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PE21.017513

Waadt · 2025-09-25 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message

- 12 - du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Les recourants font valoir une violation des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 107 et 318 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 319 al. 1 CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime inquisitoire d’office. Ils reprochent au Ministère public de n'avoir pas suffisamment instruit les raisons pour lesquelles A.Z.________ n'aurait pas pu communiquer avec ses

- 13 - proches, respectivement les démarches que ceux-ci auraient entreprises pour tenter de le joindre et la manière dont les autorités compétentes y auraient répondu. Selon eux, leur audition en qualité de proches du défunt s’imposerait, d’autant plus qu’ils auraient conservé un souvenir précis des circonstances entourant le décès dans les jours qui l’ont précédé, à la différence des personnes déjà entendues. 3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques

- 14 - lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 4.3.4 et les références citées). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là une responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de

- 15 - causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ou son omission ait, avec un haut degré de vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 précités consid. 4.3.4 et les références citées). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le décès de A.Z.________ est consécutif à un suicide et que son placement à la prison de la Croisée était justifié. La question déterminante est de savoir si, au moment des faits, les membres du personnel de la prison qui s'occupaient du défunt – et qui avaient alors vis-à-vis de lui une position de garant – auraient pu ou dû se rendre compte que celui-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière, respectivement qu'il était potentiellement en danger en raison de son état psychique et que cette potentielle mise en danger dépassait les limites du risque admissible. En d'autres termes, il faut se demander si, au vu des circonstances, les membres du personnel

- 16 - de la prison ont omis d'accomplir une action dont ils auraient pu ou dû se rendre compte, de par leurs connaissances et leurs aptitudes personnelles, et que celle-ci était nécessaire pour éviter la survenance du décès de A.Z.________ (violation d'une règle de prudence). Dans l'affirmative, il faut ensuite se demander si les membres du personnel de la prison ont fait preuve d'un manque d'effort blâmable (faute) et, enfin, se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait pu, avec une très grande vraisemblance, empêcher la survenance du décès (causalité naturelle et adéquate entre l'omission fautive et le résultat). 3.2.2 En l'occurrence, selon les déclarations unanimes des personnes entendues, à aucun moment A.Z.________ n'a émis d'idées suicidaires ni n'a fait transparaître qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Selon ces mêmes personnes, le comportement du défunt, respectivement son état émotionnel – décrit comme triste et angoissé – était plutôt courant chez les détenus. Les quelques contradictions ou manques de précision relevés par les recourants dans le récit de certaines des personnes entendues, qui sont, quoi qu’ils en disent, minimes, peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps et ne sont pas de nature à altérer leur crédibilité. S'agissant plus particulièrement de l'infirmière W.________, le fait qu'elle ne se soit pas souvenue d'avoir vu A.Z.________ pleurer alors que le journal médical qu'elle a établi indique que ce dernier « manifeste de l'angoisse, pleurs et ne mange pas ; culpabilise et se demande en même temps ce qu'il fait ici » ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de ses déclarations. Il n'est en effet pas exclu que son journal – qui au demeurant précise que l'intéressé « dit ne pas avoir d'idée suicidaire » – relate simplement les déclarations de ce dernier sans que l'infirmière ne l'ait vu directement pleurer. Quant à L.________, il a certes, dans un premier temps, évoqué des idées suicidaires auxquelles A.Z.________ aurait fait allusion, mais il est rapidement revenu sur ses déclarations, les corrigeant, en affirmant, de manière plausible, qu'il avait confondu avec un autre détenu qui s'était également suicidé. Cela étant, L.________ est la seule personne qui a émis des inquiétudes au sujet de A.Z.________, constatant, le dimanche en fin de

- 17 - journée, que celui-ci « n'allait pas trop fort ». Or, il a pris les mesures idoines en prévenant le service médical, avec l'accord du défunt, et en lui indiquant qu'il pouvait utiliser l'interphone dans sa cellule pour appeler ses collègues si quelque chose se passait durant la nuit. Si ce témoin s'est déclaré inquiet et qu'il a fait part de ses inquiétudes dans son rapport oral, il a toutefois précisé qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une surveillance particulière de A.Z.________ et qu'il avait été lui-même surpris de l'issue fatale. Ainsi, si A.Z.________ présentait effectivement des signes de tristesse et d'angoisse, il ressort des auditions des personnes l'ayant côtoyé qu'à aucun moment il n'a fait apparaître qu'il était dans un état désespéré et qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Ces éléments sont en outre corroborés par les deux premières lettres rédigées par A.Z.________ le samedi et le dimanche. Là encore, il en résulte qu'il était triste, qu'il ne mangeait pas ni ne dormait, mais, à aucun instant, il ne fait état de manière explicite et claire d'intention de suicide. Au contraire, il exprime son désir de passer les cinquante prochaines années aux côtés de son épouse. On ne saurait dans ces circonstances, en particulier dans un contexte de déprime et d'angoisse décrites par les professionnels comme étant usuelles pour les détenus, considérer que le personnel de la prison avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance que A.Z.________ risquait de mettre fin à ses jours dans les heures suivant sa dernière prise en charge. Cela vaut d'autant plus que ce dernier n'avait aucun antécédent de tentative de suicide et qu'il a su appeler à l'aide en contactant l'agent L.________. On ne saurait dès lors reprocher au personnel de détention de n'avoir pas entrepris davantage que ce qui pouvait l'être dans les circonstances données. Comme déjà exposé, on relèvera notamment, parmi les mesures effectivement prises, les contacts journaliers – et les possibilités de contacts par l'intermédiaire de l'interphone situé dans la cellule – avec les gardiens, les entretiens que A.Z.________ a eus avec les infirmiers, sa prise en charge médicamenteuse, soit la prise de Relaxane dans un premier temps, puis, après sa seconde entrevue avec l'infirmière le dimanche 10 octobre 2021, d'un anxyolitique prescrit par la psychiatre de piquet le week-end en question. On ne distingue dès lors aucun manquement fautif dans le devoir de prudence du personnel.

- 18 - Le fait que A.Z.________ ait rapporté des idées suicidaires passives ponctuellement en janvier 2009 et en novembre 2010 ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où elles étaient secondaires aux difficultés de son quotidien carcéral et qu'elles s'étaient justement apaisées rapidement, à la suite d'une augmentation médicamenteuse (cf. P. 44, p. 2). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi l'audition des proches de A.Z.________, soit son frère et son épouse, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, puisque le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge ce dernier et qu'aucune des personnes auditionnées n'a confirmé les prétendues requêtes émises par le défunt pour tenter de contacter ses proches et inversement. A cet égard, et contrairement à ce que prétendent les recourants, la lettre que le défunt a adressée à son frère le 9 octobre 2021 ne fait nullement allusion à un refus qui lui aurait été signifié de contacter son avocat. Il évoque seulement son désir que son frère le fasse. Dans ce sens, il corrobore le fait qu'il n'a pas essuyé de refus de la part du personnel de la Croisée en lien avec d'éventuelles requêtes de sa part tendant notamment à prendre contact avec son avocat. S'agissant du personnel de l'établissement du Simplon, même en admettant qu'il n'ait pas donné l'information selon laquelle le défunt avait été transféré à la prison de la Croisée, cela n'aurait en l'occurrence aucune incidence dans la présente affaire. En effet, même en admettant que le personnel de cet établissement ait refusé de communiquer aux proches du défunt son transfert à la prison de la Croisée, ce que ces derniers ne prétendent d'ailleurs pas, on ne saurait retenir que ce refus soit dans une relation de causalité avec le décès de A.Z.________. Il en va de même de l'éventuelle absence de communication à la prison de la Croisée des inquiétudes de l'épouse quant à son état émotionnel, puisque, comme déjà évoqué, le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge le défunt (cf. supra consid. 3.3.2). Il est pour

- 19 - le surplus relevé à cet égard que l'épouse et le frère du défunt ont, sous la plume de leur conseil, indiqué que « rien ne laissait présager que A.Z.________ pouvait avoir des idées suicidaires » (cf. P. 27, p. 5). Ils ne peuvent dès lors, aujourd'hui, sous-entendre le contraire pour requérir leur audition. On ne distingue dès lors pas, dans ce contexte, en quoi les mesures d'instruction requises auraient une quelconque pertinence dans la présente affaire. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait refuser de donner suite aux réquisition de preuve formulées par les recourants. 3.2.4 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, à défaut d'une violation fautive d'un devoir de prudence, qu'une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP peut être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il en va de même, pour les motifs exposés ci-dessus, des infractions d'omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d'autrui pour lesquelles les recourants ont déposé plainte. Outre qu'aucun devoir de prudence n'a été enfreint, il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas, du moins au moment où le personnel de la Croisée est intervenu auprès du défunt, de danger de mort imminent, respectivement de danger de mort. Il était, à tout le moins, imperceptible. Il s'ensuit que le classement est fondé au regard des exigences de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où les recourants n'ont pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire au stade de la procédure de recours

- 20 - comme l'exige l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour C.Z.________ et B.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Les recourants font valoir une violation des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 107 et 318 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 319 al. 1 CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime inquisitoire d’office. Ils reprochent au Ministère public de n'avoir pas suffisamment instruit les raisons pour lesquelles A.Z.________ n'aurait pas pu communiquer avec ses

- 13 - proches, respectivement les démarches que ceux-ci auraient entreprises pour tenter de le joindre et la manière dont les autorités compétentes y auraient répondu. Selon eux, leur audition en qualité de proches du défunt s’imposerait, d’autant plus qu’ils auraient conservé un souvenir précis des circonstances entourant le décès dans les jours qui l’ont précédé, à la différence des personnes déjà entendues. 3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques

- 14 - lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 4.3.4 et les références citées). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là une responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de

- 15 - causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ou son omission ait, avec un haut degré de vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 précités consid. 4.3.4 et les références citées). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le décès de A.Z.________ est consécutif à un suicide et que son placement à la prison de la Croisée était justifié. La question déterminante est de savoir si, au moment des faits, les membres du personnel de la prison qui s'occupaient du défunt – et qui avaient alors vis-à-vis de lui une position de garant – auraient pu ou dû se rendre compte que celui-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière, respectivement qu'il était potentiellement en danger en raison de son état psychique et que cette potentielle mise en danger dépassait les limites du risque admissible. En d'autres termes, il faut se demander si, au vu des circonstances, les membres du personnel

- 16 - de la prison ont omis d'accomplir une action dont ils auraient pu ou dû se rendre compte, de par leurs connaissances et leurs aptitudes personnelles, et que celle-ci était nécessaire pour éviter la survenance du décès de A.Z.________ (violation d'une règle de prudence). Dans l'affirmative, il faut ensuite se demander si les membres du personnel de la prison ont fait preuve d'un manque d'effort blâmable (faute) et, enfin, se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait pu, avec une très grande vraisemblance, empêcher la survenance du décès (causalité naturelle et adéquate entre l'omission fautive et le résultat). 3.2.2 En l'occurrence, selon les déclarations unanimes des personnes entendues, à aucun moment A.Z.________ n'a émis d'idées suicidaires ni n'a fait transparaître qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Selon ces mêmes personnes, le comportement du défunt, respectivement son état émotionnel – décrit comme triste et angoissé – était plutôt courant chez les détenus. Les quelques contradictions ou manques de précision relevés par les recourants dans le récit de certaines des personnes entendues, qui sont, quoi qu’ils en disent, minimes, peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps et ne sont pas de nature à altérer leur crédibilité. S'agissant plus particulièrement de l'infirmière W.________, le fait qu'elle ne se soit pas souvenue d'avoir vu A.Z.________ pleurer alors que le journal médical qu'elle a établi indique que ce dernier « manifeste de l'angoisse, pleurs et ne mange pas ; culpabilise et se demande en même temps ce qu'il fait ici » ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de ses déclarations. Il n'est en effet pas exclu que son journal – qui au demeurant précise que l'intéressé « dit ne pas avoir d'idée suicidaire » – relate simplement les déclarations de ce dernier sans que l'infirmière ne l'ait vu directement pleurer. Quant à L.________, il a certes, dans un premier temps, évoqué des idées suicidaires auxquelles A.Z.________ aurait fait allusion, mais il est rapidement revenu sur ses déclarations, les corrigeant, en affirmant, de manière plausible, qu'il avait confondu avec un autre détenu qui s'était également suicidé. Cela étant, L.________ est la seule personne qui a émis des inquiétudes au sujet de A.Z.________, constatant, le dimanche en fin de

- 17 - journée, que celui-ci « n'allait pas trop fort ». Or, il a pris les mesures idoines en prévenant le service médical, avec l'accord du défunt, et en lui indiquant qu'il pouvait utiliser l'interphone dans sa cellule pour appeler ses collègues si quelque chose se passait durant la nuit. Si ce témoin s'est déclaré inquiet et qu'il a fait part de ses inquiétudes dans son rapport oral, il a toutefois précisé qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une surveillance particulière de A.Z.________ et qu'il avait été lui-même surpris de l'issue fatale. Ainsi, si A.Z.________ présentait effectivement des signes de tristesse et d'angoisse, il ressort des auditions des personnes l'ayant côtoyé qu'à aucun moment il n'a fait apparaître qu'il était dans un état désespéré et qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Ces éléments sont en outre corroborés par les deux premières lettres rédigées par A.Z.________ le samedi et le dimanche. Là encore, il en résulte qu'il était triste, qu'il ne mangeait pas ni ne dormait, mais, à aucun instant, il ne fait état de manière explicite et claire d'intention de suicide. Au contraire, il exprime son désir de passer les cinquante prochaines années aux côtés de son épouse. On ne saurait dans ces circonstances, en particulier dans un contexte de déprime et d'angoisse décrites par les professionnels comme étant usuelles pour les détenus, considérer que le personnel de la prison avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance que A.Z.________ risquait de mettre fin à ses jours dans les heures suivant sa dernière prise en charge. Cela vaut d'autant plus que ce dernier n'avait aucun antécédent de tentative de suicide et qu'il a su appeler à l'aide en contactant l'agent L.________. On ne saurait dès lors reprocher au personnel de détention de n'avoir pas entrepris davantage que ce qui pouvait l'être dans les circonstances données. Comme déjà exposé, on relèvera notamment, parmi les mesures effectivement prises, les contacts journaliers – et les possibilités de contacts par l'intermédiaire de l'interphone situé dans la cellule – avec les gardiens, les entretiens que A.Z.________ a eus avec les infirmiers, sa prise en charge médicamenteuse, soit la prise de Relaxane dans un premier temps, puis, après sa seconde entrevue avec l'infirmière le dimanche 10 octobre 2021, d'un anxyolitique prescrit par la psychiatre de piquet le week-end en question. On ne distingue dès lors aucun manquement fautif dans le devoir de prudence du personnel.

- 18 - Le fait que A.Z.________ ait rapporté des idées suicidaires passives ponctuellement en janvier 2009 et en novembre 2010 ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où elles étaient secondaires aux difficultés de son quotidien carcéral et qu'elles s'étaient justement apaisées rapidement, à la suite d'une augmentation médicamenteuse (cf. P. 44, p. 2). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi l'audition des proches de A.Z.________, soit son frère et son épouse, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, puisque le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge ce dernier et qu'aucune des personnes auditionnées n'a confirmé les prétendues requêtes émises par le défunt pour tenter de contacter ses proches et inversement. A cet égard, et contrairement à ce que prétendent les recourants, la lettre que le défunt a adressée à son frère le 9 octobre 2021 ne fait nullement allusion à un refus qui lui aurait été signifié de contacter son avocat. Il évoque seulement son désir que son frère le fasse. Dans ce sens, il corrobore le fait qu'il n'a pas essuyé de refus de la part du personnel de la Croisée en lien avec d'éventuelles requêtes de sa part tendant notamment à prendre contact avec son avocat. S'agissant du personnel de l'établissement du Simplon, même en admettant qu'il n'ait pas donné l'information selon laquelle le défunt avait été transféré à la prison de la Croisée, cela n'aurait en l'occurrence aucune incidence dans la présente affaire. En effet, même en admettant que le personnel de cet établissement ait refusé de communiquer aux proches du défunt son transfert à la prison de la Croisée, ce que ces derniers ne prétendent d'ailleurs pas, on ne saurait retenir que ce refus soit dans une relation de causalité avec le décès de A.Z.________. Il en va de même de l'éventuelle absence de communication à la prison de la Croisée des inquiétudes de l'épouse quant à son état émotionnel, puisque, comme déjà évoqué, le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge le défunt (cf. supra consid. 3.3.2). Il est pour

- 19 - le surplus relevé à cet égard que l'épouse et le frère du défunt ont, sous la plume de leur conseil, indiqué que « rien ne laissait présager que A.Z.________ pouvait avoir des idées suicidaires » (cf. P. 27, p. 5). Ils ne peuvent dès lors, aujourd'hui, sous-entendre le contraire pour requérir leur audition. On ne distingue dès lors pas, dans ce contexte, en quoi les mesures d'instruction requises auraient une quelconque pertinence dans la présente affaire. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait refuser de donner suite aux réquisition de preuve formulées par les recourants. 3.2.4 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, à défaut d'une violation fautive d'un devoir de prudence, qu'une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP peut être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il en va de même, pour les motifs exposés ci-dessus, des infractions d'omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d'autrui pour lesquelles les recourants ont déposé plainte. Outre qu'aucun devoir de prudence n'a été enfreint, il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas, du moins au moment où le personnel de la Croisée est intervenu auprès du défunt, de danger de mort imminent, respectivement de danger de mort. Il était, à tout le moins, imperceptible. Il s'ensuit que le classement est fondé au regard des exigences de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où les recourants n'ont pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire au stade de la procédure de recours

- 20 - comme l'exige l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour C.Z.________ et B.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 608 PE21.017513-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde, juge, et Nasel, juge suppléante Greffier : M. Jaunin ***** Art. 12 al. 3, 117 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2025 par B.Z.________ et C.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.017513-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.Z.________ a été condamné le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour des faits s’étant déroulés en

2008. Au jour de son décès, il était placé depuis quelques mois sous le régime de la semi-détention. Il était ainsi libre la semaine et passait ses week-ends à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne. Il bénéficiait 351

- 2 - d’autorisations de sortie, notamment les 8 et 9 octobre 2021, conditionnées à un comportement irréprochable et à une abstinence de toute consommation d’alcool. Le 8 octobre 2021, alors qu’il était au domicile de son épouse B.Z.________, à [...], une patrouille de police-secours a été sollicitée pour un épisode de violences domestiques. A cette occasion, il a été constaté que A.Z.________ avait consommé de l’alcool. Or, l’intéressé faisait l’objet d’un signalement RIPOL comprenant des recommandations spéciales, notamment une stricte abstinence à l’alcool. En accord avec le Service pénitentiaire, il a été acheminé à l’Hôtel de police, puis à la prison de la Croisée, à Orbe. Arrivé dans cet établissement, le 9 octobre 2021 au matin, il a été détenu dans une cellule provisoire, seul, dans l’attente qu’une place en cellule ordinaire se libère. Il y a été vu pour la dernière fois en vie le dimanche 10 octobre 2021, vers 17h30, lors du repas du soir. Le 11 octobre 2021, vers 07h05, A.Z.________ a été retrouvé sans vie dans sa cellule par le personnel surveillant, pendu par le cou à l’échelle du lit à étages au moyen d’un rideau de douche. Son décès a été constaté à 08h19. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale.

b) Selon le rapport de la Police de sûreté du 11 octobre 2021, trois lettres manuscrites ont été découvertes sur la table de la cellule. Les deux premières, datées des 9 et 10 octobre 2021, étaient écrites respectivement à l’attention de son frère C.Z.________ et de son épouse B.Z.________, et se trouvaient dans des enveloppes. Quant à la troisième, destinée à cette dernière, elle était datée du 11 octobre 2021 et pourrait être considérée comme un « mot d’adieu », selon la police. Dans la première lettre du samedi 9 octobre 2021 adressée à son frère, A.Z.________ faisait état de sa déception et de sa tristesse quant à la tournure des évènements avec son épouse. Il lui demandait également de téléphoner à son avocat en lui communiquant deux numéros de téléphone

- 3 - avec les horaires d’ouverture. Il précisait ne pas avoir de cigarettes ni d’argent ni même de t-shirt, tout en lui disant qu’il espérait qu’il appelle pour la visite. Il lui disait qu’il l’aimait et qu’il était désolé, qu’il avait « très mal au cœur », qu’il n’avait « plus faim depuis vendredi » et qu’il ne faisait que pleurer d’un « chagrin si grand fait vite mon frère aide moi ». Dans la seconde lettre, datée du dimanche 10 octobre 2021 et adressée à son épouse, il lui indiquait qu’il était désolé, qu’il l’aimait plus que tout au monde, qu’elle était la femme de sa vie, qu’il rêvait d’être avec elle dans 50 ans, discuter avec elle et prendre soin de [...], qu’il pleurait beaucoup parce qu’il l’aimait, qu’il n’y arrivait pas et qu’il avait mal au cœur sans elle. Il y mentionnait l’adresse et le numéro de la prison de la Croisée, ainsi que les horaires de visite. Il précisait qu’il ne dormait plus tellement, qu’il pensait à elle, qu’il ne mangeait plus depuis vendredi et qu’il était vraiment triste. Dans sa dernière lettre, rédigée le lundi 11 octobre 2021, il indiquait qu’il était désolé pour le mal qu’il avait fait dans sa vie et demandait de « donner tout » à sa femme qu’il aimait tant. Il ajoutait « je vous laisse en paix le cœur qui a trop mal » et « il faut dire à mon frère que je l’aime et à mon père qu’il a aujourd’hui une grande place dans mon cœur » (P. 5).

c) Par courrier du 17 novembre 2021, complété le 23 novembre 2021, B.Z.________ et C.Z.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour omission de prêter secours et mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que pour toute autre infraction qui aurait pu être commise à l’encontre de A.Z.________.

d) Dans son rapport d’autopsie du 11 avril 2022, le Centre universitaire romande de médecine légale a considéré, sur la base de l’ensemble des éléments à sa disposition, que le décès de A.Z.________ était la conséquence d'une asphyxie mécanique par pendaison (P. 22).

e) Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de A.Z.________.

- 4 -

f) Par arrêt du 21 décembre 2022 (n° 934), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par B.Z.________ et C.Z.________ contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu'il instruise les modalités de la prise en charge de A.Z.________, notamment en procédant à l'audition des membres du personnel pénitentiaire et médical ayant été en contact avec le défunt depuis son incarcération.

g) Le 13 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis le dossier au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), en application de l'art. 23a LMPu (loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; BLV 173.21).

h) Par courrier du 16 février 2024, le Dr [...], [...] auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), a indiqué qu'à la lecture du dossier médical de A.Z.________, celui-ci avait rapporté des idées suicidaires passives ponctuellement, en janvier 2009 et en novembre 2010. Selon lui, ces idées suicidaires étaient secondaires aux difficultés de son quotidien carcéral et s'étaient apaisées rapidement à la suite d'une augmentation médicamenteuse. Ce praticien a également relevé que le défunt n'avait aucun antécédent de tentative de suicide (P. 44).

i) Les 11 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le Ministère public a procédé à l’audition des membres du personnel pénitentiaire et médical en contact avec A.Z.________. Ainsi, Q.________, agent de détention, a été entendu le 11 décembre 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué que A.Z.________ venait de l’Etablissement du Simplon, où il occupait une cellule individuelle. Il savait donc que celui- ci connaissait le système carcéral, de sorte qu’il ne s’était pas fait trop de soucis. L’intéressé avait été placé dans la seule cellule encore libre, soit une cellule individuelle, dite « tampon », munie d’un interphone. Q.________ a précisé qu’il lui avait demandé à son entrée si « ça allait », ce

- 5 - à quoi il lui avait répondu qu’il « allait bien ». Il a indiqué qu’il n’avait vu ce détenu que trois minutes, avant que ses collègues ne prennent le relais. Il n’avait ensuite plus eu de nouvelles, de sorte que, selon lui, tout s’était bien passé, comme le lui aurait d’ailleurs confirmé ses collègues. Il a encore déclaré que A.Z.________ avait été vu par le corps médical afin de déterminer s’il pouvait être placé en cellule individuelle. N’ayant pas eu de nouvelles à ce propos, il en avait déduit qu’il n’y avait rien à signaler. De plus, le contrôle à l’éthylotest effectué à l’entrée avait été négatif. Q.________ a ajouté qu’il n’était pas au courant des idées suicidaires de A.Z.________ et que, s’il l’avait été, il aurait pris des mesures. Selon ses souvenirs, il n’avait pas été sollicité par l’intéressé avant son décès. Il n’avait pas non plus eu connaissance de la visite infirmière mentionnant l’état « angoissé et triste » de ce dernier (cf. P. 44). S’il avait su que ce détenu n’allait pas bien, il aurait immédiatement mis en œuvre des mesures, précisant qu’il était possible de placer une personne présentant un risque suicidaire en cellule sécurisée, moyennant l’aval de la direction, et de lui fournir une tenue anti-suicide. Q.________ a relevé qu’être « triste et angoissé » ne signifiait pas encore qu’il existait un risque suicidaire. Il a enfin précisé ne pas avoir été informé de tentatives de contact de la part du frère et de l’épouse de A.Z.________ (PV d’audition n° 1). S.________, infirmier, a été entendu le 11 décembre 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué avoir procédé à l’admission de A.Z.________, qui lui avait dit avoir fait une « bêtise » mais que « ça allait se résoudre car c’était une connerie ». Celui-ci lui avait également déclaré qu’il était « stressé », sans toutefois présenter de signes visibles de stress. S.________ a ajouté qu’il lui avait prescrit du Relaxane pour le détendre, précisant que son état ne lui inspirait aucune inquiétude. A.Z.________ ne lui avait pas fait part d’idées particulières ni d’idées suicidaires ni encore ne s’était montré agité. S.________ a également déclaré que l’intéressé avait déjà fait de la prison et qu’il était stressé pour la « bêtise » qu’il avait commise, disant qu’il allait ressortir. Interrogé sur la pièce 44 du dossier, il a indiqué ne pas avoir su que l’infirmière W.________ avait été interpellée par le Service pénitentiaire en raison de l’état « angoissé et triste » de ce détenu, ni que

- 6 - celle-ci avait fait appel au psychiatre de piquet. Selon lui, aucun risque suicidaire n’était perceptible lors de la visite (PV d’audition n° 2). W.________ a été entendue le 15 janvier 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré qu’elle était allée trouver A.Z.________ dans sa cellule à la demande des surveillants pour répondre à une demande de ce dernier sur un état de stress et de mal-être (anxiété). Elle ne souvenait plus si la demande émanait du détenu lui-même ou s’il s’agissait d’une initiative des agents. Elle a indiqué qu’elle avait vu A.Z.________ une première fois, à une heure qu’elle ne pouvait préciser, ajoutant qu’il se disait « dégoûté d’être là, d’être revenu en prison » et qu’il avait besoin d’écoute. Selon ses notes, elle lui avait administré du Relaxane. Elle n’avait pas été inquiète, car elle avait déjà observé ce type de comportement chez d’autres détenus, ce qui était courant. A l’issue de cet entretien, elle avait contacté la psychiatre de garde afin d’obtenir son avis, ne souhaitant pas gérer seule la situation car elle ne connaissait pas ce détenu. La psychiatre, qui n’était pas sur place ce dimanche-là, avait prescrit un traitement d’anxiolytiques (Atarax) à administrer en réserve. W.________ avait revu A.Z.________ une seconde fois, à sa demande, à une heure qu’elle ne pouvait préciser, pas plus que l’intervalle de temps entre les deux visites. Selon elle, l’état de A.Z.________ était équivalent à celui qu’elle avait constaté lors de son premier passage. Elle lui avait remis, à sa demande, le médicament précité. Elle a ajouté que l’intéressé n’avait pas pleuré, relevant après coup qu’elle avait certes noté qu’il ne mangeait plus et qu’il y avait des pleurs, mais qu’elle ne s’en souvenait plus. Elle ne s’était pas davantage inquiétée lors de ce deuxième entretien. Enfin, elle n’avait pas été informée de tentatives de contact émanant du frère et de l’épouse de A.Z.________ (PV d’audition n° 3). R.________, médecin psychiatre en formation, a été entendue le 15 janvier 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a exposé avoir été contactée ce dimanche-là par l’infirmière W.________, qui lui avait signalé que A.Z.________ était angoissé et que le traitement à base de plantes ne l’avait pas soulagé. L’infirmière

- 7 - souhaitait savoir s’il était possible de mettre en place un traitement anxiolytique. Aucun autre symptôme ni aucune idée suicidaire n’avaient été mentionnés. R.________ a précisé avoir prescrit de l’Atarax, un antihistaminique à effet sédatif, en première intention. Au vu des informations reçues, elle n’avait pas été inquiète, considérant la situation comme assez fréquente chez les détenus. Après avoir pris connaissance de la note ambulatoire du SMPP du 10 octobre 2021 (P. 43/2, p. 3) et du courrier du Dr [...] du 16 février 2024 (P. 44), mentionnant l’état « angoissé et triste » de A.Z.________, elle a confirmé que, selon elle, la procédure habituelle de prise en charge avait été respectée. Elle a enfin indiqué n’avoir pas été informée de tentatives de contact émanant du frère et de l’épouse du défunt (PV d’audition n° 4), G.________, surveillant sous-chef, a été entendu le 15 janvier 2025 en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il n’avait pas été impliqué dans la prise en charge de A.Z.________ entre le 9 et le 11 octobre 2021 et qu’il ne l’avait pas vu durant cette période. Il a ajouté qu’il n’avait pas été informé de tentatives de contact de la part du frère et de l’épouse du défunt. Il a relevé que, compte tenu de son régime de détention, A.Z.________ aurait pu téléphoner s’il l’avait souhaité, qu’une carte téléphonique lui aurait alors été remise et, s’il était sans argent, qu’une avance aurait pu lui être accordée. Il a précisé que, si un détenu demandait à parler à son avocat depuis sa cellule, les dispositions nécessaires étaient prises pour qu’il puisse le faire (PV d’audition n° 5). L.________, agent de détention et chef d’étage de la division dans laquelle A.Z.________ avait été placé, a été entendu le 15 janvier 2025 en qualité de témoin. Il a déclaré, s’agissant de l’état émotionnel de ce dernier, le samedi après-midi après son arrivée, que « ça allait, c’est un grand mot, mais ça passait ». En revanche, le dimanche, A.Z.________ s’était montré soucieux (« perturbé, je ne sais pas si c'est le bon mot ») et avait fait part de son incompréhension quant à la situation, affirmant que ce n’était pas de sa faute s’il était là. L.________ a précisé qu’il avait discuté avec lui à plusieurs reprises, notamment le dimanche en fin de journée, où il avait constaté que « ça n’allait vraiment pas trop fort ». Il lui

- 8 - avait proposé d’alerter le service médical afin qu’un traitement lui permette de passer une nuit tranquille, ce que A.Z.________ avait accepté. Après le passage de l’infirmière, il avait encore échangé avec lui avant de fermer l’étage et lui avait rappelé qu’il pouvait utiliser l’interphone en cas de problème durant la nuit. L.________ a mentionné qu’en quittant son service, il était inquiet pour ce détenu et qu’il avait signalé la situation à ses supérieurs dans le cadre du rapport oral de clôture de la journée. Il leur avait indiqué que, dès lors que A.Z.________ n’allait pas bien, il avait sollicité le service médical, qui avait prescrit des médicaments, et qu’il lui avait dit qu’il pouvait « interphoner » durant la nuit si nécessaire. L.________ a également déclaré, dans un premier temps, que A.Z.________ avait évoqué des idées noires, avant de corriger en précisant qu’il confondait avec un autre détenu, connu pour des « pseudo-tentatives » de suicide, qui avait fini par passer à l’acte. Il a insisté sur le fait que A.Z.________ n’avait en définitive pas mentionné d’idées noires, ajoutant qu’il avait été surpris lorsqu’il avait appris que celui-ci s’était pendu. Il n’avait pas non plus souvenir de l’avoir vu pleurer ni formuler des requêtes particulières avant son décès, comme de contacter son avocat ou sa femme, ou encore de transmettre une lettre, précisant qu’ils se seraient organisés pour permettre un appel téléphonique à l’avocat, si une demande en ce sens avait été faite. L.________ a également indiqué que la cellule dans laquelle A.Z.________ avait été placé à son arrivée était la seule disponible, estimant qu’il était normal de le laisser seul, même s’il n’avait pas le moral, car c’était une situation fréquente en détention. Enfin, il a déclaré ne pas avoir été informé d’éventuelles tentatives de contact de la part du frère et de l’épouse de A.Z.________. Il a précisé, qu’au vu des informations qu’il avait transmises lors de son rapport de clôture, il ne s’était pas attendu à ce qu’une surveillance particulière soit mise en place, le détenu n’ayant pas laissé paraître qu’il allait passer à l’acte (PV d’audition n° 6). X.________, agent de détention, a été entendu le 15 janvier 2025 en qualité de témoin. Il a déclaré qu’il n’était pas certain d’avoir vu A.Z.________, ajoutant qu’il n’avait rien à dire s’agissant de son état émotionnel. Il n’avait pas remarqué d’éléments inquiétants. Il a également

- 9 - indiqué qu’il ignorait si l’intéressé avait présenté des requêtes avant son décès et ne pas se souvenir si son cas avait été évoqué lors du rapport du soir (PV d’audition n° 7). D.________, agent de détention, a été entendu le 15 janvier 2025 en qualité de témoin. Il a déclaré qu’aucun incident particulier ne s’était produit lors de l’entrée de A.Z.________. Il n’avait présenté aucun signe d’agitation. Selon lui, A.Z.________ paraissait plutôt fermé, sans signe de détresse ni de tristesse, et rien ne l’avait interpellé lors de la promenade de l’après-midi où il l’avait croisé. Il a précisé n’avoir constaté aucun élément inquiétant durant l’incarcération de A.Z.________, celui-ci n'ayant pas fait part d’idées suicidaires. Il ne pouvait dire s’il avait formulé des requêtes avant son décès, ajoutant que tel n’avait pas été le cas en sa présence. Il a enfin déclaré qu’il n’avait pas été informé de tentatives de contact de la part du frère et de l’épouse du défunt (PV d’audition n° 8). H.________, policier militaire et agent de détention, a été entendu le 15 janvier 2025 en qualité de témoin. Il a déclaré que l’entrée de A.Z.________ s’était bien passée et qu’il ne souvenait de rien de particulier à son sujet. Il a précisé que celui-ci ne lui avait pas fait part d’idées suicidaires, précisant ignorer s’il avait formulé d’éventuelles requêtes avant son décès (PV d’audition n° 9). B. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte pour déterminer les circonstances du décès de A.Z.________ (I), a fixé l’indemnité de Me Elie Elkaim, conseil juridique gratuit de B.Z.________ et C.Z.________, à 6'891 fr. 78, TVA et débours compris (II), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD contenant des images de vidéosurveillance de la prison de la Croisée (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a relevé que l’ensemble des personnes entendues avaient indiqué ne pas avoir eu connaissance d’éventuelles idées suicidaires exprimées par A.Z.________ lors de son incarcération. Il en a conclu que l’intéressé n’avait pas exprimé de telles idées. Son

- 10 - comportement était conforme à celui d’une personne détenue et n’avait éveillé aucune d’inquiétude particulière chez ceux qui l’avaient côtoyé, à l’exception de L.________. L’inquiétude exprimée par ce dernier avait toutefois été rapportée et prise en considération. Elle ne suffisait pas pour en déduire un risque suicidaire, d’autant que L.________ s’était lui-même déclaré surpris par l’issue fatale. Le procureur a également constaté que A.Z.________ disposait d’un interphone dans sa cellule, qu’il pouvait donc contacter la centrale à tout moment, ce qu’il n’avait pas fait, et que rien ne permettait de penser qu’il aurait formulé des requêtes ayant été ignorées par les gardiens. Enfin, il a estimé que, même s’il ressortait du dossier médical que A.Z.________ avait rapporté ponctuellement des idées suicidaires passives en janvier 2009 et en novembre 2010, cela n’aurait de toute manière pas justifié une prise en charge particulière ni permis de conclure à un risque suicidaire. En effet, ces idées suicidaires étaient décrites comme secondaires aux difficultés de son quotidien carcéral et s’étaient apaisées rapidement après un ajustement médicamenteux. L’intéressé n’avait en outre aucun antécédent de tentative de suicide. Au vu de ce qui précède, le procureur a considéré que l'instruction n'avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l'intervention d'un tiers, ou une quelconque faute ou négligence du personnel médical soignant, ou des agents de détention, ayant pris en charge A.Z.________. Il en a conclu que les conditions de l'infraction d'homicide par négligence faisaient défaut, de sorte que la procédure devait être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. C. Par acte du 2 avril 2025, B.Z.________ et C.Z.________, par leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 11 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message

- 12 - du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Les recourants font valoir une violation des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 107 et 318 al. 2 CPP ainsi que de l'art. 319 al. 1 CPP, du principe in dubio pro duriore et de la maxime inquisitoire d’office. Ils reprochent au Ministère public de n'avoir pas suffisamment instruit les raisons pour lesquelles A.Z.________ n'aurait pas pu communiquer avec ses

- 13 - proches, respectivement les démarches que ceux-ci auraient entreprises pour tenter de le joindre et la manière dont les autorités compétentes y auraient répondu. Selon eux, leur audition en qualité de proches du défunt s’imposerait, d’autant plus qu’ils auraient conservé un souvenir précis des circonstances entourant le décès dans les jours qui l’ont précédé, à la différence des personnes déjà entendues. 3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques

- 14 - lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 4.3.4 et les références citées). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là une responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de

- 15 - causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ou son omission ait, avec un haut degré de vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée ; TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 précités consid. 4.3.4 et les références citées). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le décès de A.Z.________ est consécutif à un suicide et que son placement à la prison de la Croisée était justifié. La question déterminante est de savoir si, au moment des faits, les membres du personnel de la prison qui s'occupaient du défunt – et qui avaient alors vis-à-vis de lui une position de garant – auraient pu ou dû se rendre compte que celui-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière, respectivement qu'il était potentiellement en danger en raison de son état psychique et que cette potentielle mise en danger dépassait les limites du risque admissible. En d'autres termes, il faut se demander si, au vu des circonstances, les membres du personnel

- 16 - de la prison ont omis d'accomplir une action dont ils auraient pu ou dû se rendre compte, de par leurs connaissances et leurs aptitudes personnelles, et que celle-ci était nécessaire pour éviter la survenance du décès de A.Z.________ (violation d'une règle de prudence). Dans l'affirmative, il faut ensuite se demander si les membres du personnel de la prison ont fait preuve d'un manque d'effort blâmable (faute) et, enfin, se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait pu, avec une très grande vraisemblance, empêcher la survenance du décès (causalité naturelle et adéquate entre l'omission fautive et le résultat). 3.2.2 En l'occurrence, selon les déclarations unanimes des personnes entendues, à aucun moment A.Z.________ n'a émis d'idées suicidaires ni n'a fait transparaître qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Selon ces mêmes personnes, le comportement du défunt, respectivement son état émotionnel – décrit comme triste et angoissé – était plutôt courant chez les détenus. Les quelques contradictions ou manques de précision relevés par les recourants dans le récit de certaines des personnes entendues, qui sont, quoi qu’ils en disent, minimes, peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps et ne sont pas de nature à altérer leur crédibilité. S'agissant plus particulièrement de l'infirmière W.________, le fait qu'elle ne se soit pas souvenue d'avoir vu A.Z.________ pleurer alors que le journal médical qu'elle a établi indique que ce dernier « manifeste de l'angoisse, pleurs et ne mange pas ; culpabilise et se demande en même temps ce qu'il fait ici » ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de ses déclarations. Il n'est en effet pas exclu que son journal – qui au demeurant précise que l'intéressé « dit ne pas avoir d'idée suicidaire » – relate simplement les déclarations de ce dernier sans que l'infirmière ne l'ait vu directement pleurer. Quant à L.________, il a certes, dans un premier temps, évoqué des idées suicidaires auxquelles A.Z.________ aurait fait allusion, mais il est rapidement revenu sur ses déclarations, les corrigeant, en affirmant, de manière plausible, qu'il avait confondu avec un autre détenu qui s'était également suicidé. Cela étant, L.________ est la seule personne qui a émis des inquiétudes au sujet de A.Z.________, constatant, le dimanche en fin de

- 17 - journée, que celui-ci « n'allait pas trop fort ». Or, il a pris les mesures idoines en prévenant le service médical, avec l'accord du défunt, et en lui indiquant qu'il pouvait utiliser l'interphone dans sa cellule pour appeler ses collègues si quelque chose se passait durant la nuit. Si ce témoin s'est déclaré inquiet et qu'il a fait part de ses inquiétudes dans son rapport oral, il a toutefois précisé qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une surveillance particulière de A.Z.________ et qu'il avait été lui-même surpris de l'issue fatale. Ainsi, si A.Z.________ présentait effectivement des signes de tristesse et d'angoisse, il ressort des auditions des personnes l'ayant côtoyé qu'à aucun moment il n'a fait apparaître qu'il était dans un état désespéré et qu'il en viendrait à mettre fin à ses jours. Ces éléments sont en outre corroborés par les deux premières lettres rédigées par A.Z.________ le samedi et le dimanche. Là encore, il en résulte qu'il était triste, qu'il ne mangeait pas ni ne dormait, mais, à aucun instant, il ne fait état de manière explicite et claire d'intention de suicide. Au contraire, il exprime son désir de passer les cinquante prochaines années aux côtés de son épouse. On ne saurait dans ces circonstances, en particulier dans un contexte de déprime et d'angoisse décrites par les professionnels comme étant usuelles pour les détenus, considérer que le personnel de la prison avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance que A.Z.________ risquait de mettre fin à ses jours dans les heures suivant sa dernière prise en charge. Cela vaut d'autant plus que ce dernier n'avait aucun antécédent de tentative de suicide et qu'il a su appeler à l'aide en contactant l'agent L.________. On ne saurait dès lors reprocher au personnel de détention de n'avoir pas entrepris davantage que ce qui pouvait l'être dans les circonstances données. Comme déjà exposé, on relèvera notamment, parmi les mesures effectivement prises, les contacts journaliers – et les possibilités de contacts par l'intermédiaire de l'interphone situé dans la cellule – avec les gardiens, les entretiens que A.Z.________ a eus avec les infirmiers, sa prise en charge médicamenteuse, soit la prise de Relaxane dans un premier temps, puis, après sa seconde entrevue avec l'infirmière le dimanche 10 octobre 2021, d'un anxyolitique prescrit par la psychiatre de piquet le week-end en question. On ne distingue dès lors aucun manquement fautif dans le devoir de prudence du personnel.

- 18 - Le fait que A.Z.________ ait rapporté des idées suicidaires passives ponctuellement en janvier 2009 et en novembre 2010 ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où elles étaient secondaires aux difficultés de son quotidien carcéral et qu'elles s'étaient justement apaisées rapidement, à la suite d'une augmentation médicamenteuse (cf. P. 44, p. 2). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi l'audition des proches de A.Z.________, soit son frère et son épouse, serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux, puisque le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge ce dernier et qu'aucune des personnes auditionnées n'a confirmé les prétendues requêtes émises par le défunt pour tenter de contacter ses proches et inversement. A cet égard, et contrairement à ce que prétendent les recourants, la lettre que le défunt a adressée à son frère le 9 octobre 2021 ne fait nullement allusion à un refus qui lui aurait été signifié de contacter son avocat. Il évoque seulement son désir que son frère le fasse. Dans ce sens, il corrobore le fait qu'il n'a pas essuyé de refus de la part du personnel de la Croisée en lien avec d'éventuelles requêtes de sa part tendant notamment à prendre contact avec son avocat. S'agissant du personnel de l'établissement du Simplon, même en admettant qu'il n'ait pas donné l'information selon laquelle le défunt avait été transféré à la prison de la Croisée, cela n'aurait en l'occurrence aucune incidence dans la présente affaire. En effet, même en admettant que le personnel de cet établissement ait refusé de communiquer aux proches du défunt son transfert à la prison de la Croisée, ce que ces derniers ne prétendent d'ailleurs pas, on ne saurait retenir que ce refus soit dans une relation de causalité avec le décès de A.Z.________. Il en va de même de l'éventuelle absence de communication à la prison de la Croisée des inquiétudes de l'épouse quant à son état émotionnel, puisque, comme déjà évoqué, le personnel de la prison de la Croisée a correctement pris en charge le défunt (cf. supra consid. 3.3.2). Il est pour

- 19 - le surplus relevé à cet égard que l'épouse et le frère du défunt ont, sous la plume de leur conseil, indiqué que « rien ne laissait présager que A.Z.________ pouvait avoir des idées suicidaires » (cf. P. 27, p. 5). Ils ne peuvent dès lors, aujourd'hui, sous-entendre le contraire pour requérir leur audition. On ne distingue dès lors pas, dans ce contexte, en quoi les mesures d'instruction requises auraient une quelconque pertinence dans la présente affaire. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait refuser de donner suite aux réquisition de preuve formulées par les recourants. 3.2.4 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, à défaut d'une violation fautive d'un devoir de prudence, qu'une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP peut être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il en va de même, pour les motifs exposés ci-dessus, des infractions d'omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d'autrui pour lesquelles les recourants ont déposé plainte. Outre qu'aucun devoir de prudence n'a été enfreint, il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas, du moins au moment où le personnel de la Croisée est intervenu auprès du défunt, de danger de mort imminent, respectivement de danger de mort. Il était, à tout le moins, imperceptible. Il s'ensuit que le classement est fondé au regard des exigences de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Dans la mesure où les recourants n'ont pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire au stade de la procédure de recours

- 20 - comme l'exige l'art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.Z.________ et C.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour C.Z.________ et B.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :