Sachverhalt
pesant sur Y.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, pour des infractions qui étaient en concours et qui relevaient d’une récidive spéciale.
- 6 - C. Par acte du 17 février 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable.
2. Le recourant fait valoir que les soupçons initiaux – qui ne se seraient pas accrus depuis lors – ne se résument en définitive qu’à une rupture de ban et à une contravention à la LStup. Il relève qu’après trois mois d’instruction, la thèse d’un trafic de produits stupéfiants n’a pas été vérifiée et qu’en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son maintien en détention provisoire.
- 7 - 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
- 8 - examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, s’il est vrai, comme le soutient le recourant qu’il a été intercepté avec six bodypack de cocaïne représentant finalement une quantité pure de 5,3 g de cocaïne (P. 23), il n’en demeure pas moins que ses explications, selon lesquelles cette substance était destinée à sa consommation et à celle d’amis, semblent peu crédibles, ne serait-ce qu’eu égard au modus operandi qu’il a décrit et utilisé pour conditionner la marchandise. Ont de plus été retrouvés lors de la perquisition du domicile qu’il occupe divers téléphones portables, du matériel de conditionnement, soit des sachets gris, identique à celui qui emballait la cocaïne trouvée sur les lieux de son interpellation et 1'050 fr. notamment. Le prévenu a d’ailleurs lui-même admis dans un premier temps qu’il avait préparé d’autres paquets de stupéfiants, pour le compte d’une connaissance, en échange d’un logis. A cela s’ajoute qu’il a essayé de cacher la clef de l’appartement perquisitionné ensuite, en la mettant dans sa bouche, voire en l’avalant. Les précédentes condamnations du recourant, dont celle à une peine de détention de trente-six mois pour délit contre la LStup renforcent encore les soupçons selon lesquels il se serait, à nouveau, adonné à un trafic de produits stupéfiants. Ainsi on ne saurait admettre que les soupçons de commission d’infraction se limitent seulement à une contravention à la LStup et qu’il n’y a aucun indice de participation à un trafic de stupéfiants. Il y a lieu en l’état de retenir des soupçons sérieux à tout le moins de délit à la LStup. Enfin, ce n’est qu’après analyse du téléphone trouvé en possession du recourant – dont il a refusé de donner le code d’accès – et de ceux retrouvés à son domicile que pourra être déterminée plus précisément l’ampleur de son activité. Par ailleurs, l’infraction de rupture de ban qui est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
- 9 - pécuniaire semble bien réalisée, le recourant lui-même ayant reconnu avoir réintégré le territoire suisse alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Enfin, lors de son interpellation, le recourant a mordu et griffé un agent qui tentait de lui faire cracher la clef qu’il avait mise dans sa bouche, étant précisé qu’il a lui-même été blessé. Il existe dès lors également des soupçons de commission de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe bien de graves soupçons à l’encontre du recourant de commission de trois infractions. La condition des charges suffisantes posée à l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus. Ces risques sont en effet manifestement toujours réalisés, la Chambre de céans faisant sienne la motivation du Tribunal des mesures de contrainte à ce propos.
4. Le recourant affirme encore que le principe de proportionnalité serait violé par la prolongation de sa détention provisoire ; il soutient que la limite à partir de laquelle la détention subie pourrait avoir un impact sur la peine susceptible d’être prononcée en cas de verdict de culpabilité est atteinte. 4.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne
- 10 - prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, les préventions qui pèsent sur le recourant ne relèvent, contrairement à ce qu’il prétend, pas exclusivement de contraventions, puisqu’il est soupçonné d’avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants, de s’être fait l’auteur de violence à l’encontre d’un agent en fonction et d’avoir réintégré le territoire suisse au mépris d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Les
- 11 - faits envisagés relèvent du délit. Ils s’inscrivent de surcroit dans un contexte de récidive spéciale, chez un délinquant dont le casier judiciaire comporte sept inscriptions entre 2015 et 2019, la plus récente condamnation ayant été prononcée par un tribunal correctionnel. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la détention, même prolongée de deux mois comme le prévoit l’ordonnance querellée, n’apparaît pas excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer de bonne foi aucun motif du fait que l’enquête est plus lente que d’ordinaire en pareilles circonstances, dès lors qu’il n’est pas étranger à la complexification de celle-ci, en raison de son refus de fournir les codes d’accès aux divers téléphones dont les données doivent être extraites. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques de fuite et de réitération retenus, le recourant n’en proposant du reste aucune.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable.
E. 2 Le recourant fait valoir que les soupçons initiaux – qui ne se seraient pas accrus depuis lors – ne se résument en définitive qu’à une rupture de ban et à une contravention à la LStup. Il relève qu’après trois mois d’instruction, la thèse d’un trafic de produits stupéfiants n’a pas été vérifiée et qu’en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son maintien en détention provisoire.
- 7 -
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
- 8 - examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, s’il est vrai, comme le soutient le recourant qu’il a été intercepté avec six bodypack de cocaïne représentant finalement une quantité pure de 5,3 g de cocaïne (P. 23), il n’en demeure pas moins que ses explications, selon lesquelles cette substance était destinée à sa consommation et à celle d’amis, semblent peu crédibles, ne serait-ce qu’eu égard au modus operandi qu’il a décrit et utilisé pour conditionner la marchandise. Ont de plus été retrouvés lors de la perquisition du domicile qu’il occupe divers téléphones portables, du matériel de conditionnement, soit des sachets gris, identique à celui qui emballait la cocaïne trouvée sur les lieux de son interpellation et 1'050 fr. notamment. Le prévenu a d’ailleurs lui-même admis dans un premier temps qu’il avait préparé d’autres paquets de stupéfiants, pour le compte d’une connaissance, en échange d’un logis. A cela s’ajoute qu’il a essayé de cacher la clef de l’appartement perquisitionné ensuite, en la mettant dans sa bouche, voire en l’avalant. Les précédentes condamnations du recourant, dont celle à une peine de détention de trente-six mois pour délit contre la LStup renforcent encore les soupçons selon lesquels il se serait, à nouveau, adonné à un trafic de produits stupéfiants. Ainsi on ne saurait admettre que les soupçons de commission d’infraction se limitent seulement à une contravention à la LStup et qu’il n’y a aucun indice de participation à un trafic de stupéfiants. Il y a lieu en l’état de retenir des soupçons sérieux à tout le moins de délit à la LStup. Enfin, ce n’est qu’après analyse du téléphone trouvé en possession du recourant – dont il a refusé de donner le code d’accès – et de ceux retrouvés à son domicile que pourra être déterminée plus précisément l’ampleur de son activité. Par ailleurs, l’infraction de rupture de ban qui est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
- 9 - pécuniaire semble bien réalisée, le recourant lui-même ayant reconnu avoir réintégré le territoire suisse alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Enfin, lors de son interpellation, le recourant a mordu et griffé un agent qui tentait de lui faire cracher la clef qu’il avait mise dans sa bouche, étant précisé qu’il a lui-même été blessé. Il existe dès lors également des soupçons de commission de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe bien de graves soupçons à l’encontre du recourant de commission de trois infractions. La condition des charges suffisantes posée à l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
E. 3 Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus. Ces risques sont en effet manifestement toujours réalisés, la Chambre de céans faisant sienne la motivation du Tribunal des mesures de contrainte à ce propos.
E. 4 Le recourant affirme encore que le principe de proportionnalité serait violé par la prolongation de sa détention provisoire ; il soutient que la limite à partir de laquelle la détention subie pourrait avoir un impact sur la peine susceptible d’être prononcée en cas de verdict de culpabilité est atteinte.
E. 4.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne
- 10 - prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, les préventions qui pèsent sur le recourant ne relèvent, contrairement à ce qu’il prétend, pas exclusivement de contraventions, puisqu’il est soupçonné d’avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants, de s’être fait l’auteur de violence à l’encontre d’un agent en fonction et d’avoir réintégré le territoire suisse au mépris d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Les
- 11 - faits envisagés relèvent du délit. Ils s’inscrivent de surcroit dans un contexte de récidive spéciale, chez un délinquant dont le casier judiciaire comporte sept inscriptions entre 2015 et 2019, la plus récente condamnation ayant été prononcée par un tribunal correctionnel. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la détention, même prolongée de deux mois comme le prévoit l’ordonnance querellée, n’apparaît pas excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer de bonne foi aucun motif du fait que l’enquête est plus lente que d’ordinaire en pareilles circonstances, dès lors qu’il n’est pas étranger à la complexification de celle-ci, en raison de son refus de fournir les codes d’accès aux divers téléphones dont les données doivent être extraites. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques de fuite et de réitération retenus, le recourant n’en proposant du reste aucune.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 135 PE21.020108-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020108-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________, pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), rupture de ban et violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir réintégré, à plusieurs reprises, le territoire suisse en dépit d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, et ce depuis sa sortie de prison en novembre
2020. Il lui est en outre reproché d’avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants – cocaïne – dans la mesure où, lors de son interpellation, six bodypacks contenant ladite substance ont été découverts et qu’il a reconnu en être le possesseur. Il lui est finalement reproché d’avoir, dans les locaux de police, tandis que celle-ci procédait à sa fouille et tentait de l’empêcher d’avaler une clef, mordu un agent de police au doigt et l’avoir griffé au visage (P. 4).
b) Y.________ a été appréhendé le 18 novembre 2021 à 20h30.
c) L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ contient les inscriptions suivantes :
- 23 septembre 2015, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 40 jours pour délit contre la LStup ;
- 29 septembre 2015, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 75 jours pour délit contre la LStup ;
- 22 mars 2016, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 90 jours, pour délit contre la LStup, entrée et séjour illégaux ;
- 14 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal ;
- 19 juin 2016, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 180 jours pour délit contre la LStup, entrée et séjour illégaux ;
- 16 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours, pour entrée et séjour illégaux ;
- 3 -
- 12 mars 2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 36 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et expulsion judiciaire d’une durée de quinze ans, pour crime et délits contre la LStup, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
d) Le 19 novembre 2021, la police a procédé à l’audition de Y.________. Ce dernier a notamment déclaré s’agissant de sa présence en Suisse depuis qu’il était sorti de prison en novembre 2020 : « J’ai fait des passages pour voire (sic) des voitures, ma petite amie et pour aller en France (...) Je sais que je n’ai pas le droit d’être en Suisse » (PV aud. 1, R. 6). A propos de la marchandise retrouvée sur les lieux de son interpellation, il a confirmé qu’elle lui appartenait et a précisé : « J’avais l’intention de les reprendre avec moi en repartant. Pour moi et mes amis. Nous les consommons. Vous me dites que 40 grammes, c’est beaucoup. Oui, nous sommes plusieurs. Tous mes amis consomment. Aujourd’hui, c’est vendredi, nous allions consommer cela. Nous sommes plusieurs et nous rencontrons des gens dans les discothèques. Vous me demandez si j’avais l’intention de les vendre. Non. J’ai acheté cette marchandise dans la rue la (sic) ou (sic) les Africains se trouvent habituellement. C’est un black qui m’a vendu cette cocaïne (...) Vous me demandez si j’ai acheté cette marchandise sous cette forme. Non, je ne vais pas vous mentir, on a acheté 1 finger de 10g et on a confectionné ces bodypack. Vous me demandez qui est « on ». Moi et mes amis (...) Ce sont mes amis qui ont payé et moi j’ai fait les boulettes, car j’avais l’habitude de le faire avant la prison » (PV aud. 1, R. 7). Le prévenu a ajouté au terme de son audition, à la question de savoir s’il avait vendu de la drogue depuis qu’il était sorti de prison en novembre 2020 : « Je n’ai pas vendu, mais j’ai préparé des paquets pour quelqu’un. Je ne vous mentirais pas, à part cette quantité là dont il est question aujourd’hui, j’ai encore fait d’autres paquets. J’ai préparé des petites boulettes. On me demandait d’en préparer à [ndr : la rue de] [...] en échange d’un lit pour la nuit » (PV aud. 1, R. 12).
- 4 - Le 19 novembre 2021, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de Y.________. A cette occasion, il est revenu sur ses déclarations faites à la police, affirmant qu’il n’avait en réalité conditionné de la drogue en bodyback qu’à une seule reprise, soit le jour de son arrestation (PV aud. 2, l. 56-58). Il a expliqué à propos de cette drogue : « j’ai reçu cette cocaïne il y a trois ou quatre jours, soit le jour où je suis arrivé. C’est lundi. Vous me demandez qui me l’a amenée. C’est un autre gars, dans la rue du bus n°1. Vous me demandez qui est cette personne. Je vous réponds qu’il faisait partie de notre groupe d’amis. Il m’a demandé de participer au financement de cette cocaïne. Comme je n’avais pas d’argent pour payer, il m’a dit de les confectionner » (PV aud. 2, l. 77-84). S’agissant de l’expulsion judiciaire dont il fait l’objet, il a confirmé qu’il en avait pleine connaissance et qu’il était revenu à trois reprises en Suisse en dépit de cette mesure (PV aud. 2, l. 107-119).
e) Par acte du 19 novembre 2021, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 21 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisant de la commission d’un crime ou d’un délit grave, ainsi que l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 février 2022. B. a) Par acte du 4 février 2022, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois.
- 5 -
b) Dans ses déterminations du 10 février 2022, Y.________ a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate, faisant en substance valoir que les charges pesant à son encontre étaient insuffisantes pour justifier une détention dépassant trois mois.
c) Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée de cette prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 avril 2022 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par. 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal, s’agissant des soupçons, s’est en premier lieu référé à sa précédente ordonnance. Il a ajouté que la découverte de plusieurs téléphones portables au domicile du prévenu, récidiviste en la matière, alimentait la thèse du trafic de stupéfiants. Le tribunal a ainsi estimé que si les soupçons ne s’étaient pas formellement aggravés depuis l’ordonnance de mise en détention provisoire, il n’en demeurait pas moins que les éléments déjà recueillis formaient un faisceau d’indices suffisants à la charge du prévenu, ce d’autant plus qu’il était désormais avéré que la marchandise saisie était de la cocaïne. Le tribunal a par ailleurs observé que les déclarations du prévenu lui-même consacraient en tout état de cause un délit à la LStup et que, par ailleurs, sa présence sur le territoire suisse, relevait de la rupture de ban. Le tribunal a en outre considéré que les risques de fuite et de réitération étaient concrets, invoquant à ce titre la nationalité étrangère du prévenu, sa présence illégale, respectivement son absence de domicile en Suisse ainsi que son casier judiciaire dont le contenu fondait un risque de commission de nouvelles infractions. S’agissant d’éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire, le tribunal a considéré qu’il n’en existait aucune qui soit à même de prévenir les risques retenus, étant relevé que le prévenu n’en proposait pas. Pour le surplus, le tribunal a considéré que la durée de la détention provisoire demeurait encore proportionnée au vu de la gravité des faits pesant sur Y.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, pour des infractions qui étaient en concours et qui relevaient d’une récidive spéciale.
- 6 - C. Par acte du 17 février 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________ est recevable.
2. Le recourant fait valoir que les soupçons initiaux – qui ne se seraient pas accrus depuis lors – ne se résument en définitive qu’à une rupture de ban et à une contravention à la LStup. Il relève qu’après trois mois d’instruction, la thèse d’un trafic de produits stupéfiants n’a pas été vérifiée et qu’en conséquence, les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son maintien en détention provisoire.
- 7 - 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
- 8 - examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, s’il est vrai, comme le soutient le recourant qu’il a été intercepté avec six bodypack de cocaïne représentant finalement une quantité pure de 5,3 g de cocaïne (P. 23), il n’en demeure pas moins que ses explications, selon lesquelles cette substance était destinée à sa consommation et à celle d’amis, semblent peu crédibles, ne serait-ce qu’eu égard au modus operandi qu’il a décrit et utilisé pour conditionner la marchandise. Ont de plus été retrouvés lors de la perquisition du domicile qu’il occupe divers téléphones portables, du matériel de conditionnement, soit des sachets gris, identique à celui qui emballait la cocaïne trouvée sur les lieux de son interpellation et 1'050 fr. notamment. Le prévenu a d’ailleurs lui-même admis dans un premier temps qu’il avait préparé d’autres paquets de stupéfiants, pour le compte d’une connaissance, en échange d’un logis. A cela s’ajoute qu’il a essayé de cacher la clef de l’appartement perquisitionné ensuite, en la mettant dans sa bouche, voire en l’avalant. Les précédentes condamnations du recourant, dont celle à une peine de détention de trente-six mois pour délit contre la LStup renforcent encore les soupçons selon lesquels il se serait, à nouveau, adonné à un trafic de produits stupéfiants. Ainsi on ne saurait admettre que les soupçons de commission d’infraction se limitent seulement à une contravention à la LStup et qu’il n’y a aucun indice de participation à un trafic de stupéfiants. Il y a lieu en l’état de retenir des soupçons sérieux à tout le moins de délit à la LStup. Enfin, ce n’est qu’après analyse du téléphone trouvé en possession du recourant – dont il a refusé de donner le code d’accès – et de ceux retrouvés à son domicile que pourra être déterminée plus précisément l’ampleur de son activité. Par ailleurs, l’infraction de rupture de ban qui est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
- 9 - pécuniaire semble bien réalisée, le recourant lui-même ayant reconnu avoir réintégré le territoire suisse alors qu’il savait ne pas y être autorisé. Enfin, lors de son interpellation, le recourant a mordu et griffé un agent qui tentait de lui faire cracher la clef qu’il avait mise dans sa bouche, étant précisé qu’il a lui-même été blessé. Il existe dès lors également des soupçons de commission de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe bien de graves soupçons à l’encontre du recourant de commission de trois infractions. La condition des charges suffisantes posée à l’art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. Le recourant ne développe, à juste titre, pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de réitération retenus. Ces risques sont en effet manifestement toujours réalisés, la Chambre de céans faisant sienne la motivation du Tribunal des mesures de contrainte à ce propos.
4. Le recourant affirme encore que le principe de proportionnalité serait violé par la prolongation de sa détention provisoire ; il soutient que la limite à partir de laquelle la détention subie pourrait avoir un impact sur la peine susceptible d’être prononcée en cas de verdict de culpabilité est atteinte. 4.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne
- 10 - prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, les préventions qui pèsent sur le recourant ne relèvent, contrairement à ce qu’il prétend, pas exclusivement de contraventions, puisqu’il est soupçonné d’avoir pris part à un trafic de produits stupéfiants, de s’être fait l’auteur de violence à l’encontre d’un agent en fonction et d’avoir réintégré le territoire suisse au mépris d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Les
- 11 - faits envisagés relèvent du délit. Ils s’inscrivent de surcroit dans un contexte de récidive spéciale, chez un délinquant dont le casier judiciaire comporte sept inscriptions entre 2015 et 2019, la plus récente condamnation ayant été prononcée par un tribunal correctionnel. Compte tenu de ce qui précède, la durée de la détention, même prolongée de deux mois comme le prévoit l’ordonnance querellée, n’apparaît pas excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer de bonne foi aucun motif du fait que l’enquête est plus lente que d’ordinaire en pareilles circonstances, dès lors qu’il n’est pas étranger à la complexification de celle-ci, en raison de son refus de fournir les codes d’accès aux divers téléphones dont les données doivent être extraites. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques de fuite et de réitération retenus, le recourant n’en proposant du reste aucune.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 février 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :