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PE21.015005

Waadt · 2024-01-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 64 PE21.015005-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 33, 181, 219, 220 CP ; 319 ss, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2023 par D.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.015005-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 31 août 2021, une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre G.V.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de mineur, en raison des faits suivants : 351

- 2 - aa) Par jugement de divorce du 12 février 2021, le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a attribué la garde de F.V.________, née le 2 novembre 2012, et d’O.V.________, né le 27 juillet 2018, à leur mère, D.T.________. L’exercice de l’autorité parentale a été maintenue au bénéfice des deux parents, soit D.T.________ et G.V.________. Durant l’été 2021, G.V.________ a emmené ses enfants en vacances en Turquie. Il devait les ramener à son ex-femme avant la rentrée scolaire, voire le 13 août 2021 déjà, ce qu’il n’a pas fait. F.V.________ n’a dès lors pas pu commencer l’école à Lausanne, le 23 août 2021, tel qu’initialement prévu. bb) Le 14 août 2021, G.V.________ a adressé un signalement de mineur en danger dans son développement auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), invoquant qu’il s’inquiétait des conditions de vie de ses deux enfants auprès de leur mère, précisant notamment que sa fille lui avait confié que sa mère lui parlait mal et la frappait. cc) Le 16 août 2021, D.T.________ a déposé une plainte pénale en Turquie contre G.V.________, notamment pour l’enlèvement de ses enfants, et, le lendemain, une requête de retour auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qui a notifié celle-ci aux autorités turques le 20 août 2021. dd) Le 19 août 2021, G.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin de modifier le jugement de divorce, en particulier pour fixer le lieu de résidence des enfants à son domicile par mesure de protection. Cette requête a été rejetée par courrier du 20 août 2021. Le 23 août 2021, le Tribunal des affaires familiales n° 3 de Mersin (Turquie), dans le cadre d’une cause en changement de garde ouverte devant lui par G.V.________ à l’encontre de D.T.________, a rendu

- 3 - une décision interdisant aux enfants de se rendre à l’étranger par mesure de précaution. Le 24 août 2021, le Tribunal civil des affaires familiales n° 6 de Mersin a interdit aux enfants de quitter le territoire national, sous réserve de leur retour en Suisse, pays de domicile de D.T.________, en précisant que celle-ci avait le droit de garde exclusif sur eux. En parallèle, D.T.________ a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne une requête de mesures superprovisionnelles en vue de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de G.V.________ sur ses enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2021, rectifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a admis cette requête, tout en rappelant que le droit de déterminer le lieu de résidence de F.V.________ et O.V.________ avait été attribué exclusivement à leur mère. ee) Le 26 août 2021, D.T.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.V.________, notamment pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement d’enfant. Elle lui reprochait, depuis le 13 août 2021, d’avoir refusé de lui remettre leurs deux enfants, alors qu’elle était seule détentrice du droit de déterminer leur lieu de résidence et, de ce fait, d’avoir violé son devoir d’éducation et d’assistance envers eux. ff) Le 30 août 2021, la DGEJ a informé la Justice de paix qu’elle n’entendait pas effectuer d’appréciation du signalement effectué par G.V.________ le 14 août 2021, en raison des démarches entreprises auprès dudit tribunal. Elle ne s’estimait donc pas compétente. Par la suite, G.V.________ a pris une nouvelle conclusion auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ. Cette demande a été rejetée le 1er septembre 2021. G.V.________ a ensuite déposé une demande de changement du droit de garde auprès du Tribunal des affaires familiales n° 3 de Mersin. Le 10 septembre 2021, ce tribunal a néanmoins ordonné la remise immédiate de F.V.________ et O.V.________ à leur mère. Toutefois, le 27 septembre 2021, le Tribunal civil des affaires familiales n° 8 de Mersin, dans son procès-verbal de l’examen préliminaire, a décrété que

- 4 - F.V.________ et O.V.________ devaient être empêchés de se rendre à l’étranger jusqu’à la conclusion de l’affaire, mais aussi que le processus d’obtention ou de modification des dossiers scolaires était suspendu. Il est à préciser que, le 24 septembre 2021, l’OFJ a informé le Ministère de la Justice turc de la teneur des art. 296 et 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatifs à l’autorité parentale et la détermination du lieu de résidence, tout en soulignant l’absence de collaboration de G.V.________. gg) Le 6 octobre 2021, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a suspendu immédiatement le droit de visite de G.V.________ sur ses deux enfants, tout en rappelant que le droit de déterminer leur lieu de résidence appartenait exclusivement à D.T.________. Cette autorité a également ordonné à G.V.________ de remettre les enfants à leur mère, de les reconduire immédiatement ou de les faire reconduire par un tiers à leur résidence habituelle à Lausanne, en Suisse, et a invité la Police cantonale à faire le nécessaire pour qu’il soit procédé immédiatement à leur inscription aux registres RIPOL, INTERPOL et SIS. hh) Le 24 novembre 2021, D.T.________ a récupéré sa fille, alors que son père l’amenait à un rendez-vous devant un pédagogue ou une assistante sociale mandatés par les autorités turques. ii) Le 29 novembre 2021, par ordonnance de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil a ordonné à G.V.________ de ramener immédiatement ses enfants auprès de leur mère, lui a retiré provisoirement l’autorité parentale, a rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants incombait exclusivement à leur mère et a suspendu, avec effet immédiat, le droit de visite de G.V.________ sur ses enfants. jj) Le même jour, soit le 29 novembre 2021, D.T.________, par son conseil, a adressé une lettre au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont elle invoquait la confidentialité, par laquelle elle expliquait

- 5 - que G.V.________ semblait se livrer à « un odieux chantage » destiné à lui imposer le retrait de toutes les procédures civiles et pénales engagées en Suisse et en Turquie comme condition de remise de l’enfant O.V.________. Elle a ajouté que, pour préserver l’intégrité et la sécurité de son fils et espérer pouvoir le récupérer sain et sauf, elle n’avait d’autres choix que de signer une convention dans laquelle elle s’engageait au retrait des procédures susmentionnées, mais qu’elle n’en n’avait nulle intention libre, puisque c’était en raison d’éléments de chantage et sous la contrainte qu’elle prendrait le seul engagement qui lui permettrait de revoir son fils. Elle a précisé que cet accord devait d’ores et déjà être considéré comme nul et de nul effet. kk) Le 30 novembre 2021, D.T.________ et G.V.________ ont signé un protocole de remise des enfants et d’agrément (P. 42/11). En particulier, le chiffre 5 de cette convention stipulait : « D.T.________ accepte et s’engage à renoncer à toutes les requête déposées contre G.V.________ et tous les membres de sa famille auprès des autorités turques et suisses, à renoncer à toutes ses plaintes, et à renoncer à tout droit d’intenter une action en justice contre les décisions à prendre, à condition que O.V.________ soit remis à elle, que G.V.________ renonce au dossier numéroté 2021/58 E du Tribunal des affaires familiales n° 3 de Mersin et qu’il donne son consentement au retour des enfants en Suisse en renonçant à tous ses droits dans l’affaire numérotée 2021/690 E du Tribunal des affaires familiales n° 8 de Mersin ». ll) Au début du mois de décembre 2021, ensuite de la convention précitée, D.T.________ a récupéré son fils. mm) Le 20 décembre 2021, G.V.________ a confirmé à la DGEJ ses inquiétudes concernant les conditions de vie de ses enfants, dès lors que ceux-ci cohabitaient avec leur grand-mère maternelle qui aurait été maltraitante envers l’un d’eux. nn) Le 15 février 2022, D.T.________, par son conseil, a adressé au Ministère public un courrier dans lequel elle avait joint sa lettre du 29

- 6 - novembre 2021 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. lettre jj) ci- dessus), expliquant notamment que l’engagement signé en Turquie l’avait été sous la pression, qu’il ne s’agissait pour elle que d’un « subterfuge imposé par la gravité des circonstances » et qu’elle n’avait nulle intention de retirer sa plainte pénale, vu la gravité des faits et le traumatisme important des enfants engendré par l’attitude de leur père.

b) G.V.________ a été entendu par le Ministère public le 3 novembre 2022 en qualité de prévenu.

c) Dans sa séance du 14 décembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur des enfants F.V.________ et O.V.________ et a nommé l’avocat Nicolas Rochani en qualité de représentant (P. 54).

d) Le 12 janvier 2023, F.V.________ et O.V.________, par leur curateur, ont déposé plainte pénale contre G.V.________ pour violation du devoir d’assistance.

e) Par courriers des 25 et 31 janvier 2023, D.T.________ a requis la production en mains de l’OFJ de l’intégralité du dossier figurant sous référence K-21-230-1 CAA/PEF relatif à la procédure d’enlèvement international ouverte auprès de cet office en août 2021. Elle a également demandé l’audition de J.________ ou de tout autre responsable de la procédure susmentionnée entre août et décembre 2021. Dans le délai de prochaine clôture, D.T.________ a encore requis l’audition de G.________, logopédiste en charge d’O.V.________. Elle a également demandé que la direction du Collège [...], à Lausanne, soit interpellée afin de disposer d’un rapport de situation quant à l’état de F.V.________ à son retour à l’école, pour le motif que le rapport de la DGEJ était insuffisant. Enfin, elle a requis son audition et celle de ses enfants, ainsi que l’audition de son frère, B.T.________, qui est également son avocat en Turquie. B. Par ordonnance du 18 août 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.V.________

- 7 - pour violation du devoir d’assistance et enlèvement de mineur (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Nicolas Rochani, était fixée à 3'032 fr. 95, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.T.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV) et a ordonné le maintien au dossier de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 35'344 (V) et a mis les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous ch. II, par 5'132 fr. 95, à la charge de G.V.________ (VI). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : Réquisitions de preuves La procureure a d’abord considéré que cerner le comportement de G.V.________ durant la procédure administrative conduite par l’OFJ n’était d’aucun soutien pour qualifier juridiquement les faits reprochés à ce dernier dans la présente cause et que, par ailleurs, la citation à comparaître d’une fonctionnaire ou d’un magistrat quel qu’il fût n’avait pas sa place dans une procédure pénale. Partant, elle a rejeté la réquisition tendant à la production en mains de l’OFJ de l’intégralité du dossier figurant sous référence K-21-230-1 CAA/PEF relatif à la procédure d’enlèvement international ouverte auprès de cet office en août 2021, ainsi que celle tendant à l’audition de J.________ ou de tout autre responsable de la procédure susmentionnée entre août et décembre 2021. Quant à l’audition de G.________, logopédiste en charge d’O.V.________, elle n’était pas nécessaire, dès lors que cette dernière avait produit un bilan logopédique de l’enfant, document qui était en soi suffisant. De toute manière, tant l’audition requise que ledit bilan étaient sans pertinence pour apprécier les faits. S’agissant de la requête tendant à interpeller la direction du Collège [...], afin de disposer d’un rapport de situation quant à l’état de F.V.________ à son retour à l’école, elle était inutile, vu le rapport complet et détaillé de la DGEJ, mentionnant déjà la scolarisation en Suisse et l’avis du pédiatre des enfants. Au demeurant, ce rapport avait satisfait les exigences du Tribunal civil qui l’avait demandé. Enfin, les auditions de

- 8 - B.T.________, de D.T.________, ainsi que des deux enfants de celle-ci n’apparaissent pas de nature à apporter d’éléments déterminants pour l’appréciation finale des faits reprochés, au vu des preuves déjà versées au dossier. La procureure a donc rejeté toutes les réquisitions déposées par D.T.________, d’autant plus qu’elles concernaient toutes l’infraction à l’art. 219 CP, pour laquelle seuls les enfants étaient parties et dûment représentés par un avocat. Motivation De la violation du devoir d’assistance ou d’éducation La procureure a d’abord relevé les éléments suivants :

- G.V.________ avait expliqué que ses actes avaient eu pour seul objectif de protéger ses enfants, sa fille lui ayant affirmé ne plus se sentir en sécurité chez sa mère. Elle lui avait raconté que sa grand-mère maternelle la tapait et hurlait sur son petit frère, tandis que sa mère la soulevait par les cheveux. G.V.________ avait alors tenté de parler à D.T.________ et à sa famille. Ces derniers auraient alors prétendu que la petite fille et lui-même mentaient. Son beau-frère avait d’ailleurs créé un groupe WhatsApp et exigé qu’il ramène les enfants en Suisse pour le 13 août 2021, ce qui n’avait jamais été convenu ainsi. G.V.________ avait également tenté plusieurs contacts avec D.T.________ et avec plusieurs membres de son ex belle-famille, afin de trouver un arrangement pour organiser des visites auprès de leurs enfants. Sa fille ne voulant pas rentrer à Lausanne, le prévenu avait proposé de s’installer avec elle à Genève dans l’appartement de sa propre mère, décédée quelques mois plus tôt. Sa belle-famille avait interprété cela comme du chantage. En conséquence, le prévenu, vraisemblablement inquiet des conditions d’accueil de ses enfants chez leur mère, avait signalé cette situation à la DGEJ, le 14 août 2021. Il avait aussi contacté le Service Social International (SSI) à Genève. G.V.________ avait également amené ses enfants consulter la Prof. Dre [...], spécialiste en santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, le 18 août 2021. Cette professionnelle avait mis en

- 9 - exergue l’attachement sécurisant des enfants avec leur père et recueilli les mêmes reproches de la petite fille en relation avec sa famille maternelle. Elle avait conclu qu’il était plus approprié pour les enfants de continuer leur vie et leur processus d’éducation auprès de leur père en Turquie. G.V.________ n’était donc pas rentré en Suisse pour ne pas perdre la confiance de sa fille. Il souhaitait la rassurer à propos de son retour chez sa mère. Il voulait que son ex-femme et sa fille fassent la paix, afin que cette dernière puisse retourner vivre avec sa mère si elle le souhaitait.

- G.V.________ avait encore déclaré que sa fille avait conservé son téléphone portable et que D.T.________ pouvait l’appeler. Au demeurant, cette dernière pouvait aussi appeler le prévenu ou ses belles- sœurs, de même que voir les photographies postées par le prévenu sur Facebook. Celui-ci avait d’ailleurs transmis au Ministère public des échanges de messages prouvant que D.T.________ avait eu des contacts avec ses enfants. Celle-ci connaissait également l’adresse de son ex-mari à Mersin. Elle était même venue rendre visite aux enfants, les 20 ou 26 août 2021, ce que le prévenu avait prouvé en produisant des photographies. D.T.________ avait d’ailleurs mentionné sa visite, certes de quelques minutes, autorisée par G.V.________, à ses enfants en Turquie, le 26 août 2021. A un moment donné, le prévenu s’était certes caché dans une autre maison, celle de son oncle, toujours dans la même ville, que sa belle-famille ne connaissait pas. Toutefois, selon ses explications, ce comportement avait résulté du fait que des civils s’étaient présentés à son domicile avec des photographies de ses enfants et de lui-même, en parlant d’enlèvement. Il avait aussi entendu parler de tueurs à gage, ce qui l’avait effrayé. Dans ces deux lieux de résidence, G.V.________ avait effectué des améliorations pour la sécurité de ses enfants. Durant leur séjour avec lui, ses enfants avaient pu effectuer plusieurs activités (cf. les photographies produites par le prévenu), comme des promenades, ainsi que des sorties aux parcs de jeux et au zoo. Sa fille avait reçu un chat. O.V.________ avait fréquenté, durant l’été, une école privée tenue par sa famille en Turquie. L’enfant avait alors arrêté d’être violent et était devenu propre.G.V.________ avait également procédé à l’inscription de sa fille à l’école en Turquie pour qu’elle puisse commencer sa scolarité en

- 10 - septembre 2021. Il avait fourni la facture de cette inscription. Toutefois, celle-ci avait été annulée le 11 septembre 2021, après le passage de D.T.________ et de son avocat dans cette école. Du reste, le processus d’obtention ou de modification des dossiers scolaires avait été suspendu par décision du 27 septembre 2021 du Tribunal des affaires familiales n° 8 de Mersin. Néanmoins, G.V.________ avait organisé un soutien scolaire pour sa fille. D’ailleurs, à l’automne 2021, les chaînes de télévision turques avaient adopté un protocole de suivi scolaire en raison de la pandémie de coronavirus.

- G.V.________ avait enfin précisé que, lorsqu’il avait conduit sa fille au Tribunal en Turquie, le but était d’être entendus par une assistante sociale. Or, seules sa fille, son ex-femme et son ex-belle-mère l’avaient été, tandis qu’il était déféré devant un procureur. Sa fille avait alors été rendue à D.T.________. A partir de ce jour, les échanges entre celle-ci et le prévenu avaient été plus aisés. D.T.________ avait pu lui exprimer avoir craint de perdre ses enfants et avoir pris conscience de leur valeur. Pour cette raison, ils avaient tous deux été en mesure de s’entendre raisonnablement et de conclure un protocole d’entente, ce que D.T.________ contestait toutefois.

- F.V.________ avait expliqué à son curateur qu’elle avait passé du temps à Mersin et à Istanbul. Elle avait décrit les appartements dans lesquels elle avait vécu à Mersin, tout en précisant n’avoir pu sortir que deux fois du second appartement pour ne pas risquer de « croiser les avocats et la police ». Durant son séjour en Turquie, elle avait vu son grand-oncle et sa grande-tante paternels, mais avait aussi passé du temps avec ses trois tantes paternelles et ses cousins. Elle en était « contente ». Elle s’était amusée dans la piscine au bas du premier appartement et s’était rendue dans un parc d’attraction, ainsi qu’une fois dans un restaurant. Si elle n’avait pas ressenti l’envie d’appeler sa mère, la raison se trouvait dans la manipulation de son père à son égard. Elle regrettait de ne pas avoir « avancé » vers sa maman lorsqu’elle était venue les rencontrer en Turquie. Elle n’était pas parvenue à exprimer son ressenti concernant son séjour en Turquie et son retour en Suisse, affirmant n’être

- 11 - « ni contente, ni triste » car elle se sentait « un peu perdue ». Elle avait néanmoins « peu de souvenirs » de cette période.

- Dans son rapport d’évaluation du 2 juin 2022, établi sur mandat d’évaluation du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la DGEJ avait expliqué que, selon les enseignants de F.V.________, une intégration « en douceur et progressivement vu ce qu’elle venait de vivre » avait été prévue. Or, cela n’avait « pas été nécessaire ». En outre, les résultats scolaires de l’enfant étaient bons. Aucun retard scolaire n’était à déplorer. De même, la pédiatre des enfants avait rapporté qu’« O.V.________ présentait un bon développement, aucune inquiétude ne s’est posée à son sujet ». De même, F.V.________ « présentait un développement tout à fait normal et aucune observation particulière n’a été faite ». Ainsi, dans son rapport, la DGEJ relevait uniquement que l’enlèvement des enfants « représente une situation de stress et d’inquiétude non conforme à leur sécurité », mais ne mentionnait aucun trouble en relation avec cet enlèvement en particulier chez les deux enfants. Certes, le bilan de G.________, logopédiste en charge d’O.V.________, avait conclu à un important retard de langage « à placer dans le contexte du vécu traumatisant de l’enfant qui est intervenu alors qu’il était âgé de trois ans et commençait à parler ». Cependant, cette logopédiste soulignait également que, selon les périodes et les situations, « la langue parlée en famille était tantôt le turc, le kurde, l’anglais ou le français », sans préciser si ces langues étaient plutôt parlées avec l’un ou l’autre des parents, voire avec la famille élargie. Elle mentionnait encore que « la sœur aînée d’O.V.________ a parlé tard et la maman ne s’inquiète donc pas trop du retard de langage de son petit garçon ». Dès lors, et outre le fait que la professionnelle signataire dudit bilan n’avait aucune qualification en psychiatrie ou en psychologie, rien ne permettait d’affirmer que le comportement de G.V.________ était la cause – même à titre principal – du retard de langage dont souffrait son fils. Par ailleurs, depuis le retour des enfants en Suisse, d’autres événements avaient pu induire ce déficit, sans aucun rapport avec les infractions reprochées à leur père. En conséquence, le bilan logopédique produit par D.T.________ était sans pertinence.

- 12 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, la procureure a retenu que les comportements reprochés à G.V.________ par son ex-femme, soit d’avoir retenu leurs enfants, sans préavis ni concertation, en gardant le secret sur le lieu où ils se trouvaient, en coupant tout lien avec elle, les plaçant dans une situation incompréhensible au vu de leurs âges respectifs, dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue, et empêchant ainsi sa fille de se rendre à l’école, n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Outre le fait qu’ils n’avaient pas été confirmés par F.V.________, ils devaient être appréciés avec une grande prudence au regard du litige aigu opposant les parties. D’ailleurs, la DGEJ avait préconisé une reprise supervisée du droit de visite du prévenu, ce qui avait été ratifié par le Président du Tribunal civil le 9 janvier 2023, et précisé avoir observé une complicité entre le père et ses enfants, ce qui tendait à corroborer les observations de la Prof. Dre [...] relatives à l’attachement des enfants à leur père. Rien ne permettait donc d’affirmer que le développement des enfants avait été concrètement mis en danger, aucune séquelle durable n’ayant été constatée – que ce fût par les enseignants ou la pédiatre des enfants –, ni à prévoir de ce fait. L’art. 219 CP n’était ainsi pas réalisé. De l’enlèvement de mineur La procureure a relevé que, par protocole de remise des enfants et d’agrément du 30 novembre 2021, signé par G.V.________ et D.T.________, cette dernière avait retiré sa plainte, à condition que son fils lui soit remis. Or, O.V.________ était retourné auprès de sa mère à une date indéterminée début décembre 2021. Au demeurant, selon les termes de ce protocole, G.V.________ renonçait également à toute action de changement de garde et acceptait de demander la levée de toutes les injonctions, y compris celle concernant le départ des enfants à l’étranger, de même que leur retour en Suisse. D.T.________ se prévalait cependant d’avoir été contrainte de signer ce protocole, ce dont elle avait informé le Tribunal civil de Lausanne par courrier du 29 novembre 2021 et le

- 13 - Ministère public par courrier du 15 février 2022 seulement. Elle était toutefois assistée par plusieurs avocats, autant en Turquie qu’en Suisse, sans compter le soutien de son frère, également avocat. La procureure en a déduit que D.T.________ avait signé le protocole en toute connaissance de cause et en étant informée de la conséquence de ses actes. Elle n’avait communiqué au Ministère public l’existence du protocole et d’une éventuelle contrainte que le 15 février 2022, soit presque trois mois après la signature, et uniquement après interpellation de ladite autorité qui souhaitait connaître l’avancement de ses démarches pour récupérer ses enfants. Lorsqu’il lui avait été demandé de se déterminer sur la problématique du retrait de plainte, D.T.________, par l’intermédiaire de son avocate, s’était contentée d’affirmer qu’elle entendait demeurer partie à la procédure pénale, comme cela était son droit le plus strict. La procureure a donc considéré que la plainte avait été retirée et que D.T.________ n’était plus partie à la procédure. L’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP ne se poursuivant que sur plainte et les enfants n’ayant pas qualité pour déposer plainte pour cette infraction, une ordonnance de classement devait être rendue en faveur de G.V.________ sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés. C. Par acte du 7 septembre 2023, D.T.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de considérants à intervenir, les frais étant mis à la charge du prévenu, respectivement de l’Etat, et une indemnité de 1'400 fr. lui étant allouée au titre de participation aux honoraires de son conseil. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 14 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 11 octobre 2023/843 consid. 2.1.1 ; CREP 21 juin 2019/506 consid. 2.1 ; CREP 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et réf. cit.). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.3.2 S’agissant du recours en tant qu’il concerne l’infraction d’enlèvement de mineur, il a été interjeté par une personne dont la qualité

- 15 - de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours. Il est dès lors recevable. 1.3.3 S’agissant du recours en tant qu’il concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, D.T.________ n’a pas la qualité pour recourir. En effet, l’art. 219 CP tend à protéger le développement physique et psychique des enfants. Ce sont eux qui doivent être considérés comme directement lésés. Le détenteur de l’autorité parentale ne peut agir que comme représentant des enfants. Or, en présence d’un conflit d’intérêts, soit dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit ; CREP 1er mars 2021/198 consid. 2). En l’espèce, cela est d’autant plus vrai qu’un curateur, soit Me Nicolas Rochani, a été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, avec pour mission de représenter F.V.________ et O.V.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre G.V.________, et qu’il a également été désigné conseil juridique gratuit des deux enfants. La recourante n’a donc pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la présente procédure, respectivement n’a pas la qualité pour recourir en leur nom. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il concerne l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’aurait jamais procédé au retrait formel de sa plainte pénale auprès du Ministère public et que, bien au contraire, par son courrier du 29 novembre 2021 adressé aux autorités pénales et civiles suisses, elle aurait clairement manifesté son désaccord et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas eu d’autres choix que de signer le protocole du 30 novembre 2021. Le Ministère public n’aurait d’ailleurs jamais pris formellement acte d’aucun retrait de plainte ni indiqué à l’intéressée qu’elle n’était plus partie à la procédure, au préalable de son ordonnance du 18 août 2023. La recourante prétend qu’elle aurait été victime de contrainte de la part de G.V.________, qui lui aurait fait miroiter le retour des enfants. Dès lors que la recourante aurait

- 16 - immédiatement invalidé le protocole par l’intermédiaire de son conseil, un tel accord, avec les explications claires données au Ministère public, ne saurait être considéré comme obtenu de façon loyale et conforme au droit et produire des effets. Par ailleurs, les enfants n’auraient pas été restitués ensuite de cet « accord », F.V.________ ayant pu échapper à la vigilance de son père pour se réfugier près de sa mère et O.V.________ ayant été rendu plusieurs jours après la signature du protocole. Selon la recourante, il serait donc insoutenable de dire qu’elle aurait valablement renoncé à toutes actions judiciaires et retiré valablement sa plainte pénale, de sorte qu’elle devrait être considérée comme partie à la procédure. 2.2 2.2.1 L'art. 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2 Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1). Dans un arrêt publié aux ATF 79 IV 97, le Tribunal fédéral avait affirmé que, comme une telle manifestation de volonté ne relève pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale, les art. 23 ss CO ne sont pas applicables, même par analogie (consid. 4). Cette solution est critiquée par une majeure partie de la doctrine, qui soutient notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TF 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage

- 17 - sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_1105/2019 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_1105/2019 précité consid. 2.4). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1105/2019 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1216/2019 précité consid. 2.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1105/2019 précité consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, à l’instar du Ministère public, il y a lieu de retenir que le retrait de plainte opéré sur la base du protocole de remise des enfants et d’agrément signé le 30 novembre 2021 n’a pas été obtenu par la contrainte. En effet, on voit mal comment le prévenu aurait pu adopter un comportement menaçant à l’encontre de la recourante, alors que celle- ci était assistée par plusieurs avocats, autant en Turquie qu’en Suisse, sans compter le soutien de son frère, également avocat. En outre, il n’apparaît pas que le seul fait de réclamer les enfants en justice et de ne pas les restituer dans l’attente d’une décision, puisse être constitutif d’une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP, étant relevé que la recourante savait où se trouvait ses enfants et qu’une procédure judiciaire avait été ouverte. A cet égard, on relèvera que rien n’indique que les autorités tant suisses que turques étaient restées inactives ou faisaient preuve de prévention. Il faut encore constater que le prévenu a, de son côté, renoncé à tous ses droits quant aux procédures ouvertes en Turquie et s’est engagé à collaborer au retour de ses enfants en Suisse, alors qu’une décision prise par le Tribunal civil des affaires familiales n° 8

- 18 - de Mersin le 27 septembre 2021 interdisait aux enfants de quitter le territoire turc. La recourante ne prétend du reste pas que le prévenu n’a pas respecté ses obligations. Le fils a d’ailleurs été rendu à sa mère, la fille cadette se trouvant déjà auprès de celle-ci. La recourante, comme elle le dit elle-même, a voulu s’assurer d’un retour rapide de ses enfants auprès d’elle. On ne saurait certes le lui reprocher. On ne voit toutefois pas quelle raison elle pourrait invoquer pour ne pas respecter sa part du contrat, étant précisé que celui qui a pris l’engagement de retirer sa plainte viole les règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection juridique si, sans motifs valables, il maintient sa plainte alors que la partie adverse a satisfait aux conditions prévues (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 33 CP et les réf. citées). Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas quelle menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, aurait pu être proférée à l'encontre de la recourante afin de la pousser à signer le document du 30 novembre 2021. C’est donc à raison que le Ministère public a retenu que le retrait de plainte opéré sur la base de ce document n'avait pas été obtenu par la contrainte. Partant, il y a lieu de considérer que la plainte a été retirée. L’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP ne se poursuivant que sur plainte, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de G.V.________ sur ce point.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de D.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julie André, avocate (pour D.T.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour G.V.________),

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour F.V.________ et O.V.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :