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PE22.003037

Waadt · 2022-08-19 · Français VD
Sachverhalt

suivants : 351

- 2 - « Le 19 décembre 2021, S.________ aurait publié sur la page Instagram [...] une photo du logo de l’entreprise W.________ et des photos représentant des dessins de voleurs, en inscrivant comme légende sous chaque photo : « on vous prend votre argent ». Il ressort des inscriptions figurant au Registre du commerce accessibles par Internet que le siège social de la société W.________ est à [...], chemin [...] c/o F.________, et que ses représentants sont F.________, associé gérant président, ainsi que K.________ et M.________, associés. F.________ et K.________ ont un pouvoir de signature collective à deux. Le 4 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a invité la société W.________ à compléter un formulaire concernant la suite qu’elle entendait donner à la plainte déposée par P.________ le 22 décembre 2022 et lui a imparti un délai au 18 mars 2022 pour ce faire. Le 12 avril 2022, en l’absence de réponse de la société W.________, le Ministère public a imparti à cette dernière un dernier délai au 26 avril 2022 pour procéder et l’a avertie qu’à défaut, il considérerait qu’elle n’avait plus d’intérêt pour cette affaire et qu’elle souhaitait retirer sa plainte pénale. B. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 22 décembre 2021 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Se référant à ses courriers des 2 mars et 12 avril 2022 adressés à W.________ chez son associé gérant président, la Procureure a constaté que la société n’avait pas répondu aux sollicitations alors que des informations basiques et pourtant essentielles au traitement de sa plainte lui étaient demandées et que, dans ce contexte, il n’était pas arbitraire d’assimiler le désintérêt affiché de l’intéressée à un retrait de plainte.

- 3 - C. Par lettre datée du 24 juin 2022, parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 27 juin 2022, au nom et pour le compte de la société W.________, K.________ a notamment indiqué : « évidemment nous désirons poursuivre notre plainte ». Cette lettre comprenait par ailleurs la mention « recours ». Par avis du 11 juillet 2022, adressé sous pli recommandé à K.________ (distribué le 12 juillet selon le suivi des envois de la Poste), la Présidente de la Chambre de céans, constatant que l’acte déposé par K.________ était dépourvu de signature, en application de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui a imparti un délai de dix jours pour y remédier. A cette occasion, l’attention de K.________ a été attirée quant au fait qu’à réception de l’acte de recours signé, un montant de 550 fr. serait réclamé à la société W.________ en application de l’art. 389 al. 1 CPP pour couvrir les frais de procédure. Dans le délai imparti, K.________ n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars

- 4 - 1911 ; RS 220). L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252). En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, la recourante, qui a réceptionné le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 12 juillet 2022, n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le vice de l’acte conduit au constat de son irrecevabilité.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours, faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. En effet, faute de signature, il n’est pas possible de savoir si K.________ en est bien l’auteur, de sorte que les frais ne peuvent pas être mis à la charge de celle-ci, ou à la charge de W.________ qu’elle prétendait représenter seule. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- W.________ (c/o F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars

- 4 - 1911 ; RS 220). L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252). En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP

E. 1.3 En l’espèce, la recourante, qui a réceptionné le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 12 juillet 2022, n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le vice de l’acte conduit au constat de son irrecevabilité.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours, faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. En effet, faute de signature, il n’est pas possible de savoir si K.________ en est bien l’auteur, de sorte que les frais ne peuvent pas être mis à la charge de celle-ci, ou à la charge de W.________ qu’elle prétendait représenter seule. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- W.________ (c/o F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 622 PE22.003037-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 110 al. 1 et 4, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003037-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 décembre 2021, la société W.________, prétendument représentée par P.________, a déposé plainte pénale en raison des faits suivants : 351

- 2 - « Le 19 décembre 2021, S.________ aurait publié sur la page Instagram [...] une photo du logo de l’entreprise W.________ et des photos représentant des dessins de voleurs, en inscrivant comme légende sous chaque photo : « on vous prend votre argent ». Il ressort des inscriptions figurant au Registre du commerce accessibles par Internet que le siège social de la société W.________ est à [...], chemin [...] c/o F.________, et que ses représentants sont F.________, associé gérant président, ainsi que K.________ et M.________, associés. F.________ et K.________ ont un pouvoir de signature collective à deux. Le 4 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a invité la société W.________ à compléter un formulaire concernant la suite qu’elle entendait donner à la plainte déposée par P.________ le 22 décembre 2022 et lui a imparti un délai au 18 mars 2022 pour ce faire. Le 12 avril 2022, en l’absence de réponse de la société W.________, le Ministère public a imparti à cette dernière un dernier délai au 26 avril 2022 pour procéder et l’a avertie qu’à défaut, il considérerait qu’elle n’avait plus d’intérêt pour cette affaire et qu’elle souhaitait retirer sa plainte pénale. B. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 22 décembre 2021 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Se référant à ses courriers des 2 mars et 12 avril 2022 adressés à W.________ chez son associé gérant président, la Procureure a constaté que la société n’avait pas répondu aux sollicitations alors que des informations basiques et pourtant essentielles au traitement de sa plainte lui étaient demandées et que, dans ce contexte, il n’était pas arbitraire d’assimiler le désintérêt affiché de l’intéressée à un retrait de plainte.

- 3 - C. Par lettre datée du 24 juin 2022, parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 27 juin 2022, au nom et pour le compte de la société W.________, K.________ a notamment indiqué : « évidemment nous désirons poursuivre notre plainte ». Cette lettre comprenait par ailleurs la mention « recours ». Par avis du 11 juillet 2022, adressé sous pli recommandé à K.________ (distribué le 12 juillet selon le suivi des envois de la Poste), la Présidente de la Chambre de céans, constatant que l’acte déposé par K.________ était dépourvu de signature, en application de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui a imparti un délai de dix jours pour y remédier. A cette occasion, l’attention de K.________ a été attirée quant au fait qu’à réception de l’acte de recours signé, un montant de 550 fr. serait réclamé à la société W.________ en application de l’art. 389 al. 1 CPP pour couvrir les frais de procédure. Dans le délai imparti, K.________ n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 CO (Code des obligations du 30 mars

- 4 - 1911 ; RS 220). L’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252). En dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, la recourante, qui a réceptionné le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 12 juillet 2022, n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le vice de l’acte conduit au constat de son irrecevabilité.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours, faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

- 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. En effet, faute de signature, il n’est pas possible de savoir si K.________ en est bien l’auteur, de sorte que les frais ne peuvent pas être mis à la charge de celle-ci, ou à la charge de W.________ qu’elle prétendait représenter seule. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- W.________ (c/o F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :