Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même celle d’un risque de fuite. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, il fait valoir qu’il serait un primo-délinquant et que son activité délictueuse serait unique et de peu de gravité, de sorte que la peine concrètement encourue serait une peine pécuniaire de 90 à 120 jours-amende. Il
- 5 - soutient que dans ces circonstances, une détention provisoire d’une durée totale de quatre mois serait excessive.
E. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV
E. 3.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infractions à la LEI. La matérialité des faits est pour l’essentiel reconnue, hormis pour celle de dommages à la propriété, étant précisé que le recourant a affirmé qu’il croyait la maison abandonnée, qu’il y était entré poussé par la faim et par la nécessité de trouver un endroit où dormir, et qu’il avait potentiellement envisagé de dérober certains objets. Dès lors qu’il a été interpellé sur les lieux en possession d’argent et de divers objets et bijoux trouvés sur place, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission de délits. C’est également à bon
- 6 - escient que le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite, le recourant, d’origine colombienne, étant sans statut de séjour en Suisse et sans aucune attache dans ce pays, où il est venu sous un faux nom. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait retenir d’emblée qu’il ne pourrait faire l’objet que d’une peine pécuniaire, dont la quotité ne dépasserait au demeurant pas 90 à 120 jours-amende. Il appartiendra en effet au juge du fond de déterminer si, même en l’absence d’antécédents, une peine privative de liberté doit être prononcée, étant rappelé que le législateur a précisément réintroduit les courtes peines privatives de liberté au 1er janvier 2018 dans l’hypothèse où il y aurait lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Par ailleurs, compte tenu du concours d’infractions, et même si seule une tentative de vol était finalement retenue, il y a lieu de considérer que la durée de la détention provisoire que le recourant a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 30 janvier 2022, ne dépasse pas la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Elle n’est enfin pas si proche de celle-ci qu’une libération doive être ordonnée à ce stade. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du
E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
- 7 - BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.
- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.________, alias O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 9 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1128 PE21.016981-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2021 par D.________ (alias O.________) contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016981-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er octobre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________, ressortissant colombien né le [...] 1973, alias O.________, ressortissant péruvien né le [...] 1975, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les 351
- 2 - certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Il lui est en substance reproché d’avoir pénétré par effraction, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2021, dans une maison au Mont-sur-Lausanne, d’avoir fouillé les lieux dans l’intention d’emporter certains objets, ainsi que d’être entré en Suisse sous une fausse identité et au bénéfice d’un faux passeport, et d’y avoir séjourné illégalement.
b) Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et espagnol au nom d’O.________ sont vierges de toute inscription.
c) D.________ a été appréhendé le 30 septembre 2021. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a notamment admis avoir pénétré sans droit dans un logement, précisant qu’il le croyait abandonné, et avoir potentiellement envisagé, s’il n’avait pas été appréhendé par la police, de dérober l’argent et certains objets retrouvés en sa possession.
d) Par acte du 1er octobre 2021, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 2 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2021. B. a) Par acte du 18 novembre 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de deux mois, invoquant des risques de fuite et de collusion.
- 3 -
b) Dans ses déterminations du 25 novembre 2021, D.________, sous son alias O.________, a conclu au rejet de la demande, faisant en substance valoir que les infractions dont il avait à répondre étaient moindres que celles retenues et que les faits avaient été admis, de sorte que son maintien en détention et, a fortiori, la prolongation de celle-ci, violaient le principe de la proportionnalité au regard du type et de la quotité de la peine encourue, soit une peine pécuniaire assortie du sursis. Il a par ailleurs soutenu que le risque de fuite était abstrait et les risques de collusion et de réitération inexistants.
c) Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 10 décembre 2021, D.________, sous son alias, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
- 4 - devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même celle d’un risque de fuite. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, il fait valoir qu’il serait un primo-délinquant et que son activité délictueuse serait unique et de peu de gravité, de sorte que la peine concrètement encourue serait une peine pécuniaire de 90 à 120 jours-amende. Il
- 5 - soutient que dans ces circonstances, une détention provisoire d’une durée totale de quatre mois serait excessive. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infractions à la LEI. La matérialité des faits est pour l’essentiel reconnue, hormis pour celle de dommages à la propriété, étant précisé que le recourant a affirmé qu’il croyait la maison abandonnée, qu’il y était entré poussé par la faim et par la nécessité de trouver un endroit où dormir, et qu’il avait potentiellement envisagé de dérober certains objets. Dès lors qu’il a été interpellé sur les lieux en possession d’argent et de divers objets et bijoux trouvés sur place, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission de délits. C’est également à bon
- 6 - escient que le premier juge a retenu l’existence d’un risque de fuite, le recourant, d’origine colombienne, étant sans statut de séjour en Suisse et sans aucune attache dans ce pays, où il est venu sous un faux nom. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne saurait retenir d’emblée qu’il ne pourrait faire l’objet que d’une peine pécuniaire, dont la quotité ne dépasserait au demeurant pas 90 à 120 jours-amende. Il appartiendra en effet au juge du fond de déterminer si, même en l’absence d’antécédents, une peine privative de liberté doit être prononcée, étant rappelé que le législateur a précisément réintroduit les courtes peines privatives de liberté au 1er janvier 2018 dans l’hypothèse où il y aurait lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Par ailleurs, compte tenu du concours d’infractions, et même si seule une tentative de vol était finalement retenue, il y a lieu de considérer que la durée de la détention provisoire que le recourant a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 30 janvier 2022, ne dépasse pas la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Elle n’est enfin pas si proche de celle-ci qu’une libération doive être ordonnée à ce stade. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté, étant précisé qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque retenu, le recourant n’en proposant au demeurant aucune.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
- 7 - BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.
- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.________, alias O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 9 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :