adoptée. Au lieu de reconnaître les faits et de se prendre en main, en entamant un suivi psychothérapeutique, il les a niés et a dénigré la victime qui, durant la procédure, a été décrite par BC.________ – qui a pris le parti de son fils –, comme une enfant usant du mensonge et regardant des films pornographiques, voire réalisant de tels films. D.________ est dès lors également victime de la rupture de ce lien familial, qui est survenue brutalement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que D.________ a subi une atteinte psychique d’une intensité qui justifie l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral. Au vu des circonstances, le montant de l'indemnité, fixé à 5'000 fr. par les premiers juges, se situe dans la moyenne de la fourchette des indemnités à allouer en cas d’atteinte grave, de sorte qu’il est adéquat et devra être confirmé, les griefs soulevés par l’appelant étant infondés. Le jugement sera cependant modifié s’agissant du moment à partir duquel courront les intérêts, lequel sera fixé au 19 juillet 2021, date moyenne située entre le 25 avril et le 31 août 2021 (cf. consid. 3.4.2 supra). 8. 8.1 Comme conséquence de l’acquittement, l’appelant conclut à la suppression des indemnités à forme de l’art. 433 CPP allouées à D.________ et F.________. A titre subsidiaire, il conteste les montants alloués, soutenant que les conclusions ont été prises trop haut, vu que le conseil des parties plaignantes a été principalement secondé par une avocate-stagiaire. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les prétentions en réparation du tort moral de F.________ ont été rejetées. Les indemnités doivent dès lors être réduites de manière importante. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 13J010
- 41 - CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 143 IV 495). 8.3 8.3.1 Les premiers juges ont fixé ex aequo et bono à 14'000 fr. au total l’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP et ont condamné B.________ à verser à ce titre 7'000 fr. à D.________ et 7'000 fr. à F.________. Ils ont relevé que le décompte produit par les parties plaignantes ne permettait pas de discerner la totalité des heures consacrées à l’affaire, dans la mesure où elles étaient mélangées avec les timbres ou les kilomètres parcourus. Ils ont ainsi procédé à une estimation et, retenant que les arguments des parties plaignantes étaient superposables, ont considéré qu’il y avait lieu d’indemniser 40 heures au total, au tarif de 350 francs. 8.3.2 Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il n’y a pas lieu de supprimer complètement l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée par les premiers juges aux parties plaignantes. Cependant, dès lors que celles-ci n’ont pas obtenu entièrement gain de cause s’agissant de leurs prétentions civiles en première instance, il se justifie de réduire l’indemnité. En effet, les premiers juges ont rejeté les conclusions de F.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral chiffrées à 10'000 fr. et ils ont par ailleurs réduit à 5'000 fr. l’indemnité pour tort moral allouée à D.________, laquelle avait chiffré ses conclusions à 10'000 francs. 13J010
- 42 - Il n’y pour le reste pas lieu de revoir le montant de 14'000 fr. fixé ex aequo et bono par les premiers juges. Comme relevé par l’appelant, l’avocat des parties plaignantes a été « principalement secondé » par une avocate-stagiaire et non remplacé par celle-ci. C’est du reste ce qui résulte de la liste des opérations produite (P. 69). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP de 14'000 fr. allouée aux parties plaignantes. C’est ainsi une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure qui sera allouée à chacune d’entre elles, c’est-à-dire 3'500 fr. à F.________ et 3'500 fr. à D.________. 9. 9.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement, l’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.2 9.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 9.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3 La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants étant confirmée, il n’y a pas lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat et de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement devra ainsi être confirmé sur ces points. 13J010
- 43 -
10. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par neuf dixièmes, soit par 3'996 fr., à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel puisque sa condamnation est confirmée et l’indemnité pour tort moral allouée à la victime maintenue (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, correspondant à un dixième, soit 444 fr., sera laissé à la charge de l'Etat. La condamnation de l’appelant étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Les parties plaignantes, qui ont agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Selon la liste d’opérations produite, Me Grand a consacré 13 heures et 25 minutes à ce mandat. Le temps compté pour la vacation depuis Sion, inclus dans le temps d’audience, doit être retranché au bénéfice d'un forfait de 120 fr. par déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ, par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et il doit être tenu compte de la durée effective de l’audience. Le tarif horaire de 350 fr. doit être réduit à 300 fr., s’agissant d’une affaire de difficulté moyenne (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, l'indemnité s’élève à 3'745 fr. 65, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'225 fr., honoraires auxquels s’ajoutent deux vacations à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 280 fr. 65. Dans la mesure où les parties plaignantes n’obtiennent que partiellement gain de cause s’agissant de leurs conclusions civiles, cette indemnité sera réduite d’un cinquième, soit à 2'996 fr. 50. 13J010
- 44 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 67 al. 3 let. b, 69 CP; 187 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de B.________ est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, IX et X, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs de prévention de pornographie et contrainte sexuelle; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans; V. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; VI. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le solde de ses prétentions; VII. rejette les conclusions en allocation d’une indemnité pour tort moral déposées par F.________; VIII. donne acte à G.________ de ses réserves civiles; 13J010
- 45 - IX. condamne B.________ à verser à D.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; X. condamne B.________ à verser à F.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; XI. ordonne la confiscation et la destruction de la tour d’ordinateur noire sans code séquestrée sous fiche n°51692/22; XII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD contenant un rapport d’extraction, du CD contenant l’audition de D.________, du DVD contenant le rapport de consultation du contrôle effectué sur les données du disque litigieux et des 2 disques durs contenant les données de l’ordinateur et du NAS de B.________ séquestrés sous fiches n°51699/22, 51827/22, 52305/24 et 380001; XIII. arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 13’765 fr. (treize mille sept cent soixante-cinq francs et zéro centime); XIV. laisse le solde des frais de la cause, par 1’654 francs, à la charge de l’Etat; XV. rejette les conclusions prises par B.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure." III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'996 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à D.________ et F.________, solidairement entre elles, à la charge de B.________. IV. Les frais de la procédure d’appel sont mis, par neuf dixièmes, soit par 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. 13J010
- 46 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat (pour B.________),
- Me Guillaume Grand, avocat (pour D.________ et F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010