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TRIBUNAL CANTONAL 1043 PE21.017348-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.017348-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ est administrateur avec signature individuelle de la société B.________, [...] à [...]. Cette société a pour but notamment le commerce en matière de véhicules automobiles, de pièces se rapportant à 351
- 2 - l’automobile et l'exploitation d'ateliers de carrosserie, de mécanique et d’une station-service. M.________ et X.________ sont administrateurs avec signature collective à deux de S.________ dont le but est « la fabrication, l’achat, la vente et l’échange de voitures, moteurs, châssis et pièces détachées concernant l’automobile et en particulier les voitures de compétitions ; activités des garages. » (P. 6/3). M.________ est également administrateur de diverses autres sociétés, dont notamment [...] SA (P. 6/4).
b) Un litige civil divise les parties en rapport avec le rachat, par B.________ de la totalité des actions de S.________, pour un montant approximatif de 650'000 francs. En effet, en juillet 2021 X.________ a invalidé ce rachat et a démissionné de ses fonctions d’administrateur de S.________. M.________ s’est opposé à cette invalidation. Afin de trouver une solution amiable à ce litige, les parties ont échangé – par le biais de leurs conseils respectifs – plusieurs courriers.
c) Par courrier du 4 octobre 2021 adressé au conseil de X.________, M.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, écrit ce qui suit : « (…) Monsieur M.________ m’indique que B.________, votre mandat ou l’un de ses acolytes, a utilisé à diverses reprises ses cartes de crédit, à son insu et sans son accord. Vous n’êtes pas sans savoir que ces faits sont constitutifs d’infractions pénales. (…) » (P. 6/5). B. a) Le 6 octobre 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour calomnie ou diffamation et s’est constitué partie civile (P. 4).
b) Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les propos litigieux s’inscrivaient dans le contexte du litige civil qui divise les parties. Elle a
- 3 - estimé qu’en s’adressant à son avocat, M.________ avait uniquement émis des suspicions au sens large, prenant la peine de mentionner qu’il pourrait s’agir d’un employé de la société B.________, voire de X.________. Selon la magistrate, en tenant de tels propos auprès de son conseil, M.________ n’avait pas une intention claire et indéniable de porter atteinte à l’honneur de X.________. Partant, elle a conclu que les éléments constitutifs des articles 173 et 174 CP n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 26 octobre 2021 (date du timbre postal), X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il a en outre produit un bordereau de pièces (P. 6/1). Le 12 novembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait intégralement aux considérants de l’ordonnance entreprise, concluant au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie
- 4 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation, n’étaient pas réalisés en l’espèce. Il fait valoir que le courrier litigieux serait attentatoire à son honneur dès lors qu’il jetterait sur lui le soupçon d’avoir utilisé sans droit les cartes de crédit de l’intimé. 3.2
- 5 - 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
- 6 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_1268/2019 précité ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 3.2.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme
- 7 - telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 3.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 : TF 6B_1268/2019 précité). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant sont bien fondés. Les propos incriminés reviennent en effet à accuser celui-ci d’avoir commis une ou plusieurs infractions pénales. Or, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.1), de telles accusations sont diffamatoires. Le fait que les parties soient en litige devant le juge civil dans le cadre d’une vente d’actions ne saurait être un fait justificatif au sens de l’‘art. 14 CP ; du reste, on ne saisit pas le rapport qu’il pourrait y avoir avec l’invalidation d’un contrat de vente d’actions et les accusations portées à l’encontre du recourant, relatives à une utilisation indue de cartes de crédit de l’intimé.
- 8 - On ne saurait dès lors considérer que les propos en cause étaient dans les limites des déclarations nécessaires et pertinentes à émettre dans le cadre du procès civil. Quant à l’affirmation selon laquelle le prévenu aurait présenté comme telles de simples suspicions, elle est contredite par le texte même des propos, qui est on ne peut plus affirmatif. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de X.________. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu’il entende l’auteur du courrier et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (correspondant à quatre heures d’activité nécessaires d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’318 fr. au total en chiffre arrondis.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dalmat Pirat, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :