Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée,
- 6 - au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références).
E. 3.1 Les recourantes soutiennent que, dans son courriel du 8 octobre 2021, B.________ les accuse d’avoir intentionnellement menti à leurs bénéficiaires et collaborateurs, ainsi que d’avoir commis les crimes d’abus de confiance et de faux dans les titres, ce qui constitue une atteinte à leur honneur au sens des art. 173 et 174 CP. Elles considèrent qu’il en va de même pour les courriels des 10 et 11 octobre 2021, dans la mesure où B.________ y jette sur elles le soupçon d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20).
E. 3.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
- 7 - respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid.
E. 3.3 En l’espèce, dans son courriel du 8 octobre 2021, B.________ expose que X.________ abuse de la confiance des collaborateurs de X.________Sàrl et a fait des faux dans les titres. Dans son courriel du 10 octobre 2021, elle parle de maltraitance à l’encontre des bénéficiaires. De telles accusations dépassent de loin le cadre de la critique professionnelle puisqu’il est sous-entendu que X.________ aurait pu commettre ou laisser commettre des agissements pénalement répréhensibles. On ne saurait donc exclure d’emblée que les conditions d’application des art. 173 ou 174 CP ne sont pas remplies concernant ces propos. Par ailleurs, dans ses courriels des 10 et 11 octobre 2021, B.________ indique le nom de plusieurs personnes qui auraient été employées par X.________Sàrl sans être au bénéfice d’une autorisation de travail (R.________, S.________ et T.________). Dans la mesure où des infractions à la LEI sont évoquées, on ne saurait non plus écarter toute atteinte à l’honneur, d’autant que les recourantes font valoir que certaines de ces allégations sont fausses, respectivement ont produit une pièce selon laquelle S.________ est au bénéfice d’un permis B suisse (P. 6/7). Vu les éléments qui précèdent, dès lors qu’il n’existe aucun élément qui permettrait sans équivoque, à ce stade initial de la procédure et en l'absence d'instruction, de dénier tout crédit aux déclarations des recourantes, il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à tout acte utile afin de déterminer si les éléments constitutifs de diffamation, voire de calomnie, sont réalisés (art. 309 al. 1 let. a CPP).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
- 9 - Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP par analogie). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée aux recourantes, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________Sàrl et X.________, solidairement entre elles, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Deillon, avocat (pour X.________Sàrl et X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 181 PE21.021248-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par X.________SÀRL et X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.021248-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ est l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société X.________Sàrl, à Lausanne, qui a pour but de fournir tous services et prestations d’aide, d’assistance, de soins à domicile médicalisés ou non-médicalisés, ou de toute autre nature. 351
- 2 - B.________ est la titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le but est le placement de personnel fixe dans les domaines médical et hôtelier. Vers fin juillet 2021, la Direction générale de la santé a informé X.________Sàrl que son autorisation d’exploiter une organisation de soins à domicile ne serait pas renouvelée au-delà du 31 août 2021. Le 18 août 2021, X.________ et B.________ se seraient rencontrées en vue d’une éventuelle collaboration. Les bénéficiaires de X.________Sàrl ou du moins une partie de ceux-ci auraient finalement été transférés à la société F.________Sàrl en octobre 2021. B.________ aurait appris que X.________Sàrl, respectivement X.________, entendait contester auprès de l’autorité compétente le non- renouvellement de son autorisation d’exploiter une organisation de soins à domicile. C’est ainsi que, les 8 et 10 octobre 2021, B.________ a adressé deux courriels à M.________, juriste au sein de la Direction générale de la santé, dont il ressort notamment ce qui suit : « Mme X.________ a rappelé dans l’intervalle tous ses bénéficiaires alors que F.________Sàrl avait fait le nécessaire pour le transfert. Mme X.________ a sciemment induit ses bénéficiaires en erreur en leur disant qu’elle n’avait pas d’interdiction d’exploiter et qu’elle continuerait à les prendre en charge (…). Les collaborateurs ont dû la rencontrer à plusieurs reprises afin d’obtenir leurs salaires, elle leur a donné des acomptes (…). Elle les manipule et abuse de leur confiance, leur ment, fait des faux dans les titres, etc. les même (recte : mène) en bateau depuis 2 semaines ». « Après entretien avec les collaborateurs, il y a bien de la maltraitance chez les bénéficiaires de X.________Sàrl.
- 3 - Les collaborateurs ont peur de dénoncer cet état de fait même anonymement car les personnes qui travaillent en sous-couverture, [...], barbier de formation, pas de diplôme d’auxiliaire de santé, S.________, pas de reconnaissance de diplôme et interdiction de travail par le bureau des étrangers, car pas de permis de travail non plus, [...] (frère de X.________), pas de diplôme, T.________, R.________, interdiction de travailler en Suisse, aucune formation, font pression sur eux ». Le 11 octobre 2021, B.________ a également envoyé un courriel au Service de l’emploi, dont le contenu était notamment le suivant : « Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous remets ci-dessous les informations que vous avez demandées (…). Mme X.________ a reçu une interdiction d’exploiter en date du 31 août 2021 et a demandé aux collaborateurs de continuer à travailler pour eux jusqu’à la transmission des bénéficiaires à la société F.________Sàrl (…). Vous constaterez, sur la liste des versements des salaires, que Mme X.________ a fait travailler : Mme R.________ et Mme S.________, domiciliée [...], toutes deux ayant une interdiction de travailler en Suisse, malgré les divers avertissements de M. [...], directeur ad- intérim. » Le 6 décembre 2021, agissant en tant qu’associée gérante de X.________Sàrl et à titre personnel, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Elle reprochait à cette dernière d’avoir propagé des affirmations fallacieuses, respectivement des propos attentatoires à son honneur et à celui de X.________Sàrl auprès de la Direction générale de la santé et du Service de l’emploi. B. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl et X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
- 4 - Le procureur a retenu que B.________ avait transmis à M.________ des informations qui lui avaient été communiquées par des collaborateurs de X.________Sàrl et qu’elle jugeait possiblement utiles, de sorte que son but n’était pas d’attenter à l’honneur des plaignantes, mais de rendre les autorités administratives attentives à divers problèmes existant au sein de X.________Sàrl. B.________ avait certes pu mettre à mal la réputation professionnelle des plaignantes, mais cela n’était pas répréhensible pénalement. Concernant des personnes que X.________Sàrl aurait engagées sans être au bénéfice d’une autorisation d’exercer une activité lucrative, le procureur a retenu que B.________ avait de sérieuses raisons de tenir de bonne foi ces allégations pour vraies, puisque le Service de l’emploi avait rejeté la demande de X.________Sàrl tendant à l’octroi d’une unité du contingent en faveur de R.________, dès lors que celle-ci n’avait pas de permis B par regroupement familial (P. 6/9). C. Par acte du 31 janvier 2022, X.________Sàrl et X.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour tout acte d’instruction utile et à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 4 mars 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée,
- 6 - au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références). 3. 3.1 Les recourantes soutiennent que, dans son courriel du 8 octobre 2021, B.________ les accuse d’avoir intentionnellement menti à leurs bénéficiaires et collaborateurs, ainsi que d’avoir commis les crimes d’abus de confiance et de faux dans les titres, ce qui constitue une atteinte à leur honneur au sens des art. 173 et 174 CP. Elles considèrent qu’il en va de même pour les courriels des 10 et 11 octobre 2021, dans la mesure où B.________ y jette sur elles le soupçon d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20). 3.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
- 7 - respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait
- 8 - eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, dans son courriel du 8 octobre 2021, B.________ expose que X.________ abuse de la confiance des collaborateurs de X.________Sàrl et a fait des faux dans les titres. Dans son courriel du 10 octobre 2021, elle parle de maltraitance à l’encontre des bénéficiaires. De telles accusations dépassent de loin le cadre de la critique professionnelle puisqu’il est sous-entendu que X.________ aurait pu commettre ou laisser commettre des agissements pénalement répréhensibles. On ne saurait donc exclure d’emblée que les conditions d’application des art. 173 ou 174 CP ne sont pas remplies concernant ces propos. Par ailleurs, dans ses courriels des 10 et 11 octobre 2021, B.________ indique le nom de plusieurs personnes qui auraient été employées par X.________Sàrl sans être au bénéfice d’une autorisation de travail (R.________, S.________ et T.________). Dans la mesure où des infractions à la LEI sont évoquées, on ne saurait non plus écarter toute atteinte à l’honneur, d’autant que les recourantes font valoir que certaines de ces allégations sont fausses, respectivement ont produit une pièce selon laquelle S.________ est au bénéfice d’un permis B suisse (P. 6/7). Vu les éléments qui précèdent, dès lors qu’il n’existe aucun élément qui permettrait sans équivoque, à ce stade initial de la procédure et en l'absence d'instruction, de dénier tout crédit aux déclarations des recourantes, il incombera au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder à tout acte utile afin de déterminer si les éléments constitutifs de diffamation, voire de calomnie, sont réalisés (art. 309 al. 1 let. a CPP).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
- 9 - Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP par analogie). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée aux recourantes, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________Sàrl et X.________, solidairement entre elles, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Deillon, avocat (pour X.________Sàrl et X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :