opencaselaw.ch

PE21.017739

Waadt · 2022-07-15 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Même si cela ne figure pas dans les conclusions de son recours, le plaignant se limite à contester la non-entrée en matière en tant qu’elle porte sur les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance (cf. not. ch. 10, p. 10). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infraction de faux dans les titres.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro

- 8 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1.1 L’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 3).

- 9 - L’art. 158 ch. 1 CP dispose que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. L’art. 158 ch. 2 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 158 ch. 3 CP prévoit que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

E. 3.1.2 A teneur de l’art. 110 al. 1 CP, sont notamment des proches d’une personne ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant

- 10 - un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

E. 3.2 Dans le cas particulier, il y a lieu de relever, préalablement à toute autre considération, que l’abus de confiance et la gestion déloyale au préjudice des proches ne sont poursuivis que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP, précités). Frère du plaignant, B.M.________ est un proche au sens légal (art. 110 al. 1 CP, précité). La plainte pénale a été déposée le 14 octobre 2021. Les comptes de l’exercice 2019 et ceux des exercices antérieurs ont cependant été déposés plus de trois mois auparavant. Dès lors, en tant qu’elle est dirigée contre B.M.________, la plainte ne peut porter que sur les comptes de l’exercice 2020, adressés au plaignant le 31 juillet 2021, comme déjà relevé; elle est tardive en ce qui concerne les comptes précédents (art. 31 CP). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 13 avril 2022/268 consid. 2.1; CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). Cela ne s’applique toutefois pas à l’égard de J.________, faute pour celui-ci d’être un proche du plaignant (art. 27 CP). De toute manière, les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale ne sont en tout état de cause pas réalisés, comme cela sera exposé au considérant 5 ci-dessous.

E. 4.1 Sur le plan objectif, l'auteur d’un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux

- 11 - instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 4.2 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale, le comportement délictueux visé par l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité; ATF 129 IV 124 consid. 3.1; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid.

- 12 - 1.2). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_279/2021 précité; TF 6B_815/2020 précité). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).

E. 5.1 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’infraction d’abus de confiance, le recourant désigne son frère comme l’auteur d’un préjudice équivalant aux valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées au sens légal, à savoir les revenus tirés de l’exploitation des parcelles sous vignolage (ch. 6/2 du recours). Selon la jurisprudence, il y a valeurs patrimoniales confiées si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP). Tel n’est pas le cas en l’espèce. D’abord le contrat de vignolage lie les membres de l’hoirie à J.________ uniquement, à l’exclusion de B.M.________, lequel ne saurait du reste avoir conclu un contrat avec soi-même. Ensuite, le contrat de vignolage est muet quant au sort des revenus tirés de l’exploitation des parcelles. L’abus de confiance implique aussi une utilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées. Il n’existe cependant, en l’espèce, aucune obligation légale ou conventionnelle pour B.M.________ de verser tout montant obtenu sur un compte de l’hoirie [...], même si la communauté héréditaire comme telle n’a évidemment pas la personnalité juridique (ATF 116 Ib 447 consid. 2a). Au contraire, le recourant ne s’est

- 13 - pas opposé à la demande de son frère du 21 août 2016 à [...] tendant à ce que la récolte ne soit plus payée sur le compte de l’hoirie, mais sur le compte dédié à l’activité viticole (P. 4/2/21). Ensuite, l’abus de confiance nécessite un dommage. Dans son recours (ch. 6/4, p. 7), le plaignant soutient qu’un tel préjudice économique lui a été causé « puisque les revenus qui devraient être contractuellement remis aux héritiers après paiement d’un montant de vignolage compatible avec le contrat signé avec J.________ puisque les revenus ne sont pas mis à disposition des héritiers mais servent à nourrir un stock de vin qui est propriété du seul B.M.________ ». Avec la procureure, force est de constater que, selon la jurisprudence rendue en matière civile (TF, arrêt 5A_338/2010 et 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et 6.2), un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant en l’exploitant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage, en vertu du seul droit successoral (art. 602 CC en lien avec les art. 652 ss CC [Code civil; RS 210]), donc indépendamment de tout contrat de bail à ferme qui le lierait aux membres de la communauté héréditaire. Le recourant est donc titulaire d’une créance en indemnisation dans le cadre du partage envers B.M.________. Tout dommage de ce chef au sens de l’art. 138 CP est donc exclu. De toute manière, le recourant soutient, comme déjà relevé, que les revenus de l’exploitation viticole servent « à nourrir un stock de vins qui est propriété du seul B.M.________ ». Il mentionne à cet effet le montant de 671'553 fr. au titre de la valeur de ce stock au 31 décembre 2020 (P. 31; mémoire de recours, let. A in fine, p. 5). Il admet donc lui- même, dans l’hypothèse d’un abus de confiance, que son frère a la capacité de restituer (Ersatzbereitschaft). L’élément subjectif de l’infraction fait ainsi de toute façon défaut.

- 14 - Il n’y a donc pas d’indices suffisants de la commission d’un abus de confiance par B.M.________.

E. 5.2.1 Pour ce qui est de l’infraction de gestion déloyale, le recourant soutient d’abord (ch. 2, p. 8) que B.M.________ viole son devoir contractuel envers ses deux cohéritiers d’optimiser le rendement du domaine viticole. Le plaignant lui reproche ainsi d’avoir constitué un stock de bouteilles de vins d’une valeur de 671'533 fr au 31 décembre 2022 (recte : 2020). On ne peut que constater la contradiction entre ces deux assertions, pour en déduire que B.M.________ a justement fait fructifier le domaine. Le fait que ce stock figure à l’actif des comptes de l’exploitation du domaine par lui- même ne consacre aucune violation de son devoir de gestion par l’exploitant. Comme relevé ci-dessus, c’est dans le cadre du partage de la succession, donc en vertu du droit successoral, que les cohéritiers disposent d’une créance envers l’exploitant du domaine de l’hoirie. Le recourant soutient ensuite que son frère a abusé de son pouvoir de représentation dans le seul intérêt de son entreprise individuelle (ch. 2, p. 8) en utilisant à son seul profit le vigneron-tâcheron J.________ pour constituer le stock de vins d’une valeur de 671’533 fr. déjà mentionné. Le recourant oublie que le vigneron-tâcheron est lié aux trois héritiers par un contrat de vignolage et n’a effectué que l’ouvrage auquel il est tenu à ce titre. On ne voit pas en quoi le fait que ce travail ait contribué à constituer ce stock de vins serait révélateur d’un abus du pouvoir de représentation de la part de B.M.________. On rappellera en outre, avec la Procureure, que la violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi pour retenir la violation d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 158 CP). Or, c’est tout ce qui peut, tout au plus, être reproché à B.M.________. Le recourant soutient encore (ch. 3, p. 8) que le dommage est manifeste, puisque les trois héritiers sont privés du stock de vin déjà

- 15 - mentionné. Il suffit, pour ce qui est du dommage prétendu, de renvoyer, mutatis mutandis, aux motifs ci-dessus relatifs à l’abus de confiance (consid. 5.1). Ainsi, le fait que le recourant soit titulaire d’une créance en indemnisation dans le cadre du partage exclut tout préjudice au sens pénal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas davantage de soupçon d’infraction suffisant à l’encontre de B.M.________ pour ce qui est de l’infraction de gestion déloyale.

E. 5.2.2 Par voie de conséquence, de tels indices n’existent pas non plus à l’encontre de [...], qualifié de complice de B.M.________ par le recourant. Au surplus, à supposer que [...] ait réalisé des revenus annuels supérieurs à ceux prévus par son contrat de vignolage, comme le prétend le recourant, on ne voit pas – et le recourant ne l’expose pas – en quoi ce fait pourrait constituer une infraction pénale.

E. 5.3 Enfin, le recourant, s’en prend dans son acte de recours à la tenue de la comptabilité par B.M.________. Il n’a toutefois pas prétendu, dans sa plainte, pas plus qu’il n’a exposé, dans son acte de recours, que le prétendu non-respect de certains principes comptables serait constitutif d’une infraction pénale, ni a fortiori ne fournit d’élément précis en ce sens.

E. 5.4 La non-entrée en matière (partielle) procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

E. 5.5 En réalité, le recourant tente, par l’usage de la voie pénale, de renforcer sa position dans la procédure en partage successoral. La problématique est en effet civile. Il s’agit d’un litige portant sur la reddition de comptes, ainsi que sur l’établissement de décomptes et de créances successorales, toutes questions relevant du juge du partage. D’ailleurs, la sœur du recourant, intéressée au même titre que lui, ne s’est pas jointe à l’action pénale, alors même qu’elle est partie à l’action civile.

- 16 -

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour A.M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 548 PE21.017739-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138 et 158 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par A.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 1er mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.017739-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2021, A.M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son frère B.M.________ et de J.________, ainsi que de toute autre personne qui aurait agi notamment en qualité d’auteur principal, de complice ou d’instigateur (P. 4). La plainte déposée contre B.M.________ 351

- 2 - l’était pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres; celle dirigée contre J.________ l’était pour complicité de gestion déloyale et d’abus de confiance. En particulier, le plaignant reprochait à B.M.________ les faits suivants :

- d’avoir, entre 2014 et 2020, en agissant sans son accord et avec la complicité de J.________, exploité à titre individuel les parcelles viticoles du « [...] », avant de garder par devers lui les montants provenant des ventes liées à ladite exploitation, dans le dessein de s’enrichir illégitimement au préjudice des (autres) membres de l’hoirie [...], propriétaires des parcelles litigieuses;

- d’avoir, le 1er mai 2017, produit, à l’appui de sa réplique adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, une lettre datée du 27 avril 2017, laquelle émanerait faussement de [...], associé de [...], dans le dessein de démontrer qu’il n’avait pas contrevenu à la protection du [...], classé monument d’importance nationale et locale, en remplaçant trois fenêtres de la façade du bâtiment.

b) Les faits incriminés se rapportent à un litige successoral consécutif au décès du père du plaignant, [...], survenu le [...] 2011. Le défunt a laissé comme héritiers ses trois enfants, à savoir B.M.________, né le [...] 1961, [...], née le [...] 1962, et A.M.________, né le [...] 1969. Feu [...] était le propriétaire individuel du « [...] », sis sur les communes de Bougy-Villars et de Féchy. Le domaine est composé de quatre parcelle viticoles (nos [...]) et d’une parcelle partiellement bâtie (n° [...], sise sur la commune de Bougy-Villars). La surface totale des parcelles viticoles s’élève à 70'502 m². Du vivant de [...], les vignes du « [...] » avaient été louées et exploitées par la société [...], sise à Rolle, en vertu d’un contrat de bail à ferme conclu le 28 février 1976 (P. 4/2/6).

- 3 - Le 9 octobre 2008, [...] a conclu avec ses trois enfants un pacte successoral portant notamment sur l’attribution du « [...] » à son décès (P. 4/2/5). Selon contrat de bail du 16 janvier 2012, A.M.________ réside, à tout le moins depuis le mois de novembre 2011, au « [...] », dans la demeure sise sur la parcelle n° [...], avec son épouse et sa fille, pour un loyer mensuel de 8'000 fr. (P. 4/2/15, all. 46-47 et 4/2/40bis, page 14). Le 24 septembre 2013, B.M.________ a obtenu son certificat de capacité de viticulteur (P. 4/2/7). Le 9 octobre 2013, l’hoirie [...] a résilié le contrat de bail à ferme la liant à [...] pour le 31 octobre 2014, en indiquant, comme motif de la résiliation, ce qui suit : « Suite au décès de notre père [...], nous souhaiterions exploiter partiellement nous-même le [...], à [...]. Pour cette raison nous ne souhaitons pas renouveler la location du Domaine, parcelles ou bâtiments, sous la forme actuelle » (P. 4/2/10bis). Le 14 octobre 2014, B.M.________ a transmis à son frère et à sa sœur un « business plan » portant sur l’exploitation des parcelles viticoles composant le « [...] » (P. 4/2/8-9). Le 31 octobre 2014, un contrat de vignolage portant sur les quatre parcelles viticoles a été conclu entre les membres de l’hoirie [...], propriétaires, et J.________, vigneron-tâcheron, avec référence à l’arrêté cantonal du 27 juillet 1994 établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d’Aubonne, Morges, Nyon et Rolle, pour une rémunération mensuelle de culture de base de 9'230 fr. 80 (P. 4/2/11-12). Le 19 février 2015, B.M.________ a créé une entreprise individuelle sous la raison sociale « Domaine à Villars, B.M.________, vigneron encaveur », sise à [...], dont le but était l’« exploitation viticole, production et commerce de vins » (P. 4/2/14). Par contrat du 23 juin 2015,

- 4 - B.M.________ et J.________ ont constitué une société simple, en vue d’exploiter en commun une entreprise agricole (P. 4/2/20). Par courriers des 7 octobre 2015 et 15 janvier 2016, A.M.________ a, par son conseil, sollicité de B.M.________ « une reddition des comptes du vignoble de [...] » (P. 4/2/34 et 4/2/38). Par courrier du 15 janvier 2016, A.M.________ a, par son conseil, sollicité de J.________ un bref rapport concernant l’exécution du contrat de vignolage du 31 octobre 2014 (P. 4/2/37). Le 18 août 2016, B.M.________ et [...] ont ouvert action en partage à l’encontre d’A.M.________ devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (cause JO16.037373-PCR) (P. 4/2/15). Cette procédure est pendante. Les comptes de l’exercice 2020 du vignoble de [...] ont été adressés au plaignant le 31 juillet 2021 (P. 31). B. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 1er mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les faits faisant l’objet de cette décision (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, la Procureure a considéré que la question de savoir si les montants perçus par B.M.________ suite à l’exploitation des vignes du « [...] » constituaient des valeurs confiées au sens légal pouvait rester ouverte. En effet, dans tous les cas, il était manifeste que B.M.________ n’avait pas utilisé sans droit lesdits montants. Toujours selon le magistrat, les revenus perçus par B.M.________ résultaient de son travail d’exploitation du domaine viticole et étaient d’ailleurs portés dans la comptabilité de la raison individuelle du précité (P. 4/2/24-27, 4/2/29-32 et 4/2/40bis, page 17). Or, ces sommes avaient ensuite manifestement été employées pour le fonctionnement de l’entreprise. Elles ont donc servi au but prévu, soit au développement de l’exploitation du patrimoine viticole familial, aucun indice ne permettant de présumer l’inverse. B.M.________ n’était nullement tenu, ni légalement, ni par une convention de droit privé, de verser tous montants obtenus par

- 5 - son activité sur un compte appartenant à l’hoirie. Enfin, dans le cadre de l’action en partage, le plaignant est titulaire d’une créance en indemnisation pour la jouissance du domaine viticole par son frère entre le décès du de cujus et le moment du partage de la succession. Le plaignant n’a dès lors, toujours selon la Procureure, subi aucun dommage en raison de l’exploitation du domaine viticole par son frère. Pour ce qui était de l’infraction de gestion déloyale, la Procureure a considéré qu’il n’existait aucun indice qui aurait permis de présumer la violation d’un devoir de gestion ou de sauvegarde par B.M.________. En effet, selon la magistrate, le simple fait que le plaignant considère que la gestion de l’exploitation viticole par son frère est « opaque » ou « incohérente » ne suffit pas. Pour le surplus, la violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne permet pas davantage, en soi, de retenir la violation d’un devoir de gestion ou de sauvegarde. Par ailleurs, la Procureure a rappelé à l’identique les droits d’A.M.________ dans l’action en partage, pour en déduire que le plaignant n’avait, à cet égard également, subi aucun dommage en raison de l’exploitation du domaine viticole par son frère. Partant, l’éléments constitutif de l’infraction constitué par la violation d’un devoir de gestion ou de sauvegarde, d’une part, et celui constitué par un dommage, d’autre part, font, à tout le moins, défaut. La magistrate a ajouté que tel paraissait également être le cas des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, soit de l’intention dolosive et du dessein d’enrichissement illégitime. Pour le reste, la Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans titres n’étaient pas davantage réalisés. Elle a enfin précisé que l’enquête se poursuivait s’agissant d’autres faits dénoncés, lesquels ne constituaient pas l’objet de l’ordonnance du 1er mars 2022, d’où le caractère seulement partiel de la non-entrée en matière prononcée. C. Par acte du 14 mars 2022, A.M.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 1er mars 2022,

- 6 - en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il soit procédé à l’ouverture d’une instruction pénale, notamment pour que les parties soient convoquées dans la mesure où l’instruction est poursuivie sur plainte dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Même si cela ne figure pas dans les conclusions de son recours, le plaignant se limite à contester la non-entrée en matière en tant qu’elle porte sur les infractions de gestion déloyale et d’abus de confiance (cf. not. ch. 10, p. 10). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infraction de faux dans les titres.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro

- 8 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 L’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 3).

- 9 - L’art. 158 ch. 1 CP dispose que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. L’art. 158 ch. 2 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 158 ch. 3 CP prévoit que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 3.1.2 A teneur de l’art. 110 al. 1 CP, sont notamment des proches d’une personne ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins. 3.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant

- 10 - un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 3.2 Dans le cas particulier, il y a lieu de relever, préalablement à toute autre considération, que l’abus de confiance et la gestion déloyale au préjudice des proches ne sont poursuivis que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP, précités). Frère du plaignant, B.M.________ est un proche au sens légal (art. 110 al. 1 CP, précité). La plainte pénale a été déposée le 14 octobre 2021. Les comptes de l’exercice 2019 et ceux des exercices antérieurs ont cependant été déposés plus de trois mois auparavant. Dès lors, en tant qu’elle est dirigée contre B.M.________, la plainte ne peut porter que sur les comptes de l’exercice 2020, adressés au plaignant le 31 juillet 2021, comme déjà relevé; elle est tardive en ce qui concerne les comptes précédents (art. 31 CP). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 13 avril 2022/268 consid. 2.1; CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). Cela ne s’applique toutefois pas à l’égard de J.________, faute pour celui-ci d’être un proche du plaignant (art. 27 CP). De toute manière, les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale ne sont en tout état de cause pas réalisés, comme cela sera exposé au considérant 5 ci-dessous. 4. 4.1 Sur le plan objectif, l'auteur d’un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux

- 11 - instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2 En ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale, le comportement délictueux visé par l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité; ATF 129 IV 124 consid. 3.1; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid.

- 12 - 1.2). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_279/2021 précité; TF 6B_815/2020 précité). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 5. 5.1 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’infraction d’abus de confiance, le recourant désigne son frère comme l’auteur d’un préjudice équivalant aux valeurs patrimoniales qui lui auraient été confiées au sens légal, à savoir les revenus tirés de l’exploitation des parcelles sous vignolage (ch. 6/2 du recours). Selon la jurisprudence, il y a valeurs patrimoniales confiées si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP). Tel n’est pas le cas en l’espèce. D’abord le contrat de vignolage lie les membres de l’hoirie à J.________ uniquement, à l’exclusion de B.M.________, lequel ne saurait du reste avoir conclu un contrat avec soi-même. Ensuite, le contrat de vignolage est muet quant au sort des revenus tirés de l’exploitation des parcelles. L’abus de confiance implique aussi une utilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées. Il n’existe cependant, en l’espèce, aucune obligation légale ou conventionnelle pour B.M.________ de verser tout montant obtenu sur un compte de l’hoirie [...], même si la communauté héréditaire comme telle n’a évidemment pas la personnalité juridique (ATF 116 Ib 447 consid. 2a). Au contraire, le recourant ne s’est

- 13 - pas opposé à la demande de son frère du 21 août 2016 à [...] tendant à ce que la récolte ne soit plus payée sur le compte de l’hoirie, mais sur le compte dédié à l’activité viticole (P. 4/2/21). Ensuite, l’abus de confiance nécessite un dommage. Dans son recours (ch. 6/4, p. 7), le plaignant soutient qu’un tel préjudice économique lui a été causé « puisque les revenus qui devraient être contractuellement remis aux héritiers après paiement d’un montant de vignolage compatible avec le contrat signé avec J.________ puisque les revenus ne sont pas mis à disposition des héritiers mais servent à nourrir un stock de vin qui est propriété du seul B.M.________ ». Avec la procureure, force est de constater que, selon la jurisprudence rendue en matière civile (TF, arrêt 5A_338/2010 et 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1 et 6.2), un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant en l’exploitant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage, en vertu du seul droit successoral (art. 602 CC en lien avec les art. 652 ss CC [Code civil; RS 210]), donc indépendamment de tout contrat de bail à ferme qui le lierait aux membres de la communauté héréditaire. Le recourant est donc titulaire d’une créance en indemnisation dans le cadre du partage envers B.M.________. Tout dommage de ce chef au sens de l’art. 138 CP est donc exclu. De toute manière, le recourant soutient, comme déjà relevé, que les revenus de l’exploitation viticole servent « à nourrir un stock de vins qui est propriété du seul B.M.________ ». Il mentionne à cet effet le montant de 671'553 fr. au titre de la valeur de ce stock au 31 décembre 2020 (P. 31; mémoire de recours, let. A in fine, p. 5). Il admet donc lui- même, dans l’hypothèse d’un abus de confiance, que son frère a la capacité de restituer (Ersatzbereitschaft). L’élément subjectif de l’infraction fait ainsi de toute façon défaut.

- 14 - Il n’y a donc pas d’indices suffisants de la commission d’un abus de confiance par B.M.________. 5.2 5.2.1 Pour ce qui est de l’infraction de gestion déloyale, le recourant soutient d’abord (ch. 2, p. 8) que B.M.________ viole son devoir contractuel envers ses deux cohéritiers d’optimiser le rendement du domaine viticole. Le plaignant lui reproche ainsi d’avoir constitué un stock de bouteilles de vins d’une valeur de 671'533 fr au 31 décembre 2022 (recte : 2020). On ne peut que constater la contradiction entre ces deux assertions, pour en déduire que B.M.________ a justement fait fructifier le domaine. Le fait que ce stock figure à l’actif des comptes de l’exploitation du domaine par lui- même ne consacre aucune violation de son devoir de gestion par l’exploitant. Comme relevé ci-dessus, c’est dans le cadre du partage de la succession, donc en vertu du droit successoral, que les cohéritiers disposent d’une créance envers l’exploitant du domaine de l’hoirie. Le recourant soutient ensuite que son frère a abusé de son pouvoir de représentation dans le seul intérêt de son entreprise individuelle (ch. 2, p. 8) en utilisant à son seul profit le vigneron-tâcheron J.________ pour constituer le stock de vins d’une valeur de 671’533 fr. déjà mentionné. Le recourant oublie que le vigneron-tâcheron est lié aux trois héritiers par un contrat de vignolage et n’a effectué que l’ouvrage auquel il est tenu à ce titre. On ne voit pas en quoi le fait que ce travail ait contribué à constituer ce stock de vins serait révélateur d’un abus du pouvoir de représentation de la part de B.M.________. On rappellera en outre, avec la Procureure, que la violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi pour retenir la violation d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 158 CP). Or, c’est tout ce qui peut, tout au plus, être reproché à B.M.________. Le recourant soutient encore (ch. 3, p. 8) que le dommage est manifeste, puisque les trois héritiers sont privés du stock de vin déjà

- 15 - mentionné. Il suffit, pour ce qui est du dommage prétendu, de renvoyer, mutatis mutandis, aux motifs ci-dessus relatifs à l’abus de confiance (consid. 5.1). Ainsi, le fait que le recourant soit titulaire d’une créance en indemnisation dans le cadre du partage exclut tout préjudice au sens pénal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas davantage de soupçon d’infraction suffisant à l’encontre de B.M.________ pour ce qui est de l’infraction de gestion déloyale. 5.2.2 Par voie de conséquence, de tels indices n’existent pas non plus à l’encontre de [...], qualifié de complice de B.M.________ par le recourant. Au surplus, à supposer que [...] ait réalisé des revenus annuels supérieurs à ceux prévus par son contrat de vignolage, comme le prétend le recourant, on ne voit pas – et le recourant ne l’expose pas – en quoi ce fait pourrait constituer une infraction pénale. 5.3 Enfin, le recourant, s’en prend dans son acte de recours à la tenue de la comptabilité par B.M.________. Il n’a toutefois pas prétendu, dans sa plainte, pas plus qu’il n’a exposé, dans son acte de recours, que le prétendu non-respect de certains principes comptables serait constitutif d’une infraction pénale, ni a fortiori ne fournit d’élément précis en ce sens. 5.4 La non-entrée en matière (partielle) procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 5.5 En réalité, le recourant tente, par l’usage de la voie pénale, de renforcer sa position dans la procédure en partage successoral. La problématique est en effet civile. Il s’agit d’un litige portant sur la reddition de comptes, ainsi que sur l’établissement de décomptes et de créances successorales, toutes questions relevant du juge du partage. D’ailleurs, la sœur du recourant, intéressée au même titre que lui, ne s’est pas jointe à l’action pénale, alors même qu’elle est partie à l’action civile.

- 16 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Perret, avocat (pour A.M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :