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PE21.018145

Waadt · 2021-12-14 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de I.________ est recevable.

- 5 -

E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 -

E. 2.2 Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462 ; CREP 12 décembre 2013/818). Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

E. 3 - 7 -

E. 3.1 Le recourant s’étonne tout d’abord du fait que sa plainte ait été examinée dans le cadre de la même enquête préliminaire que la plainte de son codétenu J.________.

E. 3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP

E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a été saisi successivement de la plainte déposée par J.________, puis de la plainte déposée par le recourant. Ces deux plaintes pénales, qui étaient dirigées contre les mêmes personnes exerçant la même fonction au sein des EPO pour des faits analogues, ont donc tout naturellement, conformément au principe de l’unité de la procédure, été enregistrées dans le même dossier (PV op.

p. 2). De toute façon, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi cette manière de procéder ait pu porter préjudice au recourant. Il ne se justifie donc pas d’annuler l’ordonnance attaquée pour ce motif. 4. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans toutefois revenir sur l’infraction de diffamation dont il avait fait état dans sa plainte. Il critique l’absence de poursuites pour la destruction de ses documents, soutenant que les faits se seraient produits jusqu’au mois d’avril 2021, et revient sur l’épisode de la douche.

- 8 - 4.2 S’agissant de la destruction de documents du recourant par M.________, le témoin K.________ a confirmé que ce gardien les avait bien jetés (PV aud. 3 R. 10), comme ce dernier le prétend. Or, contrairement à ce que le recourant tente d’expliquer dans son recours, les faits reprochés ne se sont pas produits jusqu’au mois d’avril 2021, mais datent du mois d’octobre 2020, comme cela ressort de sa plainte (P. 6). Dans la mesure où les infractions de soustraction d’une chose mobilière et de dommages à la propriété ne se poursuivent que sur plainte (art. 141 et 144 al. 1 CP), la plainte pénale déposée le 17 avril 2021 au plus tôt par I.________ est manifestement tardive. L’audition du témoin X.________ ne changerait rien à ce constat. La tardiveté de la plainte suffit donc à confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière concernant ces infractions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs de celles-ci auraient été réalisés. Quant à l’épisode de la douche, il ressort de la plainte déposée par le recourant qu’il a été très contrarié d’avoir dû se déplacer dans les couloirs de la prison vêtu d’un short et d’un T-shirt, passer devant ses codétenus dans cette tenue, attendre et d’avoir eu froid. Ces faits ne sont toutefois constitutifs d’aucune infraction pénale. Au surplus, le récit du plaignant ne laisse entrevoir aucun indice de la commission d’une autre infraction pénale, de sorte que toute mesure d’instruction serait inutile. Partant, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au reste, si les surveillants doivent traiter chaque détenu avec fermeté et user de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission (cf. art. 27 al. 1 et 195 al. 1 R-EPO [Règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 20 janvier 1982 ; BLV 340.11.1]), il leur appartient d’imposer leur autorité tout en gardant leur calme en toutes circonstances, même si cela peut parfois s’avérer difficile et compliqué.

- 9 -

5. En définitive, le recours interjeté par I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 -

- M. M.________,

- M. N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 7 décembre 2016/828).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1139 PE21.018145-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2021 ______________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2021 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018145-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 avril 2021, J.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), a déposé plainte contre le surveillant M.________ pour contrainte, diffamation, menaces, abus d’autorité, 351

- 2 - violation du secret de fonction et violation du secret professionnel. Il reprochait à M.________ de l’avoir sollicité pour l’achat d’un téléphone portable, de lui avoir demandé de lui céder un bout de terrain appartenant à ses parents, de l’avoir accusé de fabriquer de l’alcool, de l’avoir menacé en hurlant de vouloir procéder à une fouille générale de la cellule, d’avoir commencé à fouiller sa cellule sans sa présence, de lui avoir hurlé dessus, de l’avoir enfermé dans sa cellule alors qu’il voulait aller travailler, de lui avoir reproché le même jour de ne pas s’être rendu à son travail et de l’avoir sanctionné par une journée d’enfermement. Le 13 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a transmis cette plainte à la Police cantonale vaudoise en vue d’une investigation policière.

b) Par lettre datée du 17 avril 2021 et parvenue au Ministère public le 27 avril 2021, I.________, également détenu aux EPO, a déposé plainte contre le surveillant M.________ pour soustraction d’une chose mobilière, contrainte, diffamation et abus d’autorité, et contre le surveillant N.________ pour abus d’autorité. Il reprochait à M.________ d’avoir, en octobre 2020, jeté plus de la moitié de ses documents en lui disant de façon agressive qu’il n’avait pas besoin de papiers inutiles, en les jetant par terre et en les piétinant, et de l’avoir harcelé de manière agressive en lui reprochant de ne pas lui obéir. Quant à J.________, il lui reprochait de l’avoir contraint à acheter du gel pour la douche et de l’avoir observé pendant sa douche le 11 mars 2021. Le 30 avril 2021, le Ministère public a transmis cette plainte à la Police cantonale vaudoise en vue d’une investigation policière.

c) Le 2 septembre 2021, la police a procédé à l’audition de M.________ (PV aud. 1). Celui-ci a expliqué que tous les jours, soit chaque matin et chaque début d’après-midi, les gardiens devaient faire un contrôle de chaque cellule afin notamment de s’assurer que l’hygiène et le rangement étaient respectés, que la cellule était aérée et que les appareils électriques étaient éteints avant que les détenus quittent leur

- 3 - cellule, que lorsque I.________ était arrivé à la division D, il leur avait été demandé d’être particulièrement attentifs à l’hygiène et au rangement car, lorsqu’il était à la division B, sa cellule était immonde, qu’il avait une bonne relation avec ce détenu jusqu’à ce que celui-ci refuse de se doucher ou de nettoyer sa cellule, que I.________ stockait toutes sortes de déchets, qu’il avait dit sur lui des choses graves qui étaient fausses, qu’il n’avait ni shooté ni piétiné volontairement les affaires de ce détenu, qu’il ne pensait pas l’avoir traité de menteur, que ce détenu avait des difficultés à respecter le cadre imposé et qu’il ne pensait pas avoir de problème de comportement avec les détenus. Egalement entendu par la police le 2 septembre 2021 (PV aud. 2), N.________ a indiqué que sa relation avec les détenus était correcte et respectueuse, qu’il était plutôt apprécié des détenus malgré son côté rigoureux, que le jour en question, I.________ s’était déplacé avec lui jusqu’à l’automate de l’autre division vêtu d’un T-shirt et d’un short pour acheter un gel douche car il s’était fait voler le sien, que les autres détenus n’avaient pas ri à son passage, que, voyant au travers du jour subsistant entre le mur et le rideau de douche que I.________ n’était toujours pas sous le jet d’eau après dix minutes et qu’il était toujours sec, il l’avait interpellé et que I.________ avait alors lui-même ouvert brusquement le rideau de douche. Le 22 septembre 2021, la police a encore procédé à l’audition de K.________, également détenu aux EPO (PV aud. 3). A cette occasion, celui-ci a confirmé qu’il avait assisté un vendredi à une scène lors de laquelle l’agent de détention M.________ avait jeté et shooté des affaires de I.________ et que le détenu X.________, également présent à ce moment-là, avait pris la défense de I.________. B. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par J.________ et par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 4 - Le procureur a considéré en substance que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que l’enquête préliminaire de police n’avait pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés, que les déclarations des parties demeuraient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune connotation pénale du comportement autoritaire de M.________ n’avait pu être établie et que, s’agissant des infractions de soustraction d’une chose mobilière et de diffamation qui ne se poursuivaient que sur plainte, elles ne pouvaient plus être poursuivies puisque le délai de trois mois pour porter plainte était largement échu. C. Par acte du 24 novembre 2021, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de I.________ est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 2.2 Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462 ; CREP 12 décembre 2013/818). Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3.

- 7 - 3.1 Le recourant s’étonne tout d’abord du fait que sa plainte ait été examinée dans le cadre de la même enquête préliminaire que la plainte de son codétenu J.________. 3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 7 décembre 2016/828). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a été saisi successivement de la plainte déposée par J.________, puis de la plainte déposée par le recourant. Ces deux plaintes pénales, qui étaient dirigées contre les mêmes personnes exerçant la même fonction au sein des EPO pour des faits analogues, ont donc tout naturellement, conformément au principe de l’unité de la procédure, été enregistrées dans le même dossier (PV op.

p. 2). De toute façon, la Chambre de céans ne discerne pas en quoi cette manière de procéder ait pu porter préjudice au recourant. Il ne se justifie donc pas d’annuler l’ordonnance attaquée pour ce motif. 4. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans toutefois revenir sur l’infraction de diffamation dont il avait fait état dans sa plainte. Il critique l’absence de poursuites pour la destruction de ses documents, soutenant que les faits se seraient produits jusqu’au mois d’avril 2021, et revient sur l’épisode de la douche.

- 8 - 4.2 S’agissant de la destruction de documents du recourant par M.________, le témoin K.________ a confirmé que ce gardien les avait bien jetés (PV aud. 3 R. 10), comme ce dernier le prétend. Or, contrairement à ce que le recourant tente d’expliquer dans son recours, les faits reprochés ne se sont pas produits jusqu’au mois d’avril 2021, mais datent du mois d’octobre 2020, comme cela ressort de sa plainte (P. 6). Dans la mesure où les infractions de soustraction d’une chose mobilière et de dommages à la propriété ne se poursuivent que sur plainte (art. 141 et 144 al. 1 CP), la plainte pénale déposée le 17 avril 2021 au plus tôt par I.________ est manifestement tardive. L’audition du témoin X.________ ne changerait rien à ce constat. La tardiveté de la plainte suffit donc à confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière concernant ces infractions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs de celles-ci auraient été réalisés. Quant à l’épisode de la douche, il ressort de la plainte déposée par le recourant qu’il a été très contrarié d’avoir dû se déplacer dans les couloirs de la prison vêtu d’un short et d’un T-shirt, passer devant ses codétenus dans cette tenue, attendre et d’avoir eu froid. Ces faits ne sont toutefois constitutifs d’aucune infraction pénale. Au surplus, le récit du plaignant ne laisse entrevoir aucun indice de la commission d’une autre infraction pénale, de sorte que toute mesure d’instruction serait inutile. Partant, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au reste, si les surveillants doivent traiter chaque détenu avec fermeté et user de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission (cf. art. 27 al. 1 et 195 al. 1 R-EPO [Règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 20 janvier 1982 ; BLV 340.11.1]), il leur appartient d’imposer leur autorité tout en gardant leur calme en toutes circonstances, même si cela peut parfois s’avérer difficile et compliqué.

- 9 -

5. En définitive, le recours interjeté par I.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance entreprise étant confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 -

- M. M.________,

- M. N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :