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PE22.002139

Waadt · 2022-02-28 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés devrait en conséquence être relativisée. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, il soutient qu’il ne s’exposerait en aucun cas à une peine privative de liberté de trois mois et fait par ailleurs valoir que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne justifierait pas la révocation de son sursis. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette

- 6 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant est mis en accusation pour lésions corporelles simples, menaces, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans l’haleine et en incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Par courrier du 18 février 2022, il a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler et il apparaît que la matérialité des faits est pour l’essentiel admise, le recourant tentant uniquement de minimiser son implication dans l’altercation qui l’a opposé à l’agent de sécurité du Club « [...] ». A cet égard, dès lors qu’il est mis en cause par un témoin pour avoir refusé de montrer son certificat Covid et sa pièce d’identité, puis pour avoir poussé en premier l’agent de sécurité des deux mains contre le mur et pour l’avoir frappé à coups de poings au niveau du visage alors que l’agent l’avait immobilisé, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les soupçons portés à l’encontre du recourant d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés – lesquels sont d’une gravité certaine – étaient à ce stade suffisants pour justifier son placement en détention provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il est également mis en accusation pour des infractions à la LCR qui présentent elles aussi un haut degré de gravité dans la mesure où il a notamment conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis, sous l’influence de l’alcool et alors qu’il venait de se faire sprayer le visage, comportement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques dès lors qu’il a causé un accident en

- 7 - percutant un véhicule stationné sur une case blanche en bordure de la route. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait retenir d’emblée qu’il ne s’expose pas à une peine privative de liberté de trois mois pour les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du concours d’infractions et de ses antécédents, il y a au contraire lieu de considérer que la durée de la détention provisoire que le recourant aura subie le 6 mai 2022 ne dépassera pas la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc pleinement respecté à cet égard. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai de prochaine clôture, fixé au 18 février 2022. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de son assignation à résidence auprès de sa fille et de la mère de celle-ci, du dépôt de ses papiers d’identité auprès d’une autorité et de l’obligation de se présenter à un poste de police permettraient de pallier le risque de fuite retenu. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de

- 8 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en Italie, où il séjourne habituellement. Quant à son assignation à résidence chez sa fille et à l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse, ces mesures seraient tout au plus susceptibles de permettre une réaction plus rapide des autorités, non de l’empêcher de tomber dans la clandestinité ou de fuir, étant rappelé que le recourant, ressortissant nigérian domicilié en Italie, est connu sous neuf identités différentes en Suisse, pays dans

- 9 - lequel il se trouve de surcroît en situation illégale et sous le coup d’une expulsion judiciaire exécutoire. Celui-ci s’expose en outre à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 21 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à l’exécution d’une peine privative de liberté de seize mois à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de fuite retenu et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante à cet égard compte tenu de la probabilité qu’il cherche à se soustraire à la justice, à tout le moins en entrant dans la clandestinité.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. A.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant est mis en accusation pour lésions corporelles simples, menaces, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans l’haleine et en incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Par courrier du 18 février 2022, il a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler et il apparaît que la matérialité des faits est pour l’essentiel admise, le recourant tentant uniquement de minimiser son implication dans l’altercation qui l’a opposé à l’agent de sécurité du Club « [...] ». A cet égard, dès lors qu’il est mis en cause par un témoin pour avoir refusé de montrer son certificat Covid et sa pièce d’identité, puis pour avoir poussé en premier l’agent de sécurité des deux mains contre le mur et pour l’avoir frappé à coups de poings au niveau du visage alors que l’agent l’avait immobilisé, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les soupçons portés à l’encontre du recourant d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés – lesquels sont d’une gravité certaine – étaient à ce stade suffisants pour justifier son placement en détention provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il est également mis en accusation pour des infractions à la LCR qui présentent elles aussi un haut degré de gravité dans la mesure où il a notamment conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis, sous l’influence de l’alcool et alors qu’il venait de se faire sprayer le visage, comportement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques dès lors qu’il a causé un accident en

- 7 - percutant un véhicule stationné sur une case blanche en bordure de la route. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait retenir d’emblée qu’il ne s’expose pas à une peine privative de liberté de trois mois pour les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du concours d’infractions et de ses antécédents, il y a au contraire lieu de considérer que la durée de la détention provisoire que le recourant aura subie le

E. 6 mai 2022 ne dépassera pas la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc pleinement respecté à cet égard. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai de prochaine clôture, fixé au 18 février 2022. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de son assignation à résidence auprès de sa fille et de la mère de celle-ci, du dépôt de ses papiers d’identité auprès d’une autorité et de l’obligation de se présenter à un poste de police permettraient de pallier le risque de fuite retenu. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de

- 8 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en Italie, où il séjourne habituellement. Quant à son assignation à résidence chez sa fille et à l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse, ces mesures seraient tout au plus susceptibles de permettre une réaction plus rapide des autorités, non de l’empêcher de tomber dans la clandestinité ou de fuir, étant rappelé que le recourant, ressortissant nigérian domicilié en Italie, est connu sous neuf identités différentes en Suisse, pays dans

- 9 - lequel il se trouve de surcroît en situation illégale et sous le coup d’une expulsion judiciaire exécutoire. Celui-ci s’expose en outre à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 21 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à l’exécution d’une peine privative de liberté de seize mois à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de fuite retenu et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante à cet égard compte tenu de la probabilité qu’il cherche à se soustraire à la justice, à tout le moins en entrant dans la clandestinité.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. A.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 141 PE22.002139-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.002139-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Y.________, ressortissant nigérian domicilié en Italie, pour lésions corporelles simples, menaces, rupture de ban et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’être revenu en Suisse dans la semaine du 24 janvier 2022 alors qu’il se trouvait sous le coup d’une expulsion pénale du territoire valable jusqu’au 16 juillet 2027 à la suite du jugement rendu le 21 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et d’avoir séjourné sur le territoire helvétique depuis lors. Il lui est par ailleurs fait grief d’avoir eu, le 6 février 2022 vers 1 h 35, une altercation avec le videur de l’établissement public « [...]» qui lui demandait son certificat Covid-19, lors de laquelle il l’aurait frappé d’un coup de poing et griffé au visage avant de le menacer de mort après avoir été sprayé, puis de s’être mis sans autorisation au volant de la voiture de l’un de ses amis alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (0.75 mg/l à 3 h 54) et qu’il était encore aveuglé par le spray au poivre qu’il avait reçu, d’avoir démarré la voiture et d’avoir percuté un véhicule régulièrement stationné après avoir parcouru quelques mètres au volant de celle-ci.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’Y.________, né le [...] 1970, alias [...], né le 16 août 1981, alias Y.________, né le 16 août 1981, alias [...], né le 20 mars 1971, alias [...], né le 20 mars 1987, alias [...], né le 20 mars 1987, alias [...], né le 20 mars 1987, alias [...], né le 10 mars 1971, alias [...], né le 20 mars 1987, fait état de quatre condamnations prononcées entre les mois de juin 2016 et d’août 2019 notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, séjour illégal, entrée illégale, blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), la dernière à une peine privative de liberté de 32 mois dont 16 mois avec sursis pendant 5 ans et expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans.

c) Y.________ a été appréhendé le 6 février 2022. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a admis être venu en Suisse pour rendre visite à sa fille mais a déclaré qu’il ignorait qu’il n’en avait pas le droit. Il a par ailleurs contesté avoir frappé et menacé de mort l’agent de sécurité du Club « [...]»,

- 3 - admettant tout au plus l’avoir poussé après avoir été sprayé, et a expliqué avoir uniquement voulu déplacer la voiture de son ami pour la garer. B. a) Par acte du 7 février 2022, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de fuite, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 8 février 2022, Y.________ a principalement conclu au rejet de la demande, faisant en substance valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite, que ses motifs pour venir en Suisse auraient été louables et que l’agent de sécurité aurait réagi de manière excessive, voire agressive, de sorte que sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois violerait le principe de la proportionnalité, ce d’autant plus qu’il apparaîtrait très peu vraisemblable que le sursis partiel qui lui avait été octroyé le 21 août 2019 soit révoqué. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de son assignation à résidence auprès de sa fille, du dépôt de ses papiers d’identité auprès d’une autorité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie. Plus subsidiairement, Y.________ a conclu à la réduction de la durée de sa détention provisoire à un mois.

c) Par ordonnance du 9 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire d’Y.________ (I), a fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 6 mai 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 21 février 2022, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il

- 4 - a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Le recourant a en outre produit trois pièces.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la

- 5 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Dans son acte, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre, ni même celle d’un risque de fuite. Il fait valoir que les responsabilités dans l’altercation survenue avec l’agent de sécurité seraient en réalité partagées et soutient que son implication dans les faits qui lui sont reprochés devrait en conséquence être relativisée. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, il soutient qu’il ne s’exposerait en aucun cas à une peine privative de liberté de trois mois et fait par ailleurs valoir que la gravité des faits qui lui sont reprochés ne justifierait pas la révocation de son sursis. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette

- 6 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant est mis en accusation pour lésions corporelles simples, menaces, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans l’haleine et en incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Par courrier du 18 février 2022, il a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler et il apparaît que la matérialité des faits est pour l’essentiel admise, le recourant tentant uniquement de minimiser son implication dans l’altercation qui l’a opposé à l’agent de sécurité du Club « [...] ». A cet égard, dès lors qu’il est mis en cause par un témoin pour avoir refusé de montrer son certificat Covid et sa pièce d’identité, puis pour avoir poussé en premier l’agent de sécurité des deux mains contre le mur et pour l’avoir frappé à coups de poings au niveau du visage alors que l’agent l’avait immobilisé, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les soupçons portés à l’encontre du recourant d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés – lesquels sont d’une gravité certaine – étaient à ce stade suffisants pour justifier son placement en détention provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il est également mis en accusation pour des infractions à la LCR qui présentent elles aussi un haut degré de gravité dans la mesure où il a notamment conduit un véhicule sans être titulaire du permis requis, sous l’influence de l’alcool et alors qu’il venait de se faire sprayer le visage, comportement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques dès lors qu’il a causé un accident en

- 7 - percutant un véhicule stationné sur une case blanche en bordure de la route. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait retenir d’emblée qu’il ne s’expose pas à une peine privative de liberté de trois mois pour les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du concours d’infractions et de ses antécédents, il y a au contraire lieu de considérer que la durée de la détention provisoire que le recourant aura subie le 6 mai 2022 ne dépassera pas la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc pleinement respecté à cet égard. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public d’engager l’accusation devant le tribunal compétent à l’issue du délai de prochaine clôture, fixé au 18 février 2022. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de son assignation à résidence auprès de sa fille et de la mère de celle-ci, du dépôt de ses papiers d’identité auprès d’une autorité et de l’obligation de se présenter à un poste de police permettraient de pallier le risque de fuite retenu. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de

- 8 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en Italie, où il séjourne habituellement. Quant à son assignation à résidence chez sa fille et à l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse, ces mesures seraient tout au plus susceptibles de permettre une réaction plus rapide des autorités, non de l’empêcher de tomber dans la clandestinité ou de fuir, étant rappelé que le recourant, ressortissant nigérian domicilié en Italie, est connu sous neuf identités différentes en Suisse, pays dans

- 9 - lequel il se trouve de surcroît en situation illégale et sous le coup d’une expulsion judiciaire exécutoire. Celui-ci s’expose en outre à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 21 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à l’exécution d’une peine privative de liberté de seize mois à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement le risque de fuite retenu et la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante à cet égard compte tenu de la probabilité qu’il cherche à se soustraire à la justice, à tout le moins en entrant dans la clandestinité.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. A.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :