Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 337 PE22.003256-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2023 par N.________ contre l'ordonnance de suspension signalement rendue le 3 avril 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.003256-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal Strada contre K.________ pour brigandage, ensuite de la plainte pénale déposée par N.________, et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 3 avril 2023, constatant que K.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n'avait pas pu être atteint, malgré un signalement auprès des organes de police, le Ministère public a, notamment, suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée. C. Le 20 avril 2023, N.________ a adressé une lettre intitulée « Recours à l’ordonnance de suspension » au Ministère public, qui l’a transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public est susceptible de recours (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
- 3 - la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit. n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5
- 4 - septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3 En l'espèce, dans sa lettre intitulée « Recours à l’ordonnance de suspension », N.________ présente plusieurs réquisitions, qui n’ont pas de lien avec l’ordonnance visée. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés, respectivement les raisons pour lesquelles il ne devrait pas suspendre la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour K.________),
- M. N.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire – Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :