Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 - 3 -
E. 1.1 Le détenu peut attaquer une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in:
- 4 - Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 1.2.2 En l’espèce, à la lecture du courrier du 1er juin 2022 faisant état du numéro de référence « PE21.020922PAE » et par lequel V.________ indique « contester le dossier portant [c]e numéro », il apparaît que le prénommé souhaite recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 mai 2022 ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté. Or, le recourant ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen à l’appui de sa « contestation ». Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé conteste le « dossier », il est inutile de l’interpeller en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour qu’il précise si son acte est bien un recours.
- 5 -
E. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour V.________),
- M. V.________,
- Ministère public central,
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 396 PE21.020922-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020922-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351
- 2 - Le prénommé a été appréhendé le 6 décembre 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du 8 décembre 2021 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mars 2022. Sa détention a été prolongée par ordonnance du 28 février 2022 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juin 2022. B. Le 17 mai 2022, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte, à la suite de l’acte d’accusation daté du même jour, la mise en détention pour des motifs de sûreté de V.________. Par déterminations de son défenseur d’office du 19 mai 2022, le prévenu a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de cette requête. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prénommé (I), a fixé la durée de celle-ci à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 17 septembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Le 1er juin 2022, V.________, agissant seul, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte la traduction d’un courrier – écrit vraisemblablement en langue roumaine – envoyé à dite autorité le 30 mai 2022 et intitulé « Contestation au Tribunal » concernant « le dossier PE21.020922PAE », par lequel il indiquait « conteste[r] le dossier portant le numéro écrit plus haut ». Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Le détenu peut attaquer une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in:
- 4 - Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2.2 En l’espèce, à la lecture du courrier du 1er juin 2022 faisant état du numéro de référence « PE21.020922PAE » et par lequel V.________ indique « contester le dossier portant [c]e numéro », il apparaît que le prénommé souhaite recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 mai 2022 ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté. Or, le recourant ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen à l’appui de sa « contestation ». Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé conteste le « dossier », il est inutile de l’interpeller en application de l’art. 385 al. 2 CPP pour qu’il précise si son acte est bien un recours.
- 5 -
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour V.________),
- M. V.________,
- Ministère public central,
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :