Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 6 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2 Il y a lieu de souligner à cet égard que les conclusions prises par la recourante tendent uniquement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. N.________ ne semble dès lors pas contester que les conditions de l'art. 221 CPP soient réalisées. Toutefois, au vu de la motivation du recours, celles-ci seront tout de même brièvement examinées ci-après.
E. 3.1 La recourante relève tout d'abord avoir admis en partie les actes qui lui sont reprochés et avoir toujours contesté qu'elle avait voulu tuer sa fille. Elle ajoute avoir pris soin d'elle et que, dans ses déclarations, G.________ a omis de mentionner son propre comportement agressif notamment. N.________ conclut que l'hypothèse selon laquelle elle aurait voulu tuer sa fille, respectivement mettre sa vie en danger, est à la fois très peu crédible et indémontrable à ce stade précoce de l'enquête.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Si la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, elle ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2 in fine).
E. 3.3 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre de N.________. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et les faits pris en considération à ce stade par le Ministère public permettent de retenir des soupçons d’actes de contrainte et, plus
- 7 - grave, de tentative de meurtre. Sur ce dernier point, il ressort de la demande du Parquet et de l'audition de G.________ que cette dernière a décrit de manière précise les comportements de sa mère à son égard en lien avec l’épisode du couteau. La recourante aurait d'ailleurs indiqué à son amie [...] avoir eu des comportements violents envers sa fille et avoir failli la tuer. Au demeurant, elle a partiellement admis les faits. Au stade de la vraisemblance, ces éléments sont suffisants et les dénégations de N.________ sur ce point sont vaines. En effet, ce n’est pas parce qu’elle considère être une bonne mère, qui a fait venir sa fille en Suisse en 2020, qu’elle ne pourrait pas s’être rendue coupable de ces faits très graves dont l’accuse précisément sa fille.
E. 4.1 La recourante indique ensuite que les conclusions du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte au sujet du risque de collusion sont contredites par son comportement. Elle mentionne à ce propos avoir reconnu ses torts lors de son audition par le Parquet et avoir souhaité la paix avec sa fille. Elle ajoute ne pas avoir cherché à prendre contact avec elle et que sa mise en détention a eu lieu quatre jours après sa première audition par la police, de sorte que si elle avait voulu influencer quelqu'un elle aurait eu le temps de le faire.
E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 4.3 En l'espèce, il ressort du témoignage de [...] que G.________ est sous l'influence de sa mère et que cette dernière lui aurait déjà « monté la tête ». Il y a d'ailleurs lieu de relever que G.________ a attendu de longues semaines avant de dénoncer les faits dont elle a été victime et qu'elle a renoncé à ce stade à déposer plainte contre sa mère. De plus, le père du fils de la recourante, chez qui l’enfant a été placé en Italie, devra certainement être entendu dans cette affaire. Il convient donc d’éviter que la recourante se mette en contact avec l’une ou l’autre de ces personnes pour tenter de les influencer. Le risque de collusion est donc concret.
E. 5.1 Le recourante fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu que les faits très graves qui lui sont reprochés se seraient déroulés plusieurs fois, précisant que l'épisode du couteau n'a eu
- 9 - lieu qu'à une seule reprise. Elle ajoute ne pas connaître le lieu de résidence actuel de sa fille et que son fils se trouve en Italie. Elle conclut ne plus avoir accès à ses enfants et que son casier judiciaire est vierge.
E. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
- 10 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
E. 5.3 En l'espèce, même après l’épisode du couteau qui s'est déroulé en octobre 2021, la recourante a à nouveau été violente envers sa fille, à tout le moins le 16 novembre 2021. Ce comportement s’inscrit dans la droite ligne de ses explications, lors desquelles elle a admis que certains actes avaient été commis à titre de punition. Par ailleurs, le père d'[...] aurait déclaré à [...] que ce n’était pas inhabituel que la recourante dirige un couteau contre lui-même ou contre son enfant. Il s’ensuit que la sécurité de la fille et du fils de la recourante est clairement exposée et leur protection doit primer sur la liberté de N.________. Il existe ainsi un risque non négligeable de récidive.
- 11 -
6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), la question de l’existence d’un risque de fuite, ou de passage à l'acte, suffisamment concret peut être laissée ouverte. 7. 7.1 La recourante requiert enfin que les mesures de substitution proposées par le Ministère public soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l'espèce, à ce stade de l’enquête, les mesures de substitution proposées sont clairement insuffisantes pour pallier les risques retenus. En effet, en cas de libération, rien n’empêchera la recourante de contacter le père de son fils et/ou sa fille pour tenter de les influencer. Les mesures proposées ne sont pas à même de l'éviter. Elles permettraient uniquement de constater par la suite leur non-respect. Ces
- 12 - mesures ne pourront d'ailleurs pas non plus empêcher concrètement N.________ de porter atteinte à l’intégrité de ses enfants. Le respect de celles-ci dépendra uniquement du bon vouloir de la recourante. Or, à ce stade, son attitude, la minimisation qu'elle fait de ses actes et les éléments qui ressortent du dossier tendent plutôt au pessimisme et à l'inquiétude. Il résulte en effet de l’enquête que la recourante serait sous l’influence de sa nièce, la prophète Rita, et de pasteurs africains, lesquels dicteraient ses comportements. Les mesures proposées sont donc prématurées. Une expertise psychiatrique de la recourante doit être mise en œuvre et ce n’est que sur la base des conclusions de l'expert que la dangerosité de la prévenue pourra clairement être déterminée et, cas échéant, un allégement des mesures prises à son encontre envisagé. La sécurité publique et les besoins de l’enquête commandent par conséquent le maintien en détention de N.________. 8. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 8.2 N.________ n'est détenue que depuis le 24 novembre 2021 et elle l'aura été pendant trois mois au terme de la détention ordonnée en l'état. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue, la durée de la détention n'est pas critiquable et elle est pleinement proportionnée.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 novembre 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité
- 13 - nécessaire d'avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de N.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de N.________.
- 14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme G.________,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 15 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 1118 PE21.020149-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2021 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020149-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre N.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, plus subsidiairement lésions corporelles graves, et contrainte, ensuite de l'audition par la police de sa fille, G.________, née le [...] 2001. Les faits suivants lui sont reprochés. Au mois de septembre 2020, au [...], 351
- 2 - à Epalinges, N.________ aurait contraint sa fille G.________, à qui elle avait précédemment donné des gifles et des coups de poing, à se coucher à même le sol durant trois heures, avant de l’autoriser à dormir dans son lit. En outre, entre le mois de septembre 2020 et le mois d’octobre 2021, au [...], à Epalinges, la prévenue aurait, à plusieurs reprises, contraint sa fille à rester plusieurs heures debout sans rien dire, étant précisé qu’elle lui donnait régulièrement des gifles et des coups de poing, ainsi que des coups de ceinture et de chargeur de téléphone portable. De plus, au début du mois d’octobre 2021, [...], à Epalinges, après lui avoir dit qu’elle était une sorcière, N.________ aurait ordonné à sa fille de se mettre à genoux et elle l'aurait giflée et fouettée avec un chargeur de téléphone portable. Puis, le même jour, alors que G.________ refusait de se mettre une nouvelle fois à genoux, la prévenue aurait sorti un couteau de derrière son dos et elle aurait tenté de lui donner un coup avec celui-ci au niveau du ventre en effectuant un mouvement de bas en haut, tout en lui déclarant qu’elle allait la tuer, ce faisant elle aurait touché les habits de sa fille. Cette dernière aurait alors saisi avec ses deux mains le poignet de sa mère, se blessant au niveau de la paume de la main droite avec le couteau. Ensuite, N.________ aurait poussé sa fille dans les toilettes et elle serait allée chercher un second couteau. Elle aurait à nouveau tenté de donner un coup avec celui-ci dans le ventre de sa fille, en effectuant un mouvement de bas en haut, la lame ne l'atteignant toutefois pas cette fois. La prévenue aurait aussi tapé la tête de G.________, qui tentait de fuir, avec le couteau qui s’était brisé. Enfin, elle aurait essayé de couper sa fille au niveau de la gorge et des clavicules avec le tranchant de la lame du couteau brisé, ce qui aurait causé des griffures à G.________. Le 16 novembre 2021, la prévenue a encore exigé de sa fille qu'elle lui remette son permis B et, face au refus de celle-ci, qui se défendait, elle aurait tiré son sac et l’aurait bousculée, réussissant en définitive à se saisir de toutes ses affaires.
b) N.________ a été appréhendée par la police le 24 novembre 2021 et le Ministère public a procédé à son audition d'arrestation le même jour. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
- 3 -
c) Le 24 novembre 2021, le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande motivée de mesures de substitution à la détention (à savoir la saisie des documents d'identité et autres documents officiels de la prévenue, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique, l'interdiction d'entretenir des relations avec G.________ et l'obligation de se conformer aux modalités définies par les autorités compétentes s'agissant des contacts avec son fils, [...], né en 2019), subsidiairement d'une demande de détention provisoire, en invoquant les risques de fuite, collusion, réitération et passage à l'acte.
d) La prévenue a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle s'est déterminée par écrit en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal de rejeter la demande subsidiaire de mise en détention provisoire, d'ordonner sa libération immédiatement et d'ordonner des mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à savoir la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique, l'interdiction d'entretenir des relations avec G.________ et l'obligation de se conformer aux modalités définies par les autorités compétentes s'agissant des contacts avec son fils, [...], né en 2019. B. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 24 février 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 375 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que, lors de son audition par le Ministère public, la prévenue avait reconnu avoir pris un couteau, expliquant que c'était pour se défendre puisque sa fille était très violente et que ce n'était pas pour la tuer mais pour qu'elle se calme. Elle avait ajouté qu'elle pensait que sa fille était une sorcière et qu'elle était en colère ce jour-là.
- 4 - Elle avait aussi admis s'être bagarrée avec sa fille, lui avoir dit de rester à genoux et l'avoir frappée, notamment avec un chargeur de téléphone portable, ce jour-là et à d'autres reprises. Concernant les soupçons suffisants, le tribunal a considéré que le rapport d'investigation de la gendarmerie du 19 novembre 2021, duquel ressortait les déclarations de G.________ et de [...], fondait suffisamment de soupçons à l'encontre de N.________ et que cette dernière avait en partie admis les faits, tout en les minimisant. Il a ajouté que les faits reprochés étaient très graves. Le tribunal a ensuite retenu l'existence d'un risque de collusion. A cet égard, il a relevé que l'enquête pénale n'en était qu'à ses débuts, que des nouvelles auditions, notamment celle du père d'[...], étaient à prévoir et qu'en cas de libération, la prévenue pourrait prendre contact avec les intéressés en vue d'arranger une version des faits à son avantage. S'agissant du risque de réitération, le tribunal a soulevé que celui-ci était présent malgré l'absence d'antécédents de la prévenue, étant donné que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves, qu'ils s'étaient produits de manière répétée depuis le mois de juin 2020 et qu'N.________ avait expliqué que certains actes constituaient des punitions. Le tribunal a donc retenu qu'il n'était pas exclu qu'elle recommence, notamment lorsqu'elle était énervée, et qu'elle s'en prenne à nouveau à sa fille, voire à son fils. Il a ajouté que l'expertise psychiatrique apporterait un éclairage à cet égard. Dans la mesure où les risques mentionnés à l'article 221 CPP sont alternatifs et où les risques de collusion et de réitération étaient présents, le tribunal n'a pas examiné les autres risques invoqués par le Ministère public. Il a ensuite considéré que la durée de la détention était proportionnée eu égard à la gravité des infractions reprochées et à la peine encourue. Enfin, il a relevé que les mesures de substitution proposées par le Parquet étaient, en l'état, prématurées pour parer efficacement aux risques retenus. Il a considéré que le fait d'interdire à la prévenue de prendre contact avec son entourage n'empêcherait pas qu'elle le fasse et que le risque de réitération était trop intense pour que les mesures exposées soient suffisantes. C. Par acte du 3 décembre 2021, par le biais de son défenseur d'office, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
- 5 - suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement libérée et que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à savoir la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique, l'interdiction d'entretenir des relations avec G.________ et l'obligation de se conformer aux modalités définies par les autorités compétentes s'agissant des contacts avec son fils, [...], né en
2019. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 6 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 Il y a lieu de souligner à cet égard que les conclusions prises par la recourante tendent uniquement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. N.________ ne semble dès lors pas contester que les conditions de l'art. 221 CPP soient réalisées. Toutefois, au vu de la motivation du recours, celles-ci seront tout de même brièvement examinées ci-après. 3. 3.1 La recourante relève tout d'abord avoir admis en partie les actes qui lui sont reprochés et avoir toujours contesté qu'elle avait voulu tuer sa fille. Elle ajoute avoir pris soin d'elle et que, dans ses déclarations, G.________ a omis de mentionner son propre comportement agressif notamment. N.________ conclut que l'hypothèse selon laquelle elle aurait voulu tuer sa fille, respectivement mettre sa vie en danger, est à la fois très peu crédible et indémontrable à ce stade précoce de l'enquête. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier/Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Si la présomption d’innocence s’impose au juge du fond, elle ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2 in fine). 3.3 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre de N.________. L'enquête n'en est qu'à ses débuts et les faits pris en considération à ce stade par le Ministère public permettent de retenir des soupçons d’actes de contrainte et, plus
- 7 - grave, de tentative de meurtre. Sur ce dernier point, il ressort de la demande du Parquet et de l'audition de G.________ que cette dernière a décrit de manière précise les comportements de sa mère à son égard en lien avec l’épisode du couteau. La recourante aurait d'ailleurs indiqué à son amie [...] avoir eu des comportements violents envers sa fille et avoir failli la tuer. Au demeurant, elle a partiellement admis les faits. Au stade de la vraisemblance, ces éléments sont suffisants et les dénégations de N.________ sur ce point sont vaines. En effet, ce n’est pas parce qu’elle considère être une bonne mère, qui a fait venir sa fille en Suisse en 2020, qu’elle ne pourrait pas s’être rendue coupable de ces faits très graves dont l’accuse précisément sa fille. 4. 4.1 La recourante indique ensuite que les conclusions du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte au sujet du risque de collusion sont contredites par son comportement. Elle mentionne à ce propos avoir reconnu ses torts lors de son audition par le Parquet et avoir souhaité la paix avec sa fille. Elle ajoute ne pas avoir cherché à prendre contact avec elle et que sa mise en détention a eu lieu quatre jours après sa première audition par la police, de sorte que si elle avait voulu influencer quelqu'un elle aurait eu le temps de le faire. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion
- 8 - abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, il ressort du témoignage de [...] que G.________ est sous l'influence de sa mère et que cette dernière lui aurait déjà « monté la tête ». Il y a d'ailleurs lieu de relever que G.________ a attendu de longues semaines avant de dénoncer les faits dont elle a été victime et qu'elle a renoncé à ce stade à déposer plainte contre sa mère. De plus, le père du fils de la recourante, chez qui l’enfant a été placé en Italie, devra certainement être entendu dans cette affaire. Il convient donc d’éviter que la recourante se mette en contact avec l’une ou l’autre de ces personnes pour tenter de les influencer. Le risque de collusion est donc concret. 5. 5.1 Le recourante fait encore grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir retenu que les faits très graves qui lui sont reprochés se seraient déroulés plusieurs fois, précisant que l'épisode du couteau n'a eu
- 9 - lieu qu'à une seule reprise. Elle ajoute ne pas connaître le lieu de résidence actuel de sa fille et que son fils se trouve en Italie. Elle conclut ne plus avoir accès à ses enfants et que son casier judiciaire est vierge. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
- 10 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 5.3 En l'espèce, même après l’épisode du couteau qui s'est déroulé en octobre 2021, la recourante a à nouveau été violente envers sa fille, à tout le moins le 16 novembre 2021. Ce comportement s’inscrit dans la droite ligne de ses explications, lors desquelles elle a admis que certains actes avaient été commis à titre de punition. Par ailleurs, le père d'[...] aurait déclaré à [...] que ce n’était pas inhabituel que la recourante dirige un couteau contre lui-même ou contre son enfant. Il s’ensuit que la sécurité de la fille et du fils de la recourante est clairement exposée et leur protection doit primer sur la liberté de N.________. Il existe ainsi un risque non négligeable de récidive.
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6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion et de réitération. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), la question de l’existence d’un risque de fuite, ou de passage à l'acte, suffisamment concret peut être laissée ouverte. 7. 7.1 La recourante requiert enfin que les mesures de substitution proposées par le Ministère public soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l'espèce, à ce stade de l’enquête, les mesures de substitution proposées sont clairement insuffisantes pour pallier les risques retenus. En effet, en cas de libération, rien n’empêchera la recourante de contacter le père de son fils et/ou sa fille pour tenter de les influencer. Les mesures proposées ne sont pas à même de l'éviter. Elles permettraient uniquement de constater par la suite leur non-respect. Ces
- 12 - mesures ne pourront d'ailleurs pas non plus empêcher concrètement N.________ de porter atteinte à l’intégrité de ses enfants. Le respect de celles-ci dépendra uniquement du bon vouloir de la recourante. Or, à ce stade, son attitude, la minimisation qu'elle fait de ses actes et les éléments qui ressortent du dossier tendent plutôt au pessimisme et à l'inquiétude. Il résulte en effet de l’enquête que la recourante serait sous l’influence de sa nièce, la prophète Rita, et de pasteurs africains, lesquels dicteraient ses comportements. Les mesures proposées sont donc prématurées. Une expertise psychiatrique de la recourante doit être mise en œuvre et ce n’est que sur la base des conclusions de l'expert que la dangerosité de la prévenue pourra clairement être déterminée et, cas échéant, un allégement des mesures prises à son encontre envisagé. La sécurité publique et les besoins de l’enquête commandent par conséquent le maintien en détention de N.________. 8. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 8.2 N.________ n'est détenue que depuis le 24 novembre 2021 et elle l'aura été pendant trois mois au terme de la détention ordonnée en l'état. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue, la durée de la détention n'est pas critiquable et elle est pleinement proportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 novembre 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité
- 13 - nécessaire d'avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de N.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de N.________.
- 14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme G.________,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 15 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :