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TRIBUNAL CANTONAL 137 PE21.022606-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310, 385 CPP, 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.022606-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 22 décembre 2021, R.________ a déposé une plainte pénale contre le Juge de paix M.________ pour « abus d’autorité et entrave à l’action pénale soutenant calomnie, faux dans les titres, ainsi que contrainte et menaces, des personnes de l’organe "Centre social 351
- 2 - régional de [...]" ». Il reproche en substance à ce magistrat d’avoir commis un « acte d’une hostilité extrême » à son encontre, en adressant un courrier, le 16 septembre 2021, à [...], médecin au sein d’Unisanté, pour obtenir des informations médicales à son sujet dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle qu’il avait ouverte. Selon le plaignant, M.________ aurait ainsi soutenu les infractions commises par des employés du centre social régional précité à son encontre, infractions pour lesquelles il avait déposé plainte.
b) Les plaintes pénales déposées par R.________ contre des employés du Centre social régional de [...] (ci-après : CSR) sont au nombre de trois et ont connu les sorts suivants :
- Le 22 juillet 2021, R.________ a déposé plainte contre [...] pour « acte d’entrave ainsi que pour acte de contrainte et menace » (dossier PE21.013264). Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et le recours formé par R.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable (CREP 10 novembre 2021/1030) ;
- Le 10 octobre 2021, R.________ a déposé plainte contre [...] pour faux dans les titres et abus d’autorité (dossier PE21.017907). Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et le recours formé par R.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable (CREP 9 mars 2022/6) ;
- Le 26 septembre 2021, R.________ a déposé plainte contre [...] pour calomnie (dossier PE21.018096). Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière. Le recours formé par R.________ a été rejeté dans la mesure où il était recevable (CREP 9 mars 2022/8).
- 3 - B. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ le 22 décembre 2021 (I) et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à la charge du plaignant (II). La Procureure a retenu que malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées, R.________ continuait à abreuver la justice de courriers peu clairs, verbeux et sans consistance, bien qu’il soit encore en attente du sort des recours qu’il avait déposés contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur ses précédentes plaintes et alors que la procédure civile d’institution de curatelle suivait des normes légales strictes parmi lesquelles le droit d’obtenir des renseignements médicaux. Rien dans l’écrit du 22 décembre 2021, qui, en réalité, ne faisait que reprendre les griefs déjà formulés par le plaignant contre d’autres personnes dans d’autres plaintes, ne fondait le moindre soupçon de commission d’une infraction pénale par M.________. Quant aux frais de justice, ils devaient être mis à la charge de R.________, dont le comportement téméraire avait donné lieu à l’ouverture de la procédure. C. Par acte daté du 3 février 2022, déposé le lendemain, R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’annulation d’arrêts rendus par le Juge fédéral [...], la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]» et la mise en œuvre de mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP ». Il a également demandé que « les conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales [soient] appliqu[ées] à la présente », que la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral soit portée devant un juge et que la compétence de la juridiction fédérale soit constatée compte tenu de cette infraction.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par R.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation ou la révision d’arrêts rendus par le Tribunal fédéral, à la radiation d’un rapport de police, à l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]» et à la mise en œuvre de mesures provisionnelles, de même que les conclusions ayant pour objet des prétentions civiles, la prétendue dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral et le
- 6 - constat de la compétence de la juridiction fédérale. Ces conclusions ne relèvent en effet pas de la compétence de la Chambre des recours pénale. Par ailleurs, pour les raisons qui seront évoquées au considérant 2.3 ci- dessous, la motivation du recours, sous réserve d’un grief, ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit
- 7 - pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recours est difficilement compréhensible. R.________ mélange les faits relatifs à toutes les procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici
- 8 - litigieuse, on comprend qu’il reproche au Juge de paix M.________ d’avoir ouvert une enquête en institution d’une curatelle en sa faveur à la suite du signalement du CSR et d’avoir interpellé Unisanté en violant son droit d’être entendu (recours, p. 8 ch. 7 et 8). Or, conformément à l’art. 443 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’une personne semblant avoir besoin d’aide est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Le juge de paix, en qualité d’autorité de protection de l’adulte, est tenu de donner suite au signalement et d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). En l’occurrence, M.________ n’a pas usé de façon non permise de ses pouvoirs officiels : sa démarche consistant à interpeller Unisanté entre manifestement dans le cadre de l’enquête qu’il diligente. On ne distingue aucun abus de pouvoir ni même un simple manquement à ses devoirs de fonction. Quant à une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par ce magistrat, elle doit être soulevée dans le cadre de l’enquête instruite par ce juge de paix et ne saurait être constitutive d’une infraction pénale. Pour le surplus, le recourant réitère des griefs qu’il a déjà formés contre les employés du CSR concernés par les plaintes qu’il a déposées pour calomnie, contrainte, menace et faux dans les titres (recours, p. 8 ch. 4 et 5). Ces griefs sont irrecevables dès lors qu’ils ont pour objet d’autres procédures et qu’ils ne concernent pas directement le juge de paix incriminé. On ne distingue par surabondance aucun élément qui permettrait d’envisager l’application de l’une de ces infractions dans le cas présent. Enfin, le recourant se contente d’affirmer qu’il aurait démontré le bien fondé de ses accusations et de contester l’appréciation du Ministère public en invoquant une violation de son droit d’être entendu sans développer ce grief. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ;
- 9 - CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :