Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait en particulier valoir que s’il fréquente P.________ et dort parfois dans sa chambre, où des objets douteux ont été retrouvés, cela ne signifie pas encore qu’il aurait commis des vols avec ce dernier.
E. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation de la police du 1er septembre 2021 que les recherches effectuées ont permis d’établir que divers cas de vols commis dans la région pouvaient être imputés à un groupe de quatre individus algériens résidant au centre
- 7 - EVAM de Vevey. Lors de la perquisition menée dans la chambre de P.________, le 1er septembre 2021, les policiers ont interpellé le recourant qui y dormait. Ces derniers ont saisi un certain nombre d’objets de provenance douteuse, notamment du matériel informatique, des bijoux et un porte-monnaie Louis Vuitton (P. 7). A cela s’ajoute que la fouille de la chambre de G.________ a révélé la découverte de plusieurs objets également de provenance douteuse, soit des paires de lunettes, une montre Swatch et plusieurs paires de chaussures de pointures différentes. Au vu de ce qui précède, il est très vraisemblable que G.________ soit associé aux actes délictueux reprochés à P.________. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait, à ce stade, des soupçons suffisants de la commission d’infractions par G.________. Par ailleurs, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge.
E. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
- 8 - l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
E. 4.2 En l’occurrence, G.________ a été condamné à 15 reprises entre le 19 janvier 2014 et le 17 décembre 2020, principalement pour des infractions contre le patrimoine et en relation avec son absence d’autorisation de séjour dans notre pays. Ainsi, la simple lecture de son casier judiciaire suffit à convaincre qu’il présente manifestement un risque de réitération. A cela s’ajoute que deux autres enquêtes sont actuellement ouvertes à son encontre, l’une auprès du Ministère public de l’Est vaudois, l’autre dans le canton de Berne. C’est également le lieu de rappeler que son statut de multirécidiviste l’a conduit à faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire helvétique, prononcée en 2018. Il faut ainsi bien admettre que ni les décisions pénales rendues à son encontre ni les peines privatives de liberté qu’il a dû purger n’ont eu l’effet préventif escompté. A cela s’ajoute le fait que sa situation financière est très précaire et, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les infractions contre le
- 9 - patrimoine que l’intéressé commet paraissent être son principal – voire seul – moyen de subsistance. Dès lors, seul un pronostic défavorable peut être posé. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait un risque de réitération. On relèvera par ailleurs que ce risque a été retenu et motivé tant par le procureur que par le tribunal, mais que le recourant ne le discute pas dans son écriture.
E. 5 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de collusion.
E. 6 Le recourant ne requiert pas d’être mis au bénéfice de mesures de substitution, et à ce stade très précoce de l’enquête, on ne voit pas quelles pourraient être les mesures susceptibles de parer au risque de récidive retenu.
E. 7 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 1er septembre 2021, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, soit vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel et infraction à la LEI, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, étant précisé que l’infraction de vol par métier est à elle seule punissable d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 1 et 2 CP). Ainsi, au vu de ce qui précède, des opérations d’enquête annoncées par la direction de la procédure – en lien avec les différents objets retrouvés dans le logement où G.________ avait été interpellé –, et des antécédents de G.________, la durée de la détention ordonnée est proportionnée.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée.
- 10 - L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ doit être arrêtée à 396 fr. en chiffres arrondis, soit 2 heures de travail d’avocat nécessaires au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20 ainsi que la TVA, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________.
- 11 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 865 PE21.015210-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015210-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre G.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), recel (art. 160 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI 351
- 2 - [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il est reproché au prénommé, outre le fait de séjourner en Suisse malgré une expulsion judiciaire d’une durée de 7 ans prononcée à son encontre le 26 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, d’avoir commis un nombre indéterminé d’infractions contre le patrimoine dans le canton de Vaud. Le rapport d’investigations de la police du 1er septembre 2021 fait notamment état de ce qui suit : « Les recherches effectuées nous ont permis d’établir que divers cas de vols commis dans la région pouvaient être imputés à un groupe d’homme résident au Centre EVAM de Vevey. De source confidentielle, il nous a été rapporté que quatre individus algériens s’adonnaient à des vols et à du recel dans la région. (…) Le 01.09.2021, une nouvelle perquisition était effectuée dans la chambre occupée par [...] (ndlr : P.________). Lors de notre opération, nous avons rencontré [...]. Ce dernier, également résident du centre EVAM, avait passé la nuit dans la chambre de [...]. Lors de cette perquisition, divers objets, dont la provenance reste à établir, ont été saisis. Il s’agissait notamment de matériel informatique, d’un portemonnaie Louis Vuiton (sic) ainsi que divers bijoux. Une paire de lunettes similaire à celle portée par [...] lors des retraits frauduleux commis à la Coop to Go de Vevey a été retrouvée, ainsi qu’une paire de chaussures correspondant à celles portées par l’intéressé. Après avis de la direction de la procédure, il a été décidé d’entreprendre une perquisition dans la chambre occupée usuellement par [...]. Lors de cette dernière, un spray au poivre, du matériel informatique et divers autres objets, dont la provenance reste à établis ont été saisis (…). ».
b) G.________ a été appréhendé le 1er septembre 2021 et son audition d’arrestation par le Ministère public a été effectuée le lendemain. Lors de cette audition, le prévenu, assisté, a renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en outre renoncé à déposer des déterminations écrites.
- 3 -
c) Le 2 septembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du premier, le procureur a indiqué que le prévenu était un ressortissant algérien qui avait erré à droite et à gauche depuis son arrivée en Suisse, où il n’avait par ailleurs ni domicile ni attaches, de sorte qu’il était évident, s’il devait être libéré, que l’intéressé ne se tiendrait pas à disposition de la justice et tenterait de fuir ou de tomber dans la clandestinité afin de se soustraire à la poursuite pénale. Pour ce qui est du risque de collusion, la direction de la procédure a exposé que l’enquête ne faisait que de débuter et que des investigations – en lien avec les différents objets retrouvés dans le logement où G.________ avait été interpellé – devaient encore être menées dans le but d’établir l’ampleur de son activité délictueuse, si bien qu’il convenait ainsi d’éviter que l’intéressé puisse interférer dans les mesures en cours, ce qui compromettrait sérieusement et irrémédiablement la recherche de la vérité. S’agissant du risque de réitération, le Parquet a observé que le casier judiciaire suisse du prévenu faisait état de 15 condamnations entre le 19 janvier 2014 et le 17 décembre 2020 principalement pour des infractions contre le patrimoine et des infractions à la LEI, que G.________ semblait ainsi s’être totalement installé dans un schéma de délinquance, qu’il ne disposait par ailleurs d’aucune source de revenu légal et qu’il y avait tout lieu de craindre que s’il était laissé en liberté, il reprendrait quasi immédiatement son activité délictueuse. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, le Ministère public l’a estimée totalement respectée. B. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - En se référant principalement au rapport d’investigation de la police du 1er septembre 2021, le tribunal a retenu qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de G.________, et ce malgré ses dénégations. S’agissant du risque de fuite, cette autorité a rappelé que le prévenu était un ressortissant algérien, en situation illégale dans notre pays, qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire du sol helvétique d’une durée de 7 ans prononcée en 2018, qu’il ne présentait par ailleurs aucune attache avec notre pays et que sa famille se trouvait disséminée en Italie et en Algérie, que de son propre aveu, il entendait quitter la Suisse définitivement et rentrer dans son pays d’origine dès que possible. Elle a ainsi considéré que le risque qu’il quitte notre pays ou tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales intentées contre lui était non seulement possible mais également probable. Elle a également retenu un risque de collusion aux motifs que l’enquête n’en n’était qu’à ses prémices et que des mesures devaient être entreprises afin de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et de ses comparses, notamment en déterminant l’origine des différents objets retrouvés dans leurs chambres et par le biais de l’extraction et l’analyse des données des divers appareils électroniques saisis. Le tribunal a retenu qu’il était impératif que l’intéressé n’interfère pas dans l’enquête en cours, en contactant d’éventuels autres complices pour se mettre d’accord sur une version à donner ou en faisant disparaître des éléments de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité Le tribunal a finalement retenu l’existence d’un risque de réitération et a relevé que l’intéressé avait été condamné à 15 reprises depuis 2014, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et en relation avec son absence d’autorisation de séjour dans notre pays, et que deux enquêtes étaient actuellement ouvertes à son encontre auprès du Ministère public de l’Est vaudois, respectivement dans le canton de
- 5 - Berne. Il a rappelé que son statut de multirécidiviste l’avait conduit à faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire helvétique, prononcée en 2018 et que ni les décisions pénales rendues à son encontre, ni les peines privatives de liberté qu’il avait dû purger, n’avaient eu un quelconque effet de prévention sur ses agissements futurs. Il a enfin relevé que sa situation financière était très précaire et que les infractions contre le patrimoine qu’il commettait semblaient être son principal – et seul – moyen de subsistance. C. Par acte du 13 septembre 2021, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré, à charge pour le Ministère public d’organiser sans délai les modalités de sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 6 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait en particulier valoir que s’il fréquente P.________ et dort parfois dans sa chambre, où des objets douteux ont été retrouvés, cela ne signifie pas encore qu’il aurait commis des vols avec ce dernier. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation de la police du 1er septembre 2021 que les recherches effectuées ont permis d’établir que divers cas de vols commis dans la région pouvaient être imputés à un groupe de quatre individus algériens résidant au centre
- 7 - EVAM de Vevey. Lors de la perquisition menée dans la chambre de P.________, le 1er septembre 2021, les policiers ont interpellé le recourant qui y dormait. Ces derniers ont saisi un certain nombre d’objets de provenance douteuse, notamment du matériel informatique, des bijoux et un porte-monnaie Louis Vuitton (P. 7). A cela s’ajoute que la fouille de la chambre de G.________ a révélé la découverte de plusieurs objets également de provenance douteuse, soit des paires de lunettes, une montre Swatch et plusieurs paires de chaussures de pointures différentes. Au vu de ce qui précède, il est très vraisemblable que G.________ soit associé aux actes délictueux reprochés à P.________. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait, à ce stade, des soupçons suffisants de la commission d’infractions par G.________. Par ailleurs, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. 4. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
- 8 - l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.2 En l’occurrence, G.________ a été condamné à 15 reprises entre le 19 janvier 2014 et le 17 décembre 2020, principalement pour des infractions contre le patrimoine et en relation avec son absence d’autorisation de séjour dans notre pays. Ainsi, la simple lecture de son casier judiciaire suffit à convaincre qu’il présente manifestement un risque de réitération. A cela s’ajoute que deux autres enquêtes sont actuellement ouvertes à son encontre, l’une auprès du Ministère public de l’Est vaudois, l’autre dans le canton de Berne. C’est également le lieu de rappeler que son statut de multirécidiviste l’a conduit à faire l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire helvétique, prononcée en 2018. Il faut ainsi bien admettre que ni les décisions pénales rendues à son encontre ni les peines privatives de liberté qu’il a dû purger n’ont eu l’effet préventif escompté. A cela s’ajoute le fait que sa situation financière est très précaire et, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les infractions contre le
- 9 - patrimoine que l’intéressé commet paraissent être son principal – voire seul – moyen de subsistance. Dès lors, seul un pronostic défavorable peut être posé. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait un risque de réitération. On relèvera par ailleurs que ce risque a été retenu et motivé tant par le procureur que par le tribunal, mais que le recourant ne le discute pas dans son écriture.
5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de collusion.
6. Le recourant ne requiert pas d’être mis au bénéfice de mesures de substitution, et à ce stade très précoce de l’enquête, on ne voit pas quelles pourraient être les mesures susceptibles de parer au risque de récidive retenu.
7. Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 1er septembre 2021, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, soit vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel et infraction à la LEI, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, étant précisé que l’infraction de vol par métier est à elle seule punissable d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 1 et 2 CP). Ainsi, au vu de ce qui précède, des opérations d’enquête annoncées par la direction de la procédure – en lien avec les différents objets retrouvés dans le logement où G.________ avait été interpellé –, et des antécédents de G.________, la durée de la détention ordonnée est proportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l'ordonnance attaquée confirmée.
- 10 - L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ doit être arrêtée à 396 fr. en chiffres arrondis, soit 2 heures de travail d’avocat nécessaires au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20 ainsi que la TVA, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________.
- 11 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :