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PE22.002322

Waadt · 2022-11-28 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).

- 10 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 5.2.4 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 5.3 En l’espèce, la recourante ne démontre absolument pas en quoi les infractions reprochées seraient réalisées ou que les arguments du Ministère public à cet égard seraient erronés. En particulier, on ne discerne pas en quoi les faits dénoncés seraient constitutifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), soustraction d’une chose mobilière (art.

- 11 - 141 CP), escroquerie (art. 146 CP) ou atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP). Le fait que des biens immobiliers sis au Portugal aient été mal évalués ou que des documents n’aient pas été produits dans le cadre de l’établissement du bénéfice d’inventaire ne suffit pas à retenir l’une ou l’autre de ces infractions, dont les éléments constitutifs (cf. consid. 5.2.1 à 5.2.4 supra), même au stade de la tentative, ne sont pas réalisés. Il en va de même de l’infraction de faux dans les certificats, la recourante n’expliquant pas quels documents seraient des faux au sens de l’art. 252 CP, et le fait que, selon elle, l’agence immobilière mandatée par les intimés se soit « trompée » dans l’évaluation des biens du défunt sis au Portugal (P. 4, p. 2) n’est pas suffisant. Ainsi, à défaut de faux certificat qui aurait servi à élaborer une astuce, on ne voit pas en quoi l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) ou celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) pourrait être réalisée sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que « les documents fournis en provenance du Portugal ne sont pas des documents officiels tels que registre foncier, acte de vente ou estimation notariale » ne suffit pas à retenir que le bénéfice d’inventaire a été établi « au travers de faux documents ou de documents trafiqués » (recours, p.4). En effet, comme cela ressort du courrier que la juge de paix a adressé à M.________ le 27 mai 2021 (P. 9/1.8), les documents requis dans le cadre de la succession de X.________ soumise à la procédure de bénéfice d’inventaire consistaient notamment en une copie de la dernière déclaration d’impôt du défunt, une « estimation à la valeur vénale de tous les immeubles, en Suisse et à l’étranger, à faire établir par un architecte, une agence immobilière ou un établissement bancaire », des relevés bancaires et postaux du défunt et du conjoint survivant, un copie des contrats d’assurance (police d’assurance vie, prévoyance, accidents avec capital décès) et un état des dettes hypothécaires, documents qui – du moins en partie – ont été produits. Ce procédé est conforme à l’art. 581 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210), aux termes duquel l’autorité compétente dresse l’inventaire selon les règles fixées par la législation cantonale, lequel comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens, étant relevé que le bénéfice d’inventaire n’a pas à se prononcer sur le

- 12 - bien-fondé de la dette, n’ayant qu’une valeur déclarative et ne mentionnant, à ce titre, que des faits (Rubido, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 7 ad art. 581 CC ; Couchepin/Maire, in Eigenmann et al. [éd.] Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC et n. 5 ad art. 589 CC). La recourante, déjà dans son courrier du 23 juin 2021 à la juge de paix, soutenait que des biens avaient été « dissimulés », notamment s’agissant de revenus locatifs que son père retirait de plusieurs biens immobiliers sis au Portugal (P. 4/2.7). Or, il appartenait à la juge de paix, sur la base des informations reçues, de décider de poursuivre ou non les investigations à cet égard, en vue d’établir le bénéfice d’inventaire. Une requête de rectification dudit bénéfice d’inventaire lui a d’ailleurs été adressée par la recourante et les intimés ont été invités à se déterminer ; on ignore l’issue de cette procédure. Dans son recours, la recourante revient spécifiquement sur « les aveux de dissimulation de biens concernant la 3ème maison » et sur « le mensonge prouvé par pièce de [s]a mère à propos de l’ouverture d’un compte bancaire au Portugal » (recours, p. 6). Or, comme les intimés l’ont expliqué dans le cadre de la procédure de rectification du bénéfice d’inventaire (P. 4/2.1 et 4/2.15), l’agence immobilière portugaise mandatée sur place a oublié d’inclure cette « petite maison » dans son évaluation. Il s’agirait donc d’une erreur qui pourra, le cas échéant, être rectifiée dans le cadre de ladite procédure. On ne saurait y voir une quelconque manœuvre astucieuse de la part des intimés. Concernant ensuite les mouvements sur le compte de X.________ que la plaignante dénonce, aucun élément ne permet de retenir une « tromperie en vue de détourner de fonds », comme elle le prétend (P. 4/1, p. 2 in fine), et la recourante n’expose au demeurant pas ce qui pourrait constituer une astuce, les intimés ayant expliqué que l’argent en question (20'000 euros) avait été transféré du compte du défunt sur celui de son fils peu après le décès, ce qui ressort effectivement de l’extrait de compte produit au dossier (P. 4/2.16). Quant à l’usage que les intimés ont fait de cette somme – qui aurait servi à payer des frais funéraires (ce que la recourante admet en partie [cf. P. 4/2.18]) –, il appartient à la juge de paix de l’établir,

- 13 - le cas échéant, dans le cadre de la succession, J.________ ayant indiqué, à l’occasion de l’inventaire successoral, être disposé à transmettre « tous les extraits » de compte (P. 4/2.1). Dans ces circonstances et en l’état, les critiques soulevées par la recourante consistant à dire que les intimés auraient volontairement soustrait des biens à la masse patrimoniale sont vaines, l’intéressée admettant d’ailleurs elle-même qu’elle ne dispose d’« aucun document venant corroborer ces faits » (recours, p. 4 in fine). Pour le reste, il s’agit d’un litige civil sur l’estimation des biens de la succession. La recourante reconnait du reste qu’elle a demandé un bénéfice d’inventaire et sa rectification afin de « dissiper tous [s]es soupçons et agir civilement » (recours, p. 6). Partant, la recourante ne rend pas vraisemblable la commission d’une infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde de 770 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde de 770 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 848 PE22.002322-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 3 al. 1, 31, 138, 141, 146, 151 et 252 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.002322-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, domicilié à [...], est décédé le [...] 2021. Il a laissé pour seuls héritiers connus son épouse M.________, son fils J.________ et sa fille Q.________. 351

- 2 - Par courrier du 12 février 2021 (P. 9/1.1), complété le 9 avril 2021 (P. 9/1.3), Q.________, domiciliée en France, a adressé à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) une requête tendant au bénéfice d’inventaire de la succession de son père X.________, « au vu de l’opacité de [s]es parents à [s]on égard », afin de « prendre connaissance de tout ce qui [lui] a été caché à savoir (comptes au[x] petits-enfants, legs, donations, avances sur hoirie ou autres) » . Par ordonnance du 25 mai 2021, la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de X.________. Par lettre du 23 juin 2021 adressée à la juge de paix (P. 4/2.7), Q.________ a notamment relevé qu’elle n’avait reçu aucun des documents demandés à sa mère et à son frère « qui devaient [lui] permettre de connaître la situation patrimoniale de [s]on père au Portugal », que l’hoirie « avait décidé de continuer de [la] tenir à l’écart que ce soit sur les affaires en cours en Suisse ou sur celles au Portugal », qu’elle craignait « un recel du patrimoine au Portugal voire une captation d’héritage par des tiers, puisque [s]on père touchait des revenus locatifs » de plusieurs biens immobiliers sis dans ce pays, et que « peut-être d’autres biens ou d’autres choses (…) continu[ai]ent à [lui] être dissimulées et ainsi soustraites à la masse patrimoniale volontairement par [s]on hoirie ». Au terme de son courrier, Q.________ a indiqué ce qui suit : « (…) je ne sais pas si une plainte doit être déposée en Suisse et une autre au Portugal (…). Malgré tous leurs actes envers moi, je souhaite donner encore une chance à ma mère et à mon frère de rétablir la situation et de leur permettre de ramener de leur plein gré tous les biens patrimoniaux soustraits (…). Aussi, je me demandais s’il vous était possible de leur demander ces documents dans le cadre du bénéfice d’inventaire ». Par lettre du 8 juillet 2021 (P. 7/2), la juge de paix a répondu à Q.________ que des informations en lien avec les éventuels biens du défunt au Portugal avaient été sollicitées auprès de J.________ et de M.________ et a ajouté ce qui suit : « Si vous deviez estimer que des informations sont

- 3 - dissimulées, il vous appartient de faire valoir vos droits par les moyens légaux utiles ». L’inventaire de la succession de X.________ a été clôturé le 13 septembre 2021. Par lettre du 14 octobre 2021 (P. 9/1.9), Q.________ a requis de la juge de paix la rectification de l’inventaire successoral, au motif que celui-ci contenait « un nombre important d’erreurs, que ce soit au niveau des estimations de valeurs, des bien référencés ou mal référencés et de points à éclaircir ». Figurait dans ce courrier une liste de biens qui auraient été mal estimés, soit notamment des biens immobiliers sis au Portugal, des véhicules et des comptes bancaires portugais au nom de X.________. Par courriers respectifs des 6 et 20 novembre 2021 (P. 4/2.1 et 4/2.15) adressés à la juge de paix, dont copies ont été transmises à Q.________ pour information les 10 et 24 novembre 2021 (P. 9/1.10bis), J.________ et M.________ se sont déterminés sur la requête en rectification de l’inventaire successoral déposée par Q.________ le 14 octobre 2021.

b) Par courrier du 31 janvier 2022 (P. 4/1), Q.________ a déposé plainte pénale contre sa mère M.________ et son frère J.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, soustraction d’une chose mobilière, escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers, faux dans les certificats, suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers et fraude fiscale. Elle leur reproche en substance d’avoir dissimulé des informations dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire de la succession de feu son père X.________ devant la Justice de paix de Morges, en particulier des informations en lien avec les éventuels biens du défunt au Portugal. B. Par ordonnance du 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la

- 4 - procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, en bref, que pour autant qu’il y ait un for en Suisse, la plainte était tardive. De plus, la plaignante ne faisait valoir aucun élément concret permettant de retenir que des informations avaient été soustraites à la succession. C. Par acte du 21 août 2022, remis à la poste le lendemain, Q.________ a recouru, seule, auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, et a demandé subsidiairement, en cas de for juridique autre, que la Chambre de céans transmette le dossier aux autorités compétentes. Elle a produit un bordereau de pièces, dont certaines, notamment ses courriers des 12 février 2021 (P. 9/1.1), 9 avril 2021 (P. 9/1.3) et 14 octobre 2021 (P. 9/1.9) à la juge de paix, sont nouvelles. Par avis du 25 avril 2022, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 16 mai 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 5 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il

- 6 - convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante soutient tout d’abord qu’il y a bien un for pénal en Suisse. 3.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 3.3 En l’espèce, dans la mesure où les actes reprochés auraient eu lieu dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire devant la Justice de paix du district de Morges, les éventuelles infractions ont bien été commises en Suisse, de sorte que la compétence du procureur vaudois est donnée. 4. 4.1 La recourante soutient ensuite que sa plainte n’est pas tardive. 4.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février

- 7 - 2020 consid. 2.2; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2; ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017,, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.3 En l’occurrence, la Justice de paix, dans sa lettre du 8 juillet 2021 (P. 7/2), a écrit à la recourante ce qui suit : « Si vous deviez estimer que des informations sont dissimulées, il vous appartient de faire valoir vos droits par les moyens légaux utiles ». Le Ministère public en tire que la plaignante connaissait les infractions et leurs auteurs, de sorte que la plainte, déposée le 31 janvier 2022, serait tardive. La mère et le frère de la recourante sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ainsi, toutes les infractions envisagées se poursuivent en l’espèce sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4, 141, 146 al. 3 et 151 CP). Déposée plus de six mois au moins après la connaissance des faits, la plainte pourrait effectivement être tardive au sens de l’art. 31 CP. La recourante soutient qu’il ne s’agissait alors encore que de simples soupçons. On ne peut effectivement pas tirer de sa lettre du 23 juin 2021 à la juge de paix (P. 4/2.7) – dans laquelle la plaignante indiquait que les documents demandés à sa mère et à son frère « deva[nt] [lui] permettre de connaître la situation patrimoniale de [s]on père au Portugal » ne lui avaient toujours pas été transmis, que l’hoirie « avait décidé de continuer de [la] tenir à l’écart que ce soit sur les affaires en cours en Suisse ou sur celles au Portugal » et que « peut-être d’autres biens ou d’autres choses (…) continu[ai]ent à [lui] être dissimulées et ainsi soustraites à la masse patrimoniale volontairement par [s]on hoirie » –, ni de la réponse de la

- 8 - juge de paix du 8 juillet 2021 que la recourante avait déjà suffisamment d’éléments pour déposer plainte pénale, étant entendu que de simples soupçons sont insuffisants, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2 supra). Il semblerait que ce n’est qu’à la suite des déterminations de J.________ et de M.________ des 6 et 20 novembre 2021 – dont copies ont été transmises par la juge de paix à Q.________ pour information respectivement les 10 et 24 novembre 2021 (P. 9/1.10bis) dans le cadre de la requête en rectification de l’inventaire successoral du 14 octobre 2021 – que la recourante a eu connaissance des informations communiquées par son frère et sa mère à la juge de paix en vue de l’établissement de l’inventaire successoral du 13 septembre 2021 dont elle invoquait la « fausseté » (recours, p. 5). Ainsi, déposée le 31 janvier 2022, la plainte pénale n’apparaît pas tardive et les éléments avancés par le Ministère public ne permettent pas de retenir le contraire. De toute manière, les éléments constitutifs des infractions invoquées par la recourante ne sont en tout état de cause pas réalisés, comme cela sera exposé au considérant 5 ci- dessous. 5. 5.1 Sur le fond, la recourante conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte. 5.2 5.2.1 L’art. 138 ch. 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 3). Sur le plan objectif, l'auteur d’un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais,

- 9 - conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.2.2 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP). 5.2.3 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).

- 10 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 5.2.4 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 5.3 En l’espèce, la recourante ne démontre absolument pas en quoi les infractions reprochées seraient réalisées ou que les arguments du Ministère public à cet égard seraient erronés. En particulier, on ne discerne pas en quoi les faits dénoncés seraient constitutifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), soustraction d’une chose mobilière (art.

- 11 - 141 CP), escroquerie (art. 146 CP) ou atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP). Le fait que des biens immobiliers sis au Portugal aient été mal évalués ou que des documents n’aient pas été produits dans le cadre de l’établissement du bénéfice d’inventaire ne suffit pas à retenir l’une ou l’autre de ces infractions, dont les éléments constitutifs (cf. consid. 5.2.1 à 5.2.4 supra), même au stade de la tentative, ne sont pas réalisés. Il en va de même de l’infraction de faux dans les certificats, la recourante n’expliquant pas quels documents seraient des faux au sens de l’art. 252 CP, et le fait que, selon elle, l’agence immobilière mandatée par les intimés se soit « trompée » dans l’évaluation des biens du défunt sis au Portugal (P. 4, p. 2) n’est pas suffisant. Ainsi, à défaut de faux certificat qui aurait servi à élaborer une astuce, on ne voit pas en quoi l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) ou celle d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) pourrait être réalisée sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que « les documents fournis en provenance du Portugal ne sont pas des documents officiels tels que registre foncier, acte de vente ou estimation notariale » ne suffit pas à retenir que le bénéfice d’inventaire a été établi « au travers de faux documents ou de documents trafiqués » (recours, p.4). En effet, comme cela ressort du courrier que la juge de paix a adressé à M.________ le 27 mai 2021 (P. 9/1.8), les documents requis dans le cadre de la succession de X.________ soumise à la procédure de bénéfice d’inventaire consistaient notamment en une copie de la dernière déclaration d’impôt du défunt, une « estimation à la valeur vénale de tous les immeubles, en Suisse et à l’étranger, à faire établir par un architecte, une agence immobilière ou un établissement bancaire », des relevés bancaires et postaux du défunt et du conjoint survivant, un copie des contrats d’assurance (police d’assurance vie, prévoyance, accidents avec capital décès) et un état des dettes hypothécaires, documents qui – du moins en partie – ont été produits. Ce procédé est conforme à l’art. 581 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210), aux termes duquel l’autorité compétente dresse l’inventaire selon les règles fixées par la législation cantonale, lequel comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens, étant relevé que le bénéfice d’inventaire n’a pas à se prononcer sur le

- 12 - bien-fondé de la dette, n’ayant qu’une valeur déclarative et ne mentionnant, à ce titre, que des faits (Rubido, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 7 ad art. 581 CC ; Couchepin/Maire, in Eigenmann et al. [éd.] Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC et n. 5 ad art. 589 CC). La recourante, déjà dans son courrier du 23 juin 2021 à la juge de paix, soutenait que des biens avaient été « dissimulés », notamment s’agissant de revenus locatifs que son père retirait de plusieurs biens immobiliers sis au Portugal (P. 4/2.7). Or, il appartenait à la juge de paix, sur la base des informations reçues, de décider de poursuivre ou non les investigations à cet égard, en vue d’établir le bénéfice d’inventaire. Une requête de rectification dudit bénéfice d’inventaire lui a d’ailleurs été adressée par la recourante et les intimés ont été invités à se déterminer ; on ignore l’issue de cette procédure. Dans son recours, la recourante revient spécifiquement sur « les aveux de dissimulation de biens concernant la 3ème maison » et sur « le mensonge prouvé par pièce de [s]a mère à propos de l’ouverture d’un compte bancaire au Portugal » (recours, p. 6). Or, comme les intimés l’ont expliqué dans le cadre de la procédure de rectification du bénéfice d’inventaire (P. 4/2.1 et 4/2.15), l’agence immobilière portugaise mandatée sur place a oublié d’inclure cette « petite maison » dans son évaluation. Il s’agirait donc d’une erreur qui pourra, le cas échéant, être rectifiée dans le cadre de ladite procédure. On ne saurait y voir une quelconque manœuvre astucieuse de la part des intimés. Concernant ensuite les mouvements sur le compte de X.________ que la plaignante dénonce, aucun élément ne permet de retenir une « tromperie en vue de détourner de fonds », comme elle le prétend (P. 4/1, p. 2 in fine), et la recourante n’expose au demeurant pas ce qui pourrait constituer une astuce, les intimés ayant expliqué que l’argent en question (20'000 euros) avait été transféré du compte du défunt sur celui de son fils peu après le décès, ce qui ressort effectivement de l’extrait de compte produit au dossier (P. 4/2.16). Quant à l’usage que les intimés ont fait de cette somme – qui aurait servi à payer des frais funéraires (ce que la recourante admet en partie [cf. P. 4/2.18]) –, il appartient à la juge de paix de l’établir,

- 13 - le cas échéant, dans le cadre de la succession, J.________ ayant indiqué, à l’occasion de l’inventaire successoral, être disposé à transmettre « tous les extraits » de compte (P. 4/2.1). Dans ces circonstances et en l’état, les critiques soulevées par la recourante consistant à dire que les intimés auraient volontairement soustrait des biens à la masse patrimoniale sont vaines, l’intéressée admettant d’ailleurs elle-même qu’elle ne dispose d’« aucun document venant corroborer ces faits » (recours, p. 4 in fine). Pour le reste, il s’agit d’un litige civil sur l’estimation des biens de la succession. La recourante reconnait du reste qu’elle a demandé un bénéfice d’inventaire et sa rectification afin de « dissiper tous [s]es soupçons et agir civilement » (recours, p. 6). Partant, la recourante ne rend pas vraisemblable la commission d’une infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde de 770 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :