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PE21.016718

Waadt · 2022-11-25 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire

- 4 - de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

E. 1.2 En l’espèce, portant sur le déroulement de l’audience de jugement du 17 octobre 2022, la demande de récusation de T.________, S.________ et F.________, déposée le jour même, l’a donc été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.

E. 2.1.1 Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est

- 5 - établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.). De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

- 6 -

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).

E. 2.2 S'agissant des propos tenus par la magistrate, il faut rappeler que le prévenu peut retirer son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). En conséquence, comme l’admet le Tribunal fédéral, il peut y avoir un intérêt pour le prévenu à être informé prima facie sur les premières impressions du juge, que ce soit sur les faits, sur l'ampleur de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale ou, comme en l’espèce, sur les risques encourus en relation avec le montant des frais de justice (TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). C’est ainsi à raison que la présidente a attiré l’attention des opposants, ceux-ci contestant une amende de 800 fr., alors que les frais de l’audience (si elle dure entre une heure et une demi-journée) sont de 700 fr. (art. 19 al. 1 TFIP), sans compter les frais de la procédure devant le Ministère public, fixés à 600 fr. dans l’ordonnance pénale. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières – par exemple de langage – dont on pourrait déduire que la magistrate a donné une apparence objective de prévention. Une telle pratique ne contrevient donc pas à la garantie d'un juge indépendant et impartial.

E. 3 Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 17 octobre 2022 conjointement par T.________, F.________ et S.________ contre la Présidente B.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 à l’encontre de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________, S.________ et F.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Vaucher, avocat (pour T.________, S.________ et F.________),

- Ministère public central ; et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 875 PE21.016718-KEL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 25 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 octobre 2022 conjointement par T.________, S.________ et F.________ à l'encontre de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.016718-KEL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, notamment, condamné S.________, T.________ et F.________ pour contravention à la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons 354

- 2 - et contravention à la loi cantonale sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, chacun à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le Ministère public a retenu les faits suivants : « A Renens, entre le mois d’août 2019 et le 6 décembre 2019, à tout le moins, les prévenus S.________, T.________ et F.________ ont exploité un local sis [...] sans autorisation. Les prévenus ont, durant cette période, organisé des activités sans autorisation lors desquelles de la musique était diffusée et ont vendu de l’alcool ainsi que des mets. Par ailleurs, ils ont autorisé les clients à fumer à l’intérieur du local qui n’était pas muni d’un fumoir prévu à cet effet ».

b) Le 10 décembre 2021, les trois prénommés ont formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 9 juin 2022, ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. B. a) Lors des débats qui se sont tenus le 17 octobre 2022, T.________, S.________ et F.________, par leur défenseur de choix commun, ont demandé la récusation de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police), en charge du dossier, en invoquant que celle-ci avait exprimé un avis en début d’audience laissant entendre qu’elle avait déjà préjugé de la cause. Celle- ci aurait indiqué qu’elle estimait que sa marge de manœuvre s’agissant de l’application de la loi cantonale sur les auberges et les débits de boisson était étroite et que le simple fait de faire passer un chapeau suffisait à considérer qu’il y avait vente de boissons. La présidente a pris acte de la demande de récusation et décidé de poursuivre les débats en application de l’art. 59 al. 3 CPP, en

- 3 - informant les prévenus que le dossier serait transmis à l’autorité de recours pour qu’il soit statué sur la demande de récusation.

b) Dans sa prise de position du 24 octobre 2022, la Présidente du Tribunal de police a expliqué que d’entrée d’audience, elle s’était adressée aux parties pour savoir si elles entendaient maintenir leurs oppositions respectives, en indiquant que si les faits pour lesquels ils étaient renvoyés étaient avérés, la marge de manœuvre laissée par la loi (en l’espèce la LADB) était extrêmement restreinte ; elle leur avait par ailleurs indiqué qu’elle n’était pas certaine, après examen des deux lois en vertu desquelles ils avaient été condamnés par ordonnance pénale, que la notion « d’établissement public » puisse être analysée de la même manière de part et d’autre, se référant à un argumentaire déjà développé par écrit par Me David Vaucher, défenseur des prévenus ; elle avait conclu en leur disant qu’il s’agissait pour eux d’évaluer leur risque judiciaire, eu égard, en particulier, aux frais de justice encourus, s’agissant de contraventions. La présidente a précisé qu’elle n’avait à aucun moment préjugé, n’étant par ailleurs par entrée, à ce stade de l’audience, dans une analyse fine des dispositions légales et souhaitant entendre les prévenus sur des faits qu’elle avait d’ailleurs abondamment instruits par la suite. Elle a considéré que, s’agissant d’infractions de peu de gravité, il était au contraire de son devoir de leur dresser un panorama en droit pour leur permettre de décider, en connaissance de cause, du maintien ou de l’abandon de leurs oppositions. En d roit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire

- 4 - de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2 En l’espèce, portant sur le déroulement de l’audience de jugement du 17 octobre 2022, la demande de récusation de T.________, S.________ et F.________, déposée le jour même, l’a donc été en temps utile. Dès lors que cette demande est dirigée contre un magistrat de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est

- 5 - établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.). De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).

- 6 - 2.1.2 Conformément à l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). 2.2 S'agissant des propos tenus par la magistrate, il faut rappeler que le prévenu peut retirer son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). En conséquence, comme l’admet le Tribunal fédéral, il peut y avoir un intérêt pour le prévenu à être informé prima facie sur les premières impressions du juge, que ce soit sur les faits, sur l'ampleur de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale ou, comme en l’espèce, sur les risques encourus en relation avec le montant des frais de justice (TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). C’est ainsi à raison que la présidente a attiré l’attention des opposants, ceux-ci contestant une amende de 800 fr., alors que les frais de l’audience (si elle dure entre une heure et une demi-journée) sont de 700 fr. (art. 19 al. 1 TFIP), sans compter les frais de la procédure devant le Ministère public, fixés à 600 fr. dans l’ordonnance pénale. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières – par exemple de langage – dont on pourrait déduire que la magistrate a donné une apparence objective de prévention. Une telle pratique ne contrevient donc pas à la garantie d'un juge indépendant et impartial.

3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 17 octobre 2022 conjointement par T.________, F.________ et S.________ contre la Présidente B.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 à l’encontre de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________, S.________ et F.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Vaucher, avocat (pour T.________, S.________ et F.________),

- Ministère public central ; et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :