Sachverhalt
reprochés aux différents participants dans le cadre de cette enquête sont étroitement liés et, bien que celle-ci soit à son terme, demeurent difficiles à établir, certains des prévenus rejetant la faute sur d’autres ; en particulier, le recourant est mis en cause pour avoir frappé la tête de la victime à coups de pied, comme dans un ballon de football, ce qu’il conteste, admettant tout au plus lui avoir donné deux coups de poing en
- 10 - réponse à un coup reçu. La disjonction du cas du recourant de ceux de ses coprévenus engendrerait ainsi un risque concret de jugements contradictoires, dès lors que le prévenu pourrait se voir charger par ses comparses et qu’il serait limité dans ses droits de défense. Il y a par ailleurs lieu de relever que les deux affaires ouvertes contre le recourant en sont à des stades très différents, l’enquête vaudoise étant prête à être jugée alors que l’enquête valaisanne n’est apparemment pas sur le point d’être close. Or, contrairement à ce que semble penser la procureure, l’enquête vaudoise peut parfaitement se clore par une ordonnance pénale ou par un renvoi devant un tribunal puis par le prononcé d’un jugement même si l’enquête valaisanne n’est pas close. Le tribunal de première instance valaisan, s’il condamne postérieurement le recourant, prononcera, le cas échéant, une peine complémentaire. L’absence de disjonction ne nuirait donc aucunement aux autres personnes concernées par la procédure vaudoise. Il est au contraire dans l’intérêt de l’enquête vaudoise, des participants à celle-ci et de la victime, que tous les participants soient jugés en une fois et rapidement. En effet, si, après la disjonction et la création d’un autre dossier vaudois (PE22.018726), celui- ci était joint au dossier valaisan, il appartiendrait aux juges valaisans de se prononcer sur les faits d’agression reprochés au recourant ; ce faisant, ces faits seraient jugés dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, séparément de ceux reprochés à ses coprévenus dans le cadre de la présente affaire, qui sont pourtant étroitement liés, engendrant un retard inutile et des difficultés pour faire entendre lesdits prévenus comme témoins dans le cadre de l’enquête valaisanne. Dans ces circonstances, la victime de l’enquête vaudoise devrait en outre comparaître une deuxième fois en Valais, et ce plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir déjà comparu une première fois. Il s’ensuit qu’une éventuelle disjonction des causes ne répond à aucun motif de célérité, puisque l’affaire vaudoise sera vraisemblablement jugée bien plus rapidement que l’affaire valaisanne. Elle ne simplifierait en outre pas les procédures vaudoise et valaisanne, dès lors qu’il n’y a aucune difficulté à juger séparément ces deux affaires, puisqu’elles n’ont aucun rapport entre elles. Enfin, elle compliquerait indéniablement le jugement de la procédure vaudoise, et compromettrait les droits des parties à celle-ci.
- 11 - Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucun avantage à la disjonction du cas du recourant de celui de ses coprévenus, si ce n’est qu’elle permettrait le cas échéant aux juges valaisans de fixer une peine d’ensemble au prévenu, ce qui n’est pas suffisant pour justifier les nombreux inconvénients qu’une telle mesure engendrerait, notamment en termes de risque de jugements contradictoires, de retard et d’inégalité de traitement. Il importe au contraire que tous les participants à la procédure vaudoise soient jugés ensemble. La disjonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît donc pas justifiée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. 3.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité due à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________, elle sera fixée, compte tenu des déterminations déposées, à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - 3.2 Vu l’admission du recours, et dès lors que F.________ a conclu au rejet de celui-ci, une part des frais de procédure devrait être mise à sa charge en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où les frais occasionnés par sa conclusion en rejet sont insignifiants, il sera renoncé à lui imputer une part de ceux-ci et à faire application de la clause de l’art. 135 al. 4 CPP. Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de T.________ et de F.________, fixées respectivement à 594 fr. et à 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est annulée. III. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________. IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et du défenseur d’office de F.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 13 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour T.________),
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Me François Gillard, avocat (pour D.C.________),
- Me Pierre Charpié, avocat (pour E.________),
- M. A.________,
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. B.C.________,
- J.________ AG, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée.
E. 3.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité due à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________, elle sera fixée, compte tenu des déterminations déposées, à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 -
E. 3.2 Vu l’admission du recours, et dès lors que F.________ a conclu au rejet de celui-ci, une part des frais de procédure devrait être mise à sa charge en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où les frais occasionnés par sa conclusion en rejet sont insignifiants, il sera renoncé à lui imputer une part de ceux-ci et à faire application de la clause de l’art. 135 al. 4 CPP. Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de T.________ et de F.________, fixées respectivement à 594 fr. et à 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est annulée. III. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________. IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et du défenseur d’office de F.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 13 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour T.________),
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Me François Gillard, avocat (pour D.C.________),
- Me Pierre Charpié, avocat (pour E.________),
- M. A.________,
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. B.C.________,
- J.________ AG, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 130 PE21.017120-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par T.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 11 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.017120- KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 octobre 2021, une enquête a été ouverte sous référence PE21.017120 par le Ministère public cantonal Strada contre E.________, F.________ et D.C.________ pour une agression survenue le 21 août 2021 à Montreux ayant impliqué cinq auteurs, notamment à la suite 351
- 2 - des plaintes déposées par A.________ et N.________, respectivement les 22 août et 9 septembre 2021. Le 3 novembre 2021, après avoir identifié un quatrième suspect, la police judiciaire vaudoise a informé le Ministère public que le dernier individu impliqué était T.________, né le [...] 1994 et domicilié à [...], actuellement détenu provisoirement dans le cadre d’une affaire d’homicide dans le canton du Valais (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). Le 8 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a notamment ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir, en compagnie de D.C.________, E.________, F.________ et U.________, donné des coups à A.________, lequel se serait ensuite fait dérober à tout le moins son enceinte portable ; N.________, un tiers qui passait à proximité et qui voulait appeler des secours, aurait également reçu des coups de l’un des protagonistes.
b) Le 12 novembre 2021, le Ministère public valaisan a autorisé un agent de la police judiciaire vaudoise à auditionner T.________ dans les locaux de la police, à Sion, le 23 novembre 2021. Le 17 novembre 2021, l’avocat Basile Couchepin a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office de T.________ ; il a exposé qu’il défendait déjà celui-ci dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui en Valais pour agression, enquête étendue par la suite aux infractions de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, voire mise en danger de la vie d’autrui (P. 21). Le 19 novembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me Basile Couchepin en qualité de défenseur d’office de T.________ dès le 16 novembre 2021. Le même jour, il lui a refusé l’accès au dossier jusqu’à la première audition de son client (P. 22).
- 3 -
c) Le 23 novembre 2021, T.________ a été entendu par la police. A cette occasion, il a en substance expliqué qu’il avait tenté d’attraper le t-shirt d’A.________ pour mettre un terme à la bagarre qui opposait celui-ci à U.________, qu’A.________ avait alors essayé de lui donner un coup de poing au visage et que par réflexe de défense, il lui avait asséné deux coups de poing, l’un au visage et l’autre sur le côté du corps, le faisant chuter. Il était ensuite parti, sans apercevoir N.________ et [...]. Confronté aux déclarations de U.________, lequel le mettait en cause pour avoir asséné un violent coup de pied à la tête de la victime, il a affirmé tout ignorer d’un tel geste.
d) Le 1er décembre 2021, le dossier a été adressé pour consultation à Me Basile Couchepin. Le 2 décembre 2021, le Ministère public du Valais a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause, ce que le Ministère public cantonal Strada a accepté le 9 décembre suivant (P. 28).
e) Le 11 avril 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport (P. 42). Il en ressort en substance qu’A.________ a subi un traumatisme crânien, mais que sa vie n’a pas été mise en danger.
f) Le 16 mai 2022, la Police de sûreté a rendu son rapport (P. 45), dont les conclusions sont les suivantes (pp. 44 s.) : « Comme déjà mentionné, les témoignages des différents protagonistes de cette affaire divergent passablement sur le déroulement des événements et sur l’implication de chacun. Toutefois, au terme de nos investigations, nous pouvons mettre hors de cause F.________, [...], [...] et D.C.________ pour les bagarres. Ce dernier, bien qu’à proximité des belligérants, selon les témoignages recueillis, a adopté un comportement pour tenter de calmer au mieux la situation. L’origine de la première bagarre est futile. En effet, E.________ et U.________ n’ont pas supporté que A.________ ait prétendu n’avoir plus de batterie
- 4 - sur son enceinte, avant de partir. A.________ et U.________ semblent s’être mutuellement provoqués. A un moment donné, U.________ a asséné une gifle, sans retenue, à A.________, agissant selon lui par réflexe, car il lui aurait donné un coup d’épaule en passant à côté de lui. En ce qui concerne E.________, il aurait donné quelques coups de poing à A.________, selon un témoignage. A.________ a perdu son téléphone portable lors de cet épisode et c’est U.________ qui l’a probablement ramassé. Dans un deuxième temps, A.________ aurait demandé des explications à U.________ ou l’aurait directement pris à partie. Lors de cette nouvelle bagarre, dans un ordre indéterminé, en fonction des divers témoignages :
- A.________ aurait fait tomber U.________ et/ou l’aurait étranglé et/ou lui aurait donné des coups de poing ;
- U.________ aurait frappé à deux reprises A.________ avec une bouteille ;
- T.________ a donné deux coups de poing à A.________, parce que celui-ci aurait tenté de lui en donner un ;
- T.________ aurait donné un coup de pied avec élan dans la tête de A.________. Alors qu’un couple [...] (sic) et N.________ lui venait en aide, N.________ a été frappé par E.________ pour l’empêcher d’appeler les secours. Nous relevons que l’importante consommation d’alcool a probablement favorisé l’explosion de violence à l’égard de A.________, lequel a été attaqué par plusieurs individus qui ne semblaient avoir que peu de limites le soir en question. Plusieurs personnes présentes se sont d’ailleurs dit choquées par la violence du coup de pied et/ou des autres coups. L’arrivée des témoins a probablement permis de stopper le déchaînement de coups portés à la victime. L’un des auteurs n’a d’ailleurs pas hésité à s’en prendre physiquement au témoin pour l’empêcher d’appeler les secours. ».
- 5 - S’agissant des infractions connexes, il ressort du rapport de police que T.________ est mis en cause par U.________ pour avoir consommé du « speed », ce que l’intéressé a formellement contesté (P. 45, p. 46). B. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la disjonction du cas concernant T.________, lequel était repris dans le cadre de l’enquête référencée PE22.018726-KDP (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Relevant que T.________ faisait également l’objet d’une procédure dirigée par le Ministère public du canton du Valais, la Procureure a en substance considéré que son cas était distinct de celui des autres prévenus, qu’il convenait par conséquent de le disjoindre afin qu’il soit transmis aux autorités valaisannes, soulignant que la disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. C. a) Par acte du 24 octobre 2022, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, « son cas continuant à être instruit sous la référence PE21.017120 conformément au principe de l’unité de la procédure », une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat de Vaud.
b) Le 10 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 novembre 2022, dans le même délai, U.________, par son défenseur, s’en est remis à justice. A la même date, F.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’aucune raison objective ne justifierait la disjonction de son cas de celui de ses coprévenus. Il soutient qu’une telle mesure ne serait pas susceptible de simplifier la procédure actuellement menée par le Ministère public vaudois, dès lors que les mêmes infractions qu’à ses coprévenus lui seraient reprochées et qu’il aurait déjà été entendu. Il fait en outre valoir que le simple fait qu’il fasse déjà l’objet d’une procédure pénale diligentée par le Ministère public du canton du Valais ne constituerait pas une raison objective susceptible de justifier une disjonction, l’exception prévue à l’art. 30 CPP ne devant pas devenir la règle. Le recourant soutient par ailleurs que la disjonction de son cas de celui de ses coprévenus nuirait à ses droits les plus élémentaires. A cet égard, il soutient qu’une disjonction induirait un risque
- 7 - de jugement contradictoire et violerait l’égalité de traitement, dès lors qu’elle permettrait à ses coprévenus de tenter de reporter la faute sur lui, risque qui se serait déjà en partie concrétisé. Il soutient en outre qu’une disjonction l’empêcherait de faire valoir ses droits de prévenu, en particulier celui de participer et d’assister à l’administration des preuves, et qu’elle complexifierait la procédure valaisanne, dont le dossier ferait déjà près de 1'500 pages et qui ne serait pas même, après plus d’un an d’enquête, au stade de la communication de fin d’enquête. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains
- 8 - cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- 9 - fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.3 Dans ses déterminations du 10 novembre 2022, le Ministère public cantonal Strada relève que le recourant fait l’objet d’une procédure diligentée par le Ministère public du canton du Valais pour meurtre, cause dans le cadre de laquelle il est détenu provisoirement, et soutient que la gravité des faits objets de cette procédure justifierait une disjonction de la présente procédure en vue d’une jonction à la procédure valaisanne, afin qu’il soit jugé sur l’ensemble de son activité délictueuse. La procureure considère que le statu quo nuirait aux autres personnes concernées par la procédure vaudoise, dès lors que la présente affaire devrait être maintenue ouverte dans l’attente de la fin de l’instruction de la procédure valaisanne, laquelle n’en serait pas même au stade de la communication de fin d’enquête. Elle relève en outre que l’instruction de la présente affaire en serait à son terme et que le rapport final aurait été déposé, de sorte que les droits du recourant ne seraient en rien bafoués du fait de la disjonction querellée, celui-ci ayant eu accès à l’ensemble des pièces du dossier, lesquelles auraient été versées dans le dossier PE22.018726-KDP. Dans ses déterminations du 11 novembre 2022, F.________ fait lui aussi valoir que le respect du principe de célérité justifierait la disjonction litigieuse. 2.4 En l’espèce, l’enquête référencée PE21.017120 concerne une agression, voire une rixe, qui a impliqué plusieurs participants. Les faits reprochés aux différents participants dans le cadre de cette enquête sont étroitement liés et, bien que celle-ci soit à son terme, demeurent difficiles à établir, certains des prévenus rejetant la faute sur d’autres ; en particulier, le recourant est mis en cause pour avoir frappé la tête de la victime à coups de pied, comme dans un ballon de football, ce qu’il conteste, admettant tout au plus lui avoir donné deux coups de poing en
- 10 - réponse à un coup reçu. La disjonction du cas du recourant de ceux de ses coprévenus engendrerait ainsi un risque concret de jugements contradictoires, dès lors que le prévenu pourrait se voir charger par ses comparses et qu’il serait limité dans ses droits de défense. Il y a par ailleurs lieu de relever que les deux affaires ouvertes contre le recourant en sont à des stades très différents, l’enquête vaudoise étant prête à être jugée alors que l’enquête valaisanne n’est apparemment pas sur le point d’être close. Or, contrairement à ce que semble penser la procureure, l’enquête vaudoise peut parfaitement se clore par une ordonnance pénale ou par un renvoi devant un tribunal puis par le prononcé d’un jugement même si l’enquête valaisanne n’est pas close. Le tribunal de première instance valaisan, s’il condamne postérieurement le recourant, prononcera, le cas échéant, une peine complémentaire. L’absence de disjonction ne nuirait donc aucunement aux autres personnes concernées par la procédure vaudoise. Il est au contraire dans l’intérêt de l’enquête vaudoise, des participants à celle-ci et de la victime, que tous les participants soient jugés en une fois et rapidement. En effet, si, après la disjonction et la création d’un autre dossier vaudois (PE22.018726), celui- ci était joint au dossier valaisan, il appartiendrait aux juges valaisans de se prononcer sur les faits d’agression reprochés au recourant ; ce faisant, ces faits seraient jugés dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, séparément de ceux reprochés à ses coprévenus dans le cadre de la présente affaire, qui sont pourtant étroitement liés, engendrant un retard inutile et des difficultés pour faire entendre lesdits prévenus comme témoins dans le cadre de l’enquête valaisanne. Dans ces circonstances, la victime de l’enquête vaudoise devrait en outre comparaître une deuxième fois en Valais, et ce plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir déjà comparu une première fois. Il s’ensuit qu’une éventuelle disjonction des causes ne répond à aucun motif de célérité, puisque l’affaire vaudoise sera vraisemblablement jugée bien plus rapidement que l’affaire valaisanne. Elle ne simplifierait en outre pas les procédures vaudoise et valaisanne, dès lors qu’il n’y a aucune difficulté à juger séparément ces deux affaires, puisqu’elles n’ont aucun rapport entre elles. Enfin, elle compliquerait indéniablement le jugement de la procédure vaudoise, et compromettrait les droits des parties à celle-ci.
- 11 - Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucun avantage à la disjonction du cas du recourant de celui de ses coprévenus, si ce n’est qu’elle permettrait le cas échéant aux juges valaisans de fixer une peine d’ensemble au prévenu, ce qui n’est pas suffisant pour justifier les nombreux inconvénients qu’une telle mesure engendrerait, notamment en termes de risque de jugements contradictoires, de retard et d’inégalité de traitement. Il importe au contraire que tous les participants à la procédure vaudoise soient jugés ensemble. La disjonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît donc pas justifiée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. 3.1 Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité due à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité due à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________, elle sera fixée, compte tenu des déterminations déposées, à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - 3.2 Vu l’admission du recours, et dès lors que F.________ a conclu au rejet de celui-ci, une part des frais de procédure devrait être mise à sa charge en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où les frais occasionnés par sa conclusion en rejet sont insignifiants, il sera renoncé à lui imputer une part de ceux-ci et à faire application de la clause de l’art. 135 al. 4 CPP. Les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de T.________ et de F.________, fixées respectivement à 594 fr. et à 198 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est annulée. III. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Basile Couchepin, défenseur d’office de T.________. IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de F.________. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et du défenseur d’office de F.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 13 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Couchepin, avocat (pour T.________),
- Me Myriam Bitschy, avocate (pour F.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour U.________),
- Me François Gillard, avocat (pour D.C.________),
- Me Pierre Charpié, avocat (pour E.________),
- M. A.________,
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. B.C.________,
- J.________ AG, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :