Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 octobre 2021 ainsi que le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 octobre 2021 sont confirmés. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1094 PE21.018044-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 197 al. 1, 241 et 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par M.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire et le mandat de perquisition d’enregistrements délivrés les 19 et 28 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.018044-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 août 2021, G.________ s’est présentée au poste de police d’Yverdon-les-Bains pour y déposer plainte pénale contre son ex- compagnonM.________, pour escroquerie et faux dans les titres (P. 4). Elle a 351
- 2 - expliqué avoir découvert, à la suite d’une convocation à l’Office des poursuites le lundi 16 août 2021, qu’un crédit portant sur 41'000 fr. avait été conclu en son nom le 3 avril 2020 auprès de [...] et qu’après avoir effectué des recherches auprès de cette dernière, elle s’était aperçue que sa signature avait été contrefaite sur les formulaires de demande de crédit. Elle a ajouté qu’à l’époque où le crédit avait été demandé, elle était en couple avec M.________, dont elle était séparée depuis juillet 2021. Les 25 août et 10 septembre 2021, G.________ s’est présentée à la gendarmerie pour transmettre des courriers reçus de la part d’une société de recouvrement pour des impayés auprès de deux entreprises de vente en ligne, soit [...] et [...], pour des totaux respectifs de 1'228 fr. 48 et 873 fr. 65, correspondant à des commandes de vêtements et de chaussures qu’elle n’avait, selon ses dires, pas faites. Entendue le 12 octobre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), G.________ a confirmé le contenu de sa plainte. Elle a par ailleurs expliqué que lorsqu’elle habitait avec M.________, celui-ci passait énormément de commandes mais qu’elle ne s’était jamais posée de questions à ce sujet. Ensuite, questionnée à propos d’une poursuite (n° [...]) de 1'163 fr. 20 de [...] figurant sur son extrait de poursuites et concernant une facture de la société [...], elle a dit qu’elle n’avait pas non plus passé cette commande. Elle a également expliqué que bien qu’ayant signé, avec M.________, le bail pour leur ancien appartement à [...], elle n’avait habité à cet endroit que quelques mois, entre 2019 et 2020, qu’une lettre de résiliation de bail avait été faite, qu’elle avait toutefois découvert récemment que le prénommé résidait encore dans ce logement et que lorsqu’elle avait contacté la régie [...], celle-ci l’avait informée qu’elle n’avait jamais reçu de lettre de résiliation et qu’il y avait des loyers impayés pour un montant important ; la plaignante s’est dite préoccupée car elle risquait d’avoir des problèmes du fait que son nom figurait encore sur le contrat de bail, selon les informations reçues.
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b) Lors d’un contrôle auprès de l’Office des poursuites de [...], la police a découvert que M.________ avait des poursuites pour plus de 586'000 fr., parmi lesquelles figurait une poursuite de 48'000 fr. inscrite à l’instance de L.________. Contactée, cette dernière a expliqué, lors de son audition du 15 octobre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, qu’elle avait prêté à M.________, à l’époque où ils se fréquentaient (en 2017), la somme de 48'000 fr. car celui-ci lui avait dit qu’il en avait besoin pour payer les frais médicaux de son père, à défaut de quoi il devait vendre la maison de ce dernier, que le prénommé avait signé une reconnaissance de dette mais qu’il ne lui avait jamais remboursé l’argent contrairement à ce qu’ils avaient convenu. Au terme de son audition, L.________ a communiqué son souhait de déposer plainte contre M.________ pour abus de confiance.
c) Les investigations menées par la police (cf. rapport d’investigation du 18 octobre 2021 [P. 5]) ont en outre permis de découvrir, notamment, que la demande de crédit établie au nom de G.________ auprès de [...] avait été faite via la société [...], qu’un commandement de payer avait été signifié à M.________ le 22 septembre 2020 et que celui-ci figurait (faussement) sur ce document comme conjoint de la plaignante. Quant aux commandes en ligne, qui concernaient des vêtements de taille XXL et des chaussures de pointures 41 à 43, elles avaient toutes été effectuées par un compte au nom de G.________, où figuraient l’adresse de [...], le numéro de téléphone portable de M.________ et une adresse électronique faisant semble-t-il référence à une entreprise pour laquelle celui-ci avait travaillé par le passé. Enfin, il était précisé que M.________, qui était toujours domicilié à [...] et au bénéfice du revenu d’insertion depuis avril 2015, était défavorablement connu des services de police, notamment pour des cas d’escroquerie et faux dans les titres. Au terme de son rapport d’investigation, la police préconisait que des mandats d’amener et de perquisition soient délivrés à l’encontre de M.________ « afin de faire la lumière sur son activité délictueuse ».
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d) Le 19 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour escroquerie et faux dans les titres. B. a) Par mandat du 19 octobre 2021, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de M.________, « vu l’enquête en cours pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) », pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations.
b) Le même jour, la procureure a délivré un mandat d’amener à l’encontre de M.________ pour qu’il soit entendu par la police le 27 octobre 2021 ou, à défaut d’exécution, dès qu’il aura été atteint.
c) La perquisition menée le matin du 27 octobre 2021 au domicile du prévenu et dans son véhicule, en sa présence, a notamment permis la découverte d’un téléphone portable, de deux ordinateurs, de divers documents ainsi que de plusieurs cartes bancaires à son nom, qui ont été saisis (P. 9 et 10).
d) M.________ a été entendu le jour même, plus tard dans la matinée, en qualité de prévenu (PV aud. 3). Informé par la police que, selon les renseignements obtenus par téléphone, son avocate, Me Kathrin Gruber, n’était pas disponible, l’intéressé a dit qu’il ne voulait pas faire appel à un autre avocat et qu’il souhaitait écouter les questions qui lui seraient posées. Le prévenu s’est déterminé sur les affaires saisies à son domicile et a nié avoir falsifié des documents pour obtenir le crédit de 41'000 fr. auprès de [...] ou avoir passé des commandes en ligne sans l’accord de G.________. Il a en revanche admis avoir falsifié l’extrait des poursuites et les fiches de salaire qu’il avait adressés à la régie afin d’obtenir l’appartement de [...] et s’être opposé à la résiliation du bail, prétextant que c’était la faute de G.________ « car elle devait revenir vivre avec [lui] ». Quant au prêt de 48'000 fr. que L.________ lui avait octroyé, il a expliqué que c’était elle qui s’était proposée de l’aider et qu’il était vrai
- 5 - qu’à l’époque son père était malade, tout en admettant n’avoir pas encore remboursé le prêt et n'avoir pas annoncé cette entrée d’argent aux services sociaux.
e) Par mandat du 28 octobre 2021, la procureure a ordonné qu’une perquisition d’enregistrements soit opérée dans le téléphone portable et les deux ordinateurs saisis au domicile du prévenu le 19 octobre 2021.
f) Le 5 novembre 2021, la procureure a désigné Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office du prévenu. C. Par acte du 8 novembre 2021, M.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 octobre 2021 et contre le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 octobre 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à la restitution immédiate de tous les objets, supports informatiques et documents saisis par la police, subsidiairement à ce que les mandats soient précisés, qu’il soit autorisé à se prononcer préalablement sur les affaires saisies, qu’il ait la possibilité de produire copie des documents que l’autorité souhaiterait éventuellement séquestrer et que seuls les documents et fichiers pertinents pour l’enquête soient saisis, les supports informatiques lui étant restitués. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait pas été correctement informé au sujet de son droit de demander les scellés et notamment de la nécessité de le faire de suite lors de la perquisition. Le 22 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a produit copie du rapport d’investigation de la police du 19 novembre 2021 (P. 19). Le 24 novembre 2021, le recourant, par son avocate, s’est déterminé spontanément sur le courrier du Ministère public.
- 6 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Hohl-Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté par le prévenu, dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de M.________ dirigé contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire et le mandat de perquisition d’enregistrements décernés les 19 et 28 octobre 2021 est recevable. 2. 2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 26 août 2019/691 consid. 2.2.; CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).
- 7 - Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPP). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »); le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2; Hohl-Chirazi, op. cit., n. 18 ad art. 241 CPP et les réf. cit.). L’exigence de motivation n’impose pas une motivation substantielle des mandats de perquisition mais plutôt une motivation succincte qui peut, par exemple, reprendre la teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction; la seule mention « vu l’enquête en cours » ne permet pas toutefois de saisir le but et le fondement de la perquisition (CREP du 29 août 2014/626, publié au JdT 2014 III 201 consid. 3.1 à 3.3). Une motivation insuffisante du mandat de perquisition ne rend pas la perquisition illicite, lorsque la cour de céans peut se convaincre que celle-ci a constitué une mesure juste et proportionnée (même arrêt consid. 3.4). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. 2.2 2.2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à la police d’avoir suscité les plaintes déposées par ses ex-compagnes et monté en épingle les faits.
- 8 - Rien de tel ne ressort du dossier. La plaignante G.________ a spontanément déposé plainte auprès de la police après avoir découvert, à la suite d’une convocation à l’Office des poursuites, qu’un crédit portant sur 41'000 fr. avait été indûment conclu en son nom auprès de [...] (P. 4). Ensuite de cette plainte, la police a procédé à des investigations préliminaires au sens des art. 306 et 307 CPP (P. 5), avant d’en informer le Ministère public, qui a ouvert une instruction et délivré les mandats contestés. Cela ressort du procès-verbal des opérations et des déterminations de la procureure du 22 novembre 2021 (P. 21). Le fait que L.________ ait déposé plainte après avoir été contactée par la police n’est pas déterminant ; par ailleurs, le mandat d’investigation à la police (P. 6) mentionne, sous « Parties plaignantes », d’abord G.________, puis L.________, ce dernier nom figurant en italique. C’est également en vain que le recourant soutient que les enquêteurs auraient fait référence à des « antécédents radiés » liés à une affaire d’escroquerie, puisqu’il ressort de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet, notamment, d’une condamnation pour escroquerie et faux dans les titres en 2019, comme lui-même l’a d’ailleurs admis lors de son audition (PV aud. 3, R. 5). 2.2.2 Le recourant conteste ensuite le contenu des mandats délivrés, qui ne correspondraient pas aux exigences légales. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est à juste titre que la procureure a considéré que les indices de culpabilité à son encontre étaient à ce stade suffisants pour justifier les mesures d’instruction ordonnées. En effet, le prévenu était soupçonné, sur la base des constatations policières (P. 5), d’avoir utilisé indûment des documents et d’avoir falsifié la signature de son ex-compagne G.________ pour obtenir un crédit portant sur 41'000 fr. et d’avoir frauduleusement passé des commandes de vêtements et de chaussures en ligne. La police avait notamment découvert qu’un commandement de payer avait été signifié au prévenu et que celui-ci figurait faussement sur ce document comme conjoint de la plaignante. C’est donc à bon droit que la procureure s’est fondée sur ce rapport d’investigation pour délivrer les mandats contestés.
- 9 - Le recourant ne saurait prétendre qu’il devait être entendu avant que les mandats soient délivrés. De telles mesures n’ont en effet de sens que s’il y a un effet de surprise, et le Ministère public est libre de procéder aux mesures d’instruction nécessaires dans l’ordre qu’il juge utile. Comme la procureure le relève, il n’est pas reproché au recourant, contrairement à ce que celui-ci prétend, une simple falsification de signature mais, comme relevé ci-avant, d’autres actes rendant justifiées les perquisitions en question afin de mettre la main sur des éléments de preuve, dès lors que ces mesures visaient la saisie non seulement de documents (justificatifs de revenus, relevés de comptes bancaires e- banking, documents de crédit, extrait des poursuites) ou de vêtements, mais également de données informatiques en lien avec les griefs de la plaignante G.________. Les mesures ordonnées par le Ministère public se sont donc révélées justes et proportionnées aux besoins de l’instruction. Ensuite, en ce qui concerne la motivation des mandats de perquisition, on constatera que celui du 19 octobre 2021 indique clairement les infractions pour lesquelles l’enquête est ouverte et précise les lieux dans lesquels la perquisition doit être opérée, ainsi que la nature de la mesure ordonnée. Quant à la formulation « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours », si elle ne permet pas de manière générale, à elle seule, de saisir suffisamment précisément le fondement d’une perquisition, une telle mention était, dans le cas d’espèce, suffisante dans la mesure où ces « investigations » étaient connues de la police, qui avait préalablement effectué une enquête préliminaire (P. 5) sur la base de laquelle les mandats en question ont été ordonnés. Il n’y a donc en l’occurrence aucun élément de fishing expedition. Les mêmes remarques valent s’agissant du mandat du 28 octobre 2021, qui vise précisément trois appareils. D’ailleurs, la perquisition a donné des résultats, puisqu’elle a notamment permis de découvrir, face aux dénégations du prévenu, que la commande en ligne relative à la poursuite portant sur le montant de 1'163 fr. 20, payée par G.________, correspondait effectivement à celle effectuée sur le site Internet [...] où les données du compte client indiquaient le numéro de
- 10 - téléphone de M.________ et une adresse électronique faisant référence à une entreprise pour laquelle celui-ci avait travaillé auparavant (P. 19, p. 4). C’est également à tort que le recourant prétend qu’il n’aurait pas été informé de ses droits au sens des art. 247 al. 1 et 248 al. 1 CPP. En effet, ces droits sont clairement indiqués sur les mandats eux-mêmes. Quant à la possibilité offerte au prévenu de remettre aux enquêteurs uniquement des copies des documents au sens de l’art. 247 al. 3 CPP, une éventuelle absence de renseignements sur ce point est sans pertinence dès lors qu’en l’espèce le recourant ne s’est pas opposé à la saisie (P. 8 ; cf. ég. P. 19, p. 3). Pour le surplus, il ressort du rapport d’investigation du 19 novembre 2021 (P. 19, p. 3) que l’intéressé a eu le temps de lire les mandats et a été informé de la situation ; il a d’ailleurs signé le procès- verbal de perquisition, sur lequel il était indiqué qu’il n’avait aucune « réclamation quant à la conduite des opérations », et a pu formuler une observation qui figure sur ce document (P. 8). En outre, lors de son audition du 27 octobre 2021, le prévenu, qui a accepté d’être entendu sans la présence d’un avocat, s’est déterminé sur chacune des affaires saisies à son domicile et dans son véhicule (PV aud. 3, R. 7). En bref, les opérations contestées ont été ordonnées et effectuées régulièrement.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les mandats confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., montant correspondant à 4 heures (2,5 heures pour la rédaction du recours et 1,5 heures pour les déterminations) d'activité nécessaire d'avocat à un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à
- 11 - concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 66, soit à 791 fr. en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 19 octobre 2021 ainsi que le mandat de perquisition d’enregistrements du 28 octobre 2021 sont confirmés. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :