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PE22.003756

Waadt · 2022-05-30 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir

- 5 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 -

E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune mesure d’instruction ne permettait d’étayer sa version des faits, selon laquelle il aurait été victime d’une tentative d’homicide. Il fait valoir que les auditions de R.________ et de C.________ permettraient de fournir des informations précieuses sur le déroulement des événements et soutient que la production en ses mains d’une attestation émanant de sa psychothérapeute pourrait attester du traumatisme subi et étayer sa version des faits.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3 ; TF 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3).

E. 3.2.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ;

- 7 - TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

E. 3.3 S’il peut être donné acte au recourant que R.________ et C.________ n’ont pas été entendus dans le cadre de sa plainte pour tentative d’homicide, il y a lieu de relever qu’ils ont tous deux été auditionnés sur le déroulement des faits litigieux dans le cadre de la plainte déposée par C.________ à son encontre. A cet égard, si C.________ a admis l’avoir ceinturé au niveau du cou avec ses bras, il a spontanément déclaré qu’il ne voulait pas l’étrangler, ni l’étouffer, mais uniquement

- 8 - l’immobiliser (PV aud. 1). Cette intention est corroborée par le fait – confirmé par le recourant tant dans sa plainte que lors de son audition à la police (P. 9 ; PV aud. 3, R. 7) – que C.________ a demandé à sa compagne d’appeler la police alors qu’il le maintenait, ce qu’il n’aurait évidemment pas fait si son intention avait été de le tuer. Quant à R.________, entendue par la police le 2 décembre 2021, elle a déclaré que le recourant s’était immédiatement énervé en voyant C.________, qu’il s’était dirigé vers lui en proférant diverses insultes et qu’il avait essayé de lui donner un coup de pied que son compagnon était parvenu à éviter en baissant la tête. Elle a ajouté que P.________ avait donné un second coup de pied au niveau de la tête de C.________, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre et avait fait tomber ses lunettes. Elle a indiqué avoir ramassé les lunettes de son compagnon et s’être rendue dans l’immeuble pour faire appel à la police, précisant ignorer le déroulement de la suite de la bagarre. Elle a ajouté avoir ensuite entendu la porte d’entrée s’ouvrir, avoir constaté que C.________ avait réussi à s’enfermer dans l’immeuble et constaté qu’il présentait des blessures au niveau de la tête et de l’avant-bras droit (PV aud. 2, R. 8). Au regard de ce qui précède, force est de constater qu’il est absolument impossible, à ce stade, d’imputer une quelconque volonté homicide à C.________ et on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait apporter des éléments complémentaires à cet égard. En particulier, la production par le recourant d’une attestation établie par sa psychothérapeute serait tout au plus susceptible d’attester la prise en charge thérapeutique initiée et les éventuelles conséquences psychologiques constatées, mais aucunement une intention homicide ou une mise en danger concrète de sa vie. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant n’a produit aucun certificat médical attestant d’éventuelles lésions au niveau du cou et qu’aucun autre élément ne permet de fournir le moindre indice d’un danger de mort imminent, pas plus que, sur le plan subjectif, d’une absence de scrupules ou d’une quelconque intention en ce sens.

- 9 - Pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, l’infraction de lésions corporelles simples ne se poursuit que sur plainte. Or, en l’espèce, déposée près de six mois après les faits, la plainte de P.________ est manifestement tardive, étant au demeurant relevé que celui-ci ne fait valoir ni n’établit l’existence d’aucune lésion corporelle. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a considéré qu’une condamnation de C.________ à raison des faits susmentionnés pouvait d’emblée être exclue et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE22.003756-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 111, 129 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2022 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.003756-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 septembre 2021, une altercation a opposé P.________ à C.________, le nouveau compagnon de son ex-amie R.________, devant le domicile de celle-ci à [...]. 351

- 2 -

b) Le 30 septembre 2021, C.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour lésions corporelles simples. Il lui reprochait en substance, après une première tentative esquivée, de l’avoir frappé d’un coup de pied à la hauteur du front alors qu’il était assis devant le domicile de R.________. Il a expliqué qu’il aurait alors, pour se défendre, porté un coup à P.________ qui l’aurait fait chuter au sol, où celui-ci lui aurait encore asséné des coups de poing. Pour maîtriser son assaillant, C.________ a indiqué avoir saisi P.________ par derrière et l’avoir ceinturé au niveau du cou avec ses bras, tout en l’invitant à cesser ses assauts. Il a spontanément affirmé qu’il ne voulait pas l’étrangler, ni l’étouffer, mais uniquement l’immobiliser. P.________ aurait alors mordu C.________ et lui aurait tordu un doigt, avant que celui-ci prenne la fuite pour se réfugier dans le logement de R.________.

c) Entendu en qualité de prévenu le 7 février 2022, P.________ a en substance expliqué avoir riposté à une attaque de C.________ en lui donnant un coup de poing au niveau du buste et en le poussant avec ses deux mains, le faisant chuter. Il a en outre déclaré : « Alors qu’il était au sol, M. C.________ m’a saisi la jambe, ce qui m’a fait basculer. J’ai chuté et une fois au sol, M. C.________ m’a saisi par le cou, en serrant avec le creux de son coude sous ma glotte. Il s’aidait de son autre bras pour serrer plus fort. En fait, c’était un étranglement sanguin. Je n’ai pas perdu connaissance. Puis, M. C.________ a crié à Mme R.________ d’appeler la police. Je me suis débattu et j’ai réussi à lui saisir le pouce afin de me libérer de son emprise. […] Je précise que j’ai eu peur pour ma vie lors de l’étranglement, raison pour laquelle je me suis débattu avec vigueur. » (PV aud. 3, R. 7). P.________ n’a pas déposé plainte à cette occasion. Par courrier du 10 février 2022, Me Véronique Fontana a indiqué au Ministère public représenter P.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Invitée par avis de la direction de la procédure du 4 mars 2022 à lui adresser une procuration, Me Véronique Fontana a produit, par

- 3 - courrier du 15 mars 2022, une procuration datée du 11 novembre 2021 lui donnant mandat de représenter P.________ « dans le cadre de son affaire pénale (dommage à la propriété) ». En annexe à ce courrier figurait une plainte pénale datée du 10 mars 2022 de P.________ contre C.________ pour tentative d’homicide en raison des faits décrits ci-dessus. P.________ reprochait en particulier à C.________ de lui avoir serré le cou avec force lors de l’altercation du 28 septembre 2021, lui faisant craindre pour sa vie. B. a) Par ordonnance du 19 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que P.________ n’avait pas déposé plainte le 7 février 2022 lorsqu’il avait été entendu par la police en présence de son avocate, ni le 10 février 2022 lorsque celle-ci avait indiqué par écrit au Ministère public le représenter dans le cadre de la procédure dirigée contre lui. Il a par ailleurs souligné que P.________ n’avait pas contacté les forces de l’ordre le 28 septembre 2021 pour dénoncer ces faits, ni fait constater ses lésions par un médecin ou allégué avoir consulté un praticien. Le Ministère public a relevé que P.________ avait mandaté une avocate très peu de temps après les faits pour une affaire de dommages à la propriété, et n’avait déposé plainte pour tentative d’homicide que près de six mois après les faits, après avoir été entendu en qualité de prévenu. Le procureur a considéré que si tant est que P.________ avait subi des lésions à la suite des événements du 28 septembre 2021, celles-ci pourraient tout au plus être qualifiées de lésions corporelles simples. Il a relevé que cette infraction ne se poursuivait pas d’office et a indiqué que la plainte déposée le 10 mars 2022 pour des faits survenus le 28 septembre 2021 était tardive. Il a par ailleurs estimé que cette plainte devait être considérée comme une plainte rétorsion, de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale pour les faits qui y étaient dénoncés, P.________ devant au contraire faire l’objet d’une ordonnance pénale rendue en parallèle.

- 4 -

b) Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________, pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, à 100 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil, et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de P.________. Le 28 avril 2022, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C. Par acte du 5 mai 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir

- 5 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune mesure d’instruction ne permettait d’étayer sa version des faits, selon laquelle il aurait été victime d’une tentative d’homicide. Il fait valoir que les auditions de R.________ et de C.________ permettraient de fournir des informations précieuses sur le déroulement des événements et soutient que la production en ses mains d’une attestation émanant de sa psychothérapeute pourrait attester du traumatisme subi et étayer sa version des faits. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3 ; TF 6B_366/2020 17 novembre 2020 consid. 3.1.3). 3.2.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ;

- 7 - TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). 3.3 S’il peut être donné acte au recourant que R.________ et C.________ n’ont pas été entendus dans le cadre de sa plainte pour tentative d’homicide, il y a lieu de relever qu’ils ont tous deux été auditionnés sur le déroulement des faits litigieux dans le cadre de la plainte déposée par C.________ à son encontre. A cet égard, si C.________ a admis l’avoir ceinturé au niveau du cou avec ses bras, il a spontanément déclaré qu’il ne voulait pas l’étrangler, ni l’étouffer, mais uniquement

- 8 - l’immobiliser (PV aud. 1). Cette intention est corroborée par le fait – confirmé par le recourant tant dans sa plainte que lors de son audition à la police (P. 9 ; PV aud. 3, R. 7) – que C.________ a demandé à sa compagne d’appeler la police alors qu’il le maintenait, ce qu’il n’aurait évidemment pas fait si son intention avait été de le tuer. Quant à R.________, entendue par la police le 2 décembre 2021, elle a déclaré que le recourant s’était immédiatement énervé en voyant C.________, qu’il s’était dirigé vers lui en proférant diverses insultes et qu’il avait essayé de lui donner un coup de pied que son compagnon était parvenu à éviter en baissant la tête. Elle a ajouté que P.________ avait donné un second coup de pied au niveau de la tête de C.________, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre et avait fait tomber ses lunettes. Elle a indiqué avoir ramassé les lunettes de son compagnon et s’être rendue dans l’immeuble pour faire appel à la police, précisant ignorer le déroulement de la suite de la bagarre. Elle a ajouté avoir ensuite entendu la porte d’entrée s’ouvrir, avoir constaté que C.________ avait réussi à s’enfermer dans l’immeuble et constaté qu’il présentait des blessures au niveau de la tête et de l’avant-bras droit (PV aud. 2, R. 8). Au regard de ce qui précède, force est de constater qu’il est absolument impossible, à ce stade, d’imputer une quelconque volonté homicide à C.________ et on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait apporter des éléments complémentaires à cet égard. En particulier, la production par le recourant d’une attestation établie par sa psychothérapeute serait tout au plus susceptible d’attester la prise en charge thérapeutique initiée et les éventuelles conséquences psychologiques constatées, mais aucunement une intention homicide ou une mise en danger concrète de sa vie. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant n’a produit aucun certificat médical attestant d’éventuelles lésions au niveau du cou et qu’aucun autre élément ne permet de fournir le moindre indice d’un danger de mort imminent, pas plus que, sur le plan subjectif, d’une absence de scrupules ou d’une quelconque intention en ce sens.

- 9 - Pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, l’infraction de lésions corporelles simples ne se poursuit que sur plainte. Or, en l’espèce, déposée près de six mois après les faits, la plainte de P.________ est manifestement tardive, étant au demeurant relevé que celui-ci ne fait valoir ni n’établit l’existence d’aucune lésion corporelle. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a considéré qu’une condamnation de C.________ à raison des faits susmentionnés pouvait d’emblée être exclue et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :