Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs
- 5 - qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 2.3 En l’espèce, force est de constater que le recours de N.________ est, une fois de plus, difficilement compréhensible. Dans les 150 pages que compte cet acte, le recourant mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant maintient que le courriel que lui a adressé H.________ le 8 octobre 2021 serait constitutif de faux dans les titres (cf. recours, p. 11 pt. 6.4 et p. 16 pt. 2.3). Il se contente d’invoquer une violation de son droit d’être entendu, une absence de motivation ainsi qu’une violation du devoir de poursuite et de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte sans développer aucun de ces griefs. Manifestement, et une fois de plus, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP
E. 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Quant aux autres conclusions prises par N.________, qui requiert la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]», des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale compte tenu de « la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral », elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont irrecevables.
- 6 - Le recours est par conséquent irrecevable.
3. N.________ demande enfin que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu « sur le fond de l’affaire situé au niveau du Tribunal fédéral et dans la juridiction pénale fédérale ». Dans la mesure où le recours est irrecevable, cette demande est sans objet pour la présente procédure de recours.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, et le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 6 PE21.017907-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017907-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 octobre 2021, N.________ a déposé une plainte pénale intitulée : « Plainte pénale envers H.________ pour faux dans les titres et abus d’autorité constitués de mensonge visant arbitrairement droits sociaux et la personne du soussigné ». Pour autant qu’on le comprenne, le 351
- 2 - plaignant reproche à H.________, qui est cheffe d’équipe administrative au Centre social régional de [...], de lui avoir adressé, le 8 octobre 2021, un courriel en mentionnant « Electricité et internet : ces deux libellés sont compris dans le forfait frais particuliers RI (2.3.2 des normes RI) », alors qu’en réalité, l’électricité ne serait pas comprise au chiffre 2.3.2 desdites directives. Ce faisant, H.________ aurait « formé un énoncé éminemment faux » et se serait rendue coupable de faux dans les titres et d’abus d’autorité. B. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ et mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de celui-ci. La Procureure a considéré, d’une part, que le contenu de la plainte de N.________ ne permettait de mettre en lumière aucun comportement qui pourrait s’avérer pénalement répréhensible. D’autre part, alors qu’il avait été mis en garde à plusieurs reprises qu’il devait cesser de déposer des écritures abusives, N.________ persistait à déposer des plaintes similaires, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. C. Par acte daté du 18 décembre 2021, posté le 20 décembre suivant, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance (ainsi que contre deux autres décisions rendues dans les procédures distinctes PE21.018096 et PE21.017909), en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également demandé la récusation de la Chambre des recours pénale et que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu « sur le fond de l’affaire situé au niveau du Tribunal fédéral et dans la juridiction pénale fédérale ». Enfin, il a requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]», des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » et la constatation de la
- 3 - compétence de la juridiction fédérale compte tenu de « la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par N.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Dans sa motivation (recours, p. 3 pt. 5 et p.
- 4 - 18 pt. 3), N.________ fait en particulier valoir qu’il a déposé une plainte contre le juge cantonal [...]. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a toutefois refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 25 mai 2021 (P. 5) et cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 6 septembre 2021 (arrêt précité n° 821). Certes, la cause est toujours pendante devant le Tribunal fédéral à la suite du recours formé par N.________. Il n’en demeure pas moins que cette plainte ne constitue pas un motif visant la Chambre en corps et que le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er décembre 2021. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs
- 5 - qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 2.3 En l’espèce, force est de constater que le recours de N.________ est, une fois de plus, difficilement compréhensible. Dans les 150 pages que compte cet acte, le recourant mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant maintient que le courriel que lui a adressé H.________ le 8 octobre 2021 serait constitutif de faux dans les titres (cf. recours, p. 11 pt. 6.4 et p. 16 pt. 2.3). Il se contente d’invoquer une violation de son droit d’être entendu, une absence de motivation ainsi qu’une violation du devoir de poursuite et de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte sans développer aucun de ces griefs. Manifestement, et une fois de plus, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Quant aux autres conclusions prises par N.________, qui requiert la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]», des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale compte tenu de « la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral », elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont irrecevables.
- 6 - Le recours est par conséquent irrecevable.
3. N.________ demande enfin que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu « sur le fond de l’affaire situé au niveau du Tribunal fédéral et dans la juridiction pénale fédérale ». Dans la mesure où le recours est irrecevable, cette demande est sans objet pour la présente procédure de recours.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, et le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :