Erwägungen (12 Absätze)
E. 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1) de 30 jours avec sursis pendant 2 ans. Outre la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire d’I.________ mentionne les enquêtes pénales suivantes :
- Tribunal des mineurs : incendie intentionnel et incendie par négligence pour des faits commis le 6 septembre 2019 ;
- Tribunal des mineurs : vol et lésions corporelles simples pour des faits commis le 1er octobre 2019. Une enquête pénale est également dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples, menaces et injure, pour des faits commis le 24 juillet 2021. Le 4 septembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention
- 3 - provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération. A cet égard, le Parquet a en substance exposé que le prénommé avait été condamné à une peine privative de liberté par le Tribunal des mineurs notamment pour agression le 9 novembre 2020, qu’il faisait l’objet d’une enquête en cours depuis le 24 juillet 2021 à la suite d’une bagarre et qu’il lui était de nouveau reproché des actes de violence, de sorte que le risque de récidive devait être considéré comme majeur. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, le Ministère public l’a estimée respectée. Dans ses déterminations du 5 septembre 2021, I.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution adaptées telles qu’une assignation à résidence entre 22h et 6h et un suivi thérapeutique en lien avec l’addiction à l’alcool. Il a contesté l’existence de graves soupçons de culpabilité, tout comme un quelconque risque de réitération, faisant notamment valoir que la victime aurait confirmé ne pas avoir reçu de coup de poing de sa part et que, depuis sa condamnation, il avait entrepris des mesures pour se réinsérer en initiant notamment un suivi psychiatrique. B. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 décembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé que la mise en cause du prévenu par l’agent de sécurité de la discothèque sise à proximité du lieu des faits était suffisante pour considérer qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité. Vu l’antécédent du prévenu pour agression, tentative de vol et recel notamment, ainsi que l’enquête dirigée contre lui pour avoir pris part à une bagarre, le risque de réitération était concret. Les conditions de la détention provisoire étaient donc remplies. Le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir
- 4 - valablement le risque retenu, au vu de son intensité, pas même celles qui étaient proposées par la défense, qui n’étaient pas documentées. S’agissant de la durée de la privation de liberté, le tribunal a considéré que le rôle des protagonistes de la présente affaire devrait être précisé et qu’une jonction avec l’autre affaire en cours contre le prévenu devrait également être envisagée. La durée de trois mois n'était donc pas excessive et restait proportionnée aux antécédents de l’intéressé, aux charges pesant sur lui et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 10 septembre 2021, I.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire soit rejetée et qu’il soit mis en liberté avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit libéré avec effet immédiat, moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme d’une assignation à domicile de 22h à 6h et/ou d’une obligation de suivre une thérapie en lien avec son addiction à l’alcool. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, I.________ a produit un rapport établi le 9 septembre 2021 par la Dre [...] et la psychologue [...], du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
- 5 - L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
- 9 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
- 7 - culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’état de fait n’est à ce stade pas encore entièrement éclairci. Alors que l’agent de sécurité a mis en cause le recourant pour avoir donné des coups à la victime L.________, ce dernier ne paraît pas reconnaître le recourant comme l’un de ses agresseurs ; il a seulement pu désigner C.________. Cependant, la victime n’a pas exclu que le recourant lui ait donné des coups ; elle a indiqué que plusieurs personnes avaient tenté de l’agresser, sans qu’elle puisse déterminer qui avait fait quoi (PV aud. 4 p. 3 et 4). Ce n’est pas déterminant en l’état, puisque l’agent de sécurité a aussi reconnu le recourant comme étant la personne qui aurait en tout cas pris le porte-monnaie de L.________ et se serait enfui avec (PV aud. 5 p. 3). Partant, à ce stade de l’enquête, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons sérieux de commission ou de participation à un brigandage qualifié, subsidiairement à un brigandage, voire à une agression.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, soutenant que l’on ne pourrait pas tenir compte des faits survenus le 24 juillet 2021 faisant l’objet d’une enquête en cours, puisqu’il ne serait pas soupçonné de les avoir commis avec une probabilité confinant à la certitude, citant à cet effet de la jurisprudence. Le recourant se prévaut au surplus d’un rapport établi par la Dre [...] et la psychologue [...], du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, pour affirmer qu’il faudrait retenir un pronostic positif, compte tenu de l’encadrement dont il bénéficierait, soit notamment d’une mesure proposée par l’Office de l’assurance invalidité (OAI), d’un suivi thérapeutique psychiatrique et addictologique ainsi que d’un nouveau logement individuel (P. 22/2).
- 8 -
E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid.
E. 4.3 En l’espèce, le recourant a été condamné il y a moins d’une année par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 30 jours pour agression, tentative de vol et recel notamment. Il fait par ailleurs l’objet d’une enquête pour des faits survenus le 24 juillet 2021 pour lésions corporelles simples, menaces et injure (cf. rapport de police du 25 août 2021). Certes, le recourant conteste toute implication dans cette affaire. On doit cependant relever une propension du recourant et de son co-prévenu C.________ au mensonge, respectivement à la minimalisation de leurs actes. Les procès-verbaux d’audition sont éloquents à ce sujet, puisqu’ils ont tous deux nié avoir vu ou participé à une altercation la nuit des faits, prétendant ne pas savoir de quoi les policiers leur parlaient (PV aud. 2 R. 6 à 9 et PV aud. 3 R. 5 et 6). Quant aux faits présentement reprochés, ils concernent également l’intégrité corporelle d’autrui. Dans ces conditions et à ce stade, il faut retenir que le recourant présente une propension à la violence et une dangerosité certaine. En outre, il faut retenir une tendance à l’aggravation entre les
- 10 - faits pour lesquels il a été condamné et ceux qui lui sont reprochés en l’espèce. Dans ces conditions et au vu des circonstances personnelles du recourant – qui est actuellement sans emploi, sans activité (bien qu’une mesure d’insertion professionnelle soit proposée par l’OAI, il ne l’a pas encore commencée), qui émarge aux services sociaux et qui admet avoir une addiction à l’alcool –, il faut émettre un pronostic défavorable et constater à ce stade qu’il existe un risque de réitération justifiant la détention provisoire.
E. 5.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier le risque de récidive. Il propose d’être assigné à domicile de 22h à 6h, ce qui l’empêcherait de sortir et de participer à des soirées entre amis au cours desquelles il risquerait de s’alcooliser et/ou d’être astreint à un suivi thérapeutique en lien avec son addiction à l’alcool.
E. 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
- 11 -
E. 5.3 En l’espèce, le risque retenu ne peut pas être paré par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, en particulier par l’assignation à domicile et le suivi thérapeutique proposés. En effet, ces mesures, qui ne reposeraient que sur le sérieux et la volonté du recourant, qui n’a pas de cadre de vie sécurisant ni n’a démontré à ce stade être suffisamment digne de confiance, ne l’empêcheraient pas de commettre de nouvelles infractions de violence. Ainsi, un éventuel non-respect de ces mesures ne pourrait être que constaté a posteriori. Quant au fait qu’un traitement régulier pourrait permettre de diminuer le danger de récidive existant, il faut relever qu’il ne peut être ordonné par le juge de la détention que si toutes les conditions sont a priori assurées, puisqu’il relève en principe du juge du fond (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les réf. citées). Or, en l’occurrence, il ressort du rapport du 9 septembre 2021 produit avec le recours que le recourant a identifié l’alcool « comme une problématique importante pour sa santé », mais qu’il n’a pas donné suite au suivi qui devait débuter auprès d’une psychologue à l’unité d’alcoologie (P. 22/2 p. 2). On ne sait pas avec certitude si cette problématique a eu lieu avec les faits qui lui sont reprochés. Il ressort encore dudit rapport que le suivi auprès de l’unité de réhabilitation a été très fluctuant, malgré les nombreux rappels, et qu’il était marqué par de nombreuses absences non justifiées (ibid. p. 1). On peut donc douter qu’une telle mesure soit suffisante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu des biens juridiques en jeu, des mesures de substitution à la détention provisoire n’entraient en l’état pas en ligne de compte pour pallier le risque de récidive.
E. 6 Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de brigandage qualifié, subsidiairement de brigandage. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté
- 12 - supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2 % par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 45 [le tout arrondi] –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, par 594 fr. (cinq
- 13 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant I.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 876 PE21.015337-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2021 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015337-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre I.________, né le 12 janvier 2002, soupçonné de s’être rendu coupable de brigandage qualifié, subsidiairement de brigandage. Il lui est reproché d’avoir, sur la place [...] à Lausanne, durant la soirée du 2 au 3 septembre 351
- 2 - 2021, en compagnie de C.________, donné un ou plusieurs coups de poing au visage de L.________ et d’avoir ramassé le porte-monnaie de ce dernier, qui était tombé par terre, puis d’avoir quitté les lieux en courant avec son butin. L’agent de sécurité d’une discothèque, [...], l’aurait suivi sur quelques mètres et aurait ainsi pu récupérer le porte-monnaie. Lors de sa fouille, I.________ était en possession d’un couteau, probablement à ouverture à une main. Le 3 septembre 2021 L.________ a déposé plainte. L’extrait du casier judiciaire d’I.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 9 novembre 2020, Tribunal des mineurs : agression, tentative de vol, recel, passager d’un véhicule automobile soustrait, délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), délits et contravention contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1) de 30 jours avec sursis pendant 2 ans. Outre la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire d’I.________ mentionne les enquêtes pénales suivantes :
- Tribunal des mineurs : incendie intentionnel et incendie par négligence pour des faits commis le 6 septembre 2019 ;
- Tribunal des mineurs : vol et lésions corporelles simples pour des faits commis le 1er octobre 2019. Une enquête pénale est également dirigée contre I.________ pour lésions corporelles simples, menaces et injure, pour des faits commis le 24 juillet 2021. Le 4 septembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention
- 3 - provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération. A cet égard, le Parquet a en substance exposé que le prénommé avait été condamné à une peine privative de liberté par le Tribunal des mineurs notamment pour agression le 9 novembre 2020, qu’il faisait l’objet d’une enquête en cours depuis le 24 juillet 2021 à la suite d’une bagarre et qu’il lui était de nouveau reproché des actes de violence, de sorte que le risque de récidive devait être considéré comme majeur. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, le Ministère public l’a estimée respectée. Dans ses déterminations du 5 septembre 2021, I.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution adaptées telles qu’une assignation à résidence entre 22h et 6h et un suivi thérapeutique en lien avec l’addiction à l’alcool. Il a contesté l’existence de graves soupçons de culpabilité, tout comme un quelconque risque de réitération, faisant notamment valoir que la victime aurait confirmé ne pas avoir reçu de coup de poing de sa part et que, depuis sa condamnation, il avait entrepris des mesures pour se réinsérer en initiant notamment un suivi psychiatrique. B. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 décembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé que la mise en cause du prévenu par l’agent de sécurité de la discothèque sise à proximité du lieu des faits était suffisante pour considérer qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité. Vu l’antécédent du prévenu pour agression, tentative de vol et recel notamment, ainsi que l’enquête dirigée contre lui pour avoir pris part à une bagarre, le risque de réitération était concret. Les conditions de la détention provisoire étaient donc remplies. Le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir
- 4 - valablement le risque retenu, au vu de son intensité, pas même celles qui étaient proposées par la défense, qui n’étaient pas documentées. S’agissant de la durée de la privation de liberté, le tribunal a considéré que le rôle des protagonistes de la présente affaire devrait être précisé et qu’une jonction avec l’autre affaire en cours contre le prévenu devrait également être envisagée. La durée de trois mois n'était donc pas excessive et restait proportionnée aux antécédents de l’intéressé, aux charges pesant sur lui et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 10 septembre 2021, I.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire soit rejetée et qu’il soit mis en liberté avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit libéré avec effet immédiat, moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme d’une assignation à domicile de 22h à 6h et/ou d’une obligation de suivre une thérapie en lien avec son addiction à l’alcool. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, I.________ a produit un rapport établi le 9 septembre 2021 par la Dre [...] et la psychologue [...], du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
- 5 - L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, soutenant que la victime, L.________, aurait formellement confirmé, après avoir examiné sa photographie, qu’il était
- 6 - présent lors des faits mais qu’il ne l’aurait pas touché, indiquant qu’il ne l’avait pas vu au moment où il se défendait contre les attaques de C.________ et des trois ou quatre autres personnes qui étaient avec lui. Le recourant admet avoir fait partie du groupe qui entourait les agresseurs, mais conteste avoir donné des coups et volé le porte-monnaie de L.________. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
- 7 - culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’état de fait n’est à ce stade pas encore entièrement éclairci. Alors que l’agent de sécurité a mis en cause le recourant pour avoir donné des coups à la victime L.________, ce dernier ne paraît pas reconnaître le recourant comme l’un de ses agresseurs ; il a seulement pu désigner C.________. Cependant, la victime n’a pas exclu que le recourant lui ait donné des coups ; elle a indiqué que plusieurs personnes avaient tenté de l’agresser, sans qu’elle puisse déterminer qui avait fait quoi (PV aud. 4 p. 3 et 4). Ce n’est pas déterminant en l’état, puisque l’agent de sécurité a aussi reconnu le recourant comme étant la personne qui aurait en tout cas pris le porte-monnaie de L.________ et se serait enfui avec (PV aud. 5 p. 3). Partant, à ce stade de l’enquête, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons sérieux de commission ou de participation à un brigandage qualifié, subsidiairement à un brigandage, voire à une agression. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, soutenant que l’on ne pourrait pas tenir compte des faits survenus le 24 juillet 2021 faisant l’objet d’une enquête en cours, puisqu’il ne serait pas soupçonné de les avoir commis avec une probabilité confinant à la certitude, citant à cet effet de la jurisprudence. Le recourant se prévaut au surplus d’un rapport établi par la Dre [...] et la psychologue [...], du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, pour affirmer qu’il faudrait retenir un pronostic positif, compte tenu de l’encadrement dont il bénéficierait, soit notamment d’une mesure proposée par l’Office de l’assurance invalidité (OAI), d’un suivi thérapeutique psychiatrique et addictologique ainsi que d’un nouveau logement individuel (P. 22/2).
- 8 - 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
- 9 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant a été condamné il y a moins d’une année par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 30 jours pour agression, tentative de vol et recel notamment. Il fait par ailleurs l’objet d’une enquête pour des faits survenus le 24 juillet 2021 pour lésions corporelles simples, menaces et injure (cf. rapport de police du 25 août 2021). Certes, le recourant conteste toute implication dans cette affaire. On doit cependant relever une propension du recourant et de son co-prévenu C.________ au mensonge, respectivement à la minimalisation de leurs actes. Les procès-verbaux d’audition sont éloquents à ce sujet, puisqu’ils ont tous deux nié avoir vu ou participé à une altercation la nuit des faits, prétendant ne pas savoir de quoi les policiers leur parlaient (PV aud. 2 R. 6 à 9 et PV aud. 3 R. 5 et 6). Quant aux faits présentement reprochés, ils concernent également l’intégrité corporelle d’autrui. Dans ces conditions et à ce stade, il faut retenir que le recourant présente une propension à la violence et une dangerosité certaine. En outre, il faut retenir une tendance à l’aggravation entre les
- 10 - faits pour lesquels il a été condamné et ceux qui lui sont reprochés en l’espèce. Dans ces conditions et au vu des circonstances personnelles du recourant – qui est actuellement sans emploi, sans activité (bien qu’une mesure d’insertion professionnelle soit proposée par l’OAI, il ne l’a pas encore commencée), qui émarge aux services sociaux et qui admet avoir une addiction à l’alcool –, il faut émettre un pronostic défavorable et constater à ce stade qu’il existe un risque de réitération justifiant la détention provisoire. 5. 5.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier le risque de récidive. Il propose d’être assigné à domicile de 22h à 6h, ce qui l’empêcherait de sortir et de participer à des soirées entre amis au cours desquelles il risquerait de s’alcooliser et/ou d’être astreint à un suivi thérapeutique en lien avec son addiction à l’alcool. 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
- 11 - 5.3 En l’espèce, le risque retenu ne peut pas être paré par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, en particulier par l’assignation à domicile et le suivi thérapeutique proposés. En effet, ces mesures, qui ne reposeraient que sur le sérieux et la volonté du recourant, qui n’a pas de cadre de vie sécurisant ni n’a démontré à ce stade être suffisamment digne de confiance, ne l’empêcheraient pas de commettre de nouvelles infractions de violence. Ainsi, un éventuel non-respect de ces mesures ne pourrait être que constaté a posteriori. Quant au fait qu’un traitement régulier pourrait permettre de diminuer le danger de récidive existant, il faut relever qu’il ne peut être ordonné par le juge de la détention que si toutes les conditions sont a priori assurées, puisqu’il relève en principe du juge du fond (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les réf. citées). Or, en l’occurrence, il ressort du rapport du 9 septembre 2021 produit avec le recours que le recourant a identifié l’alcool « comme une problématique importante pour sa santé », mais qu’il n’a pas donné suite au suivi qui devait débuter auprès d’une psychologue à l’unité d’alcoologie (P. 22/2 p. 2). On ne sait pas avec certitude si cette problématique a eu lieu avec les faits qui lui sont reprochés. Il ressort encore dudit rapport que le suivi auprès de l’unité de réhabilitation a été très fluctuant, malgré les nombreux rappels, et qu’il était marqué par de nombreuses absences non justifiées (ibid. p. 1). On peut donc douter qu’une telle mesure soit suffisante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu des biens juridiques en jeu, des mesures de substitution à la détention provisoire n’entraient en l’état pas en ligne de compte pour pallier le risque de récidive.
6. Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de brigandage qualifié, subsidiairement de brigandage. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté
- 12 - supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2 % par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 45 [le tout arrondi] –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, par 594 fr. (cinq
- 13 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant I.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 14 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :