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PE21.015580

Waadt · 2021-09-10 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de

- 4 - comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale devant le Tribunal de première instance, l'art. 356 al. 4 CPP indique que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également TF 6B_1113/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a

- 5 - conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également TF 6B_1113/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7).

E. 3 En l’espèce, par mandat de comparution du 15 juillet 2021, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 24 août 2021. Ce mandat, tout comme celui du 8 juillet 2021 qu’il a annulé, comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de cette citation à comparaître et des conséquences d’un éventuel défaut. Dans son recours, il explique qu’une proposition de travail lui aurait été faite « le samedi 21 août 2021 en fin de journée » pour la semaine suivante et qu’il aurait essayé de contacter la Préfecture le 23 août 2021 pour indiquer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience fixée. On lui aurait alors répondu qu’il devait formuler sa requête par écrit, ce qu’il aurait fait immédiatement. Force est de constater tout d’abord que le recourant n’a pas procédé immédiatement comme il le soutient mais seulement à 21h51. Il se contredit en outre lorsqu’il affirme avoir été appelé par son employeur tantôt le vendredi tantôt le samedi précédant l’audience, ce qui jette un doute sur ses déclarations. Quoi qu’il en soit, le recourant ne produit aucun justificatif de son absence. Enfin et surtout, il n’a reçu aucune réponse de la Préfecture. Or, il était tenu de s’assurer que l’audience du 24 août 2021 serait reportée et ne pouvait pas partir de l’idée que sa demande, formulée la veille à 21h51, serait accordée. Le recourant n’a ainsi pas valablement excusé son défaut à l’audience du 24 août 2021. Par conséquent, c’est à juste titre que son opposition a été considérée comme retirée. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans d'examiner le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 18 juin 2021 remise en cause par l’intéressé dans le reste de son recours.

- 6 -

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 833 RPE/01/21/0001258 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par F.________ contre la décision rendue le 26 août 2021 par le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/21/0001258, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 18 juin 2021, le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le Préfet) a condamné F.________ pour infraction à la loi fédérale sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) et à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) à une amende de 351

- 2 - 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Par courrier daté du 28 juin 2021 et posté en courrier B le lendemain, F.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par mandat du 8 juillet 2021, la Préfecture a cité F.________ à comparaître à une audience le 3 août 2021 pour être entendu comme prévenu et l’a informé que s’il faisait défaut sans excuse, son opposition serait considérée comme retirée (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par mandat du 15 juillet 2021 annulant le précédent, la Préfecture a cité F.________ à comparaître à une audience le 24 août 2021, en mentionnant à nouveau la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP. Par courrier du 15 juillet 2021, le prévenu a indiqué qu’il ne pourrait pas se présenter le 3 août 2021 et qu’il entendait consulter un avocat le 26 juillet suivant. Le 20 juillet 2021, la Préfecture a indiqué au prévenu qu’elle prenait note du fait qu’il allait consulter un avocat le 26 juillet 2021 et qu’elle attendait de ses nouvelles dès cette date-là. Elle lui a également demandé de l’informer si la date de la nouvelle audience fixée le 24 août 2021 ne devait pas convenir. Par courrier du 13 août 2021, sans nouvelles du prévenu, la Préfecture a indiqué à celui-ci que l’audience du 24 août 2021 était maintenue. Par courriel adressé le 23 août 2021 à 21h51, F.________ a indiqué à la Préfecture qu’il ne pouvait pas se présenter à cette audience pour des raisons professionnelles. Expliquant avoir été contacté « le vendredi 20 août au soir » pour effectuer « une mission de travail dans la

- 3 - construction », il a requis qu’une nouvelle date d’audience lui soit proposée. B. Par décision du 26 août 2021, constatant que le prévenu avait fait défaut sans excuse valable à l’audience du 24 août 2021, le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut a pris acte du retrait de son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré l’ordonnance pénale du 18 juin 2021 définitive et exécutoire. C. Par acte du 4 septembre 2021, posté le 6 septembre suivant, F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation. En d roit :

1. Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de

- 4 - comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale devant le Tribunal de première instance, l'art. 356 al. 4 CPP indique que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également TF 6B_1113/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a

- 5 - conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également TF 6B_1113/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7).

3. En l’espèce, par mandat de comparution du 15 juillet 2021, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 24 août 2021. Ce mandat, tout comme celui du 8 juillet 2021 qu’il a annulé, comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance de cette citation à comparaître et des conséquences d’un éventuel défaut. Dans son recours, il explique qu’une proposition de travail lui aurait été faite « le samedi 21 août 2021 en fin de journée » pour la semaine suivante et qu’il aurait essayé de contacter la Préfecture le 23 août 2021 pour indiquer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience fixée. On lui aurait alors répondu qu’il devait formuler sa requête par écrit, ce qu’il aurait fait immédiatement. Force est de constater tout d’abord que le recourant n’a pas procédé immédiatement comme il le soutient mais seulement à 21h51. Il se contredit en outre lorsqu’il affirme avoir été appelé par son employeur tantôt le vendredi tantôt le samedi précédant l’audience, ce qui jette un doute sur ses déclarations. Quoi qu’il en soit, le recourant ne produit aucun justificatif de son absence. Enfin et surtout, il n’a reçu aucune réponse de la Préfecture. Or, il était tenu de s’assurer que l’audience du 24 août 2021 serait reportée et ne pouvait pas partir de l’idée que sa demande, formulée la veille à 21h51, serait accordée. Le recourant n’a ainsi pas valablement excusé son défaut à l’audience du 24 août 2021. Par conséquent, c’est à juste titre que son opposition a été considérée comme retirée. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans d'examiner le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 18 juin 2021 remise en cause par l’intéressé dans le reste de son recours.

- 6 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :