Sachverhalt
s’étant déroulés le 21 septembre 2021 (P. 11, p. 10).
d) Par lettre du 31 janvier 2021 (recte : 2022), et reçue par le Ministère public le 1er février 2022, Y.________ a déposé plainte contre M.________, P.________ et O.________ notamment pour agression, en raison de faits qui se seraient déroulés le 11 décembre 2021 au sein des EPO (P. 15).
e) Le 9 février 2022, le Ministère public a demandé à la direction des EPO de bien vouloir lui transmettre une copie de tout rapport ou document de procédure interne, ainsi que tout enregistrement vidéo des caméras de surveillance, concernant les faits précités (P. 16).
f) Le 21 février 2022, la direction des EPO a transmis au Ministère public les documents sollicités. Elle a notamment transmis les dossiers disciplinaires de Y.________ et de M.________, ainsi que les images
- 3 - de la vidéosurveillance « illustrant l’incident s’étant produit le 11 décembre 2021 », au sein des EPO (P. 17).
g) Par ordonnance pénale du 23 juin 2022, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 100 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti, a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil et a mis 525 fr. de frais de procédure à la charge de M.________. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance (PV des op., p. 4). B. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que les faits dénoncés par Y.________ ne réunissaient manifestement pas les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété, dès lors qu’O.________ et P.________ n’avaient, d’une part, pas frappé Y.________, et, d’autre part, que leurs agissements n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser ces infractions. Il a relevé que leur intention délictueuse n’était pas établie, contrairement à celle manifeste de M.________, condamné par ordonnance pénale séparée. Il a également précisé que la procédure administrative ouverte par la Direction des EPO en raison de ces faits n’était pas dirigée contre O.________ et P.________. C. Par acte du 5 juillet 2022, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que la cause soit instruite par un autre procureur. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 3’000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral.
- 4 - Par lettre du 15 septembre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Il soutient que les rôles de P.________ et de O.________ étaient marginaux, qu’ils n’ont pas été sanctionnés par les EPO, et que Y.________ insisterait alors que, par ordonnance pénale du 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g), M.________ a notamment été condamné pour les faits qui ont eu lieu à son encontre les 21 septembre et 11 décembre 2021. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il fait valoir que P.________ aurait aidé M.________ à le frapper et aurait également voulu le frapper, même s’il n’y était pas parvenu. Il aurait toutefois réussi à déchirer sa jaquette lors de l’altercation. Il soutient en outre qu’O.________ aurait délibérément ouvert plusieurs portes des cellules voisines à la sienne, afin d’empêcher que les caméras de surveillance puissent filmer la scène. Ainsi, il estime que P.________ et O.________ auraient fonctionné comme instigateurs ou complices de l’agression dont il a été victime.
- 5 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - 2.2.2 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se singularise par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs ; ceux-ci sont à l’origine des violences exercées contre la ou les victimes, dont le rôle demeure essentiellement passif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1 ; TF 6B_373/2011 du 14 janvier 2011 consid. 3.2). L’infraction d’agression est en effet réalisée du moment où deux personnes au moins auront pris part à une attaque physique dirigée contre autrui (TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l’infraction de lésions visées par les
- 7 - art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP ; en effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’infraction ; dès lors un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction absorbante est effectivement sanctionnée ; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (TF 6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.2.3 L’art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en
- 8 - changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L’art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réalisés à l’égard de P.________ et d’O.________. Il convient de relever que Y.________ ne revient pas sur les faits objets de sa plainte du 21 septembre 2021, laquelle vise M.________ et notamment pour lesquels celui-ci a été condamné le 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g). Dans le rapport d’enquête des EPO du 11 décembre 2021 établi par l’enquêteur [...] (P. 17, P. 17/1), celui-ci indique que les images de la vidéosurveillance du 11 décembre 2021 révèlent que les portes des cellules de M.________, d’O.________ et de P.________ ont été ouvertes par O.________. L’enquêteur indique qu’« il est à supposer que ces portes [ont été] ouvertes préalablement […] par [O.________] pour obstruer le champ de vision des caméras ». Ces images montrent également que « Y.________ retenu [est] tiré vers la cellule de P.________ par ce dernier » mais qu’il a réussi à se dégager (P. 17/1). En outre, il ressort également de la décision de classement des EPO du 13 décembre 2021 (P. 17/2) que « P.________ tente […] d’amener dans [sa cellule] Y.________, en le tirant violemment » ; toutefois, le personnel de sécurité intervient à ce moment- là et il est constaté que du sang se trouve sur le visage de Y.________. L’ordonnance pénale du 23 juin 2022 rendue à l’encontre de M.________ (cf. supra let. A/g) retient que Y.________ a été poussé par le prénommé en direction de P.________, qui se trouvait dans la cellule d’en face, et que ce dernier a saisi le recourant qui est parvenu à se départir. Enfin, dans le procès-verbal d’audition des EPO du 13 décembre 2021, il est indiqué que Y.________ a considéré « qu’une autre personne détenue a également participé à cette altercation en positionnant les portes de cellule pour que
- 9 - personne ne puisse voir ce qu’il se passait » et que « le codétenu séjournant dans la cellule en face de la sienne l’aurait violemment tiré par le pull pour l’amener dans sa cellule ». Ainsi, il ressort du dossier qu’il n’est pas exclu que P.________ ait effectivement cherché à participer à l’agression du 11 décembre 2021, dont M.________ semble s’être rendu coupable. En effet, en participant d’un commun accord avec M.________ à l’attaque en question, P.________ est susceptible de s’être rendu coupable d’agression. A ce titre, il restera à établir si les atteintes subies par le recourant, telles qu’elles ressortent du constat de coups et blessures établi le 13 décembre 2021, peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples, ce qui semble pouvoir être le cas. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne peuvent pas être exclus puisque P.________, en « tirant violemment » (P. 17/2) le recourant par le pull, a pu avoir l’intention, par dol éventuel, de lui causer un tel dommage. S’agissant du comportement adopté par O.________, le seul reproche qui lui est adressé serait d’avoir ouvert les portes des cellules voisines afin d’obstruer le champ de vision des caméras ; or cette affirmation reste au champ des suppositions, celui- ci n’ayant en effet pas été entendu. Il ne peut toutefois d’emblée être exclu que celui-ci n’aurait pas, de la sorte, entendu apporter son aide et, par conséquent, s’être également rendu coupable d’agression. La police n’a pas procédé aux auditions de P.________ ni d’O.________ de sorte que leur version des faits n’a pas été recueillie. Quant à M.________, entendu notamment pour les faits objets de la plainte du 21 septembre 2021, celui-ci a refusé de s’expliquer et de répondre aux questions de la police (PV aud. 2). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’ordonnance attaquée, la situation n’est pas claire du point de vue des faits et, à ce stade, il ne peut pas être exclu que les infractions dont le recourant se plaint aient pu être commises. C’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale et de procéder
- 10 - lui-même aux auditions du recourant, de P.________ et d’O.________, afin de recueillir l’ensemble de leurs déclarations. 2.4 Le recourant demande qu’en cas d’annulation de l’ordonnance, la cause soit transférée à un autre procureur. On n’en voit pas les motifs, d’autant plus que les justiciables ne sauraient avoir le choix de leur juge. Toutefois si, après le renvoi du dossier, le recourant entend solliciter formellement la récusation du procureur, il lui sera loisible de le faire, étant précisé qu’il lui appartiendra d’invoquer à cet effet des circonstances graves et objectives justifiant une apparence de prévention, de simples suppositions à cet égard étant insuffisantes.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction dans le sens des considérants. S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser cette requête à la direction de la procédure, soit au Ministère public ou au Tribunal de première instance, la Chambre de céans n’étant, à ce stade, pas compétente pour statuer sur ce point. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 décembre 2021 », au sein des EPO (P. 17).
g) Par ordonnance pénale du 23 juin 2022, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 100 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti, a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil et a mis 525 fr. de frais de procédure à la charge de M.________. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance (PV des op., p. 4). B. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que les faits dénoncés par Y.________ ne réunissaient manifestement pas les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété, dès lors qu’O.________ et P.________ n’avaient, d’une part, pas frappé Y.________, et, d’autre part, que leurs agissements n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser ces infractions. Il a relevé que leur intention délictueuse n’était pas établie, contrairement à celle manifeste de M.________, condamné par ordonnance pénale séparée. Il a également précisé que la procédure administrative ouverte par la Direction des EPO en raison de ces faits n’était pas dirigée contre O.________ et P.________. C. Par acte du 5 juillet 2022, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que la cause soit instruite par un autre procureur. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 3’000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral.
- 4 - Par lettre du 15 septembre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Il soutient que les rôles de P.________ et de O.________ étaient marginaux, qu’ils n’ont pas été sanctionnés par les EPO, et que Y.________ insisterait alors que, par ordonnance pénale du 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g), M.________ a notamment été condamné pour les faits qui ont eu lieu à son encontre les 21 septembre et 11 décembre 2021. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il fait valoir que P.________ aurait aidé M.________ à le frapper et aurait également voulu le frapper, même s’il n’y était pas parvenu. Il aurait toutefois réussi à déchirer sa jaquette lors de l’altercation. Il soutient en outre qu’O.________ aurait délibérément ouvert plusieurs portes des cellules voisines à la sienne, afin d’empêcher que les caméras de surveillance puissent filmer la scène. Ainsi, il estime que P.________ et O.________ auraient fonctionné comme instigateurs ou complices de l’agression dont il a été victime.
- 5 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du
E. 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - 2.2.2 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se singularise par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs ; ceux-ci sont à l’origine des violences exercées contre la ou les victimes, dont le rôle demeure essentiellement passif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1 ; TF 6B_373/2011 du 14 janvier 2011 consid. 3.2). L’infraction d’agression est en effet réalisée du moment où deux personnes au moins auront pris part à une attaque physique dirigée contre autrui (TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l’infraction de lésions visées par les
- 7 - art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP ; en effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’infraction ; dès lors un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction absorbante est effectivement sanctionnée ; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (TF 6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.2.3 L’art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en
- 8 - changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L’art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réalisés à l’égard de P.________ et d’O.________. Il convient de relever que Y.________ ne revient pas sur les faits objets de sa plainte du 21 septembre 2021, laquelle vise M.________ et notamment pour lesquels celui-ci a été condamné le 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g). Dans le rapport d’enquête des EPO du 11 décembre 2021 établi par l’enquêteur [...] (P. 17, P. 17/1), celui-ci indique que les images de la vidéosurveillance du 11 décembre 2021 révèlent que les portes des cellules de M.________, d’O.________ et de P.________ ont été ouvertes par O.________. L’enquêteur indique qu’« il est à supposer que ces portes [ont été] ouvertes préalablement […] par [O.________] pour obstruer le champ de vision des caméras ». Ces images montrent également que « Y.________ retenu [est] tiré vers la cellule de P.________ par ce dernier » mais qu’il a réussi à se dégager (P. 17/1). En outre, il ressort également de la décision de classement des EPO du 13 décembre 2021 (P. 17/2) que « P.________ tente […] d’amener dans [sa cellule] Y.________, en le tirant violemment » ; toutefois, le personnel de sécurité intervient à ce moment- là et il est constaté que du sang se trouve sur le visage de Y.________. L’ordonnance pénale du 23 juin 2022 rendue à l’encontre de M.________ (cf. supra let. A/g) retient que Y.________ a été poussé par le prénommé en direction de P.________, qui se trouvait dans la cellule d’en face, et que ce dernier a saisi le recourant qui est parvenu à se départir. Enfin, dans le procès-verbal d’audition des EPO du 13 décembre 2021, il est indiqué que Y.________ a considéré « qu’une autre personne détenue a également participé à cette altercation en positionnant les portes de cellule pour que
- 9 - personne ne puisse voir ce qu’il se passait » et que « le codétenu séjournant dans la cellule en face de la sienne l’aurait violemment tiré par le pull pour l’amener dans sa cellule ». Ainsi, il ressort du dossier qu’il n’est pas exclu que P.________ ait effectivement cherché à participer à l’agression du 11 décembre 2021, dont M.________ semble s’être rendu coupable. En effet, en participant d’un commun accord avec M.________ à l’attaque en question, P.________ est susceptible de s’être rendu coupable d’agression. A ce titre, il restera à établir si les atteintes subies par le recourant, telles qu’elles ressortent du constat de coups et blessures établi le 13 décembre 2021, peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples, ce qui semble pouvoir être le cas. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne peuvent pas être exclus puisque P.________, en « tirant violemment » (P. 17/2) le recourant par le pull, a pu avoir l’intention, par dol éventuel, de lui causer un tel dommage. S’agissant du comportement adopté par O.________, le seul reproche qui lui est adressé serait d’avoir ouvert les portes des cellules voisines afin d’obstruer le champ de vision des caméras ; or cette affirmation reste au champ des suppositions, celui- ci n’ayant en effet pas été entendu. Il ne peut toutefois d’emblée être exclu que celui-ci n’aurait pas, de la sorte, entendu apporter son aide et, par conséquent, s’être également rendu coupable d’agression. La police n’a pas procédé aux auditions de P.________ ni d’O.________ de sorte que leur version des faits n’a pas été recueillie. Quant à M.________, entendu notamment pour les faits objets de la plainte du 21 septembre 2021, celui-ci a refusé de s’expliquer et de répondre aux questions de la police (PV aud. 2). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’ordonnance attaquée, la situation n’est pas claire du point de vue des faits et, à ce stade, il ne peut pas être exclu que les infractions dont le recourant se plaint aient pu être commises. C’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale et de procéder
- 10 - lui-même aux auditions du recourant, de P.________ et d’O.________, afin de recueillir l’ensemble de leurs déclarations. 2.4 Le recourant demande qu’en cas d’annulation de l’ordonnance, la cause soit transférée à un autre procureur. On n’en voit pas les motifs, d’autant plus que les justiciables ne sauraient avoir le choix de leur juge. Toutefois si, après le renvoi du dossier, le recourant entend solliciter formellement la récusation du procureur, il lui sera loisible de le faire, étant précisé qu’il lui appartiendra d’invoquer à cet effet des circonstances graves et objectives justifiant une apparence de prévention, de simples suppositions à cet égard étant insuffisantes.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction dans le sens des considérants. S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser cette requête à la direction de la procédure, soit au Ministère public ou au Tribunal de première instance, la Chambre de céans n’étant, à ce stade, pas compétente pour statuer sur ce point. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 705 PE21.019884-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 134, 144 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.019884-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par lettre du 21 septembre 2021, Y.________, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), a déposé plainte pénale contre M.________ pour « diffamation, calomnies, insultes et injures 351
- 2 - (sic) », qui seraient survenues le 17 septembre 2021 dans le couloir du secteur « A » au sein des EPO (P. 4). Par lettre datée du même jour, W.________, détenu aux EPO, a également déposé plainte pénale contre M.________, à raison des mêmes faits (P. 6).
b) Par courrier du 23 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a informé Y.________ qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et que sa plainte et ses annexes seraient transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière (P. 5).
c) Le 11 novembre 2021, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’audition de M.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, il a invoqué son droit au silence (PV aud. 2, p. 2). Le 11 novembre 2021, elle a rendu un rapport d’investigation s’agissant notamment des faits s’étant déroulés le 21 septembre 2021 (P. 11, p. 10).
d) Par lettre du 31 janvier 2021 (recte : 2022), et reçue par le Ministère public le 1er février 2022, Y.________ a déposé plainte contre M.________, P.________ et O.________ notamment pour agression, en raison de faits qui se seraient déroulés le 11 décembre 2021 au sein des EPO (P. 15).
e) Le 9 février 2022, le Ministère public a demandé à la direction des EPO de bien vouloir lui transmettre une copie de tout rapport ou document de procédure interne, ainsi que tout enregistrement vidéo des caméras de surveillance, concernant les faits précités (P. 16).
f) Le 21 février 2022, la direction des EPO a transmis au Ministère public les documents sollicités. Elle a notamment transmis les dossiers disciplinaires de Y.________ et de M.________, ainsi que les images
- 3 - de la vidéosurveillance « illustrant l’incident s’étant produit le 11 décembre 2021 », au sein des EPO (P. 17).
g) Par ordonnance pénale du 23 juin 2022, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 100 fr., peine convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti, a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil et a mis 525 fr. de frais de procédure à la charge de M.________. Aucune opposition n’a été formée contre cette ordonnance (PV des op., p. 4). B. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a considéré que les faits dénoncés par Y.________ ne réunissaient manifestement pas les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété, dès lors qu’O.________ et P.________ n’avaient, d’une part, pas frappé Y.________, et, d’autre part, que leurs agissements n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser ces infractions. Il a relevé que leur intention délictueuse n’était pas établie, contrairement à celle manifeste de M.________, condamné par ordonnance pénale séparée. Il a également précisé que la procédure administrative ouverte par la Direction des EPO en raison de ces faits n’était pas dirigée contre O.________ et P.________. C. Par acte du 5 juillet 2022, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que la cause soit instruite par un autre procureur. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 3’000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral.
- 4 - Par lettre du 15 septembre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Il soutient que les rôles de P.________ et de O.________ étaient marginaux, qu’ils n’ont pas été sanctionnés par les EPO, et que Y.________ insisterait alors que, par ordonnance pénale du 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g), M.________ a notamment été condamné pour les faits qui ont eu lieu à son encontre les 21 septembre et 11 décembre 2021. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il fait valoir que P.________ aurait aidé M.________ à le frapper et aurait également voulu le frapper, même s’il n’y était pas parvenu. Il aurait toutefois réussi à déchirer sa jaquette lors de l’altercation. Il soutient en outre qu’O.________ aurait délibérément ouvert plusieurs portes des cellules voisines à la sienne, afin d’empêcher que les caméras de surveillance puissent filmer la scène. Ainsi, il estime que P.________ et O.________ auraient fonctionné comme instigateurs ou complices de l’agression dont il a été victime.
- 5 - 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 6 - 2.2.2 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se singularise par le caractère unilatéral des actes de violence exercés par les agresseurs ; ceux-ci sont à l’origine des violences exercées contre la ou les victimes, dont le rôle demeure essentiellement passif (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 134 CP). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_516/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1 ; TF 6B_373/2011 du 14 janvier 2011 consid. 3.2). L’infraction d’agression est en effet réalisée du moment où deux personnes au moins auront pris part à une attaque physique dirigée contre autrui (TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l’infraction de lésions visées par les
- 7 - art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP ; en effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’infraction ; dès lors un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression elle n’a subi que des lésions corporelles simples mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_373/2011 précité consid. 3.3). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction absorbante est effectivement sanctionnée ; lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (TF 6B_373/2011 précité consid. 3.4 et les références citées). 2.2.3 L’art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en
- 8 - changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], op.cit., n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L’art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’agression et de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réalisés à l’égard de P.________ et d’O.________. Il convient de relever que Y.________ ne revient pas sur les faits objets de sa plainte du 21 septembre 2021, laquelle vise M.________ et notamment pour lesquels celui-ci a été condamné le 23 juin 2022 (cf. supra let. A/g). Dans le rapport d’enquête des EPO du 11 décembre 2021 établi par l’enquêteur [...] (P. 17, P. 17/1), celui-ci indique que les images de la vidéosurveillance du 11 décembre 2021 révèlent que les portes des cellules de M.________, d’O.________ et de P.________ ont été ouvertes par O.________. L’enquêteur indique qu’« il est à supposer que ces portes [ont été] ouvertes préalablement […] par [O.________] pour obstruer le champ de vision des caméras ». Ces images montrent également que « Y.________ retenu [est] tiré vers la cellule de P.________ par ce dernier » mais qu’il a réussi à se dégager (P. 17/1). En outre, il ressort également de la décision de classement des EPO du 13 décembre 2021 (P. 17/2) que « P.________ tente […] d’amener dans [sa cellule] Y.________, en le tirant violemment » ; toutefois, le personnel de sécurité intervient à ce moment- là et il est constaté que du sang se trouve sur le visage de Y.________. L’ordonnance pénale du 23 juin 2022 rendue à l’encontre de M.________ (cf. supra let. A/g) retient que Y.________ a été poussé par le prénommé en direction de P.________, qui se trouvait dans la cellule d’en face, et que ce dernier a saisi le recourant qui est parvenu à se départir. Enfin, dans le procès-verbal d’audition des EPO du 13 décembre 2021, il est indiqué que Y.________ a considéré « qu’une autre personne détenue a également participé à cette altercation en positionnant les portes de cellule pour que
- 9 - personne ne puisse voir ce qu’il se passait » et que « le codétenu séjournant dans la cellule en face de la sienne l’aurait violemment tiré par le pull pour l’amener dans sa cellule ». Ainsi, il ressort du dossier qu’il n’est pas exclu que P.________ ait effectivement cherché à participer à l’agression du 11 décembre 2021, dont M.________ semble s’être rendu coupable. En effet, en participant d’un commun accord avec M.________ à l’attaque en question, P.________ est susceptible de s’être rendu coupable d’agression. A ce titre, il restera à établir si les atteintes subies par le recourant, telles qu’elles ressortent du constat de coups et blessures établi le 13 décembre 2021, peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples, ce qui semble pouvoir être le cas. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne peuvent pas être exclus puisque P.________, en « tirant violemment » (P. 17/2) le recourant par le pull, a pu avoir l’intention, par dol éventuel, de lui causer un tel dommage. S’agissant du comportement adopté par O.________, le seul reproche qui lui est adressé serait d’avoir ouvert les portes des cellules voisines afin d’obstruer le champ de vision des caméras ; or cette affirmation reste au champ des suppositions, celui- ci n’ayant en effet pas été entendu. Il ne peut toutefois d’emblée être exclu que celui-ci n’aurait pas, de la sorte, entendu apporter son aide et, par conséquent, s’être également rendu coupable d’agression. La police n’a pas procédé aux auditions de P.________ ni d’O.________ de sorte que leur version des faits n’a pas été recueillie. Quant à M.________, entendu notamment pour les faits objets de la plainte du 21 septembre 2021, celui-ci a refusé de s’expliquer et de répondre aux questions de la police (PV aud. 2). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’ordonnance attaquée, la situation n’est pas claire du point de vue des faits et, à ce stade, il ne peut pas être exclu que les infractions dont le recourant se plaint aient pu être commises. C’est donc à tort que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra dès lors d’ouvrir une instruction pénale et de procéder
- 10 - lui-même aux auditions du recourant, de P.________ et d’O.________, afin de recueillir l’ensemble de leurs déclarations. 2.4 Le recourant demande qu’en cas d’annulation de l’ordonnance, la cause soit transférée à un autre procureur. On n’en voit pas les motifs, d’autant plus que les justiciables ne sauraient avoir le choix de leur juge. Toutefois si, après le renvoi du dossier, le recourant entend solliciter formellement la récusation du procureur, il lui sera loisible de le faire, étant précisé qu’il lui appartiendra d’invoquer à cet effet des circonstances graves et objectives justifiant une apparence de prévention, de simples suppositions à cet égard étant insuffisantes.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction dans le sens des considérants. S’agissant de la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser cette requête à la direction de la procédure, soit au Ministère public ou au Tribunal de première instance, la Chambre de céans n’étant, à ce stade, pas compétente pour statuer sur ce point. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :