Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
- 3 - dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui apparaît être le détenteur des objets séquestrés, et qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance de séquestre n’est pas motivée. Il se réfère à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale rendue en la matière (CREP 4 novembre 2022/820).
E. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
- 4 - celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 novembre 2022/820 consid. 2.2 et 3 ; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, b, c et d CPP, sans indiquer, même succinctement, en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 4 novembre 2022/820 précité consid. 2.2 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1), de sorte qu’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être admise. Dans la mesure où le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours et afin de garantir au recourant le double degré de juridiction, la Chambre de céans ne peut pas réparer le vice, alors même que, prima facie, le recourant semble admettre le vol des écouteurs séquestrés. L’autorité de recours est ainsi privée de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Par conséquent, le grief du recourant relatif à une absence de motivation est bien fondé.
E. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (la cause ne présentant pas difficultés particulières), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des
- 6 - considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 35042 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à M. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dario Barbosa, avocat (pour M.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonal Strada,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 444 PE22.001904-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2023 par M. contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.001904-DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 février 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre M. pour vol et violation de secrets privés pour avoir, sur son lieu de travail, à [...] à [...], à tout le moins depuis le mois de janvier 2022, ouvert plusieurs colis qui ne lui étaient pas destinés et dérobé leur contenu. 351
- 2 -
b) Une perquisition menée au domicile du prévenu, le 2 février 2023, a notamment permis la découverte d’une paire d’écouteurs Airpods de la marque Apple. Le même jour, auditionné par la police puis par le Ministère public, le prévenu a notamment reconnu que les écouteurs retrouvés à son domicile provenaient d’un colis qu’il avait volé sur son lieu de travail (PV 1 p. 7 et PV 2 p. 2 l. 37 et 38). B. Par ordonnance du 15 mai 2023, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. a, b, c et d CPP, a ordonné le séquestre n°35042 des écouteurs précités. C. Par acte du 17 mai 2023 de son défenseur de choix, M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné sur la paire d’écouteurs. Le 30 mai 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
- 3 - dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui apparaît être le détenteur des objets séquestrés, et qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance de séquestre n’est pas motivée. Il se réfère à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale rendue en la matière (CREP 4 novembre 2022/820). 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
- 4 - celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 4 novembre 2022/820 consid. 2.2 et 3 ; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, b, c et d CPP, sans indiquer, même succinctement, en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 4 novembre 2022/820 précité consid. 2.2 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1), de sorte qu’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être admise. Dans la mesure où le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours et afin de garantir au recourant le double degré de juridiction, la Chambre de céans ne peut pas réparer le vice, alors même que, prima facie, le recourant semble admettre le vol des écouteurs séquestrés. L’autorité de recours est ainsi privée de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Par conséquent, le grief du recourant relatif à une absence de motivation est bien fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
- 5 - Ministère public cantonal Strada afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 4 novembre 2022/820 consid. 3 ; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (la cause ne présentant pas difficultés particulières), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 15, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des
- 6 - considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 35042 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à M. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dario Barbosa, avocat (pour M.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonal Strada,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :