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PE21.019305

Waadt · 2024-03-18 · Français VD
Sachverhalt

sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Le tribunal a préféré la version de la plaignante à celle de la prévenue,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 4.1 La plaignante conteste tout d’abord la qualification de lésions corporelles simples au lieu de la qualification de lésions corporelles graves.

E. 4.2 D'après l'art. 122 CP, commet une lésion corporelle grave et est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; fait subir à une personne toute

- 25 - autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci

- 26 - cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4).

E. 4.3.1 Le premier juge a considéré que la victime avait « certes subi une incapacité de travail durant plusieurs semaines » mais qu’elle avait pu « reprendre ses activités professionnelles » et que si la perte de l’annulaire était « toujours douloureuse et inesthétique », elle pouvait mener une existence normale, car cela ne l’empêchait ni d’écrire, ni d’effectuer toutes les tâches du quotidien. Cette appréciation ne saurait être suivie. Selon les diverses pièces au dossier (P. 20 ; P. 21/7 ; P. 49/2 à P. 49/5 ; P. 80/2 ; P. 82 à P. 84 ; P. 118/1), la plaignante a subi une amputation partielle d’une phalange ; son ongle et son os ont été sectionnés (« fracture ouverte », P. 49/2) par la morsure. Elle a qualifié la douleur ressentie d’atroce, ce qu’on peut aisément imaginer. L’évolution post-traumatique a été défavorable et une longue réadaptation a été nécessaire. Elle exerce le métier d’aide- comptable et la main atteinte est sa main dominante. Aux débats d’appel, la plaignante a expliqué qu’en raison d’une mauvaise cicatrisation de ses nerfs, elle avait développé des névromes dans son doigt, occasionnant une hypersensibilité et des décharges électriques. Elle a dit devoir se faire opérer à ce sujet, sans garantie à long terme. La perte d’une partie de sa phalangette est permanente. Sur le plan psychique, le traumatisme a « changé ses relations sociales et son histoire de vie de manière radicale », impliquant le risque de troubles à long terme, notamment en ce qui concerne une « modification durable de la personnalité qui aurait un lien direct avec l’expérience stressante de l’agression et ses séquelles » (P. 49/4). Elle a été en incapacité de travail jusqu’au 1er septembre 2022 (P. 80/2), soit durant 10 mois. Le 18 juin 2024, le Dr [...], psychiatre, attestait qu’en raison de sa blessure, elle n’avait toujours pas retrouvé une productivité lui permettant d’exercer une activité professionnelle à temps complet et qu’elle peinait à retrouver son état psychique précédant

- 27 - l’agression (P. 118). Aux débats d’appel, la plaignante a précisé n’avoir toujours pas retrouvé son taux d’activité précédant l’agression. Elle souffre aussi psychologiquement de l’atteinte esthétique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la lésion doit être qualifiée de grave.

E. 4.3.2 Y.________ conteste avoir eu l’intention de commettre une lésion corporelle grave. Or, en mordant le doigt de sa rivale avec une telle force qu’elle lui a sectionné la phalangette, la prévenue devait s’attendre à ce qu’elle cause une lésion corporelle grave. Partant, l’élément subjectif de l’infraction de lésion corporelle grave est également rempli. Il y a dès lors lieu de condamner Y.________ sur la base de cette infraction.

E. 5.1 La plaignante conteste l’abandon de l’accusation de diffamation.

E. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique

- 34 - de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP).

E. 5.3 La prévenue admet avoir envoyé les messages litigieux. Elle l’aurait fait parce qu’elle n’avait « personne qui prenait son parti » et qu’elle avait besoin de parler à quelqu’un de neutre. Le Tribunal de police a considéré que les termes utilisés n’étaient pas attentatoires à l’honneur, même si la prévenue « ternit la réputation que la plaignante a auprès de son ex-mari, soit le père de ses enfants », parce qu’elle n’avait fait que « décrire ce qu’elle a[vait], selon sa propre perception, constaté » (jugement querellé, p. 21). Là encore, cette motivation n’est pas convaincante. Primo, on ne voit pas pour quelle raison la prévenue a écrit à l’ex-mari de sa victime, qu’elle ne connaissait pas, comme en attestent ses premiers messages dans lesquels elle se présente. Si elle cherchait un allié, elle aurait pu s’adresser à un ami, voire à un thérapeute pour avoir un regard neutre. Le simple fait qu’elle écrive à l’ex-conjoint de sa rivale, père des deux premiers enfants de celle-ci, est révélateur en soi d’une volonté de nuire. Ensuite, les termes utilisés pour décrire la plaignante font apparaître cette dernière comme un parent négligent, voire maltraitant. Ainsi, Y.________ a écrit que X.________ et Q.________ étaient « complètement fous ». Elle a parlé d’une « histoire de bagarre » qui « a été très loin », ajoutant qu’« un couple qui s’embrouille toujours comme ça devant les enfants c’est pas bon! » et qu’elle n’imaginait « même pas […] au nombre de disputes qu’il puisse avoir dans ce foyer ! (sic) ». Enfin, elle s’est plainte du fait qu’ils n’auraient pas changé la couche de son fils de 3 mois pendant toute une journée et ne lui auraient pas mis sa veste, l’enfant ayant ensuite été malade pendant deux semaines. L’ensemble de ces éléments sous- entendent que la plaignante met en danger ses propres enfants et ceux des autres et la font apparaître comme égoïste et méprisable. La prévenue n’avait pas de motifs suffisants pour proférer ces propos et a agi principalement avec une intention chicanière. Partant, elle doit être condamnée pour diffamation.

E. 6.1 X.________ conteste le sort de ses prétentions civiles. Elle réclame une réparation morale plus élevée et des dommages-intérêts.

- 31 -

E. 6.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

E. 6.3.1 En ce qui concerne la réparation morale, le jugement mentionne brièvement, comme critères d’appréciation, la douleur « tant physique que psychique » et les certificats médicaux produits. Selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes de l’OFJ du 3 octobre 2019 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf), les atteintes corporelles avec séquelles durables, telles que la perte d’un doigt, justifient l’allocation d’un montant entre 10'000 et 20'000 francs. Dans le cas présent, seule une partie de la phalangette a été sectionnée. La perte est néanmoins permanente – soit au-delà de durable – et, comme vu ci-avant, l’atteinte a eu des conséquences très importantes sur la vie de la victime, qui a été traumatisée et empêchée d’exercer correctement son métier, et la fait toujours souffrir en raison de sa mauvaise cicatrisation. Il convient d’ajouter qu’à la perte physique viennent s’ajouter les coups reçus ainsi que les menaces subies. Tout bien pesé, l’indemnité doit dès lors être fixée à 15'000 francs. Elle porte intérêts à 5 % l’an dès le

E. 6.3.2 Par ailleurs, la plaignante réclame des dommages-intérêts, à savoir 330 fr. pour des lunettes cassées et 760 fr. pour un bracelet arraché et perdu lors de l’agression. Le premier juge a refusé d’allouer ces montants parce que les objets en question « ne ressorta[ie]nt pas de l’acte d’accusation ». Ces prétentions ont été formulées la première fois par courrier du 27 janvier 2022 (P. 20/1). Aucune plainte n’a été déposée pour dommages à la propriété. Des pièces justificatives ont été produites le 13 février 2024 (P. 89/1). Aucun des protagonistes présents n’a vu ou mentionné quoi que ce soit au sujet de ces objets. Si on veut bien croire que la plaignante peut avoir oublié ces détails sous le coup de l’émotion et de sa blessure, il n’en demeure pas moins que le doute à cet égard doit profiter à l’accusé (cf. supra consid. 3.2). Ces prétentions ne peuvent donc pas être allouées. Sur ce point, le jugement querellé doit être confirmé.

E. 7 novembre 2021, soit la date de l’événement dommageable.

- 32 -

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, la peine doit être revue d’office.

E. 7.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus

- 33 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid.

E. 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige. Cette dernière infraction n’est passible, elle, que d’une peine pécuniaire. Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de la prévenue était importante, qu’elle s’en était prise à l’intégrité corporelle de la plaignante, que son comportement en procédure était également un élément à charge car elle n’avait eu aucun scrupule à nier l’évidence et à se victimiser, rejetant la faute sur sa victime. Elle n’avait pas pris conscience de ses actes ni présenté des excuses ou regrets. Il n’y avait aucun élément à décharge. Le tribunal a estimé que les lésions corporelles valaient 120 jours-amende, à aggraver de 15 jours pour les menaces et de 15 jours pour le vol. La prévenue a fait preuve de sauvagerie et de cruauté. Le fait qu’elle soit parvenue à casser l’os du doigt de sa rivale en le mordant atteste de la détermination dont elle a fait preuve dans son acte. Elle a non seulement mutilé la plaignante en la mordant, mais lui a aussi donné des coups de poing dans le ventre alors que celle-ci avait espéré obtenir sa pitié en lui faisant part de sa grossesse. A cela s’ajoutent les menaces de mort proférées ainsi que la diffamation subséquente. La prévenue n’a pas fait preuve de la moindre compassion ou prise de conscience. Le

- 35 - casier judiciaire vierge ne constitue au demeurant pas un élément à décharge. Les lésions corporelles graves valent à elles seules 10 mois de peine privative de liberté. Cette peine doit être aggravée d’un mois pour les menaces et le vol, motivé non pas par l’avidité mais par le conflit. La diffamation sera quant a elle réprimée par une peine pécuniaire de 30 jour-amende à 30 fr. le jour, montant retenu en première instance qui n’a pas été contesté par la prévenue. Vu l’absence d’antécédents et malgré l’état d’esprit de la prévenue, le sursis lui sera accordé. Son absence de prise de conscience commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. A cet égard, l’amende fixée par la première instance, soit 900 fr., est adéquate.

E. 8.1 Y.________ étant notamment condamnée pour lésions corporelles graves, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

E. 8.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de

- 36 - l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).

E. 8.3 La prévenue, ressortissante du Cameroun, est arrivée en Suisse à ses 9 ans et y a vécu toute sa vie. Elle est titulaire d’un permis B. Elle est professionnellement active – elle travaille actuellement à un taux de 80% – et élève, seule, ses deux enfants de 3 et 5 ans. Le seul membre de sa famille qui demeure au Cameroun est son grand-père. Sa mère et ses sœurs, avec lesquelles elle entretient des contacts réguliers, vivent à proximité d’elle. Compte tenu des années passées en Suisse et de la présence de ses deux enfants et de sa famille dans ce pays, l’appelante a un intérêt privé à demeurer en Suisse. On renoncera à prononcer son expulsion, la prévenue pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur.

E. 9 Le sort des frais de première instance ne change pas, dès lors qu’ils ont déjà été intégralement mis à la charge de la prévenue.

E. 10 En définitive, l’appel d’Y.________ doit être rejeté. L’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 37 - La liste des opérations produite par Me Jonathan Rutschmann pour la procédure d’appel, indiquant 17h18 d’activité, au tarif horaire de 180 fr., est admise (P. 120/1). Il convient d’y ajouter 1h38 pour la durée de l’audience. Le défraiement s’élève ainsi à 3'408 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 68 fr. 15, une vacation à 120 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 291 fr. 30, de sorte que l’indemnité se monte au total à 3'887 fr. 45. La liste des opérations produite par Me Patrice Keller pour la procédure d’appel, indiquant 16.10 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., est admise (P. 119), si ce n’est qu’il convient de déduire 22 minutes de la durée surévaluée de l’audience. Le défraiement s’élève ainsi à 2'832 fr., auquel il faut ajouter 2 % (et non 5 %) pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 56 fr. 65, deux vacations à 120 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 253 fr. 40, de sorte que l’indemnité se monte au total à 3’382 fr. 05. Les frais d’appel de la présente procédure, par 10’860 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée à Me Parein par prononcé du 17 mai 2024, par 330 fr. 80 et des indemnités allouées aux avocats d'office, par 7'269 fr. 50, seront mis à la charge d’Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le seul rejet des prétentions en dommages-intérêts de la plaignante ne justifie pas une répartition différente. Y.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d'office dès que sa situation financière le permettra. Il est constaté une erreur de calcul manifeste des indemnités des avocats d’office aux chiffres IV et V du dispositif notifié aux parties le 1er novembre 2024, une seconde vacation ayant été attribuée à Me Rutschmann en lieu et place de Me Keller. Elle sera corrigée d’office.

- 38 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 47 CO ; 34, 40, 41 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 47, 49, 50, 106, 122, 139 ch. 1, 173 ch. 1 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’Y.________ est rejeté. II. L’appel de X.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate qu’Y.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, de vol, de diffamation et de menaces ; III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois et 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre Y.________ à une amende de 900 (neuf cents) francs à titre de sanction immédiate, convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit qu’Y.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15’000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi et rejette les conclusions civiles de X.________ pour le surplus ; VII. ordonne la levée du séquestre sur la fourre de téléphone portable (fiche n° 32818) et sa restitution à Q.________ ; - 39 - VIII. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical complet de X.________, née le 15 mars 1979, établi par l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne, des données radiologiques la concernant et photographies digitalisées de sa main notamment (fiche n°38014) et sa restitution à l’Hôpital intercantonal de la Broye ; IX. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical complet de X.________, née le 15 mars 1979, établi depuis ses admissions au service gynécologique les 21, 25 et 26 décembre 2021 (fiche n° 38013) et sa restitution à l’Hôpital cantonal de Fribourg ; X. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical de X.________, née le 15 mars 1979 (fiche n° 38012) et sa restitution au Dr [...]; XI. arrête l’indemnité de Me Loïc Parein, défenseur d’office d’Y.________, à 5'866 fr. 95 (cinq mille huit cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XII. arrête l’indemnité de Me Patrice Keller, conseil juridique gratuit de X.________, à 9'845 fr. 65 (neuf mille huit cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 5'000 (cinq mille) francs ; XIII. met les frais de la cause par 30'544 fr. 65 (trente mille cinq cent quarante-quatre francs et soixante-cinq centimes) à la charge d’Y.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, Me Patrice Keller, sous chiffres XI et XII ci-dessus ; XIV. dit que les indemnités allouées aux avocats Loïc Parein, défenseur d’office, et Patrice Keller, conseil juridique gratuit, sous chiffres XI et XII ci-dessus ne pourront être exigées d’Y.________ que lorsque sa situation financière le permettra." - 40 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'887 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d'un montant de 3’382 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrice Keller. VI. Les frais d'appel, par 10’860 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à Me Parein par prononcé du 17 mai 2024 et les indemnités allouées aux avocats d'office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________. VII. Y.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d'office dès que sa situation financière le permettra. VIII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour Y.________), - Me Patrice Keller, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - 41 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 383 PE21.019305-VLO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 octobre 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : Y.________, prévenue, représentée par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office à Lausanne, appelante, X.________, partie plaignante, représentée par Me Patrice Keller, conseil juridique gratuit à Payerne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 654

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des chefs de prévention de diffamation et de lésions corporelles graves (I), l’a condamnée pour lésions corporelles simples, vol et menaces (II) à 180 jours-amende de 30 fr. (III) avec sursis pendant 2 ans (IV) et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (V), a dit qu’elle doit payer à X.________ la somme de 7'000 fr. à titre de réparation morale et a rejeté les conclusions civiles de cette dernière pour le surplus (VI), a statué sur les séquestres (VII à X), sur les indemnités des défenseur et conseil d’office (XI et XII), a mis les frais de la cause, y compris ces indemnités, à la charge de la prévenue (XIII) et dit que les indemnités allouées aux avocats sous chiffres XI et XII ne pourront être exigées d’elle que lorsque sa situation financière le permettra (XIV). B. a) Par annonce du 22 mars 2024, le Ministère public a annoncé former appel contre ce jugement. Par courrier du 1er mai 2024, il a retiré son appel.

b) Par annonce du 25 mars 2024, puis déclaration motivée du 27 avril 2024, X.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la prévenue est reconnue coupable de lésions corporelles graves, de diffamation, de vol et de menaces, qu’elle est condamnée « conformément aux réquisitions du Ministère public », et qu’elle est en outre condamnée à lui verser la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2021 à titre de réparation morale et la somme de 1'090 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2021 à titre de dommages-intérêts. Elle a en outre conclu à ce que lui soit allouée une indemnité pour ses frais d’avocat, le montant étant à préciser en fin d’instance.

- 13 - Par courrier du 7 juin 2024, Me Patrice Keller a requis sa désignation comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Cette requête a été admise par la direction de la procédure le 13 juin 2024.

c) Par annonce du 4 avril 2024, puis déclaration motivée du 29 avril 2024, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, et « principalement » (sic) à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En parallèle à la déclaration d’appel, Me Loïc Parein, défenseur d’office d’Y.________, a requis d’être relevé de son mandat d’office, faisant valoir qu’il n’était plus en mesure d’assumer sa défense et qu’elle avait consulté Me Jonathan Rutschmann pour la suite de la procédure. Interpellé, ce dernier a confirmé son mandat et a demandé à être désigné défenseur d’office par courrier du 16 mai 2024. Le 4 juin 2024, la direction de la procédure a fait droit à cette requête. Par prononcé du 17 mai 2024, l’indemnité pour la procédure d’appel de Me Loïc Parein a été arrêtée à 330 fr. 80.

d) Aux débats d’appel, Y.________ a produit un bordereau comprenant trois photos d’elle, la première indiquant la date du 6 novembre 2021, la seconde non datée et la troisième indiquant la date du 22 mars 2022. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire du Cameroun, la prévenue Y.________ est née le [...] 1995 à [...]/Cameroun. Deuxième d’une fratrie de trois filles, la prévenue a été élevée par sa mère. Elle est arrivée en Suisse le [...] 2004. Elle a suivi

- 14 - sa scolarité obligatoire et a obtenu un certificat de fin d’études. Elle a alors entrepris une formation de gestionnaire en commerce de détail, au terme de laquelle elle a obtenu un CFC. Elle travaille actuellement pour le compte de [...] au taux de 80 % pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3'600 francs. Elle perçoit des contributions d’entretien de 1'900 fr. par mois de la part des pères de ses enfants. Son loyer se monte à 1'600 francs. Elle a indiqué, au cours des débats, avoir des dettes qu’elle rembourse actuellement. Hormis après son apprentissage et après la naissance de son deuxième fils, E.________, en 2020, elle n’a jamais bénéficié de l’aide sociale. Célibataire, la prévenue est mère de deux garçons, [...], né le [...] 2019 et [...], né le [...] 2020. Elle est au bénéfice d’un permis B. Sa mère et ses sœurs vivent dans la région et gardent régulièrement ses enfants. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

2. Alors que le couple formé par X.________ et Q.________ était brièvement séparé, ce dernier a eu une liaison avec Y.________, qui a donné naissance à l’enfant E.________.

a) Durant la nuit du 6 au 7 novembre 2021, Q.________ a gardé E.________. Le 7 novembre 2021 vers 10h00, il s’est rendu chez la prévenue, à [...], pour lui ramener l’enfant. Il était accompagné de son amie X.________. La prévenue a vu cette dernière et lui a déclaré « toi, je vais te tuer ». X.________ a fui vers sa voiture. La prévenue l’a rattrapée, l’a prise par les cheveux, l’a plaquée contre la voiture et lui a donné des coups au corps et au visage. X.________, qui était enceinte de cinq semaines, a tenté de se défendre en vain ; elle lui a demandé d’arrêter, signalant sa grossesse. La prévenue lui a alors donné de forts coups de poing dans le ventre. Q.________, avec E.________ dans les bras, a réussi à repousser la prévenue qui est tombée au sol, s’est relevée, puis à nouveau approchée de la victime et, alors que cette dernière tentait de se

- 15 - protéger le ventre et le visage avec les mains, lui a mordu l’annulaire droit jusqu’à en arracher une phalange, recrachant celle-ci au sol. Alors que la victime et Q.________ étaient remontés dans leur voiture pour se rendre à l’hôpital, la prévenue s’est agrippée au véhicule, a repris son fils installé dans le siège enfant à l’arrière, puis a dérobé le téléphone mobile de Q.________ posé entre les deux sièges avant. La victime a subi une amputation partielle de la dernière phalange de l’annulaire droit. Elle a fait une fausse couche le 26 décembre 2021, sans qu’un lien entre l’agression et cet événement puisse être établi (P. 70).

b) Le 2 décembre 2021, la prévenue a adressé divers messages à l’ex-mari de X.________, écrivant au sujet de celle-ci et de Q.________ « ces gens sont complètement fous », « cette histoire de bagarre a été loin », « un couple qui s’embrouille toujours comme ça devant les enfants, c’est pas bon », « je ne dois même pas imaginer au nombre de disputes qu’il puisse y avoir dans ce foyer », « ce message montre que ils y’a des chose négatifs deux qui m’ont vraiment marqué mon fils n’avais que 3 mois il ne lui ont pas changé la couche celle que j’avise mise le matin était la même avec laquelle il est rentré le soir! Ne pas lui mettre de cest car c’est du synthétique je peux comprendre mais l’enfant est habillé ça ne lui touche pas la peau! 2 semaine bien malade un bébé de 3 mois qu’a-t-il fait de mal » et « je suis traumatisé et bouleversé avec des gens complètement immature! (sic) ».

3. Selon un rapport d’expertise établi le 25 mai 2023 par la Dresse [...], directrice du CURML, par la Dresse [...], médecin assistante, par le Dr [...], médecin associé au Service de chirurgie plastique et de la main et du Dr [...], médecin au Département femme-mère-enfant, Service gynécologique du CHUV, que X.________ souffre d’« une perte de substance terminale transverse à la phalange distale du 4ème doigt de la main droite, d’aspect hémorragique, les bords visibles sont irréguliers,

- 16 - avec exposition des tissus sous-jacents. Cette morphologie évoque un traumatisme contondant ou semi-contondant, telle qu’une morsure. » Dans un rapport du 3 décembre 2021, le Dr [...] a relevé que « l’évolution post-traumatique de cette patiente est défavorable après Amputation moitié distale P3 D4 main D le 7.11.2021 lors d’agression avec morsure humaine. La granulation dirigée entreprise n’a pas permit une régénération du tissu osseux ou pulpaire en raison d’une atteinte vasculaire trop importante. Ceci entrainera un déficit de substance digitale significatif permanant ainsi qu’une longue réadaptation ergothérapeutique de l’hyperalgésie-hypersensibilité, en plus d’importantes douleurs » (P. 20/2). Le 16 août 2023, la Policlinique médico-chirurgicale de Payerne a établi un nouveau certificat médical dont il ressort notamment les éléments suivants : « Diagnostic(s) Amputation moitié distale de la 3ème phalange de l’Annuaire de la Main Droit le 7.11.2021/agression avec morsure humaine. Suspicion de névrome du versant ulnaire avec importante hypersensibilité- allodynie pulpaire persistante, la non-réintégration dans le schéma corporelle des automatismes moteurs habituelles avec phénomène de négligence et de non-utilisation. Anamnèse actuelle Maman de 2 enfants de 11 et 13 ans, secrétaire, droitière, victime d’une agression le 11.07.2021 avec morsure humaine et atteinte à l’intégrité corporelle par la perte d’un centimètre du 4ème doigt de sa main dominante. Ceci avait nécessité un très long suivi médical, une incapacité de travail allant jusqu’au 1.9.2022, une longue ergothérapie, ainsi qu’un soutien psychologique avec Mme Y. [...] à Fribourg. (…) Examen clinique Ce jour, à plus d’un an et demi de l’agression, on constate un annuaire droite visiblement raccourci, de 1 cm, ayant perdu plus de deux-tiers de son volume pulpaire et une repousse de la tablette unguéale avec déformation « en griffe ». Surtout persistance d’un important phénomène de négligence et d’exclusion des 3e au 5e doigts de cette main dominante, en particulier de l’annulaire.

- 17 - D4 présente une hypersensibilité et allodynie marquée de apex pulpaire de son versant ulnaire > radiale. La mobilité de D4 est conservée mais la force globale de serrage digito-palmaire est diminuée d’environ la moitié. (…) Evolution et discussion Demande avis de spécialiste de chirurgie de la main car, au vu du status actuelle, il demeure une suspicion de complication du processus de cicatrisation avec la formation de névrome latéro-pulpaire ulnaire et potentielle indication d’intervention chirurgicale pour réfection de cicatrice plus ou moins excision de névrome le cas échéant ». (P. 80/2). Le 18 juin 2024, le Dr [...], psychiatre, a indiqué que si l’évolution de l’état de santé de X.________ était globalement positive, des comportements de défense peu permissifs et limitants et un sentiment envahissant d’insécurité subsistaient. Ceux-ci limitaient toujours son fonctionnement. Les perspectives d’évolution de son état à long terme étaient plutôt bonnes, grâce à ses bonnes ressources psychiques et sociales et son investissement dans son suivi. Sur le plan physique, les séquelles au niveau de sa main diminuaient toujours sa productivité. Elle peinait à retrouver son état psychique précédant l’agression, ce changement au niveau de son fonctionnement nécessitant la poursuite d’une thérapie (P. 118). En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’Y.________ et de X.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

- 18 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). Appel d’Y.________ 3. 3.1 Invoquant la présomption d’innocence, Y.________ conteste les faits de lésions corporelles, de vol et de menaces. Il fallait selon elle tenir compte du contexte conflictuel dans lequel les accusations avaient été portées à son encontre. S’agissant du téléphone prétendument volé, aucun témoin ne l’avait vu saisir cet objet spécifiquement et il n’avait pas été retrouvé chez elle lors de la perquisition ; elle avait fourni des explications convaincantes s’agissant de la fourre de téléphone retrouvée chez elle, dont il n’était pas établi qu’il s’agissait de la fourre du téléphone en question. La valeur du téléphone n’avait pas été établie et la plainte à cet égard retirée. En ce qui concerne les menaces, aucun témoin ne la mettait en cause pour avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés par la plaignante. Enfin, aucun témoin ne la mettait en cause pour les lésions corporelles. La plaignante s’était vraisemblablement blessé le doigt avec le fil qui avait permis de coudre la perruque de la prévenue à ses cheveux, en la lui arrachant. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions

- 19 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Le tribunal a préféré la version de la plaignante à celle de la prévenue, considérant que la première était crédible alors que la seconde niait l’évidence. La Cour de céans constate que la plaignante a été constante dans ses déclarations, qui comportaient par ailleurs de très nombreux

- 20 - détails. Elle a expliqué que la veille des événements, E.________ était avec Q.________ et elle et qu’il avait dormi chez eux. Durant la nuit, Y.________ avait appelé Q.________. La plaignante avait ensuite rappelé cette dernière pour lui dire de ne pas les harceler de nuit. Au réveil, de nombreux appels en absence d’Y.________ et de la police s’affichaient sur leurs téléphones. X.________ avait rappelé la police, qui lui avait dit de ramener l’enfant à sa mère, ce qu’ils avaient fait. Sur place, ils avaient demandé à Y.________ de descendre chercher l’enfant et ses affaires. En voyant la plaignante, la prévenue lui avait lancé « Toi, je vais te tuer » et lui avait couru après, l’aurait retenue par les cheveux puis rouée de coups. La plaignante lui avait alors demandé d’arrêter de la frapper, car elle était enceinte. La prévenue avait alors commencé à lui donner des coups dans le ventre. La plaignante s’était protégée avec les bras. A ce moment, la prévenue lui aurait mordu le doigt ; la plaignante avait ressenti une douleur atroce, avant de voir la prévenue recracher son morceau de doigt. Alertés par les cris, deux témoins étaient venus séparer les deux femmes. Q.________ avait ramassé le bout de doigt. La plaignante et ce dernier étaient remontés dans la voiture avec l’enfant, pour se rendre à l’hôpital. La prévenue s’était alors agrippée au véhicule et Q.________ s’était arrêté. La prévenue en avait alors extrait son bébé (PV aud. 2, p. 2). Malgré la violence de la scène décrite, il apparait que la plaignante est restée mesurée dans ses propos, disant pudiquement qu’avec la prévenue, « ça a toujours été compliqué ». Elle a également admis ne pas savoir si la prévenue avait volé le téléphone de Q.________ ou non (ibidem). Elle a nié avoir arraché la perruque de la prévenue (PV aud. 8, l. 146). Y.________ quant à elle a dit que c’était la plaignante qui l’avait appelée dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021 ; elle lui avait dit qu’E.________ était avec elle, ce qu’elle ignorait. La prévenue s’était inquiétée pour son fils et était partie à sa recherche, contactant la police. Lorsque le couple était venu lui ramener son fils le lendemain, elle était énervée, agitée et s’était mise à crier. En voyant la plaignante, elle était allée vers elle, énervée, lui demandant pourquoi elle l’avait appelée. Cette dernière lui aurait alors arraché sa perruque et une bagarre aurait commencé entre elles, lors de laquelle la plaignante l’aurait griffée. Lors

- 21 - de sa première audition, la prévenue a soutenu qu’à aucun moment, elle n’avait donné de coup à la plaignante et qu’elle ne savait rien au sujet de son doigt (PV aud. 3, R. 6). Entendue ensuite par le Ministère public, elle a admis avoir donné des coups, en réaction à ceux reçus de la plaignante (PV aud. 7, ll. 53-54), tout en affirmant être tombée dans un guet-apens organisé par la plaignante et Q.________ (ibidem, ll. 57-60). S’agissant de la blessure au doigt de la plaignante, elle a dans un premier temps prétendu ne rien savoir à ce sujet (PV aud. 3, R. 6). Devant le Ministère public, elle a nié avoir mordu ce doigt, disant ne pas savoir comment il avait été coupé (PV aud, 7, ll. 67-68). Aux débats d’appel, elle a concédé que la plaignante lui avait montré son doigt blessé le jour de l’altercation en lui disant « Regarde ce que tu m’as fait ». A cette occasion, elle a émis l’hypothèse selon laquelle la plaignante se serait blessé le doigt avec le fil de couture qui maintenait sa perruque sur sa tête. Elle a dit n’avoir pas été faire de constat de ses blessures, ne voyant pas l’utilité de rester six heures de temps à l’hôpital (ibidem, ll. 48-52). Force est de constater que ses déclarations ont varié sur plusieurs points et que la théorie du fil de couture de la perruque, apparue tardivement, est invraisemblable, ce d’autant plus qu’aucun élément n’a permis de démontrer avec certitude que sa perruque lui aurait été arrachée, et encore moins que ce serait la plaignante qui la lui aurait arrachée. La photo produite à l’audience d’appel, datée du 22 mars 2022, soit quatre mois après les faits litigieux, ne prouve rien à cet égard. Il n’est pas non plus avéré que la plaignante aurait donné des coups ou blessé la prévenue. S’agissant de sa griffure au visage, aucun élément ne permet de savoir qui, d’elle, de la plaignante, de Q.________ voire même des deux témoins qui ont séparé les femmes lui aurait infligé cette marque. Mais les déclarations des parties ne sont pas les seuls éléments de preuve qui figurent au dossier. Ainsi, les propos de la plaignante sont corroborés par ceux de Q.________, témoin direct de la scène, qui n’est plus en couple ni avec l’une, ni avec l’autre. Il a admis que la prévenue ne savait pas qu’il gardait son fils chez la plaignante (PV aud. 11, ll. 51-54). Il a expliqué que lorsque la prévenue avait vu la plaignante, elle s’était mise à courir et s’était jetée sur elle ; la prévenue avait donné

- 22 - des coups à la plaignante au visage, à la poitrine et au ventre. A un moment, la plaignante avait hurlé et il avait constaté que « beaucoup de sang sortait de son doigt », avant de remarquer qu’une partie de son doigt était par terre. C’est lui qui avait ramassé ce morceau. S’il n’avait pas vu la morsure à proprement parler, il a relevé que la blessure au doigt ne pouvait qu’être due à une morsure (PV aud. 11, ll. 77-78). Enfin, alors qu’ils étaient remontés dans la voiture et partaient en direction de l’hôpital, la prévenue avait ouvert la portière arrière pour extraire son fils de la voiture et pris le téléphone portable de Q.________, un iPhone (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 11, l. 83). Par ailleurs, deux témoins entièrement extérieurs à l’affaire, U.________ et D.________, ont aussi vu la plaignante blessée au doigt à cette occasion (PV aud. 4, R. 5 ; PV aud. 5, R. 5). Ces témoins ont décrit la plaignante comme étant calme, alors que selon eux la prévenue criait, respectivement était agressive verbalement et nerveuse (PV aud. 4, R. 5 ; PV aud. 5, R. 5 et R. 7). Les policiers intervenus sur les lieux ont également constaté que la prévenue était submergée par ses émotions, s’agitant physiquement et verbalement avant de s’effondrer sur le canapé, la tête entre les mains, en larmes. Elle avait crié et insulté Q.________ et la plaignante et n’était revenue à de meilleurs sentiments que deux à trois heures après les faits (P. 33/2). En outre, la plaignante a été prise en charge à l’hôpital immédiatement, soit le 7 novembre 2021 à 11 heures, et l’examen clinique a mis en évidence une amputation de la partie distale de P3 (phalangette) de l’annulaire droit, avec saignement actif (P. 49/3). Au demeurant, selon le rapport établi par le CURML, la lésion serait compatible avec deux mécanismes traumatiques, une morsure humaine ou un doigt coincé dans une porte (P. 70, p. 9, ch. 4). La seconde hypothèse n’entre pas en ligne de compte en l’espèce puisque les parties ne se trouvaient pas à proximité d’une porte lors de l’altercation, ce qui n’a au demeurant jamais été allégué.

- 23 - Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que l’amputation de la phalangette de la plaignante est due à une morsure de la prévenue au cours de l’altercation. Si l’on peut comprendre que la prévenue se soit inquiétée pour son enfant, ce déferlement de violence à l’encontre de la victime ne peut être dû à l’inquiétude, mais résulte bien de la jalousie. D’ailleurs la prévenue a admis qu’elle était en colère, qu’elle a crié, qu’elle s’est dirigée vers la plaignante pour l’apostropher et qu’il y a eu une bagarre entre les protagonistes (PV aud. 3, R. 6). Vu l’état de la prévenue au moment des faits, la violence de son geste et la crédibilité des propos de la plaignante, les menaces dénoncées par cette dernière paraissent également vraisemblables. En ce qui concerne le vol du téléphone, Q.________ a dit avoir vu la prévenue le prendre (PV aud. 1). Selon le rapport d’intervention, ce dernier est d’ailleurs revenu au domicile de la prévenue après avoir déposé la plaignante à l’hôpital, dans le but de récupérer son téléphone. Il a essayé à plusieurs reprises de le faire sonner pour le trouver, sans succès (P. 33/2). S’il a retiré sa plainte le 28 juillet 2022, dans l’intérêt du « bonheur de son fils », il a confirmé que selon lui son téléphone avait bien été dérobé par la prévenue (P. 47 ; PV aud. 11, ll. 31-32 et ll. 34-35). Le témoin U.________ a dit avoir eu l’impression que la prévenue avait pris quelque chose sur le siège avant de la voiture ; contrairement à ce qu’a prétendu la prévenue, il ne s’agissait vraisemblablement pas d’une couverture, objet qu’il mentionne explicitement par la suite (PV aud. 5, R. 5). Durant les débats d’appel, la prévenue a prétendu qu’il n’était pas avéré que la fourre retrouvée était celle du téléphone volé. Or, elle n’a pas contesté ce point auparavant. A la police, elle a déclaré que c’était Q.________ qui avait laissé cette fourre dans la poubelle (P. 33/2). Lors de sa première audition elle a dit au sujet de cette fourre, qui a été formellement identifiée : « Je ne sais pas pourquoi la fourre de son téléphone était dans ma poubelle. Je savais qu’elle y était, mais cela faisait un moment qu’elle y était. » (PV aud. 3, R. 9). Elle a par la suite expliqué que Q.________ et elle donnaient parfois leur fourre de téléphone à E.________ pour qu’il joue (PV aud. 7, ll. 35-37). Aux débats d’appel, elle a

- 24 - insinué que si quelqu’un avait intérêt à faire disparaître le téléphone, c’était Q.________ lui-même. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour est convaincue que la prévenue a subtilisé le téléphone de Q.________. Si ce dernier avait lui-même voulu faire disparaître son téléphone, il ne serait pas revenu sur place pour entreprendre des démarches avec les policiers en vue de le récupérer. Ce geste de la prévenue peut s’expliquer par son état d’énervement sur le moment, voire par la volonté qu’on n’y trouve pas les nombreux appels nocturnes qu’elle a passés ou les messages qu’ils se sont échangés, mais peu importe le mobile : les faits ne sont pas douteux. Il résulte du dossier que l’appareil en question est un IPhone. Un tel objet a une valeur supérieure à 300 fr., de sorte que l’infraction se poursuit d’office, malgré le retrait de plainte. Qu’il s’agisse d’un modèle 11 ou 12 n’est pas pertinent. L’instance précédente n’a donc pas violé la présomption d’innocence en retenant les faits constitutifs de lésions corporelles, menaces et vol. Appel de X.________ 4. 4.1 La plaignante conteste tout d’abord la qualification de lésions corporelles simples au lieu de la qualification de lésions corporelles graves. 4.2 D'après l'art. 122 CP, commet une lésion corporelle grave et est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; fait subir à une personne toute

- 25 - autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci

- 26 - cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4). 4.3 4.3.1 Le premier juge a considéré que la victime avait « certes subi une incapacité de travail durant plusieurs semaines » mais qu’elle avait pu « reprendre ses activités professionnelles » et que si la perte de l’annulaire était « toujours douloureuse et inesthétique », elle pouvait mener une existence normale, car cela ne l’empêchait ni d’écrire, ni d’effectuer toutes les tâches du quotidien. Cette appréciation ne saurait être suivie. Selon les diverses pièces au dossier (P. 20 ; P. 21/7 ; P. 49/2 à P. 49/5 ; P. 80/2 ; P. 82 à P. 84 ; P. 118/1), la plaignante a subi une amputation partielle d’une phalange ; son ongle et son os ont été sectionnés (« fracture ouverte », P. 49/2) par la morsure. Elle a qualifié la douleur ressentie d’atroce, ce qu’on peut aisément imaginer. L’évolution post-traumatique a été défavorable et une longue réadaptation a été nécessaire. Elle exerce le métier d’aide- comptable et la main atteinte est sa main dominante. Aux débats d’appel, la plaignante a expliqué qu’en raison d’une mauvaise cicatrisation de ses nerfs, elle avait développé des névromes dans son doigt, occasionnant une hypersensibilité et des décharges électriques. Elle a dit devoir se faire opérer à ce sujet, sans garantie à long terme. La perte d’une partie de sa phalangette est permanente. Sur le plan psychique, le traumatisme a « changé ses relations sociales et son histoire de vie de manière radicale », impliquant le risque de troubles à long terme, notamment en ce qui concerne une « modification durable de la personnalité qui aurait un lien direct avec l’expérience stressante de l’agression et ses séquelles » (P. 49/4). Elle a été en incapacité de travail jusqu’au 1er septembre 2022 (P. 80/2), soit durant 10 mois. Le 18 juin 2024, le Dr [...], psychiatre, attestait qu’en raison de sa blessure, elle n’avait toujours pas retrouvé une productivité lui permettant d’exercer une activité professionnelle à temps complet et qu’elle peinait à retrouver son état psychique précédant

- 27 - l’agression (P. 118). Aux débats d’appel, la plaignante a précisé n’avoir toujours pas retrouvé son taux d’activité précédant l’agression. Elle souffre aussi psychologiquement de l’atteinte esthétique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la lésion doit être qualifiée de grave. 4.3.2 Y.________ conteste avoir eu l’intention de commettre une lésion corporelle grave. Or, en mordant le doigt de sa rivale avec une telle force qu’elle lui a sectionné la phalangette, la prévenue devait s’attendre à ce qu’elle cause une lésion corporelle grave. Partant, l’élément subjectif de l’infraction de lésion corporelle grave est également rempli. Il y a dès lors lieu de condamner Y.________ sur la base de cette infraction. 5. 5.1 La plaignante conteste l’abandon de l’accusation de diffamation. 5.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Il protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à- dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des

- 28 - critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'art. 177 CP punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa p. 61).

- 29 - L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part ; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire ; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142 ; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12 ; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP). Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).

- 30 - 5.3 La prévenue admet avoir envoyé les messages litigieux. Elle l’aurait fait parce qu’elle n’avait « personne qui prenait son parti » et qu’elle avait besoin de parler à quelqu’un de neutre. Le Tribunal de police a considéré que les termes utilisés n’étaient pas attentatoires à l’honneur, même si la prévenue « ternit la réputation que la plaignante a auprès de son ex-mari, soit le père de ses enfants », parce qu’elle n’avait fait que « décrire ce qu’elle a[vait], selon sa propre perception, constaté » (jugement querellé, p. 21). Là encore, cette motivation n’est pas convaincante. Primo, on ne voit pas pour quelle raison la prévenue a écrit à l’ex-mari de sa victime, qu’elle ne connaissait pas, comme en attestent ses premiers messages dans lesquels elle se présente. Si elle cherchait un allié, elle aurait pu s’adresser à un ami, voire à un thérapeute pour avoir un regard neutre. Le simple fait qu’elle écrive à l’ex-conjoint de sa rivale, père des deux premiers enfants de celle-ci, est révélateur en soi d’une volonté de nuire. Ensuite, les termes utilisés pour décrire la plaignante font apparaître cette dernière comme un parent négligent, voire maltraitant. Ainsi, Y.________ a écrit que X.________ et Q.________ étaient « complètement fous ». Elle a parlé d’une « histoire de bagarre » qui « a été très loin », ajoutant qu’« un couple qui s’embrouille toujours comme ça devant les enfants c’est pas bon! » et qu’elle n’imaginait « même pas […] au nombre de disputes qu’il puisse avoir dans ce foyer ! (sic) ». Enfin, elle s’est plainte du fait qu’ils n’auraient pas changé la couche de son fils de 3 mois pendant toute une journée et ne lui auraient pas mis sa veste, l’enfant ayant ensuite été malade pendant deux semaines. L’ensemble de ces éléments sous- entendent que la plaignante met en danger ses propres enfants et ceux des autres et la font apparaître comme égoïste et méprisable. La prévenue n’avait pas de motifs suffisants pour proférer ces propos et a agi principalement avec une intention chicanière. Partant, elle doit être condamnée pour diffamation. 6. 6.1 X.________ conteste le sort de ses prétentions civiles. Elle réclame une réparation morale plus élevée et des dommages-intérêts.

- 31 - 6.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne la réparation morale, le jugement mentionne brièvement, comme critères d’appréciation, la douleur « tant physique que psychique » et les certificats médicaux produits. Selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes de l’OFJ du 3 octobre 2019 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76987.pdf), les atteintes corporelles avec séquelles durables, telles que la perte d’un doigt, justifient l’allocation d’un montant entre 10'000 et 20'000 francs. Dans le cas présent, seule une partie de la phalangette a été sectionnée. La perte est néanmoins permanente – soit au-delà de durable – et, comme vu ci-avant, l’atteinte a eu des conséquences très importantes sur la vie de la victime, qui a été traumatisée et empêchée d’exercer correctement son métier, et la fait toujours souffrir en raison de sa mauvaise cicatrisation. Il convient d’ajouter qu’à la perte physique viennent s’ajouter les coups reçus ainsi que les menaces subies. Tout bien pesé, l’indemnité doit dès lors être fixée à 15'000 francs. Elle porte intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2021, soit la date de l’événement dommageable.

- 32 - 6.3.2 Par ailleurs, la plaignante réclame des dommages-intérêts, à savoir 330 fr. pour des lunettes cassées et 760 fr. pour un bracelet arraché et perdu lors de l’agression. Le premier juge a refusé d’allouer ces montants parce que les objets en question « ne ressorta[ie]nt pas de l’acte d’accusation ». Ces prétentions ont été formulées la première fois par courrier du 27 janvier 2022 (P. 20/1). Aucune plainte n’a été déposée pour dommages à la propriété. Des pièces justificatives ont été produites le 13 février 2024 (P. 89/1). Aucun des protagonistes présents n’a vu ou mentionné quoi que ce soit au sujet de ces objets. Si on veut bien croire que la plaignante peut avoir oublié ces détails sous le coup de l’émotion et de sa blessure, il n’en demeure pas moins que le doute à cet égard doit profiter à l’accusé (cf. supra consid. 3.2). Ces prétentions ne peuvent donc pas être allouées. Sur ce point, le jugement querellé doit être confirmé. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, la peine doit être revue d’office. 7.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus

- 33 - de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique

- 34 - de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 7.3 Les lésions corporelles graves étaient passibles, selon l’art. 122 CP dans sa teneur au moment des faits, d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Il y a par ailleurs un concours d’infractions avec les menaces et le vol, commis à la même occasion, et une diffamation commise peu après, dans le cadre du même litige. Cette dernière infraction n’est passible, elle, que d’une peine pécuniaire. Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de la prévenue était importante, qu’elle s’en était prise à l’intégrité corporelle de la plaignante, que son comportement en procédure était également un élément à charge car elle n’avait eu aucun scrupule à nier l’évidence et à se victimiser, rejetant la faute sur sa victime. Elle n’avait pas pris conscience de ses actes ni présenté des excuses ou regrets. Il n’y avait aucun élément à décharge. Le tribunal a estimé que les lésions corporelles valaient 120 jours-amende, à aggraver de 15 jours pour les menaces et de 15 jours pour le vol. La prévenue a fait preuve de sauvagerie et de cruauté. Le fait qu’elle soit parvenue à casser l’os du doigt de sa rivale en le mordant atteste de la détermination dont elle a fait preuve dans son acte. Elle a non seulement mutilé la plaignante en la mordant, mais lui a aussi donné des coups de poing dans le ventre alors que celle-ci avait espéré obtenir sa pitié en lui faisant part de sa grossesse. A cela s’ajoutent les menaces de mort proférées ainsi que la diffamation subséquente. La prévenue n’a pas fait preuve de la moindre compassion ou prise de conscience. Le

- 35 - casier judiciaire vierge ne constitue au demeurant pas un élément à décharge. Les lésions corporelles graves valent à elles seules 10 mois de peine privative de liberté. Cette peine doit être aggravée d’un mois pour les menaces et le vol, motivé non pas par l’avidité mais par le conflit. La diffamation sera quant a elle réprimée par une peine pécuniaire de 30 jour-amende à 30 fr. le jour, montant retenu en première instance qui n’a pas été contesté par la prévenue. Vu l’absence d’antécédents et malgré l’état d’esprit de la prévenue, le sursis lui sera accordé. Son absence de prise de conscience commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. A cet égard, l’amende fixée par la première instance, soit 900 fr., est adéquate. 8. 8.1 Y.________ étant notamment condamnée pour lésions corporelles graves, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). 8.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de

- 36 - l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3 La prévenue, ressortissante du Cameroun, est arrivée en Suisse à ses 9 ans et y a vécu toute sa vie. Elle est titulaire d’un permis B. Elle est professionnellement active – elle travaille actuellement à un taux de 80% – et élève, seule, ses deux enfants de 3 et 5 ans. Le seul membre de sa famille qui demeure au Cameroun est son grand-père. Sa mère et ses sœurs, avec lesquelles elle entretient des contacts réguliers, vivent à proximité d’elle. Compte tenu des années passées en Suisse et de la présence de ses deux enfants et de sa famille dans ce pays, l’appelante a un intérêt privé à demeurer en Suisse. On renoncera à prononcer son expulsion, la prévenue pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur.

9. Le sort des frais de première instance ne change pas, dès lors qu’ils ont déjà été intégralement mis à la charge de la prévenue.

10. En définitive, l’appel d’Y.________ doit être rejeté. L’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

- 37 - La liste des opérations produite par Me Jonathan Rutschmann pour la procédure d’appel, indiquant 17h18 d’activité, au tarif horaire de 180 fr., est admise (P. 120/1). Il convient d’y ajouter 1h38 pour la durée de l’audience. Le défraiement s’élève ainsi à 3'408 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 68 fr. 15, une vacation à 120 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 291 fr. 30, de sorte que l’indemnité se monte au total à 3'887 fr. 45. La liste des opérations produite par Me Patrice Keller pour la procédure d’appel, indiquant 16.10 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., est admise (P. 119), si ce n’est qu’il convient de déduire 22 minutes de la durée surévaluée de l’audience. Le défraiement s’élève ainsi à 2'832 fr., auquel il faut ajouter 2 % (et non 5 %) pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 56 fr. 65, deux vacations à 120 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 253 fr. 40, de sorte que l’indemnité se monte au total à 3’382 fr. 05. Les frais d’appel de la présente procédure, par 10’860 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée à Me Parein par prononcé du 17 mai 2024, par 330 fr. 80 et des indemnités allouées aux avocats d'office, par 7'269 fr. 50, seront mis à la charge d’Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le seul rejet des prétentions en dommages-intérêts de la plaignante ne justifie pas une répartition différente. Y.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d'office dès que sa situation financière le permettra. Il est constaté une erreur de calcul manifeste des indemnités des avocats d’office aux chiffres IV et V du dispositif notifié aux parties le 1er novembre 2024, une seconde vacation ayant été attribuée à Me Rutschmann en lieu et place de Me Keller. Elle sera corrigée d’office.

- 38 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47 CO ; 34, 40, 41 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 47, 49, 50, 106, 122, 139 ch. 1, 173 ch. 1 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’Y.________ est rejeté. II. L’appel de X.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate qu’Y.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, de vol, de diffamation et de menaces ; III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois et 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs ; IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre Y.________ à une amende de 900 (neuf cents) francs à titre de sanction immédiate, convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. dit qu’Y.________ est la débitrice de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15’000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi et rejette les conclusions civiles de X.________ pour le surplus ; VII. ordonne la levée du séquestre sur la fourre de téléphone portable (fiche n° 32818) et sa restitution à Q.________ ;

- 39 - VIII. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical complet de X.________, née le 15 mars 1979, établi par l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne, des données radiologiques la concernant et photographies digitalisées de sa main notamment (fiche n°38014) et sa restitution à l’Hôpital intercantonal de la Broye ; IX. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical complet de X.________, née le 15 mars 1979, établi depuis ses admissions au service gynécologique les 21, 25 et 26 décembre 2021 (fiche n° 38013) et sa restitution à l’Hôpital cantonal de Fribourg ; X. ordonne la levée du séquestre sur le dossier médical de X.________, née le 15 mars 1979 (fiche n° 38012) et sa restitution au Dr [...]; XI. arrête l’indemnité de Me Loïc Parein, défenseur d’office d’Y.________, à 5'866 fr. 95 (cinq mille huit cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XII. arrête l’indemnité de Me Patrice Keller, conseil juridique gratuit de X.________, à 9'845 fr. 65 (neuf mille huit cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 5'000 (cinq mille) francs ; XIII. met les frais de la cause par 30'544 fr. 65 (trente mille cinq cent quarante-quatre francs et soixante-cinq centimes) à la charge d’Y.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, Me Patrice Keller, sous chiffres XI et XII ci-dessus ; XIV. dit que les indemnités allouées aux avocats Loïc Parein, défenseur d’office, et Patrice Keller, conseil juridique gratuit, sous chiffres XI et XII ci-dessus ne pourront être exigées d’Y.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

- 40 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'887 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d'un montant de 3’382 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrice Keller. VI. Les frais d'appel, par 10’860 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à Me Parein par prononcé du 17 mai 2024 et les indemnités allouées aux avocats d'office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________. VII. Y.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d'office dès que sa situation financière le permettra. VIII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour Y.________),

- Me Patrice Keller, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 41 -

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :