Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 précité et les références citées ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3). Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 7 et
- 4 - 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 25 août 2021/771 consid. 3.1 ; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1).
E. 1.3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
E. 2 En l’espèce, le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 13 janvier 2022, n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Il n’a pas non plus procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti. Faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite et en l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 63 PE21.017224-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 110 al. 1 et 4 ; 383 al. 2 ; 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017224- VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 octobre 2021, W.________ a déposé plainte contre son ancien employeur J.________, titulaire de la raison individuelle T.________, auprès duquel il avait commencé sa deuxième année d’apprentissage le 1er septembre 2020, formation qui avait cependant dû être écourtée le 351
- 2 - 16 octobre 2020 faute de validation du contrat par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP). W.________ reprochait en substance à son ancien employeur de ne pas lui avoir versé le salaire relatif à la période de travail effectuée dans son entreprise, du 1er septembre au 15 octobre 2020, malgré de multiples appels téléphoniques, courriels et courriers. B. Par ordonnance du 20 octobre 2021, considérant que le litige était de nature purement civile, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. a) Par lettre datée du 29 octobre 2021, parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 1er novembre 2021, W.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Ce recours n’était pas signé manuscritement.
b) Par avis du 11 novembre 2021, envoyé sous pli recommandé à l’adresse de notification de l’ordonnance attaquée, le Président de la Chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai au 26 novembre 2021 pour signer son acte et pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli ayant été perdu au Centre de tri de la poste, un nouvel avis a été envoyé en recommandé à l’intéressé le 4 janvier 2022 à l’adresse « avenue [...], [...]», avec un délai au 18 janvier 2022 pour signer l’acte de recours et effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Ce dernier pli a été retiré le 13 janvier 2022. Le recourant ne s’est pas manifesté.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 précité et les références citées ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3). Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 7 et
- 4 - 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 25 août 2021/771 consid. 3.1 ; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1). 1.3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. En l’espèce, le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 13 janvier 2022, n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Il n’a pas non plus procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti. Faute de satisfaire aux exigences de la forme écrite et en l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :