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PE21.015799

Waadt · 2022-04-12 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. Déposée hors délai, la pièce numéro 8 est en revanche irrecevable. De toute manière, elle est sans pertinence (cf. infra consid. 2.2).

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 132 CPP. Il fait valoir, d’une part, que la gravité de l’affaire dépasse largement la seule peine encourue et revêt à ce titre une certaine importance. D’autre part, il considère que la cause présente des difficultés en droit qui commandent le concours d’un avocat. Il invoque à cet égard que le destinataire des propos litigieux a été entendu à charge sans même que lui-même en ait été averti, et alors qu’il était en vacances ; ses droits auraient été violés et l’audition en cause serait inexploitable. En outre, la plainte déposée contre lui serait une « plainte prétexte » ; et lui-même serait en réalité la victime d’une escroquerie commise par le plaignant. Enfin, il fait valoir que le plaignant « cherchera vraisemblablement à se baser sur cette affaire pour

- 4 - diriger une action civile contre le recourant et atténuer sa faute dans la procédure pénale dirigée contre lui ».

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence fédérale en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid.

- 5 - 3.1). La désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi se reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_157/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne

- 6 - les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_157/2021 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021).

E. 2.2 En l’espèce, la question de l’indigence du recourant peut rester ouverte, le Ministère public ne la mentionnant pas expressément dans son refus et le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif suivant. S’agissant de la gravité de la cause, S.________ est soupçonné d’avoir proféré des propos diffamatoires à l’encontre de W.________. Le Ministère public a fait procéder aux auditions des précités, et de l’employeur de W.________, H.________, qui était le destinataire des propos litigieux. Le recourant a intégralement admis les faits reprochés (cf. PV aud 2, R. 5 et 6), qui sont au demeurant simples et clairement délimités. Même si le Ministère public, après avoir administré les preuves nécessaires au jugement de l’opposition, éventuellement le tribunal de première instance si l’accusation est portée devant lui, ne sont pas liés par la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans sa nouvelle ordonnance pénale frappée d’opposition (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP), le seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP ne paraît pas devoir être atteint, le recourant ayant été condamné par ordonnance pénale à 80 jours-amende. A supposer que le tribunal de première instance éventuellement saisi s’écarte de l’appréciation du Parquet concernant la sanction, il est toutefois très peu probable qu’elle dépasse pour autant le seuil de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. De toute manière, si telle était néanmoins son intention, un défenseur d’office pourrait encore être désigné au recourant à ce stade. Enfin, le recourant n’invoque aucun argument en lien avec le sursis assortissant la peine infligée au recourant par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 21 février 2019 ; à raison, dès lors que la révocation de la peine privative de liberté en cause – de dix-huit mois – dépasse manifestement la compétence du Ministère public. L’une des conditions cumulatives pour ordonner une défense d’office, qui porte sur la gravité de la cause, n’est dès lors pas réalisée. Il

- 7 - n’est pas nécessaire d’analyser la condition de la difficulté objective et subjective de la cause, le recours devant être rejeté pour cette raison déjà. Au demeurant, les moyens du recourant à cet égard ne sont pas pertinents. Ce dernier ne rend en effet pas vraisemblable qu’il serait dans l’incapacité subjective d’invoquer son absence lors de l’audition du destinataire des propos litigieux, voire de requérir sa ré-audition en contradictoire. Quant à l’éventuelle action civile que le plaignant pourrait intenter contre lui aux fins d’atténuer sa faute dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, il s’agit – si l’on comprend bien – d’une conséquence indirecte à la présente procédure et qui ne repose que sur des conjectures. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un avocat d’office à S.________.

E. 3 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 janvier 2022 confirmée. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 266 PE21.015799-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2022 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.015799- ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné S.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr. le jour, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 février 351

- 2 - 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge. Il est reproché à S.________, à Lausanne, à des dates indéterminées entre le 1er mai et le 23 juin 2021, en s’adressant à H.________, administrateur délégué de [...] SA, employeur de W.________, d’avoir déclaré que ce dernier, alors qu’il était en arrêt maladie à 100 %, l’avait convaincu de le mandater pour effectuer des travaux dans sa maison au Portugal et de lui remettre 10'000 et 15'000 euros, n’avait pas terminé lesdits travaux, avait « disparu » après trois jours de travail et exerçait par ailleurs une activité lucrative indépendante en Suisse. Par courrier du 21 décembre 2021, par son défenseur, S.________ a formé opposition à cette ordonnance. B. Par courrier du 26 janvier 2022, par son défenseur Me Jean- Nicolas Roud, S.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de celui-ci en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à S.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si bien qu’une défense d’office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu était indigent et que l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Le magistrat a considéré qu’en l’occurrence, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Dans cette mesure, l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Par ailleurs, le Procureur a estimé que les faits reprochés à S.________ étaient de peu de gravité au vu de la

- 3 - peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait sous cet angle non plus pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 11 février 2022, S.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que Me Jean-Nicolas Roud lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 14 février 2022, le recourant a produit une pièce (no 8). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. Déposée hors délai, la pièce numéro 8 est en revanche irrecevable. De toute manière, elle est sans pertinence (cf. infra consid. 2.2).

2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 132 CPP. Il fait valoir, d’une part, que la gravité de l’affaire dépasse largement la seule peine encourue et revêt à ce titre une certaine importance. D’autre part, il considère que la cause présente des difficultés en droit qui commandent le concours d’un avocat. Il invoque à cet égard que le destinataire des propos litigieux a été entendu à charge sans même que lui-même en ait été averti, et alors qu’il était en vacances ; ses droits auraient été violés et l’audition en cause serait inexploitable. En outre, la plainte déposée contre lui serait une « plainte prétexte » ; et lui-même serait en réalité la victime d’une escroquerie commise par le plaignant. Enfin, il fait valoir que le plaignant « cherchera vraisemblablement à se baser sur cette affaire pour

- 4 - diriger une action civile contre le recourant et atténuer sa faute dans la procédure pénale dirigée contre lui ». 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence fédérale en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid.

- 5 - 3.1). La désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi se reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_157/2021 précité ; TF 1B_194/2021 précité et les arrêts cités). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne

- 6 - les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_157/2021 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021). 2.2 En l’espèce, la question de l’indigence du recourant peut rester ouverte, le Ministère public ne la mentionnant pas expressément dans son refus et le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif suivant. S’agissant de la gravité de la cause, S.________ est soupçonné d’avoir proféré des propos diffamatoires à l’encontre de W.________. Le Ministère public a fait procéder aux auditions des précités, et de l’employeur de W.________, H.________, qui était le destinataire des propos litigieux. Le recourant a intégralement admis les faits reprochés (cf. PV aud 2, R. 5 et 6), qui sont au demeurant simples et clairement délimités. Même si le Ministère public, après avoir administré les preuves nécessaires au jugement de l’opposition, éventuellement le tribunal de première instance si l’accusation est portée devant lui, ne sont pas liés par la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans sa nouvelle ordonnance pénale frappée d’opposition (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP), le seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP ne paraît pas devoir être atteint, le recourant ayant été condamné par ordonnance pénale à 80 jours-amende. A supposer que le tribunal de première instance éventuellement saisi s’écarte de l’appréciation du Parquet concernant la sanction, il est toutefois très peu probable qu’elle dépasse pour autant le seuil de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. De toute manière, si telle était néanmoins son intention, un défenseur d’office pourrait encore être désigné au recourant à ce stade. Enfin, le recourant n’invoque aucun argument en lien avec le sursis assortissant la peine infligée au recourant par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 21 février 2019 ; à raison, dès lors que la révocation de la peine privative de liberté en cause – de dix-huit mois – dépasse manifestement la compétence du Ministère public. L’une des conditions cumulatives pour ordonner une défense d’office, qui porte sur la gravité de la cause, n’est dès lors pas réalisée. Il

- 7 - n’est pas nécessaire d’analyser la condition de la difficulté objective et subjective de la cause, le recours devant être rejeté pour cette raison déjà. Au demeurant, les moyens du recourant à cet égard ne sont pas pertinents. Ce dernier ne rend en effet pas vraisemblable qu’il serait dans l’incapacité subjective d’invoquer son absence lors de l’audition du destinataire des propos litigieux, voire de requérir sa ré-audition en contradictoire. Quant à l’éventuelle action civile que le plaignant pourrait intenter contre lui aux fins d’atténuer sa faute dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, il s’agit – si l’on comprend bien – d’une conséquence indirecte à la présente procédure et qui ne repose que sur des conjectures. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un avocat d’office à S.________.

3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 janvier 2022 confirmée. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :