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PE21.020422

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 13J010

- 7 -

E. 1.1 Aînée d’une fratrie de trois, B.________ est née le ***1975 à A***, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle a passé son enfance à Hong-Kong jusqu’à l’âge de 7 ans, avant que ses parents ne déménagent au Vénézuela, puis au Portugal, où elle a poursuivi sa scolarité. En 1989, sa famille s’est installée en Suisse, dans le canton du T***. La prévenue y a suivi le cycle d’orientation et a ensuite effectué un apprentissage de coiffeuse, couronné par l’obtention d’un CFC en 1995. Elle a exercé cette profession durant deux ans, avant d’effectuer diverses activités telles qu’agent de sécurité, serveuse, gérante d’une salle de jeu, représentante, puis à nouveau serveuse de mars 2002 à mai 2003. A la suite d’une opération pour une hernie discale, elle a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé, puis de l’assurance-chômage. Au début de l’année 2009, dans le cadre du revenu d’insertion (ci-après : RI), B.________ a entrepris une remise à niveau dans sa profession de coiffeuse et a été engagée à plein temps, dès septembre 2009, en qualité de coiffeuse et formatrice. En 2015, elle s’est mise en couple et s’est installée à M***. La prévenue a été hospitalisée à F.________ du 20 février au 5 avril 2019, adressée par la psychiatrie de liaison en mode volontaire pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif à la suite d’une intoxication au lithium. Le couple s’est séparé pendant son hospitalisation. Selon un rapport médical du 25 mai 2023, B.________ est suivie au C.________ depuis le 18 janvier 2022, en raison des diagnostics de troubles mixtes de la personnalité (traits émotionnellement labiles, type bordeline et dyssociaux) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Aux dires de la prévenue, son suivi psychiatrique se poursuit, sa psychiatre souhaitant recommencer des suivis plus rapprochés et revoir sa médication. Célibataire, B.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100 % dès le 1er janvier 2023, s’élevant actuellement à 1'171 fr. par mois. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires de 952 fr. par mois. Le loyer mensuel de son appartement est de 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. La location de sa voiture se monte à 400 fr. par mois. Ses frais de téléphone 13J010

- 8 - s’élèvent à 150 fr. par mois. La prévenue paie 56 fr. par mois de garde- meubles et 90 fr. d’abonnement de fitness. Elle dit avoir des poursuites du social à hauteur de 19'000 fr. et d’autres dettes à hauteur de 6'000 ou 7'000 francs.

E. 1.2 Un mandat d’expertise psychiatrique a été confié au département de psychiatrie du CHUV. Selon le rapport du 11 mars 2025 (P. 49), les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et de trouble dépressif récurrent, sans précision. Ils ont relevé que le trouble de la personnalité se manifestait chez B.________ par une importante labilité émotionnelle et une forme d’impulsivité, ainsi que par des difficultés adaptatives importantes, induisant des difficultés dans la gestion de ses émotions et une intolérance à la frustration. Ils ont également constaté une perturbation de l’image de soi et une tendance à commettre des gestes auto-agressifs, comme en témoignaient ses nombreuses tentatives de suicide. La symptomatologie dépressive se manifestait par une tristesse et une dévalorisation, des idées noires, un ralentissement psychomoteur, une perte d’intérêt et des pensées de mort récurrentes. Si les troubles dont souffre B.________ étaient déjà présents au moment des faits, ils ne la privaient toutefois pas de ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer par rapport à cette appréciation, ni n’étaient de nature à les altérer significativement. Sa responsabilité pénale était donc pleine et entière. Les experts ont considéré qu’à l’heure actuelle, le risque de récidive d’actes de même nature était modéré, la probabilité que B.________ commette ce type d’infractions dépendant notamment de l’émergence ou non de certains aspects de son fonctionnement psychique et des facteurs de stress auxquels elle serait soumise à l’avenir, ainsi que d’un éventuel épuisement de ses capacités d’adaptation. Ils ont relevé, comme facteurs de risque, que les faits reprochés à l’expertisée, pour autant qu’ils soient avérés, s’inscrivaient dans une série d’antécédents d’actes délictueux que les condamnations antérieures ne paraissaient pas avoir enrayé, de sorte que les sanctions ne semblaient pas avoir de grand impact sur elle. De plus, elle adoptait certaines attitudes pro-criminelles, notamment en se positionnant dans un rôle de victime et en manifestant une posture négative à l’égard 13J010

- 9 - de la loi. Les experts ont indiqué que les diagnostics retenus au moment des faits litigieux persistaient à l’heure actuelle, mais qu’aucun rapport de causalité entre les troubles diagnostiqués et les faits reprochés n’avait été mis en évidence. En effet, le trouble de la personnalité borderline et le trouble dépressif se caractérisaient par des difficultés psychiques et relationnelles n’impliquant pas en soi la commission d’actes illicites, et en particulier des faits d’escroquerie. Dans la mesure où les faits reprochés n’avaient pas été conditionnés par les troubles psychiques de l’expertisée, ni un traitement de ces troubles, ni une injonction thérapeutique n’était susceptible de réduire le risque de récidive, étant encore relevé que B.________ était inscrite dans un suivi psychiatrique. A la question de savoir quelles seraient les conséquences psychiatriques et psychologiques sur l’expertisée si son expulsion du territoire suisse devait être ordonnée, les experts ont répondu qu’une telle mesure constituerait un bouleversement majeur, susceptible de fragiliser son équilibre psychique et engendrer une décompensation de son trouble, accentuant ainsi sa vulnérabilité. Dans ce contexte, le risque de passage à l’acte auto-agressif ne pouvait être écarté, d’autant plus que B.________ en avait fait explicitement la menace lors des entretiens. Les experts ont enfin indiqué que si des nouveaux événements de vie perturbateurs se présentaient, un étayage pour soutenir B.________ dans ses affaires administratives et financières pouvait se montrer utile.

E. 1.3 Au 16 septembre 2025, l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comportait les inscriptions suivantes :

- 24 mai 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (sursis révoqué le 6 novembre 2020) et amende de 300 fr., pour blanchiment d’argent;

- 6 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble se rapportant au jugement du 24 mai 2018, pour blanchiment d’argent et complicité d’escroquerie. 13J010

- 10 -

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 2.1 Le 6 août 2019, B.________ a déposé une demande de RI auprès du Centre social régional (ci-après : CSR) D***, son dossier étant auparavant ouvert auprès du CSR de W***, et ce depuis le 1er juillet 2017. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit un contrat de sous-location conclu le 31 mars 2019 entre A.________ et elle-même, pour un appartement sis X*** 1, à Y***, pour un loyer mensuel de 650 fr., ainsi que le contrat de bail principal liant le premier nommé à son bailleur. Par décision du 27 août 2019, le CSR a octroyé le RI à la prévenue avec effet au 1er août 2019, en raison de son déménagement à Y***; elle a ainsi bénéficié de cette prestation financière auprès du CSR D*** du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, ainsi que pour le mois de juillet 2019, après avoir rempli un questionnaire mensuel et déclaration de revenus daté du 28 juillet 2019. Dans ce contexte, à L***, QQ*** 17, entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020, alors qu’elle sollicitait, respectivement bénéficiait du RI, B.________ n’a pas annoncé au CSR son véritable lieu de résidence. Elle a ainsi dissimulé le fait qu’elle vivait concrètement, à tout le moins dès le mois de juillet 2019, avec M.________, à L***, à l’adresse susmentionnée, alors qu’elle était censée partager un logement en colocation avec A.________, pour un loyer mensuel de 650 francs. La prévenue a ainsi dissimulé une information essentielle, alors même qu’elle avait signé, lors de sa demande de revenu d’insertion, un document la rendant attentive à ses obligations d’informer les services sociaux de tous changements dans sa situation financière aussi longtemps que des prestations étaient versées, notamment le ménage commun avec une tierce personne. En outre, les formulaires de déclaration de revenus qu'elle remplissait et signait chaque mois lui rappelaient son obligation de déclarer tous changements de situation, ce qu’elle n’a cependant pas fait s’agissant des présents faits. 13J010

- 11 - Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, B.________ a ainsi perçu des prestations indues pour un montant total d’à tout le moins 25'530 fr. 15. La DGCS, par sa représentante qualifiée, a déposé plainte le 23 novembre 2021 (P. 4). En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 3 13J010

- 12 -

E. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie.

E. 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité).

E. 3.2.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 13J010

- 13 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas : il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2). 13J010

- 14 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 3.3 S’agissant des faits, l’appelante relève que les loyers étaient versés directement à A.________, qui lui sous-louait une chambre, que, selon les déclarations de ce dernier, un montant mensuel de 500 fr. lui aurait suffi mais qu’il avait néanmoins établi un contrat de sous-location pour un montant mensuel de 650 fr., et qu’il lui reversait ensuite 150 fr. par mois. Elle considère ainsi que le montant perçu de manière indue sur toute la période litigieuse s’élève à 2'250 fr., soit quinze mois à 150 francs. Elle explique que, dans tous les cas, le CSR aurait dû verser le montant de son loyer et que son loyer de L*** était plus élevé. On doit admettre que l’appelante n’a habité que très brièvement avec A.________, logeant en réalité à L***. Les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation sont effectivement établis, au regard des éléments suivants. Premièrement, dans le cadre de son audition, le témoin A.________, qui n’a aucun intérêt à mentir, a expliqué que l’appelante n’avait logé chez lui, comme colocataire, que durant trois ou quatre jours, puis qu’elle était partie chez sa copine. De plus, les déclarations de ce témoin sont confirmées par les échanges WhatsApp qu’il a eus avec l’appelante, en particulier :

- 28 mars 2019 à 10h36, l’appelante écrit : « Marque peut être chambre à 1000.-, comme ça 500.- pour toi 500.- pour moi ».

- 3 juin 2019 à 12h23, l’appelante écrit : « A.________ tu peux me laisser les 100 et quelques que le social verse en trop? Tu peux laisser dans la chambre si jamais ». 13J010

- 15 -

- 3 octobre 2019 à 11h47, l’appelante écrit : « On passe tout a l heure pour Le Courrier… ».

- 24 octobre 2019 à 11h53, l’appelante écrit : « Coucou… Je passerai certainement chercher Le Courrier aujourd’hui… ».

- 28 novembre 2019 à 14h37, A.________ écrit : « Salut, je t’ai versé 300 Frs. Un gars de l’office des poursuites de Q*** est passé cet après-midi. Tu dois te présenter là-bas d’ici lundi. Ou prendre contact avec eux. Et tu as une pile de courrier. Bises ».

- 1er avril 2020 à 21h08, l’appelante écrit : « Pour pas avoir des soucis avec le social, je dois laisser mon adresse chez toi, stp » (P. 14). Ces messages attestent du fait que l’appelante ne revenait au domicile de Y*** que pour relever son courrier et récupérer la ristourne de 150 fr. par mois sur le loyer perçu par A.________. Enfin, l’appelante a déjà été condamnée à deux reprises, notamment pour escroquerie et blanchiment d’argent. Le dommage concerne la totalité des montants versés par le CSR pour le loyer de l’appelante et non pas les seules ristournes que cette dernière récupérait auprès d’A.________. Durant la période en question, l’appelante n’a d’ailleurs payé aucun loyer à M.________, chez qui elle habitait effectivement.

E. 3.4 Sur le plan du droit, l’appelante conteste l’astuce dans la mesure où son adresse de correspondance figurait dans les relevés postaux transmis tous les mois aux services sociaux. Les relevés postaux transmis mensuellement mentionnent effectivement l’adresse de l’appelante à L***, chez M.________. Il résulte toutefois du dossier que le CSR a immédiatement émis des doutes s’agissant du domicile de l’appelante et ouvert une enquête à ce sujet. Ainsi, dans le journal du CSR, il est indiqué que l’assistante sociale a appelé l’appelante le 20 août 2019 à la suite de demandes de renseignements 13J010

- 16 - demeurées sans réponse, que l’appelante était confuse dans ses réponses, indiquant être dans un établissement médical, puis en vacances et enfin chez une amie et que son lieu de vie restait du coup indéterminé (cf. P. 4/2/3). On constate ensuite, dans les échanges successifs, que l’appelante ment au sujet de son domicile, expliquant notamment que sa colocation avec A.________ se passait bien. Le 8 janvier 2020, le CSR a vu que la facture du médecin de l’appelante était adressée chez M.________, QU*** 17, à L*** et lui a alors fixé trois rendez-vous successifs auxquels l’appelante ne s’est pas rendue. On relève également qu’une fois contrainte au rendez-vous sous menace de conséquences sur la suite des prestations sociales, l’appelante a alors invoqué ses problèmes de santé et n’a rien écouté, l’entretien devant finalement être écourté vu l’état de l’appelante. Au regard des mensonges et/ou de l’absence de réponses de l’appelante, on doit admettre que l’astuce est réalisée. Le CSR a rapidement eu des doutes, mais n’a pu mener son enquête de manière efficace, compte tenu du comportement de l’intéressée. En conclusion, la condamnation de l’appelante pour escroquerie doit être confirmée, les conditions objectives et subjectives étant réalisées.

E. 4 La peine n’est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d’office.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 17 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.1.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

E. 4.2 En l’espèce, l’escroquerie commise doit être sanctionnée par une peine privative de liberté afin de détourner l’appelante d’une récidive, les peines pécuniaires prononcées à son encontre antérieurement n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté, étant relevé qu’il est à craindre qu’une telle peine ne puisse quoi qu’il en soit pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 CP), ce que l’appelante ne semble au demeurant pas contester. La culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. Alors que plusieurs antécédents sont inscrits à son casier judiciaire, l’appelante a, de manière réfléchie, mis en place un système afin de pouvoir toucher 13J010

- 18 - davantage de prestations du CSR, dans le but d’augmenter ses ressources et pouvoir vivre selon un train de vie supérieur à celui d’une personne indigente. A décharge, il sera tenu compte du trouble de la personnalité borderline ainsi que du trouble dépressif récurrent retenus par les experts et du fait qu’elle poursuit son suivi psychiatrique. De plus, l’appelante s’est engagée à rembourser la plaignante à hauteur de 50 fr. par mois. Enfin, elle a assuré qu’elle ne récidiverait plus. Compte tenu de ces éléments, l’appelante doit être condamnée à une peine privative de liberté de 100 jours. Les faits ayant eu lieu entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020, la peine est complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

E. 5.1 L’appelante conteste la condition liée à l’octroi du sursis qui lui a été accordé. Elle soutient que cette condition revient à l’instiguer à violer l’art. 167 CP, dès lors qu’elle a des actes de défaut de biens pour un total de 19’649 francs.

E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter un préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de manière qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 13J010

- 19 - Le principe de la proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 précité).

E. 5.2.2 Les experts ont retenu que le risque de récidive d’actes de même nature était modéré. Ils ont relevé que si les faits étaient avérés, ils s’inscrivaient dans une série d’antécédents d’actes délictueux que les condamnations précédentes ne paraissaient pas avoir enrayé, que les sanctions ne semblaient pas avoir de grand impact sur l’appelante et qu’elle adoptait certaines attitudes pro criminelles, notamment en se positionnant dans un rôle de victime et en manifestant une posture négative à l’égard de la loi. Lors des débats de première instance, l’appelante a accepté de verser un montant de 50 fr. par mois en cas de condamnation (cf. jgt p. 7). Cela étant, la menace de la peine privative de liberté devrait suffire à juguler le risque de récidive, étant relevé que le délai d’épreuve est de 3 ans et que l’intéressée est pour la première fois condamnée à une peine privative de liberté, ses antécédents ne mentionnant que des peines pécuniaires. Par ailleurs, l’appelante est au bénéfice d’une rente AI à 100 %, est en mauvaise santé et est endettée. Au regard de ces éléments, la règle de conduite prononcée parait excessive et le jugement doit être modifié sur ce point.

E. 6 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelante a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'717 fr. 50 qui sera allouée à Me Nadia Calabria pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 13J010

- 20 - 1'440 fr., à 28 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % – et non 5 % comme annoncé – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 128 fr. 70 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’767 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts, soit par 2'825 fr. 60, à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par un quart, soit par 941 fr. 90, sera laissé à la charge de l’Etat. L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 66a al. 2 CP ; 146 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours et dit que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. suspend l’exécution de cette peine et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. supprimé ; V. renonce à expulser du territoire suisse B.________ ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche no 42125 ; VII. fixe l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Nadia Calabria à CHF 3'187.85 (trois mille cent huitante- sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus ; VIII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 12’737.85 (douze mille sept cent trente-sept francs et huitante-cinq centimes) à la charge de B.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ; IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Nadia Calabria est remboursable à l’Etat de Vaud par B.________ à 13J010 - 22 - hauteur de CHF 3'187.85 (trois mille cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes), dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’717 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nadia Calabria. IV. Les frais d'appel, par 3’767 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts, soit par 2'825 fr. 60, à la charge de B.________, le solde, par un quart, soit par 941 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat. V. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.________), - Direction générale de la cohésion sociale, - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 23 - - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 526 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mars 2026 Composition Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Nadia Calabria, défenseur d’office, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE (DGCS), partie plaignante, non représentée, intimée. 13J010

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 100 jours, complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a conditionné l’octroi du sursis au remboursement, par B.________, d’un montant de 50 fr. par mois à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) (IV), a renoncé à expulser B.________ du territoire suisse (V), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction (VI) et a statué sur les frais et l’indemnité du défenseur d’office, mis à la charge de B.________ (VII). B. Par annonce du 25 septembre 2025, puis déclaration motivée du 10 novembre suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation d’escroquerie et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à ce que la règle de conduite conditionnant l’octroi du sursis soit supprimée. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 7 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel et au maintien du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 13J010

- 7 - 1.1 Aînée d’une fratrie de trois, B.________ est née le ***1975 à A***, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle a passé son enfance à Hong-Kong jusqu’à l’âge de 7 ans, avant que ses parents ne déménagent au Vénézuela, puis au Portugal, où elle a poursuivi sa scolarité. En 1989, sa famille s’est installée en Suisse, dans le canton du T***. La prévenue y a suivi le cycle d’orientation et a ensuite effectué un apprentissage de coiffeuse, couronné par l’obtention d’un CFC en 1995. Elle a exercé cette profession durant deux ans, avant d’effectuer diverses activités telles qu’agent de sécurité, serveuse, gérante d’une salle de jeu, représentante, puis à nouveau serveuse de mars 2002 à mai 2003. A la suite d’une opération pour une hernie discale, elle a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé, puis de l’assurance-chômage. Au début de l’année 2009, dans le cadre du revenu d’insertion (ci-après : RI), B.________ a entrepris une remise à niveau dans sa profession de coiffeuse et a été engagée à plein temps, dès septembre 2009, en qualité de coiffeuse et formatrice. En 2015, elle s’est mise en couple et s’est installée à M***. La prévenue a été hospitalisée à F.________ du 20 février au 5 avril 2019, adressée par la psychiatrie de liaison en mode volontaire pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif à la suite d’une intoxication au lithium. Le couple s’est séparé pendant son hospitalisation. Selon un rapport médical du 25 mai 2023, B.________ est suivie au C.________ depuis le 18 janvier 2022, en raison des diagnostics de troubles mixtes de la personnalité (traits émotionnellement labiles, type bordeline et dyssociaux) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Aux dires de la prévenue, son suivi psychiatrique se poursuit, sa psychiatre souhaitant recommencer des suivis plus rapprochés et revoir sa médication. Célibataire, B.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à 100 % dès le 1er janvier 2023, s’élevant actuellement à 1'171 fr. par mois. Elle perçoit en outre des prestations complémentaires de 952 fr. par mois. Le loyer mensuel de son appartement est de 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. La location de sa voiture se monte à 400 fr. par mois. Ses frais de téléphone 13J010

- 8 - s’élèvent à 150 fr. par mois. La prévenue paie 56 fr. par mois de garde- meubles et 90 fr. d’abonnement de fitness. Elle dit avoir des poursuites du social à hauteur de 19'000 fr. et d’autres dettes à hauteur de 6'000 ou 7'000 francs. 1.2 Un mandat d’expertise psychiatrique a été confié au département de psychiatrie du CHUV. Selon le rapport du 11 mars 2025 (P. 49), les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et de trouble dépressif récurrent, sans précision. Ils ont relevé que le trouble de la personnalité se manifestait chez B.________ par une importante labilité émotionnelle et une forme d’impulsivité, ainsi que par des difficultés adaptatives importantes, induisant des difficultés dans la gestion de ses émotions et une intolérance à la frustration. Ils ont également constaté une perturbation de l’image de soi et une tendance à commettre des gestes auto-agressifs, comme en témoignaient ses nombreuses tentatives de suicide. La symptomatologie dépressive se manifestait par une tristesse et une dévalorisation, des idées noires, un ralentissement psychomoteur, une perte d’intérêt et des pensées de mort récurrentes. Si les troubles dont souffre B.________ étaient déjà présents au moment des faits, ils ne la privaient toutefois pas de ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer par rapport à cette appréciation, ni n’étaient de nature à les altérer significativement. Sa responsabilité pénale était donc pleine et entière. Les experts ont considéré qu’à l’heure actuelle, le risque de récidive d’actes de même nature était modéré, la probabilité que B.________ commette ce type d’infractions dépendant notamment de l’émergence ou non de certains aspects de son fonctionnement psychique et des facteurs de stress auxquels elle serait soumise à l’avenir, ainsi que d’un éventuel épuisement de ses capacités d’adaptation. Ils ont relevé, comme facteurs de risque, que les faits reprochés à l’expertisée, pour autant qu’ils soient avérés, s’inscrivaient dans une série d’antécédents d’actes délictueux que les condamnations antérieures ne paraissaient pas avoir enrayé, de sorte que les sanctions ne semblaient pas avoir de grand impact sur elle. De plus, elle adoptait certaines attitudes pro-criminelles, notamment en se positionnant dans un rôle de victime et en manifestant une posture négative à l’égard 13J010

- 9 - de la loi. Les experts ont indiqué que les diagnostics retenus au moment des faits litigieux persistaient à l’heure actuelle, mais qu’aucun rapport de causalité entre les troubles diagnostiqués et les faits reprochés n’avait été mis en évidence. En effet, le trouble de la personnalité borderline et le trouble dépressif se caractérisaient par des difficultés psychiques et relationnelles n’impliquant pas en soi la commission d’actes illicites, et en particulier des faits d’escroquerie. Dans la mesure où les faits reprochés n’avaient pas été conditionnés par les troubles psychiques de l’expertisée, ni un traitement de ces troubles, ni une injonction thérapeutique n’était susceptible de réduire le risque de récidive, étant encore relevé que B.________ était inscrite dans un suivi psychiatrique. A la question de savoir quelles seraient les conséquences psychiatriques et psychologiques sur l’expertisée si son expulsion du territoire suisse devait être ordonnée, les experts ont répondu qu’une telle mesure constituerait un bouleversement majeur, susceptible de fragiliser son équilibre psychique et engendrer une décompensation de son trouble, accentuant ainsi sa vulnérabilité. Dans ce contexte, le risque de passage à l’acte auto-agressif ne pouvait être écarté, d’autant plus que B.________ en avait fait explicitement la menace lors des entretiens. Les experts ont enfin indiqué que si des nouveaux événements de vie perturbateurs se présentaient, un étayage pour soutenir B.________ dans ses affaires administratives et financières pouvait se montrer utile. 1.3 Au 16 septembre 2025, l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comportait les inscriptions suivantes :

- 24 mai 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (sursis révoqué le 6 novembre 2020) et amende de 300 fr., pour blanchiment d’argent;

- 6 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble se rapportant au jugement du 24 mai 2018, pour blanchiment d’argent et complicité d’escroquerie. 13J010

- 10 - 2. 2.1 Le 6 août 2019, B.________ a déposé une demande de RI auprès du Centre social régional (ci-après : CSR) D***, son dossier étant auparavant ouvert auprès du CSR de W***, et ce depuis le 1er juillet 2017. A l’appui de cette requête, elle a notamment produit un contrat de sous-location conclu le 31 mars 2019 entre A.________ et elle-même, pour un appartement sis X*** 1, à Y***, pour un loyer mensuel de 650 fr., ainsi que le contrat de bail principal liant le premier nommé à son bailleur. Par décision du 27 août 2019, le CSR a octroyé le RI à la prévenue avec effet au 1er août 2019, en raison de son déménagement à Y***; elle a ainsi bénéficié de cette prestation financière auprès du CSR D*** du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, ainsi que pour le mois de juillet 2019, après avoir rempli un questionnaire mensuel et déclaration de revenus daté du 28 juillet 2019. Dans ce contexte, à L***, QQ*** 17, entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020, alors qu’elle sollicitait, respectivement bénéficiait du RI, B.________ n’a pas annoncé au CSR son véritable lieu de résidence. Elle a ainsi dissimulé le fait qu’elle vivait concrètement, à tout le moins dès le mois de juillet 2019, avec M.________, à L***, à l’adresse susmentionnée, alors qu’elle était censée partager un logement en colocation avec A.________, pour un loyer mensuel de 650 francs. La prévenue a ainsi dissimulé une information essentielle, alors même qu’elle avait signé, lors de sa demande de revenu d’insertion, un document la rendant attentive à ses obligations d’informer les services sociaux de tous changements dans sa situation financière aussi longtemps que des prestations étaient versées, notamment le ménage commun avec une tierce personne. En outre, les formulaires de déclaration de revenus qu'elle remplissait et signait chaque mois lui rappelaient son obligation de déclarer tous changements de situation, ce qu’elle n’a cependant pas fait s’agissant des présents faits. 13J010

- 11 - Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, B.________ a ainsi perçu des prestations indues pour un montant total d’à tout le moins 25'530 fr. 15. La DGCS, par sa représentante qualifiée, a déposé plainte le 23 novembre 2021 (P. 4). En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 13J010

- 12 - 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. 3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité). 3.2.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 13J010

- 13 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas : il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2). 13J010

- 14 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 S’agissant des faits, l’appelante relève que les loyers étaient versés directement à A.________, qui lui sous-louait une chambre, que, selon les déclarations de ce dernier, un montant mensuel de 500 fr. lui aurait suffi mais qu’il avait néanmoins établi un contrat de sous-location pour un montant mensuel de 650 fr., et qu’il lui reversait ensuite 150 fr. par mois. Elle considère ainsi que le montant perçu de manière indue sur toute la période litigieuse s’élève à 2'250 fr., soit quinze mois à 150 francs. Elle explique que, dans tous les cas, le CSR aurait dû verser le montant de son loyer et que son loyer de L*** était plus élevé. On doit admettre que l’appelante n’a habité que très brièvement avec A.________, logeant en réalité à L***. Les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation sont effectivement établis, au regard des éléments suivants. Premièrement, dans le cadre de son audition, le témoin A.________, qui n’a aucun intérêt à mentir, a expliqué que l’appelante n’avait logé chez lui, comme colocataire, que durant trois ou quatre jours, puis qu’elle était partie chez sa copine. De plus, les déclarations de ce témoin sont confirmées par les échanges WhatsApp qu’il a eus avec l’appelante, en particulier :

- 28 mars 2019 à 10h36, l’appelante écrit : « Marque peut être chambre à 1000.-, comme ça 500.- pour toi 500.- pour moi ».

- 3 juin 2019 à 12h23, l’appelante écrit : « A.________ tu peux me laisser les 100 et quelques que le social verse en trop? Tu peux laisser dans la chambre si jamais ». 13J010

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- 3 octobre 2019 à 11h47, l’appelante écrit : « On passe tout a l heure pour Le Courrier… ».

- 24 octobre 2019 à 11h53, l’appelante écrit : « Coucou… Je passerai certainement chercher Le Courrier aujourd’hui… ».

- 28 novembre 2019 à 14h37, A.________ écrit : « Salut, je t’ai versé 300 Frs. Un gars de l’office des poursuites de Q*** est passé cet après-midi. Tu dois te présenter là-bas d’ici lundi. Ou prendre contact avec eux. Et tu as une pile de courrier. Bises ».

- 1er avril 2020 à 21h08, l’appelante écrit : « Pour pas avoir des soucis avec le social, je dois laisser mon adresse chez toi, stp » (P. 14). Ces messages attestent du fait que l’appelante ne revenait au domicile de Y*** que pour relever son courrier et récupérer la ristourne de 150 fr. par mois sur le loyer perçu par A.________. Enfin, l’appelante a déjà été condamnée à deux reprises, notamment pour escroquerie et blanchiment d’argent. Le dommage concerne la totalité des montants versés par le CSR pour le loyer de l’appelante et non pas les seules ristournes que cette dernière récupérait auprès d’A.________. Durant la période en question, l’appelante n’a d’ailleurs payé aucun loyer à M.________, chez qui elle habitait effectivement. 3.4 Sur le plan du droit, l’appelante conteste l’astuce dans la mesure où son adresse de correspondance figurait dans les relevés postaux transmis tous les mois aux services sociaux. Les relevés postaux transmis mensuellement mentionnent effectivement l’adresse de l’appelante à L***, chez M.________. Il résulte toutefois du dossier que le CSR a immédiatement émis des doutes s’agissant du domicile de l’appelante et ouvert une enquête à ce sujet. Ainsi, dans le journal du CSR, il est indiqué que l’assistante sociale a appelé l’appelante le 20 août 2019 à la suite de demandes de renseignements 13J010

- 16 - demeurées sans réponse, que l’appelante était confuse dans ses réponses, indiquant être dans un établissement médical, puis en vacances et enfin chez une amie et que son lieu de vie restait du coup indéterminé (cf. P. 4/2/3). On constate ensuite, dans les échanges successifs, que l’appelante ment au sujet de son domicile, expliquant notamment que sa colocation avec A.________ se passait bien. Le 8 janvier 2020, le CSR a vu que la facture du médecin de l’appelante était adressée chez M.________, QU*** 17, à L*** et lui a alors fixé trois rendez-vous successifs auxquels l’appelante ne s’est pas rendue. On relève également qu’une fois contrainte au rendez-vous sous menace de conséquences sur la suite des prestations sociales, l’appelante a alors invoqué ses problèmes de santé et n’a rien écouté, l’entretien devant finalement être écourté vu l’état de l’appelante. Au regard des mensonges et/ou de l’absence de réponses de l’appelante, on doit admettre que l’astuce est réalisée. Le CSR a rapidement eu des doutes, mais n’a pu mener son enquête de manière efficace, compte tenu du comportement de l’intéressée. En conclusion, la condamnation de l’appelante pour escroquerie doit être confirmée, les conditions objectives et subjectives étant réalisées.

4. La peine n’est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 17 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 4.2 En l’espèce, l’escroquerie commise doit être sanctionnée par une peine privative de liberté afin de détourner l’appelante d’une récidive, les peines pécuniaires prononcées à son encontre antérieurement n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté, étant relevé qu’il est à craindre qu’une telle peine ne puisse quoi qu’il en soit pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 CP), ce que l’appelante ne semble au demeurant pas contester. La culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. Alors que plusieurs antécédents sont inscrits à son casier judiciaire, l’appelante a, de manière réfléchie, mis en place un système afin de pouvoir toucher 13J010

- 18 - davantage de prestations du CSR, dans le but d’augmenter ses ressources et pouvoir vivre selon un train de vie supérieur à celui d’une personne indigente. A décharge, il sera tenu compte du trouble de la personnalité borderline ainsi que du trouble dépressif récurrent retenus par les experts et du fait qu’elle poursuit son suivi psychiatrique. De plus, l’appelante s’est engagée à rembourser la plaignante à hauteur de 50 fr. par mois. Enfin, elle a assuré qu’elle ne récidiverait plus. Compte tenu de ces éléments, l’appelante doit être condamnée à une peine privative de liberté de 100 jours. Les faits ayant eu lieu entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020, la peine est complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 5. 5.1 L’appelante conteste la condition liée à l’octroi du sursis qui lui a été accordé. Elle soutient que cette condition revient à l’instiguer à violer l’art. 167 CP, dès lors qu’elle a des actes de défaut de biens pour un total de 19’649 francs. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter un préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de manière qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). 13J010

- 19 - Le principe de la proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 précité). 5.2.2 Les experts ont retenu que le risque de récidive d’actes de même nature était modéré. Ils ont relevé que si les faits étaient avérés, ils s’inscrivaient dans une série d’antécédents d’actes délictueux que les condamnations précédentes ne paraissaient pas avoir enrayé, que les sanctions ne semblaient pas avoir de grand impact sur l’appelante et qu’elle adoptait certaines attitudes pro criminelles, notamment en se positionnant dans un rôle de victime et en manifestant une posture négative à l’égard de la loi. Lors des débats de première instance, l’appelante a accepté de verser un montant de 50 fr. par mois en cas de condamnation (cf. jgt p. 7). Cela étant, la menace de la peine privative de liberté devrait suffire à juguler le risque de récidive, étant relevé que le délai d’épreuve est de 3 ans et que l’intéressée est pour la première fois condamnée à une peine privative de liberté, ses antécédents ne mentionnant que des peines pécuniaires. Par ailleurs, l’appelante est au bénéfice d’une rente AI à 100 %, est en mauvaise santé et est endettée. Au regard de ces éléments, la règle de conduite prononcée parait excessive et le jugement doit être modifié sur ce point.

6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelante a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'717 fr. 50 qui sera allouée à Me Nadia Calabria pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 13J010

- 20 - 1'440 fr., à 28 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 % – et non 5 % comme annoncé – (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 128 fr. 70 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’767 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts, soit par 2'825 fr. 60, à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par un quart, soit par 941 fr. 90, sera laissé à la charge de l’Etat. L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 66a al. 2 CP; 146 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours et dit que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; III. suspend l’exécution de cette peine et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. supprimé; V. renonce à expulser du territoire suisse B.________; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche no 42125; VII. fixe l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Nadia Calabria à CHF 3'187.85 (trois mille cent huitante- sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus; VIII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 12’737.85 (douze mille sept cent trente-sept francs et huitante-cinq centimes) à la charge de B.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus; IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Nadia Calabria est remboursable à l’Etat de Vaud par B.________ à 13J010

- 22 - hauteur de CHF 3'187.85 (trois mille cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes), dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’717 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nadia Calabria. IV. Les frais d'appel, par 3’767 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts, soit par 2'825 fr. 60, à la charge de B.________, le solde, par un quart, soit par 941 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat. V. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour B.________),

- Direction générale de la cohésion sociale,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 23 -

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010