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PE22.000337

Waadt · 2022-03-24 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés qui concernaient I.________, la procureure a considéré qu’ils relevaient manifestement de la mauvaise exécution d’un contrat liant C.________ à cette entreprise, le litige étant dès lors de nature exclusivement civile. C. Par acte daté du 20 février 2022 mais posté le 23 février suivant (date du timbre postal), C.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’une enquête soit ouverte à l’encontre des deux policiers qui avaient procédé à son arrestation le 7 décembre 2021 (P. 10). Par courrier daté du 22 février 2022, mais posté le 24 février suivant (date du timbre postal), C.________ a complété son recours pour contester l’ordonnance en ce qu’elle concerne sa plainte déposée pour escroquerie contre l’entreprise I.________ (P. 11). Par courrier du 17 mars 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, notamment en déposant une plainte pénale devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les

- 5 - arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, on constate que l’acte de recours est signé tant par le recourant que par son amie, [...] (P. 10). Toutefois, seul le recourant a déposé plainte en janvier 2021 (P. 4). En outre, l’ordonnance entreprise n’a été adressée qu’au recourant. Dans cette mesure, [...] n’est pas partie à la procédure au sens de la loi (cf. consid. 1.1 supra) et son recours est irrecevable. Le recourant conteste l’ordonnance entreprise dans son entier et soutient qu’une enquête doit être ouverte à l’encontre des deux policiers qui ont procédé à son interpellation le soir du 7 décembre 2021 ainsi que contre l’entreprise I.________ pour des prestations qu’elle ne lui aurait pas payées. Sur ce dernier point, le recourant se contente de rappeler sa version des faits sans dire en quoi l’affaire revêtirait un aspect pénal ni discuter les points de la décision entreprise à ce sujet (P. 11). Dans cette mesure, et à défaut de motivation suffisante (cf. consid. 1.2 supra), le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les faits relatifs à la relation de travail qui a lié le recourant à l’entreprise I.________. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police

- 6 - (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP.

- 7 - La disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les arrêts cités). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel

- 8 - suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). 2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 S’agissant des circonstances de l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021, on ne peut suivre l’appréciation de la procureure. En effet, cette dernière décrit les faits reprochés de manière imprécise : ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance entreprise, le recourant n'a pas dit que des agents secrets de Fribourg l'avaient mis sur écoute et agressé ; il a dit qu'il n'avait compris qu'il s'agissait d'une intervention de policiers que lorsqu'il avait vu un

- 9 - gyrophare, mais que les agents étaient en civil et la voiture banalisée ; le recourant a en outre exposé que c'était en réponse à l'une de ses questions que l'un des agents a dit qu'ils étaient des agents secrets de Fribourg ; ce qui pourrait relever d'une mauvaise plaisanterie des agents en question est retenu par la magistrate comme un indice que le recourant serait atteint dans sa santé mentale. Or, cette conclusion ne repose sur aucun élément objectif puisque la procureure n'a pas fait verser au dossier l'expertise judiciaire qui aurait été faite dans l'enquête de 2015 mentionnée par l'OEP. Enfin, il n'est pas exact d'affirmer que le récit du recourant n'a aucune apparence de raison. Force est, en effet, de relever que ce dernier précise sans incohérence que les deux agents désignés dans sa plainte l'ont amené au poste de gendarmerie de [...]. Il relate, dans son acte de recours, les mêmes faits que dans sa plainte, expliquant que ce n'est que lorsqu'il a aperçu les gyrophares qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la police ; il soupçonne celle-ci de l'avoir indûment mis sur écoute et d'avoir tracé son portable depuis Fribourg. Il redit qu'il n'en dort plus, que son amie n'ose plus conduire de nuit et qu'elle a perdu 18 kg. D'après l'avis de détention au dossier (cf. pièces de forme), le recourant a été détenu à la zone carcérale de la police judiciaire de Lausanne du 7 au 14 décembre 2021, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée (pour des faits indépendants de la présente cause), ce qui corrobore le fait qu'il aurait été arrêté par la police le 7 décembre 2021. Par ailleurs, interpellé par le Ministère public, le Service médical de cet établissement pénitentiaire a attesté que le recourant faisait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec l'arrestation qui avait conduit à son incarcération, qu'il se plaignait de la façon dont il avait alors été traité, et qu'il subissait des troubles du sommeil et des cauchemars en lien avec ces faits. Enfin, l’avis de détention précité atteste que le recourant doit exécuter une série de peines privatives de liberté – surtout pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 101) – qui, cumulées, courent jusqu’au 12 août 2023. Au vu de ces éléments, il n’est donc pas impossible que la police l’ait surveillé puis arrêté de nuit à proximité d’[...], comme le recourant l’indique.

- 10 - 3.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de lésion corporelle simple (compte tenu des séquelles psychologiques dont le recourant dit souffrir) ou d'abus d'autorité en relation avec l’arrestation de celui-ci le 7 décembre 2021. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède notamment à l’audition du recourant et de son amie, Q.________, ainsi qu’à l’examen du rapport d’intervention en lien avec l’interpellation du recourant le soir du 7 décembre 2021, afin de vérifier si les règles en matière d’arrestation policière ont ou pas été respectées.

4. En définitive, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra). L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle porte sur les faits liés à l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021 et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3. supra). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 366 fr. 65, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 février 2022 est annulée en tant qu'elle vaut non-entrée en matière s'agissant des faits relatifs à l’intervention policière du 7 décembre 2021 et le dossier de la

- 11 - cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par un tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 février suivant (date du timbre postal), C.________ a complété son recours pour contester l’ordonnance en ce qu’elle concerne sa plainte déposée pour escroquerie contre l’entreprise I.________ (P. 11). Par courrier du 17 mars 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, notamment en déposant une plainte pénale devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les

- 5 - arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, on constate que l’acte de recours est signé tant par le recourant que par son amie, [...] (P. 10). Toutefois, seul le recourant a déposé plainte en janvier 2021 (P. 4). En outre, l’ordonnance entreprise n’a été adressée qu’au recourant. Dans cette mesure, [...] n’est pas partie à la procédure au sens de la loi (cf. consid. 1.1 supra) et son recours est irrecevable. Le recourant conteste l’ordonnance entreprise dans son entier et soutient qu’une enquête doit être ouverte à l’encontre des deux policiers qui ont procédé à son interpellation le soir du 7 décembre 2021 ainsi que contre l’entreprise I.________ pour des prestations qu’elle ne lui aurait pas payées. Sur ce dernier point, le recourant se contente de rappeler sa version des faits sans dire en quoi l’affaire revêtirait un aspect pénal ni discuter les points de la décision entreprise à ce sujet (P. 11). Dans cette mesure, et à défaut de motivation suffisante (cf. consid. 1.2 supra), le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les faits relatifs à la relation de travail qui a lié le recourant à l’entreprise I.________. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police

- 6 - (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP.

- 7 - La disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les arrêts cités). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel

- 8 - suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). 2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 S’agissant des circonstances de l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021, on ne peut suivre l’appréciation de la procureure. En effet, cette dernière décrit les faits reprochés de manière imprécise : ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance entreprise, le recourant n'a pas dit que des agents secrets de Fribourg l'avaient mis sur écoute et agressé ; il a dit qu'il n'avait compris qu'il s'agissait d'une intervention de policiers que lorsqu'il avait vu un

- 9 - gyrophare, mais que les agents étaient en civil et la voiture banalisée ; le recourant a en outre exposé que c'était en réponse à l'une de ses questions que l'un des agents a dit qu'ils étaient des agents secrets de Fribourg ; ce qui pourrait relever d'une mauvaise plaisanterie des agents en question est retenu par la magistrate comme un indice que le recourant serait atteint dans sa santé mentale. Or, cette conclusion ne repose sur aucun élément objectif puisque la procureure n'a pas fait verser au dossier l'expertise judiciaire qui aurait été faite dans l'enquête de 2015 mentionnée par l'OEP. Enfin, il n'est pas exact d'affirmer que le récit du recourant n'a aucune apparence de raison. Force est, en effet, de relever que ce dernier précise sans incohérence que les deux agents désignés dans sa plainte l'ont amené au poste de gendarmerie de [...]. Il relate, dans son acte de recours, les mêmes faits que dans sa plainte, expliquant que ce n'est que lorsqu'il a aperçu les gyrophares qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la police ; il soupçonne celle-ci de l'avoir indûment mis sur écoute et d'avoir tracé son portable depuis Fribourg. Il redit qu'il n'en dort plus, que son amie n'ose plus conduire de nuit et qu'elle a perdu 18 kg. D'après l'avis de détention au dossier (cf. pièces de forme), le recourant a été détenu à la zone carcérale de la police judiciaire de Lausanne du 7 au 14 décembre 2021, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée (pour des faits indépendants de la présente cause), ce qui corrobore le fait qu'il aurait été arrêté par la police le 7 décembre 2021. Par ailleurs, interpellé par le Ministère public, le Service médical de cet établissement pénitentiaire a attesté que le recourant faisait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec l'arrestation qui avait conduit à son incarcération, qu'il se plaignait de la façon dont il avait alors été traité, et qu'il subissait des troubles du sommeil et des cauchemars en lien avec ces faits. Enfin, l’avis de détention précité atteste que le recourant doit exécuter une série de peines privatives de liberté – surtout pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 101) – qui, cumulées, courent jusqu’au 12 août 2023. Au vu de ces éléments, il n’est donc pas impossible que la police l’ait surveillé puis arrêté de nuit à proximité d’[...], comme le recourant l’indique.

- 10 - 3.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de lésion corporelle simple (compte tenu des séquelles psychologiques dont le recourant dit souffrir) ou d'abus d'autorité en relation avec l’arrestation de celui-ci le 7 décembre 2021. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède notamment à l’audition du recourant et de son amie, Q.________, ainsi qu’à l’examen du rapport d’intervention en lien avec l’interpellation du recourant le soir du 7 décembre 2021, afin de vérifier si les règles en matière d’arrestation policière ont ou pas été respectées.

4. En définitive, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra). L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle porte sur les faits liés à l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021 et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3. supra). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 366 fr. 65, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 février 2022 est annulée en tant qu'elle vaut non-entrée en matière s'agissant des faits relatifs à l’intervention policière du 7 décembre 2021 et le dossier de la

- 11 - cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par un tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 225 PE22.000337-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 123 ch. 1, 312 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2022 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000337-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________ a déposé plainte, par courrier non daté mais parvenu le 4 janvier 2022 au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 4). Il se plaint, en substance, d'avoir fait l'objet d'une arrestation musclée de la part de la police fribourgeoise, le 7 décembre 2021, à [...]. Il expose qu'alors qu'il roulait de nuit avec son 351

- 2 - amie, Q.________, sur un chemin de campagne, ils auraient été arrêtés par plusieurs véhicules ; quelqu'un lui aurait demandé sa carte d'identité sans se présenter ; une autre personne aurait essayé d'ouvrir la portière arrière du véhicule, de manière insistante ; Q.________ aurait commencé à crier en croyant à une agression ; il aurait alors démarré ; un autre véhicule serait venu en sens inverse, qu'il aurait réussi à éviter ; lui et son amie se seraient arrêtés plus loin, vers une ferme, pour voir si leur voiture n'avait pas subi de dégâts ; à ce moment-là, il aurait aperçu une voiture banalisée avec des gyrophares ; deux agents en civil en seraient sortis, armes à la main ; les agents auraient pointé leurs armes sur eux et auraient dit : « couchez-vous ou on tire » ; ils se seraient immédiatement mis au sol ; ils auraient alors été menottés agressivement ; un agent l'aurait relevé, lui aurait mis un masque lui cachant les yeux et, alors qu'il lui demandait ce qu'il se passait, celui-ci lui aurait répondu : « Nous sommes des agents secrets, on fait ce qu'on veut ! ». C.________ prétend que lui et son amie (qui souffre d'une fibromyalgie) ont été traumatisés par ces événements. En particulier, il explique faire encore des cauchemars. C.________ reproche également à l’entreprise I.________, soit son ancien employeur, d’avoir mis un terme abrupt à leur collaboration et ne de pas s’être acquittée de sa dernière facture pour des prestations qu’il aurait pourtant fournies.

b) Le 7 janvier 2022, le Ministère public a requis de l'Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) des renseignements sur l'état de santé psychologique de C.________. Le 14 janvier 2022 (P. 6), l'OEP a répondu qu'une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre dans une enquête ouverte en 2015, et a renvoyé le Ministère public à ce dossier ; il lui a conseillé pour le surplus de se renseigner auprès du service médical de la Prison de la Croisée, dans laquelle C.________ séjournait. Le 31 janvier 2022 (P. 8), et sur demande du Ministère public du 20 janvier 2022, le service médical de la Prison de la Croisée a répondu

- 3 - que, dûment délié du secret médical par l'intéressé, il pouvait donner les informations suivantes : « M. C.________ est suivi à sa demande pour s'exprimer sur sa situation. En effet il évoque son mal-être depuis son arrestation qu'il aurait subie avant l'incarcération et la façon dont il aurait été traité. Il décrit des troubles du sommeil avec des cauchemars et des réveils fréquents. M. C.________ se présente poli et collaborant. » B. Par ordonnance du 9 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que le contenu de la plainte était incohérent et prolixe et qu'on ne pouvait pas en déduire la commission d'une infraction ni identifier les auteurs de celle-ci. S’agissant des faits dénoncés qui concernaient I.________, la procureure a considéré qu’ils relevaient manifestement de la mauvaise exécution d’un contrat liant C.________ à cette entreprise, le litige étant dès lors de nature exclusivement civile. C. Par acte daté du 20 février 2022 mais posté le 23 février suivant (date du timbre postal), C.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’une enquête soit ouverte à l’encontre des deux policiers qui avaient procédé à son arrestation le 7 décembre 2021 (P. 10). Par courrier daté du 22 février 2022, mais posté le 24 février suivant (date du timbre postal), C.________ a complété son recours pour contester l’ordonnance en ce qu’elle concerne sa plainte déposée pour escroquerie contre l’entreprise I.________ (P. 11). Par courrier du 17 mars 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, notamment en déposant une plainte pénale devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les

- 5 - arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, on constate que l’acte de recours est signé tant par le recourant que par son amie, [...] (P. 10). Toutefois, seul le recourant a déposé plainte en janvier 2021 (P. 4). En outre, l’ordonnance entreprise n’a été adressée qu’au recourant. Dans cette mesure, [...] n’est pas partie à la procédure au sens de la loi (cf. consid. 1.1 supra) et son recours est irrecevable. Le recourant conteste l’ordonnance entreprise dans son entier et soutient qu’une enquête doit être ouverte à l’encontre des deux policiers qui ont procédé à son interpellation le soir du 7 décembre 2021 ainsi que contre l’entreprise I.________ pour des prestations qu’elle ne lui aurait pas payées. Sur ce dernier point, le recourant se contente de rappeler sa version des faits sans dire en quoi l’affaire revêtirait un aspect pénal ni discuter les points de la décision entreprise à ce sujet (P. 11). Dans cette mesure, et à défaut de motivation suffisante (cf. consid. 1.2 supra), le recours est irrecevable en tant qu’il concerne les faits relatifs à la relation de travail qui a lié le recourant à l’entreprise I.________. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police

- 6 - (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP.

- 7 - La disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les arrêts cités). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel

- 8 - suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). 2.3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 S’agissant des circonstances de l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021, on ne peut suivre l’appréciation de la procureure. En effet, cette dernière décrit les faits reprochés de manière imprécise : ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance entreprise, le recourant n'a pas dit que des agents secrets de Fribourg l'avaient mis sur écoute et agressé ; il a dit qu'il n'avait compris qu'il s'agissait d'une intervention de policiers que lorsqu'il avait vu un

- 9 - gyrophare, mais que les agents étaient en civil et la voiture banalisée ; le recourant a en outre exposé que c'était en réponse à l'une de ses questions que l'un des agents a dit qu'ils étaient des agents secrets de Fribourg ; ce qui pourrait relever d'une mauvaise plaisanterie des agents en question est retenu par la magistrate comme un indice que le recourant serait atteint dans sa santé mentale. Or, cette conclusion ne repose sur aucun élément objectif puisque la procureure n'a pas fait verser au dossier l'expertise judiciaire qui aurait été faite dans l'enquête de 2015 mentionnée par l'OEP. Enfin, il n'est pas exact d'affirmer que le récit du recourant n'a aucune apparence de raison. Force est, en effet, de relever que ce dernier précise sans incohérence que les deux agents désignés dans sa plainte l'ont amené au poste de gendarmerie de [...]. Il relate, dans son acte de recours, les mêmes faits que dans sa plainte, expliquant que ce n'est que lorsqu'il a aperçu les gyrophares qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la police ; il soupçonne celle-ci de l'avoir indûment mis sur écoute et d'avoir tracé son portable depuis Fribourg. Il redit qu'il n'en dort plus, que son amie n'ose plus conduire de nuit et qu'elle a perdu 18 kg. D'après l'avis de détention au dossier (cf. pièces de forme), le recourant a été détenu à la zone carcérale de la police judiciaire de Lausanne du 7 au 14 décembre 2021, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée (pour des faits indépendants de la présente cause), ce qui corrobore le fait qu'il aurait été arrêté par la police le 7 décembre 2021. Par ailleurs, interpellé par le Ministère public, le Service médical de cet établissement pénitentiaire a attesté que le recourant faisait l'objet d'un suivi psychologique en lien avec l'arrestation qui avait conduit à son incarcération, qu'il se plaignait de la façon dont il avait alors été traité, et qu'il subissait des troubles du sommeil et des cauchemars en lien avec ces faits. Enfin, l’avis de détention précité atteste que le recourant doit exécuter une série de peines privatives de liberté – surtout pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 101) – qui, cumulées, courent jusqu’au 12 août 2023. Au vu de ces éléments, il n’est donc pas impossible que la police l’ait surveillé puis arrêté de nuit à proximité d’[...], comme le recourant l’indique.

- 10 - 3.2 Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de lésion corporelle simple (compte tenu des séquelles psychologiques dont le recourant dit souffrir) ou d'abus d'autorité en relation avec l’arrestation de celui-ci le 7 décembre 2021. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède notamment à l’audition du recourant et de son amie, Q.________, ainsi qu’à l’examen du rapport d’intervention en lien avec l’interpellation du recourant le soir du 7 décembre 2021, afin de vérifier si les règles en matière d’arrestation policière ont ou pas été respectées.

4. En définitive, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra). L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle porte sur les faits liés à l’interpellation du recourant et de son amie, le 7 décembre 2021 et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3. supra). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 366 fr. 65, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 février 2022 est annulée en tant qu'elle vaut non-entrée en matière s'agissant des faits relatifs à l’intervention policière du 7 décembre 2021 et le dossier de la

- 11 - cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par un tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :