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PE21.014963

Waadt · 2026-02-02 · Français VD
Sachverhalt

suivants : 13J010

- 18 - « A tout le moins entre le 4 décembre 2019 et le 9 novembre 2021, dans le canton de Vaud et notamment à W***, chemin R***, dans le cadre d’un intense conflit de voisinage de longue date et ayant déjà donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, B.________ a régulièrement importuné ses voisins, CX.________ et AX.________, ainsi que leurs deux filles, LX.________ (née le ***2008) et NX.________ (née le ***2011), par un comportement de harcèlement répété et insistant, les entravant ainsi dans leur liberté d’action et les contraignant à agir afin de tenter de mettre un terme à ses agissements. Dans ce contexte, les faits suivants ont pu être mis en évidence :

1. A W***, à tout le moins entre le 3 septembre 2020 et le 9 novembre 2021, B.________ a, par pur esprit de chicane, importuné ses voisins, CX.________ et AX.________, par des désagréments sonores, au moyen de sa voiture et de sa moto. Ainsi, entre le 16 novembre 2020 et le 30 août 2021, B.________ a effectué à de nombreuses reprises des klaxons en passant avec son véhicule devant le domicile de ses voisins, CX.________ et AX.________, devant certains membres de la famille X.________ ou encore devant le lieu de travail d’AX.________. B.________ a également, entre le 3 septembre 2020 et le 24 septembre 2021, à de nombreuses reprises, durant la nuit, à des heures comprises entre 22 h 30 et 5 h 00, arrêté sa moto tout en laissant le moteur tourner sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. B.________ a enfin, entre le 15 novembre 2020 et le 9 novembre 2021, mis à de nombreuses reprises à plein volume l’autoradio de son véhicule durant la nuit, à des heures comprises entre 23 h 45 et 5 h 00, alors que son véhicule était stationné sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. En particulier, le 9 novembre 2021, à 23 h 30, B.________ a avancé son véhicule dans la haie de ses voisins, 13J010

- 19 - CX.________ et AX.________, et a allumé à plein volume l’autoradio de son véhicule. A l’arrivée de son voisin, AX.________, B.________ a pris la fuite en accélérant fortement. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 (P. 5 et 18 et PV aud. 3).

2. Le 11 mars 2021, à 12 h 34, B.________ a adressé le courriel suivant depuis l’adresse « regarde@regardederieretoi.com » à l’adresse professionnelle de l’entreprise J.________ qui emploie AX.________ : « AX.________ est une sinistre conard. Il maltrétre sa femme et ces enfants. Il est violant. Par dessus tout, cest une incompétente ingénieur. Mettez le à la porte !!!...si non d’autres s’en chargron » (sic). AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

3. A W***, chemin R***, entre l’été 2020 et le 1er avril 2021, B.________ a filmé à plusieurs reprises au moyen d’un drone et de son téléphone portable son voisin, AX.________, et sa famille, alors que ceux-ci se trouvaient sur la terrasse de leur domicile. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5). […]

5. A W***, entre le 4 décembre 2019 et le 1er avril 2021, B.________ a adressé, à plusieurs reprises, des doigts d’honneur à ses voisins, CX.________ et AX.________, notamment à l’école de Q***, depuis la fenêtre de son domicile, respectivement depuis son véhicule. A une occasion, devant son domicile à W***, le 4 décembre 2019, à 16 h 15, B.________ a adressé un doigt d’honneur à AX.________ et lui a déclaré : « J’en ai pas fini avec toi X.________ » (sic) en effectuant un bruitage de poule. A une autre occasion, devant son domicile à W***, le 1er avril 2021, lendemain de la reddition du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour des faits similaires (PE19.***-***), B.________ a, à 8 h 13, 13J010

- 20 - depuis la fenêtre de son domicile, traité CX.________ de « menteuse » puis a, à 10 h 10, adressé des doigts d’honneur à AX.________, toujours depuis la fenêtre de son domicile, en le filmant sur sa propriété au moyen de son téléphone portable et lui a déclaré : « Ce n’est pas près de s’arrêter ». AX.________ a déposé plainte les 23 mars 2021, 15 avril 2021 et 27 septembre 2021 (P. 5, 7 et 18).

6. A W***, chemin R***, entre le 2 avril 2021 et le 7 novembre 2021, B.________ a lancé des cailloux sur la propriété de ses voisins, AX.________ et CX.________, notamment sur le toit de leur villa et sur le véhicule d’AX.________, soit le 2 avril 2021 à 22 h 38, le 11 avril 2021 vers 22 h 00, le 18 mai 2021 à 11 h 10, le 31 mai 2021 à 10 h 00, le 15 juin 2021 à 9 h 05, le 16 juin 2021 à 4 h 00, le 22 septembre 2021 à 16 h 15 et le 7 novembre 2021 à 4 h 17. Lors des faits du 11 avril 2021, deux tuiles du toit ont été cassées. Lors de ceux du 18 mai 2021, plusieurs cailloux ont été lancés en direction d’AX.________ alors qu’il enlevait ses chaussures devant la porte d’entrée de sa villa. Lors de ceux du 22 septembre 2021, un impact a été constaté sur le toit de la villa. AX.________ a déposé plainte le 15 avril 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 (P. 7, 18 et PV aud. 3). CX.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021 (P. 8). Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

7. A W***, chemin R***, le 7 septembre 2020, vers 15 h 00, B.________ a adopté une attitude menaçante envers CX.________ en levant les bras dans sa direction muni d’un taille-haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

8. A W***, chemin R***, le 1er décembre 2020, vers 12 h 00, B.________ a effectué des bruitages de poule à la famille X.________ alors que LX.________, NX.________, CX.________ et AX.________ se trouvaient sur la place de parc devant leur domicile. 13J010

- 21 - AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

9. A W***, entre le 13 décembre 2019 et le 12 décembre 2021, B.________ a importuné à plusieurs reprises LX.________ et NX.________, filles de CX.________ et AX.________, notamment en les observant de manière insistante, devant leur domicile ou alors qu’elles se rendaient ou sortaient de l’école de Q*** et de D***. A une occasion, le 15 mai 2020, à 15 h 00, B.________ a mimé un bruitage de poule alors que NX.________ sortait de l’école. A une autre occasion, le 25 janvier 2021, il a toussé sur NX.________ alors que celle-ci sortait de l’école. Le 12 décembre 2021, vers 14 h 35, B.________ a fixé longuement LX.________ et NX.________ alors que celles-ci lugeaient dans le champ faisant face à leur villa respective, d’abord sur le chemin R***, puis depuis sa propriété, derrière sa haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

10. A W***, rue C***, le 16 décembre 2021, B.________ a cherché à voir à l’intérieur du local dans lequel CX.________ donnait des cours de français. Lorsque leurs regards se sont croisés, B.________ a quitté les lieux. CX.________, apeurée, a poursuivi son cours après avoir fermé la porte de la classe à clef. Les agissements répétés tant diurnes que nocturnes de B.________ à l’encontre de ses voisins ont entre autres contraint CX.________ et AX.________ à prendre des mesures pour établir les faits, notamment à déposer plusieurs plaintes pénales, ainsi qu’à filmer leur voisin à plusieurs reprises, pour fixer sur support audio ou vidéo les faits survenus, afin qu’il cesse ses comportements oppressants. Ces agissements ont par ailleurs constitué un stress quotidien pour la famille X.________ et ont eu un impact sur la santé psychique de ses membres, les empêchant de jouir pleinement de leur propriété, obligeant notamment les époux X.________ à installer une caméra de surveillance sous le couvert à voitures de leur domicile. Cette situation a en outre conduit les parents à se faire du souci pour leurs enfants, craignant sans cesse qu’ils ne soient importunés par B.________, et 13J010

- 22 - les a contraints à modifier leur comportement quotidien, notamment en amenant leurs deux filles en voiture à l’école. ». Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________, au bénéfice du doute, des faits mentionnés aux chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l’acte d’accusation. Il l’a en revanche condamné à raison des faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation (repris au considérant 2 ci-dessus), ainsi qu’aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ et l’appel joint d’AX.________ et CX.________ sont recevables. Les pièces nouvelles produites par AX.________ et CX.________ sont également recevables.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 23 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel joint d’AX.________ et CX.________ 3. 3.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière en relation avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, soit pour avoir, à plusieurs reprises, fait du bruit la nuit avec sa voiture, sa moto ou l’autoradio, pour les importuner. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer 13J010

- 24 - convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 13J010

- 25 - TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu au motif qu’une enquête de voisinage avait révélé qu’aucun des autres voisins immédiats n’avait été dérangé par des nuisances sonores. Les appelants font valoir qu’ils se seraient levés pas moins de 55 fois la nuit pour filmer le prévenu et qu’ils auraient écrit au Ministère public pour proposer ces images, sans effet (P. 18/0), et indiquent tenir ces enregistrements à la disposition de la Cour. Ils soutiennent par ailleurs que l’enquête de voisinage ne serait pas déterminante, les voisins donnant de ce côté étant soit des enfants en bas âge, soit une famille à la « vie nocturne agitée ». Ils estiment également qu’au vu du comportement du prévenu depuis des années, leurs déclarations constantes seraient crédibles. Ils font enfin valoir que le prévenu aurait continué, après le jugement de première instance, à les importuner avec des nuisances sonores. Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête de voisinage n’est pas si catégorique que le retient le premier juge. En effet, P.________, s’il a indiqué ne pas être dérangé par cela, a néanmoins affirmé avoir entendu des véhicules avec de la musique « en fin de soirée » ; la mère de AE.________ a également déclaré avoir entendu des coups de gaz de manière régulière entre minuit et 6 heures (P. 21). Cela étant, les appelants n’ont pas produit les enregistrements qu’ils disent tenir à la disposition des autorités et il n’appartient pas à la Cour de céans de les requérir. Quoi qu’il en soit, quand bien même les nuisances sonores seraient établies, les appelants ne démontrent pas que le prévenu ferait délibérément plus de bruit que nécessaire, sachant qu’il lui arrive de travailler la nuit. Compte tenu de ce qui précède, avec le premier juge, force est de constater qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que B.________ se soit rendu coupable de nuisances sonores volontaires, de sorte que sa libération des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière doit être confirmée s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation. 13J010

- 26 - Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les appelants contestent la libération du prévenu du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2 de l’acte d’accusation, à savoir avoir envoyé un courriel attentatoire à l’honneur d’AX.________ à l’employeur de celui-ci. 4.2 Le premier juge a libéré le prévenu pour le motif que, selon le rapport de police, aucune adresse IP n’était disponible pour le message litigieux. Les appelants font valoir que le prévenu aurait déjà tenu des propos similaires à AX.________ par le passé ; ils soulignent que le courriel en cause aurait été envoyé deux jours après une décision de non-entrée en matière sur une plainte de B.________ contre AX.________ et relèvent que les comportements les plus « drastiques » du prévenu interviendraient systématiquement dans les jours suivant les principaux actes de procédure. S’il est possible que B.________ ait envoyé le message en cause, ce fait n’est aucunement établi. Le prévenu n’a au demeurant jamais été accusé de ce type de comportement et on ignore si AX.________ a d’autres « ennemis » susceptibles d’adresser un tel courriel à son employeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a libéré B.________, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues s’agissant des faits mentionnés au chiffre 3 13J010

- 27 - de l’acte d’accusation, soit avoir filmé leur famille sur leur terrasse à l’aide d’un drone. 5.2 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu avait admis être propriétaire d’un drone qui ne pouvait pas être équipé d’un appareil permettant l’enregistrement de prises de vues, que le contraire n’était pas établi, l’enquête n’ayant pas révélé qu’il était en possession d’autres engins de ce type, et que les voisins des parties n’avaient constaté aucun vol de drone au-dessus des habitations. Les appelants font valoir que, depuis lors, une voisine aurait confirmé avoir vu un drone du prévenu et soutiennent que la présence d’une lumière clignotante permettrait de conclure que l’engin était muni d’un appareil de prise de vues. L’épouse du prévenu a indiqué qu’elle pensait que le drone en cause ne pouvait pas filmer, mais a néanmoins confirmé que B.________ avait deux drones et qu’avec celui qui pouvait filmer, il avait survolé leur maison à une occasion pour filmer ses panneaux solaires et avait également réalisé un film en Floride durant leurs vacances (cf. PV aud. 2). Cela étant, s’il l’on peut retenir que des survols de drone de la maison des appelants ont bien eu lieu, on ne saurait tenir pour établi qu’un enregistrement aurait été effectué à cette occasion. On peut également imaginer que le drone observé appartienne à quelqu’un d’autre. S’il est vrai que la pièce nouvelle 53/2/3 comporte le témoignage d’une voisine confirmant que le drone aperçu par les appelants appartenait bien au prévenu, il n’en demeure pas moins qu’on ignore si l’engin filmait à cette occasion, ni, a fortiori, s’il enregistrait des images, la lumière clignotante ne permettant pas de retenir avec certitude que tel serait le cas. Avec le premier juge, il faut constater que les preuves sont insuffisantes en l’espèce pour retenir ces faits à la charge du prévenu. Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues confirmée. 6. 13J010

- 28 - 6.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces dans le cas 5 de l’acte d’accusation, soit pour leur avoir adressé des doigts d’honneur, leur avoir dit « J’en ai pas fini avec toi » et « Ce n’est pas près de s’arrêter », et avoir traité CX.________ de menteuse. 6.2 Le Tribunal de police a considéré que l’enregistrement produit ne permettait pas d’entendre les propos imputés au prévenu. Au demeurant, il a estimé qu’il était douteux que de tels propos tombent sous le coup des art. 177 et 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les appelants soutiennent pour leur part qu’à volume maximal et à l’aide d’un casque audio, les propos imputés au prévenu seraient audibles. Ils font par ailleurs valoir que B.________ aurait récidivé en leur faisant à nouveau des doigts d’honneur. Ils plaident enfin que ces faits seraient bien constitutifs d’injures et de menaces, au vu du comportement global du prévenu. A l’instar du premier juge, la Cour de céans n’est pas parvenue à entendre ou à voir quoi que ce soit de décisif dans les pièces au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/4 comprend des photographies censées représenter le prévenu en voiture et faisant un doigt d’honneur, on est incapable de reconnaître la personne en cause – quand bien même la voiture est celle du prévenu – et on ne peut être catégorique sur le geste, certes vraisemblable, que fait l’intéressé. Celui-ci pourrait en effet être en train de mettre sa ceinture de sécurité. Quoi qu’il en soit, ces photographies, censées prises le 20 mars 2023, n’ont pas été produites en première instance et aucune plainte n’a été déposée pour ces faits nouveaux. Au bénéfice du doute, la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces s’agissant des faits mentionnés au chiffre 5 de l’acte d’accusation doit donc être confirmée. 7. 13J010

- 29 - 7.1 Les appelants contestent la libération du prévenu dans le cas 6 de l’acte d’accusation, soit avoir lancé des cailloux sur leur maison, cassant deux tuiles. 7.2 Le Tribunal de police a libéré le prévenu, retenant que s’il ressortait effectivement des vidéos et photographies figurant au dossier que des cailloux avaient bien atterri sur la propriété des époux X.________ à au moins une occasion, aucun élément probant ne permettait d’attribuer avec suffisamment de certitude ces méfaits à B.________, d’autant moins qu’aucun profil ADN n’avait pu être relevé. De plus, les dégâts n’étant établis par aucun document, l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait pas être retenue. Les appelants font valoir qu’au vu de l’ensemble du dossier, ces lancers ne pouvaient rationnellement qu’être imputés au prévenu. Ils relèvent que le président aurait observé, lors des débats de première instance, que les pierres ressemblaient en tout point à du [...] et soulignent que le prévenu est conducteur de [...]. Ils soutiennent par ailleurs que des photographies des dégâts auraient été remises aux gendarmes, qui auraient pu les constater directement lorsqu’ils étaient venus chercher les cailloux. Or, les divers rapports de police au dossier ne font pas état de constatations policières au sujet de dégâts à des tuiles (P. 4, 8, 21). Au contraire, la pièce 8 mentionne « aucun dégâts apparents » (sic). Ils n’indiquent pas non plus la réception de photographies et aucune photographie des prétendus dégâts ne figure au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/5 est une photographie du toit censée montrer les tuiles cassées, aucun dégât n’y est visible. Quant aux cailloux (cf. photographie en annexe au PV aud. 3), il n’est pas établi qu’ils seraient du [...]. Ainsi, s’il est possible que le prévenu soit l’auteur des jets de pierres en cause, les dommages ne sont pas établis, de sorte que la question peut en tout état de cause demeurer ouverte. 13J010

- 30 - Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu du chef d’accusation de dommages à la propriété confirmée. Les infractions de menaces et contrainte, également proposées dans ce cas par l’acte d’accusation, ne peuvent pas davantage être retenues. II. Appel de B.________ 8. 8.1 L’appelant conteste les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation, soit avoir effectué des bruits de poule, avoir observé LX.________ et NX.________ de manière insistante et avoir toussé sur NX.________, ainsi qu’avoir regardé dans le local dans lequel CX.________ donnait des cours. Il fait valoir que ces faits ne reposeraient que sur un journal tenu par les plaignants, lequel n’aurait pas une plus grande valeur probante que ses propres dénégations. S’agissant des faits retenus au chiffre 10 de l’acte d’accusation, il plaide un alibi (P. 29 et 33/1). 8.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3 Le premier juge a relevé que les plaignants avaient entrepris de tenir un journal de bord des comportements du prévenu à leur égard et a considéré qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il ne contenait que le fruit de leur imagination, étant précisé qu’ils avaient filmé les faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation pour étayer leurs affirmations. Il en a déduit que les autres comportements du même type reprochés au prévenu étaient avérés, même s’ils n’étaient pas documentés, les plaignants n’ayant au demeurant aucune raison de les inventer. Le premier juge a en outre considéré que la plaignante avait décrit sa réaction dans le cas 10 de manière particulièrement précise et convaincante, sa déclaration ayant des accents de vérité qui avaient emporté sa conviction. Il ne s’est pas prononcé sur l’alibi invoqué par le prévenu dans ce cas. 13J010

- 31 - En l’espèce, vu le conflit préexistant, les allégations des plaignants doivent être corroborées pour être retenues ; or, les faits en cause reposent sur leur seul journal de bord, lequel est dactylographié, n’est pas signé et peut être modifié à tout moment. Ce journal ne jouit ainsi d’aucune force probante, étant relevé que les faits qui y sont inscrits n’ont à juste titre pas été retenus par le Tribunal de police dans certains autres cas, faute de preuve supplémentaire. Or, en l’occurrence, les allégations au sujet des cas 8 à 10 de l’acte d’accusation ne sont étayées par aucune autre preuve, si ce n’est, s’agissant du cas 10, par la capture d’écran d’une discussion Whatsapp qui ne saurait être considérée comme probante, dès lors qu’elle est produite pour la première fois en procédure d’appel, des années après les faits. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on peut en outre concevoir que les plaignants avaient un intérêt à accabler le prévenu, dans le cadre d’un lourd conflit qui dure depuis plusieurs années, de sorte qu’ils ne sauraient être crus sur parole. B.________ a pour sa part toujours contesté ces faits et ses dénégations ne sauraient être considérées comme dénuées de crédibilité. S’agissant plus particulièrement du cas 10 de l’acte d’accusation, il soutient avoir fait des achats chez Aldi et BD.________ à QT*** le 16 décembre 2021 à 9 h 11 et à 9 h 48, relevés bancaires à l’appui (P. 33/1), alors que selon la plaignante, ces faits se seraient déroulés à W*** vers 9 h 15 (P. 29). Si l’on ne peut exclure que la carte bancaire en cause ait pu être utilisée par une autre personne que le prévenu, par exemple son épouse, force est de constater qu’il existe un doute important et irréductible quant à la réalité des faits reprochés au prévenu dans ce cas, quand bien même B.________ a eu d’autres comportements inadmissibles et pénalement répréhensibles à l’encontre de la famille X.________ (cf. consid. 2.1 à 2.9 de la partie « en fait » supra). Il en va de même des comportements reprochés au prévenu dans les cas 8 et 9 de l’acte d’accusation, qui ne sont pas prouvés et pour lesquels subsiste un doute insurmontable. En vertu du principe de la présomption d’innocence, ce doute doit profiter au prévenu, qui doit être libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être admis. 13J010

- 32 - 9. 9.1 L’appelant invoque une violation des art. 41 et 42 CP et soutient qu’une peine pécuniaire assortie du sursis serait suffisante pour assurer son amendement. Invoquant sa situation familiale, professionnelle et associative, il estime que le pronostic serait favorable. Il fait par ailleurs valoir que le Parquet avait requis une peine pécuniaire pour l’entier des faits et relève qu’il a été acquitté d’une grande partie de ceux-ci. Aux débats d’appel, il a précisé que la peine était contestée indépendamment de l’acquittement demandé. L’appelant étant libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine. 9.2 9.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 33 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 34 - 9.2.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, 13J010

- 35 - le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 9.2.5 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut 13J010

- 36 - exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 9.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a en effet nui de manière répétée à ses voisins sur une période de plus d’un an, empoisonnant leur vie par la répétition de comportements routiers illicites et inquiétants quand bien même il a déjà été condamné pour menaces notamment. Son comportement ne poursuit aucun but légitime ou constructif. Il est un ancien policier, ce qui aggrave sa culpabilité. Jusqu’aux débats d’appel, il continue à contester le bien-fondé de sa précédente condamnation, niant l’évidence et ne manifestant aucun remords ou empathie pour ses voisins. Sa prise de conscience apparaît inexistante. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions. On ne discerne aucun élément à décharge. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à juger. B.________ est en définitive reconnu coupable de menaces, contrainte et violation de règles de la circulation routière en relation avec les faits retenus au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2 supra), non contestés dans sa déclaration d’appel. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, la peine pécuniaire assortie du sursis qui avait été précédemment prononcée contre lui n’ayant eu aucun effet dissuasif. Les infractions de menaces et de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la contrainte est la plus grave en 13J010

- 37 - l’espèce et justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour sanctionner les menaces. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre mois qui doit être prononcée. Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, dès lors que B.________ a réitéré ses comportements illicites à l’encontre de la famille X.________ alors qu’il venait d’être condamné dans le même contexte, le pronostic est clairement défavorable. La situation familiale, professionnelle et associative du prévenu, qui ne l’a pas empêché d’agir, ne permet pas de poser un autre pronostic quand tous les éléments, notamment la récidive spéciale et l’absence totale de prise de conscience, démontrent au contraire que le risque de récidive est considérable. L’octroi du sursis est donc exclu. C’est en outre à juste titre que le premier juge a retenu qu’au vu du pronostic irrémédiablement défavorable, le sursis octroyé à l’appelant le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal devait être révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire prononcée à cette occasion ordonnée, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. On ne saurait en effet retenir, dans ces circonstances, que l'exécution de la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur, ni que l'exécution de la précédente peine permette de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. Enfin, la peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LCR, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. Ce grief doit donc être admis dans cette mesure. 13J010

- 38 - 10. 10.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelant fait valoir qu’il a été acquitté en première instance de six cas sur dix et qu’il doit encore être acquitté des infractions en relation avec les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation en appel, de sorte que l’indemnité due aux plaignants ne devrait pas dépasser le dixième de la note d’honoraires de leur conseil. 10.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 4.2). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de 13J010

- 39 - l'indemnisation (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1). 10.3 En l’espèce, l’appelant ne conclut pas à être libéré d’une part des frais de procédure de première instance, lesquels ont été entièrement mis à sa charge. Il n’appartient donc pas à la Cour de céans de revoir ce point. S’agissant de l’indemnité due aux plaignants au titre de l’art. 433 CPP, dans la mesure où l’appelant a été acquitté au bénéfice du doute dans les cas 1 à 3 et 5 à 7 en première instance, ainsi que dans les cas 8 à 10 en procédure d’appel, celle-ci doit effectivement être réduite de neuf dixièmes. Elle sera ainsi fixée à 1'024 fr. 70, comme requis par l’appelant. Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé à son chiffre V en ce sens que l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP due aux plaignants est fixée à 1'024 fr. 70.

11. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et l’appel joint d’AX.________ et de CX.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’670 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 2’446 fr. 65, à la charge d’AX.________ et CX.________, qui succombent dans une large mesure, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 11.2 B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Charles Navarro a produit une liste d’opérations faisant état de 24 h 25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 350 13J010

- 40 - fr., y compris l’audience d’appel estimée à 2 h 00. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 35 minutes à ce titre, ainsi que la vacation y relative. La cause étant simple en fait et en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 7'021 fr. 10, correspondant à 25 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., par 6’250 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 125 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 526 fr. 10, qui sera allouée à Me Charles Navarro. Elle sera mise à la charge des plaignants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant dès lors que leur appel joint est rejeté et dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l’appel de B.________. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité au titre de l’art. 433 CPP ne sera allouée à AX.________ et CX.________, qui succombent.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 A W***, à tout le moins entre le 3 septembre 2020 et le 9 novembre 2021, B.________ a, par pur esprit de chicane, importuné ses voisins, CX.________ et AX.________, par des désagréments sonores, au moyen de sa voiture et de sa moto. Ainsi, entre le 16 novembre 2020 et le 30 août 2021, B.________ a effectué à de nombreuses reprises des klaxons en passant avec son véhicule devant le domicile de ses voisins, CX.________ et AX.________, devant certains membres de la famille X.________ ou encore devant le lieu de travail d’AX.________. B.________ a également, entre le 3 septembre 2020 et le 24 septembre 2021, à de nombreuses reprises, durant la nuit, à des heures comprises entre 22 h 30 et 5 h 00, arrêté sa moto tout en laissant le moteur tourner sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. B.________ a enfin, entre le 15 novembre 2020 et le 9 novembre 2021, mis à de nombreuses reprises à plein volume l’autoradio de son véhicule durant la nuit, à des heures comprises entre 23 h 45 et 5 h 00, alors que son véhicule était stationné sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. En particulier, le 9 novembre 2021, à 23 h 30, B.________ a avancé son véhicule dans la haie de ses voisins, 13J010

- 19 - CX.________ et AX.________, et a allumé à plein volume l’autoradio de son véhicule. A l’arrivée de son voisin, AX.________, B.________ a pris la fuite en accélérant fortement. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 (P. 5 et 18 et PV aud. 3).

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer 13J010

- 24 - convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid.

E. 2 Le 11 mars 2021, à 12 h 34, B.________ a adressé le courriel suivant depuis l’adresse « regarde@regardederieretoi.com » à l’adresse professionnelle de l’entreprise J.________ qui emploie AX.________ : « AX.________ est une sinistre conard. Il maltrétre sa femme et ces enfants. Il est violant. Par dessus tout, cest une incompétente ingénieur. Mettez le à la porte !!!...si non d’autres s’en chargron » (sic). AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

E. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 13J010

- 25 - TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 3 A W***, chemin R***, entre l’été 2020 et le 1er avril 2021, B.________ a filmé à plusieurs reprises au moyen d’un drone et de son téléphone portable son voisin, AX.________, et sa famille, alors que ceux-ci se trouvaient sur la terrasse de leur domicile. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5). […]

E. 3.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière en relation avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, soit pour avoir, à plusieurs reprises, fait du bruit la nuit avec sa voiture, sa moto ou l’autoradio, pour les importuner.

E. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

E. 3.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu au motif qu’une enquête de voisinage avait révélé qu’aucun des autres voisins immédiats n’avait été dérangé par des nuisances sonores. Les appelants font valoir qu’ils se seraient levés pas moins de 55 fois la nuit pour filmer le prévenu et qu’ils auraient écrit au Ministère public pour proposer ces images, sans effet (P. 18/0), et indiquent tenir ces enregistrements à la disposition de la Cour. Ils soutiennent par ailleurs que l’enquête de voisinage ne serait pas déterminante, les voisins donnant de ce côté étant soit des enfants en bas âge, soit une famille à la « vie nocturne agitée ». Ils estiment également qu’au vu du comportement du prévenu depuis des années, leurs déclarations constantes seraient crédibles. Ils font enfin valoir que le prévenu aurait continué, après le jugement de première instance, à les importuner avec des nuisances sonores. Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête de voisinage n’est pas si catégorique que le retient le premier juge. En effet, P.________, s’il a indiqué ne pas être dérangé par cela, a néanmoins affirmé avoir entendu des véhicules avec de la musique « en fin de soirée » ; la mère de AE.________ a également déclaré avoir entendu des coups de gaz de manière régulière entre minuit et 6 heures (P. 21). Cela étant, les appelants n’ont pas produit les enregistrements qu’ils disent tenir à la disposition des autorités et il n’appartient pas à la Cour de céans de les requérir. Quoi qu’il en soit, quand bien même les nuisances sonores seraient établies, les appelants ne démontrent pas que le prévenu ferait délibérément plus de bruit que nécessaire, sachant qu’il lui arrive de travailler la nuit. Compte tenu de ce qui précède, avec le premier juge, force est de constater qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que B.________ se soit rendu coupable de nuisances sonores volontaires, de sorte que sa libération des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière doit être confirmée s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation. 13J010

- 26 - Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les appelants contestent la libération du prévenu du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2 de l’acte d’accusation, à savoir avoir envoyé un courriel attentatoire à l’honneur d’AX.________ à l’employeur de celui-ci. 4.2 Le premier juge a libéré le prévenu pour le motif que, selon le rapport de police, aucune adresse IP n’était disponible pour le message litigieux. Les appelants font valoir que le prévenu aurait déjà tenu des propos similaires à AX.________ par le passé ; ils soulignent que le courriel en cause aurait été envoyé deux jours après une décision de non-entrée en matière sur une plainte de B.________ contre AX.________ et relèvent que les comportements les plus « drastiques » du prévenu interviendraient systématiquement dans les jours suivant les principaux actes de procédure. S’il est possible que B.________ ait envoyé le message en cause, ce fait n’est aucunement établi. Le prévenu n’a au demeurant jamais été accusé de ce type de comportement et on ignore si AX.________ a d’autres « ennemis » susceptibles d’adresser un tel courriel à son employeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a libéré B.________, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être rejeté. 5.

E. 5 A W***, entre le 4 décembre 2019 et le 1er avril 2021, B.________ a adressé, à plusieurs reprises, des doigts d’honneur à ses voisins, CX.________ et AX.________, notamment à l’école de Q***, depuis la fenêtre de son domicile, respectivement depuis son véhicule. A une occasion, devant son domicile à W***, le 4 décembre 2019, à 16 h 15, B.________ a adressé un doigt d’honneur à AX.________ et lui a déclaré : « J’en ai pas fini avec toi X.________ » (sic) en effectuant un bruitage de poule. A une autre occasion, devant son domicile à W***, le 1er avril 2021, lendemain de la reddition du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour des faits similaires (PE19.***-***), B.________ a, à 8 h 13, 13J010

- 20 - depuis la fenêtre de son domicile, traité CX.________ de « menteuse » puis a, à 10 h 10, adressé des doigts d’honneur à AX.________, toujours depuis la fenêtre de son domicile, en le filmant sur sa propriété au moyen de son téléphone portable et lui a déclaré : « Ce n’est pas près de s’arrêter ». AX.________ a déposé plainte les 23 mars 2021, 15 avril 2021 et 27 septembre 2021 (P. 5, 7 et 18).

E. 5.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues s’agissant des faits mentionnés au chiffre 3 13J010

- 27 - de l’acte d’accusation, soit avoir filmé leur famille sur leur terrasse à l’aide d’un drone.

E. 5.2 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu avait admis être propriétaire d’un drone qui ne pouvait pas être équipé d’un appareil permettant l’enregistrement de prises de vues, que le contraire n’était pas établi, l’enquête n’ayant pas révélé qu’il était en possession d’autres engins de ce type, et que les voisins des parties n’avaient constaté aucun vol de drone au-dessus des habitations. Les appelants font valoir que, depuis lors, une voisine aurait confirmé avoir vu un drone du prévenu et soutiennent que la présence d’une lumière clignotante permettrait de conclure que l’engin était muni d’un appareil de prise de vues. L’épouse du prévenu a indiqué qu’elle pensait que le drone en cause ne pouvait pas filmer, mais a néanmoins confirmé que B.________ avait deux drones et qu’avec celui qui pouvait filmer, il avait survolé leur maison à une occasion pour filmer ses panneaux solaires et avait également réalisé un film en Floride durant leurs vacances (cf. PV aud. 2). Cela étant, s’il l’on peut retenir que des survols de drone de la maison des appelants ont bien eu lieu, on ne saurait tenir pour établi qu’un enregistrement aurait été effectué à cette occasion. On peut également imaginer que le drone observé appartienne à quelqu’un d’autre. S’il est vrai que la pièce nouvelle 53/2/3 comporte le témoignage d’une voisine confirmant que le drone aperçu par les appelants appartenait bien au prévenu, il n’en demeure pas moins qu’on ignore si l’engin filmait à cette occasion, ni, a fortiori, s’il enregistrait des images, la lumière clignotante ne permettant pas de retenir avec certitude que tel serait le cas. Avec le premier juge, il faut constater que les preuves sont insuffisantes en l’espèce pour retenir ces faits à la charge du prévenu. Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues confirmée. 6. 13J010

- 28 -

E. 6 A W***, chemin R***, entre le 2 avril 2021 et le

E. 6.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces dans le cas 5 de l’acte d’accusation, soit pour leur avoir adressé des doigts d’honneur, leur avoir dit « J’en ai pas fini avec toi » et « Ce n’est pas près de s’arrêter », et avoir traité CX.________ de menteuse.

E. 6.2 Le Tribunal de police a considéré que l’enregistrement produit ne permettait pas d’entendre les propos imputés au prévenu. Au demeurant, il a estimé qu’il était douteux que de tels propos tombent sous le coup des art. 177 et 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les appelants soutiennent pour leur part qu’à volume maximal et à l’aide d’un casque audio, les propos imputés au prévenu seraient audibles. Ils font par ailleurs valoir que B.________ aurait récidivé en leur faisant à nouveau des doigts d’honneur. Ils plaident enfin que ces faits seraient bien constitutifs d’injures et de menaces, au vu du comportement global du prévenu. A l’instar du premier juge, la Cour de céans n’est pas parvenue à entendre ou à voir quoi que ce soit de décisif dans les pièces au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/4 comprend des photographies censées représenter le prévenu en voiture et faisant un doigt d’honneur, on est incapable de reconnaître la personne en cause – quand bien même la voiture est celle du prévenu – et on ne peut être catégorique sur le geste, certes vraisemblable, que fait l’intéressé. Celui-ci pourrait en effet être en train de mettre sa ceinture de sécurité. Quoi qu’il en soit, ces photographies, censées prises le 20 mars 2023, n’ont pas été produites en première instance et aucune plainte n’a été déposée pour ces faits nouveaux. Au bénéfice du doute, la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces s’agissant des faits mentionnés au chiffre 5 de l’acte d’accusation doit donc être confirmée. 7. 13J010

- 29 -

E. 7 A W***, chemin R***, le 7 septembre 2020, vers 15 h 00, B.________ a adopté une attitude menaçante envers CX.________ en levant les bras dans sa direction muni d’un taille-haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

E. 7.1 Les appelants contestent la libération du prévenu dans le cas 6 de l’acte d’accusation, soit avoir lancé des cailloux sur leur maison, cassant deux tuiles.

E. 7.2 Le Tribunal de police a libéré le prévenu, retenant que s’il ressortait effectivement des vidéos et photographies figurant au dossier que des cailloux avaient bien atterri sur la propriété des époux X.________ à au moins une occasion, aucun élément probant ne permettait d’attribuer avec suffisamment de certitude ces méfaits à B.________, d’autant moins qu’aucun profil ADN n’avait pu être relevé. De plus, les dégâts n’étant établis par aucun document, l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait pas être retenue. Les appelants font valoir qu’au vu de l’ensemble du dossier, ces lancers ne pouvaient rationnellement qu’être imputés au prévenu. Ils relèvent que le président aurait observé, lors des débats de première instance, que les pierres ressemblaient en tout point à du [...] et soulignent que le prévenu est conducteur de [...]. Ils soutiennent par ailleurs que des photographies des dégâts auraient été remises aux gendarmes, qui auraient pu les constater directement lorsqu’ils étaient venus chercher les cailloux. Or, les divers rapports de police au dossier ne font pas état de constatations policières au sujet de dégâts à des tuiles (P. 4, 8, 21). Au contraire, la pièce 8 mentionne « aucun dégâts apparents » (sic). Ils n’indiquent pas non plus la réception de photographies et aucune photographie des prétendus dégâts ne figure au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/5 est une photographie du toit censée montrer les tuiles cassées, aucun dégât n’y est visible. Quant aux cailloux (cf. photographie en annexe au PV aud. 3), il n’est pas établi qu’ils seraient du [...]. Ainsi, s’il est possible que le prévenu soit l’auteur des jets de pierres en cause, les dommages ne sont pas établis, de sorte que la question peut en tout état de cause demeurer ouverte. 13J010

- 30 - Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu du chef d’accusation de dommages à la propriété confirmée. Les infractions de menaces et contrainte, également proposées dans ce cas par l’acte d’accusation, ne peuvent pas davantage être retenues. II. Appel de B.________ 8.

E. 8 A W***, chemin R***, le 1er décembre 2020, vers 12 h 00, B.________ a effectué des bruitages de poule à la famille X.________ alors que LX.________, NX.________, CX.________ et AX.________ se trouvaient sur la place de parc devant leur domicile. 13J010

- 21 - AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

E. 8.1 L’appelant conteste les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation, soit avoir effectué des bruits de poule, avoir observé LX.________ et NX.________ de manière insistante et avoir toussé sur NX.________, ainsi qu’avoir regardé dans le local dans lequel CX.________ donnait des cours. Il fait valoir que ces faits ne reposeraient que sur un journal tenu par les plaignants, lequel n’aurait pas une plus grande valeur probante que ses propres dénégations. S’agissant des faits retenus au chiffre 10 de l’acte d’accusation, il plaide un alibi (P. 29 et 33/1).

E. 8.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

E. 8.3 Le premier juge a relevé que les plaignants avaient entrepris de tenir un journal de bord des comportements du prévenu à leur égard et a considéré qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il ne contenait que le fruit de leur imagination, étant précisé qu’ils avaient filmé les faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation pour étayer leurs affirmations. Il en a déduit que les autres comportements du même type reprochés au prévenu étaient avérés, même s’ils n’étaient pas documentés, les plaignants n’ayant au demeurant aucune raison de les inventer. Le premier juge a en outre considéré que la plaignante avait décrit sa réaction dans le cas 10 de manière particulièrement précise et convaincante, sa déclaration ayant des accents de vérité qui avaient emporté sa conviction. Il ne s’est pas prononcé sur l’alibi invoqué par le prévenu dans ce cas. 13J010

- 31 - En l’espèce, vu le conflit préexistant, les allégations des plaignants doivent être corroborées pour être retenues ; or, les faits en cause reposent sur leur seul journal de bord, lequel est dactylographié, n’est pas signé et peut être modifié à tout moment. Ce journal ne jouit ainsi d’aucune force probante, étant relevé que les faits qui y sont inscrits n’ont à juste titre pas été retenus par le Tribunal de police dans certains autres cas, faute de preuve supplémentaire. Or, en l’occurrence, les allégations au sujet des cas 8 à 10 de l’acte d’accusation ne sont étayées par aucune autre preuve, si ce n’est, s’agissant du cas 10, par la capture d’écran d’une discussion Whatsapp qui ne saurait être considérée comme probante, dès lors qu’elle est produite pour la première fois en procédure d’appel, des années après les faits. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on peut en outre concevoir que les plaignants avaient un intérêt à accabler le prévenu, dans le cadre d’un lourd conflit qui dure depuis plusieurs années, de sorte qu’ils ne sauraient être crus sur parole. B.________ a pour sa part toujours contesté ces faits et ses dénégations ne sauraient être considérées comme dénuées de crédibilité. S’agissant plus particulièrement du cas 10 de l’acte d’accusation, il soutient avoir fait des achats chez Aldi et BD.________ à QT*** le 16 décembre 2021 à 9 h 11 et à 9 h 48, relevés bancaires à l’appui (P. 33/1), alors que selon la plaignante, ces faits se seraient déroulés à W*** vers 9 h 15 (P. 29). Si l’on ne peut exclure que la carte bancaire en cause ait pu être utilisée par une autre personne que le prévenu, par exemple son épouse, force est de constater qu’il existe un doute important et irréductible quant à la réalité des faits reprochés au prévenu dans ce cas, quand bien même B.________ a eu d’autres comportements inadmissibles et pénalement répréhensibles à l’encontre de la famille X.________ (cf. consid. 2.1 à 2.9 de la partie « en fait » supra). Il en va de même des comportements reprochés au prévenu dans les cas 8 et 9 de l’acte d’accusation, qui ne sont pas prouvés et pour lesquels subsiste un doute insurmontable. En vertu du principe de la présomption d’innocence, ce doute doit profiter au prévenu, qui doit être libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être admis. 13J010

- 32 - 9.

E. 9 A W***, entre le 13 décembre 2019 et le 12 décembre 2021, B.________ a importuné à plusieurs reprises LX.________ et NX.________, filles de CX.________ et AX.________, notamment en les observant de manière insistante, devant leur domicile ou alors qu’elles se rendaient ou sortaient de l’école de Q*** et de D***. A une occasion, le 15 mai 2020, à 15 h 00, B.________ a mimé un bruitage de poule alors que NX.________ sortait de l’école. A une autre occasion, le 25 janvier 2021, il a toussé sur NX.________ alors que celle-ci sortait de l’école. Le 12 décembre 2021, vers 14 h 35, B.________ a fixé longuement LX.________ et NX.________ alors que celles-ci lugeaient dans le champ faisant face à leur villa respective, d’abord sur le chemin R***, puis depuis sa propriété, derrière sa haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

E. 9.1 L’appelant invoque une violation des art. 41 et 42 CP et soutient qu’une peine pécuniaire assortie du sursis serait suffisante pour assurer son amendement. Invoquant sa situation familiale, professionnelle et associative, il estime que le pronostic serait favorable. Il fait par ailleurs valoir que le Parquet avait requis une peine pécuniaire pour l’entier des faits et relève qu’il a été acquitté d’une grande partie de ceux-ci. Aux débats d’appel, il a précisé que la peine était contestée indépendamment de l’acquittement demandé. L’appelant étant libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine.

E. 9.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 33 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 34 -

E. 9.2.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).

E. 9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, 13J010

- 35 - le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

E. 9.2.5 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut 13J010

- 36 - exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).

E. 9.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a en effet nui de manière répétée à ses voisins sur une période de plus d’un an, empoisonnant leur vie par la répétition de comportements routiers illicites et inquiétants quand bien même il a déjà été condamné pour menaces notamment. Son comportement ne poursuit aucun but légitime ou constructif. Il est un ancien policier, ce qui aggrave sa culpabilité. Jusqu’aux débats d’appel, il continue à contester le bien-fondé de sa précédente condamnation, niant l’évidence et ne manifestant aucun remords ou empathie pour ses voisins. Sa prise de conscience apparaît inexistante. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions. On ne discerne aucun élément à décharge. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à juger. B.________ est en définitive reconnu coupable de menaces, contrainte et violation de règles de la circulation routière en relation avec les faits retenus au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2 supra), non contestés dans sa déclaration d’appel. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, la peine pécuniaire assortie du sursis qui avait été précédemment prononcée contre lui n’ayant eu aucun effet dissuasif. Les infractions de menaces et de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la contrainte est la plus grave en 13J010

- 37 - l’espèce et justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour sanctionner les menaces. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre mois qui doit être prononcée. Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, dès lors que B.________ a réitéré ses comportements illicites à l’encontre de la famille X.________ alors qu’il venait d’être condamné dans le même contexte, le pronostic est clairement défavorable. La situation familiale, professionnelle et associative du prévenu, qui ne l’a pas empêché d’agir, ne permet pas de poser un autre pronostic quand tous les éléments, notamment la récidive spéciale et l’absence totale de prise de conscience, démontrent au contraire que le risque de récidive est considérable. L’octroi du sursis est donc exclu. C’est en outre à juste titre que le premier juge a retenu qu’au vu du pronostic irrémédiablement défavorable, le sursis octroyé à l’appelant le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal devait être révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire prononcée à cette occasion ordonnée, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. On ne saurait en effet retenir, dans ces circonstances, que l'exécution de la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur, ni que l'exécution de la précédente peine permette de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. Enfin, la peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LCR, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. Ce grief doit donc être admis dans cette mesure. 13J010

- 38 -

E. 10 en procédure d’appel, celle-ci doit effectivement être réduite de neuf dixièmes. Elle sera ainsi fixée à 1'024 fr. 70, comme requis par l’appelant. Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé à son chiffre V en ce sens que l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP due aux plaignants est fixée à 1'024 fr. 70.

E. 10.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelant fait valoir qu’il a été acquitté en première instance de six cas sur dix et qu’il doit encore être acquitté des infractions en relation avec les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation en appel, de sorte que l’indemnité due aux plaignants ne devrait pas dépasser le dixième de la note d’honoraires de leur conseil.

E. 10.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 4.2). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de 13J010

- 39 - l'indemnisation (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1).

E. 10.3 En l’espèce, l’appelant ne conclut pas à être libéré d’une part des frais de procédure de première instance, lesquels ont été entièrement mis à sa charge. Il n’appartient donc pas à la Cour de céans de revoir ce point. S’agissant de l’indemnité due aux plaignants au titre de l’art. 433 CPP, dans la mesure où l’appelant a été acquitté au bénéfice du doute dans les cas 1 à 3 et 5 à 7 en première instance, ainsi que dans les cas 8 à

E. 11 En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et l’appel joint d’AX.________ et de CX.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’670 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 2’446 fr. 65, à la charge d’AX.________ et CX.________, qui succombent dans une large mesure, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

E. 11.2 B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Charles Navarro a produit une liste d’opérations faisant état de 24 h 25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 350 13J010

- 40 - fr., y compris l’audience d’appel estimée à 2 h 00. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 35 minutes à ce titre, ainsi que la vacation y relative. La cause étant simple en fait et en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 7'021 fr. 10, correspondant à 25 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., par 6’250 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 125 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 526 fr. 10, qui sera allouée à Me Charles Navarro. Elle sera mise à la charge des plaignants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant dès lors que leur appel joint est rejeté et dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l’appel de B.________. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité au titre de l’art. 433 CPP ne sera allouée à AX.________ et CX.________, qui succombent.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 180 al. 1, 181 aCP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss, 422 ss, 429 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’AX.________ et de CX.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux 13J010 - 41 - chiffres III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des accusations de dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de menaces, de contrainte et de violation de règles de la circulation routière ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ; IV. révoque le sursis octroyé le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et ordonne l’exécution de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour prononcée par cette autorité ; V. dit que B.________ est le débiteur : - d’AX.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, - de CX.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, - d’AX.________ et de CX.________, solidairement entre eux, de la somme de 1’024 fr. 70 (mille vingt-quatre francs et septante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. donne acte pour le surplus à AX.________ et à CX.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de B.________ ; VII. met l’entier des frais de la cause, par 2'875 fr., à la charge de B.________." IV. Les frais d'appel, par 3’670 fr., sont mis par deux tiers, soit par 2'446 fr. 65, à la charge d’AX.________ et CX.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010 - 42 - V. AX.________ et CX.________ doivent à B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 7’021 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Navarro, avocat (pour B.________), - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour AX.________ et CX.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, 13J010 - 43 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** PE21.***-*** 230 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 2 février 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Charles Navarro, défenseur de choix à Fribourg, appelant et intimé par voie de jonction, et AX.________ et CX.________, parties plaignantes, représentés par Me Jessica Jaccoud, conseil de choix à Vevey, intimés et appelants par voie de jonction, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des accusations de dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces, de contrainte et de violation des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (III), a révoqué le sursis octroyé le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et ordonné l’exécution de la peine de 120 jours-amende à 40 fr. le jour prononcée par cette autorité (IV), a dit que B.________ est le débiteur d’AX.________ de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, de CX.________ de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, et d’AX.________ et de CX.________, solidairement entre eux, de la somme de 10’247 fr. 06 à titre d’indemnité au sens de l’art. 422 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a donné acte pour le surplus à ceux-ci de leurs réserves civiles à l’encontre de B.________ (VI), et a mis l’entier des frais de la cause, par 2'875 fr., à la charge de B.________ (VII). B. a) Par annonce du 27 juillet 2023, puis déclaration motivée du 23 août 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de menaces et de contrainte en lien avec les cas 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation, qu’il est condamné, pour menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière en lien avec le cas 4 de l’acte d’accusation, à 15 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution 13J010

- 14 - étant de cinq jours, et qu’il doit payer aux plaignants, en sus de l’indemnité pour tort moral non contestée, une indemnité de 1'024 fr. 70 au titre de l’art. 433 CPP.

b) Le 13 septembre 2023, AX.________ et CX.________, par leur conseil commun, ont déposé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que B.________ est également condamné pour menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation, pour calomnie subsidiairement diffamation dans le cas 2, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues dans le cas 3, pour injure, menaces et contrainte dans le cas 5 et pour dommages à la propriété dans le cas 6, et qu’il est en outre leur débiteur de la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts. Ils ont produit six pièces (P. 53/2).

c) Par acte du 9 octobre 2023, B.________ a déposé une demande de non-entrée en matière partielle sur l’appel joint, ainsi qu’un « appel joint à l’appel joint ». Le 2 novembre 2023, AX.________ et CX.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière sur l’acte du 9 octobre 2023. Par prononcé du 5 décembre 2023 (n° 486) la Cour de céans a déclaré irrecevable l’acte déposé le 9 octobre 2023 par B.________. Par arrêt du 24 février 2025 (TF 6B_37/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre ce prononcé.

d) Aux débats d’appel, B.________ a produit quatre pièces (P. 78), de même qu’AX.________ et CX.________ (P. 79). 13J010

- 15 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant suisse, B.________ est né le ***1977 à S***. Après avoir suivi sa scolarité dans le canton de Vaud, il a effectué un apprentissage de mécanicien et a ensuite travaillé pour les Transports Publics du T***. En 2003, il a suivi une formation de policier, puis est entré à Police V***, où il est resté jusqu’en 2007. Il a ensuite été engagé aux E.________, entreprise au sein de laquelle il a reçu une formation de pilote de [...], profession qu’il exerce toujours. Après une période d’incapacité totale de travail, il est actuellement en incapacité partielle. Son salaire mensuel net, versé treize fois l’an, est de l’ordre de 4’500 fr. à 5'000 fr. et varie au gré des indemnités de nuit ou de week-end. Il œuvre également comme secrétaire bénévole de l’association O.________, ainsi que comme animateur d’une [...]. Il est remplaçant du [...] de W*** depuis le 1er janvier

2023. Il est propriétaire de sa maison, grevée d’une hypothèque de 640'000 fr. et dont les charges se montent à 2'700 fr. par mois environ. Il n’a pas d’autres dettes ni d’économies. Il est marié et père d’une fille née en 2011. Son épouse réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 4'500 francs. Le leasing de son véhicule est de 478 fr. par mois. Les primes d’assurance maladie pour toute la famille s’élèvent à plus ou moins 1'000 francs. Sa charge fiscale est de l’ordre de 1'000 fr. par mois. 1.2 Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation, le 31 mars 2021, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans dès le 7 juillet 2021, pour menaces et dommages à la propriété. L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) ne fait état d’aucune mesure administrative prononcée à son encontre.

2. A W***, entre le début du mois de février 2020 et le 17 avril 2021, dans le cadre d’un intense conflit de voisinage de longue date ayant 13J010

- 16 - déjà donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, B.________ a effectué diverses manœuvres au moyen de sa voiture et de sa moto à l’encontre de la famille X.________ à des fins d’intimidation. Ainsi : 2.1 Au début du mois de février 2020, B.________ a suivi, au volant de son véhicule, le véhicule de CX.________, feux de route enclenchés, sur plusieurs centaines de mètres. 2.2 Le 6 avril 2020, à 14 h 40, B.________ a, au volant de son véhicule, frôlé AX.________ alors qu’il marchait avec sa fille LX.________ sur le chemin R*** à W***. 2.3 Le 18 septembre 2020, à 13 h 10, B.________ a sorti son bras par la fenêtre de son véhicule et a mimé le geste de tirer avec une arme en direction d’AX.________ alors qu’il le croisait en voiture sur la route M*** à W***. 2.4 Le 30 septembre 2020, à 10 h 40, B.________, alors qu’il circulait au guidon de sa moto, s’est arrêté sur la route cantonale entre UU*** et W***, afin de laisser passer le véhicule de CX.________. Il a ensuite talonné ledit véhicule à faible distance, sur plusieurs centaines de mètres, avant de lui faire une queue de poisson. 2.5 Le 16 novembre 2020, à 15 h 00, B.________ a, alors qu’il circulait au guidon de sa moto à hauteur du carrefour de la Y*** à W***, fait demi- tour après avoir croisé le véhicule de CX.________ qui venait en sens inverse. B.________ a ensuite suivi le véhicule de CX.________ jusqu’au local du feu de W***, en klaxonnant. 2.6 Le 1er décembre 2020, à 8 h 10, B.________ a, au volant de son véhicule, maintenu ses feux de route enclenchés alors qu’il croisait celui de CX.________ sur la route F*** à W***. 2.7 Le 25 janvier 2021, vers 15 h 00, B.________ s’est arrêté à plusieurs reprises sans raison au moyen de son véhicule sur le chemin R*** 13J010

- 17 - à W***, bloquant ainsi le véhicule de CX.________ qui circulait derrière lui, alors que celle-ci rentrait en voiture à son domicile avec sa fille NX.________, la contraignant à s’arrêter à plusieurs reprises. 2.8 Le 20 mars 2021, vers 7 h 55, B.________ s’est arrêté à plusieurs reprises sans raison au moyen de son véhicule sur le chemin G*** puis sur la route F*** à W***, notamment devant un cédez-le-passage puis un rond- point, contraignant AX.________, qui circulait derrière lui, à s’arrêter à plusieurs reprises. 2.9 Le 17 avril 2021, à 7 h 55, B.________ a roulé au moyen de son véhicule entre la route F*** et le chemin R*** à W***, à une vitesse d’environ 10 km/h sur plusieurs centaines de mètres, alors qu’AX.________ circulait derrière lui. A un moment donné, B.________ a, sans raison, freiné brusquement. AX.________ a déposé plainte le 23 mars et le 1er décembre 2021. CX.________ a déposé plainte le 1er décembre 2021. Les agissements répétés de B.________ à l’encontre de ses voisins ont entre autres contraint CX.________ et AX.________ à prendre des mesures pour établir les faits, ainsi qu’à filmer leur voisin, afin qu’il cesse ses comportements oppressants. Ces agissements ont par ailleurs constitué un stress quotidien pour la famille X.________ et ont eu un impact sur la santé psychique de ses membres. Cette situation a en outre conduit les parents à se faire du souci pour leurs enfants, craignant sans cesse qu’ils soient importunés par B.________, et les a contraints à modifier leur comportement quotidien, notamment en amenant leurs deux filles en voiture à l’école.

3. Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de préciser que B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 1er mars 2023, qui retenait en outre les faits suivants : 13J010

- 18 - « A tout le moins entre le 4 décembre 2019 et le 9 novembre 2021, dans le canton de Vaud et notamment à W***, chemin R***, dans le cadre d’un intense conflit de voisinage de longue date et ayant déjà donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, B.________ a régulièrement importuné ses voisins, CX.________ et AX.________, ainsi que leurs deux filles, LX.________ (née le ***2008) et NX.________ (née le ***2011), par un comportement de harcèlement répété et insistant, les entravant ainsi dans leur liberté d’action et les contraignant à agir afin de tenter de mettre un terme à ses agissements. Dans ce contexte, les faits suivants ont pu être mis en évidence :

1. A W***, à tout le moins entre le 3 septembre 2020 et le 9 novembre 2021, B.________ a, par pur esprit de chicane, importuné ses voisins, CX.________ et AX.________, par des désagréments sonores, au moyen de sa voiture et de sa moto. Ainsi, entre le 16 novembre 2020 et le 30 août 2021, B.________ a effectué à de nombreuses reprises des klaxons en passant avec son véhicule devant le domicile de ses voisins, CX.________ et AX.________, devant certains membres de la famille X.________ ou encore devant le lieu de travail d’AX.________. B.________ a également, entre le 3 septembre 2020 et le 24 septembre 2021, à de nombreuses reprises, durant la nuit, à des heures comprises entre 22 h 30 et 5 h 00, arrêté sa moto tout en laissant le moteur tourner sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. B.________ a enfin, entre le 15 novembre 2020 et le 9 novembre 2021, mis à de nombreuses reprises à plein volume l’autoradio de son véhicule durant la nuit, à des heures comprises entre 23 h 45 et 5 h 00, alors que son véhicule était stationné sous les fenêtres des chambres de la villa de ses voisins, CX.________ et AX.________. En particulier, le 9 novembre 2021, à 23 h 30, B.________ a avancé son véhicule dans la haie de ses voisins, 13J010

- 19 - CX.________ et AX.________, et a allumé à plein volume l’autoradio de son véhicule. A l’arrivée de son voisin, AX.________, B.________ a pris la fuite en accélérant fortement. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 (P. 5 et 18 et PV aud. 3).

2. Le 11 mars 2021, à 12 h 34, B.________ a adressé le courriel suivant depuis l’adresse « regarde@regardederieretoi.com » à l’adresse professionnelle de l’entreprise J.________ qui emploie AX.________ : « AX.________ est une sinistre conard. Il maltrétre sa femme et ces enfants. Il est violant. Par dessus tout, cest une incompétente ingénieur. Mettez le à la porte !!!...si non d’autres s’en chargron » (sic). AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

3. A W***, chemin R***, entre l’été 2020 et le 1er avril 2021, B.________ a filmé à plusieurs reprises au moyen d’un drone et de son téléphone portable son voisin, AX.________, et sa famille, alors que ceux-ci se trouvaient sur la terrasse de leur domicile. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5). […]

5. A W***, entre le 4 décembre 2019 et le 1er avril 2021, B.________ a adressé, à plusieurs reprises, des doigts d’honneur à ses voisins, CX.________ et AX.________, notamment à l’école de Q***, depuis la fenêtre de son domicile, respectivement depuis son véhicule. A une occasion, devant son domicile à W***, le 4 décembre 2019, à 16 h 15, B.________ a adressé un doigt d’honneur à AX.________ et lui a déclaré : « J’en ai pas fini avec toi X.________ » (sic) en effectuant un bruitage de poule. A une autre occasion, devant son domicile à W***, le 1er avril 2021, lendemain de la reddition du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour des faits similaires (PE19.***-***), B.________ a, à 8 h 13, 13J010

- 20 - depuis la fenêtre de son domicile, traité CX.________ de « menteuse » puis a, à 10 h 10, adressé des doigts d’honneur à AX.________, toujours depuis la fenêtre de son domicile, en le filmant sur sa propriété au moyen de son téléphone portable et lui a déclaré : « Ce n’est pas près de s’arrêter ». AX.________ a déposé plainte les 23 mars 2021, 15 avril 2021 et 27 septembre 2021 (P. 5, 7 et 18).

6. A W***, chemin R***, entre le 2 avril 2021 et le 7 novembre 2021, B.________ a lancé des cailloux sur la propriété de ses voisins, AX.________ et CX.________, notamment sur le toit de leur villa et sur le véhicule d’AX.________, soit le 2 avril 2021 à 22 h 38, le 11 avril 2021 vers 22 h 00, le 18 mai 2021 à 11 h 10, le 31 mai 2021 à 10 h 00, le 15 juin 2021 à 9 h 05, le 16 juin 2021 à 4 h 00, le 22 septembre 2021 à 16 h 15 et le 7 novembre 2021 à 4 h 17. Lors des faits du 11 avril 2021, deux tuiles du toit ont été cassées. Lors de ceux du 18 mai 2021, plusieurs cailloux ont été lancés en direction d’AX.________ alors qu’il enlevait ses chaussures devant la porte d’entrée de sa villa. Lors de ceux du 22 septembre 2021, un impact a été constaté sur le toit de la villa. AX.________ a déposé plainte le 15 avril 2021, le 27 septembre 2021 et le 29 novembre 2021 (P. 7, 18 et PV aud. 3). CX.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021 (P. 8). Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

7. A W***, chemin R***, le 7 septembre 2020, vers 15 h 00, B.________ a adopté une attitude menaçante envers CX.________ en levant les bras dans sa direction muni d’un taille-haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

8. A W***, chemin R***, le 1er décembre 2020, vers 12 h 00, B.________ a effectué des bruitages de poule à la famille X.________ alors que LX.________, NX.________, CX.________ et AX.________ se trouvaient sur la place de parc devant leur domicile. 13J010

- 21 - AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

9. A W***, entre le 13 décembre 2019 et le 12 décembre 2021, B.________ a importuné à plusieurs reprises LX.________ et NX.________, filles de CX.________ et AX.________, notamment en les observant de manière insistante, devant leur domicile ou alors qu’elles se rendaient ou sortaient de l’école de Q*** et de D***. A une occasion, le 15 mai 2020, à 15 h 00, B.________ a mimé un bruitage de poule alors que NX.________ sortait de l’école. A une autre occasion, le 25 janvier 2021, il a toussé sur NX.________ alors que celle-ci sortait de l’école. Le 12 décembre 2021, vers 14 h 35, B.________ a fixé longuement LX.________ et NX.________ alors que celles-ci lugeaient dans le champ faisant face à leur villa respective, d’abord sur le chemin R***, puis depuis sa propriété, derrière sa haie. AX.________ a déposé plainte le 23 mars 2021 (P. 5).

10. A W***, rue C***, le 16 décembre 2021, B.________ a cherché à voir à l’intérieur du local dans lequel CX.________ donnait des cours de français. Lorsque leurs regards se sont croisés, B.________ a quitté les lieux. CX.________, apeurée, a poursuivi son cours après avoir fermé la porte de la classe à clef. Les agissements répétés tant diurnes que nocturnes de B.________ à l’encontre de ses voisins ont entre autres contraint CX.________ et AX.________ à prendre des mesures pour établir les faits, notamment à déposer plusieurs plaintes pénales, ainsi qu’à filmer leur voisin à plusieurs reprises, pour fixer sur support audio ou vidéo les faits survenus, afin qu’il cesse ses comportements oppressants. Ces agissements ont par ailleurs constitué un stress quotidien pour la famille X.________ et ont eu un impact sur la santé psychique de ses membres, les empêchant de jouir pleinement de leur propriété, obligeant notamment les époux X.________ à installer une caméra de surveillance sous le couvert à voitures de leur domicile. Cette situation a en outre conduit les parents à se faire du souci pour leurs enfants, craignant sans cesse qu’ils ne soient importunés par B.________, et 13J010

- 22 - les a contraints à modifier leur comportement quotidien, notamment en amenant leurs deux filles en voiture à l’école. ». Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________, au bénéfice du doute, des faits mentionnés aux chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l’acte d’accusation. Il l’a en revanche condamné à raison des faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation (repris au considérant 2 ci-dessus), ainsi qu’aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation. En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ et l’appel joint d’AX.________ et CX.________ sont recevables. Les pièces nouvelles produites par AX.________ et CX.________ sont également recevables.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010

- 23 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel joint d’AX.________ et CX.________ 3. 3.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière en relation avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation, soit pour avoir, à plusieurs reprises, fait du bruit la nuit avec sa voiture, sa moto ou l’autoradio, pour les importuner. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer 13J010

- 24 - convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 13J010

- 25 - TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu au motif qu’une enquête de voisinage avait révélé qu’aucun des autres voisins immédiats n’avait été dérangé par des nuisances sonores. Les appelants font valoir qu’ils se seraient levés pas moins de 55 fois la nuit pour filmer le prévenu et qu’ils auraient écrit au Ministère public pour proposer ces images, sans effet (P. 18/0), et indiquent tenir ces enregistrements à la disposition de la Cour. Ils soutiennent par ailleurs que l’enquête de voisinage ne serait pas déterminante, les voisins donnant de ce côté étant soit des enfants en bas âge, soit une famille à la « vie nocturne agitée ». Ils estiment également qu’au vu du comportement du prévenu depuis des années, leurs déclarations constantes seraient crédibles. Ils font enfin valoir que le prévenu aurait continué, après le jugement de première instance, à les importuner avec des nuisances sonores. Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête de voisinage n’est pas si catégorique que le retient le premier juge. En effet, P.________, s’il a indiqué ne pas être dérangé par cela, a néanmoins affirmé avoir entendu des véhicules avec de la musique « en fin de soirée » ; la mère de AE.________ a également déclaré avoir entendu des coups de gaz de manière régulière entre minuit et 6 heures (P. 21). Cela étant, les appelants n’ont pas produit les enregistrements qu’ils disent tenir à la disposition des autorités et il n’appartient pas à la Cour de céans de les requérir. Quoi qu’il en soit, quand bien même les nuisances sonores seraient établies, les appelants ne démontrent pas que le prévenu ferait délibérément plus de bruit que nécessaire, sachant qu’il lui arrive de travailler la nuit. Compte tenu de ce qui précède, avec le premier juge, force est de constater qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que B.________ se soit rendu coupable de nuisances sonores volontaires, de sorte que sa libération des chefs d’accusation de menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière doit être confirmée s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation. 13J010

- 26 - Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les appelants contestent la libération du prévenu du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, s’agissant des faits mentionnés au chiffre 2 de l’acte d’accusation, à savoir avoir envoyé un courriel attentatoire à l’honneur d’AX.________ à l’employeur de celui-ci. 4.2 Le premier juge a libéré le prévenu pour le motif que, selon le rapport de police, aucune adresse IP n’était disponible pour le message litigieux. Les appelants font valoir que le prévenu aurait déjà tenu des propos similaires à AX.________ par le passé ; ils soulignent que le courriel en cause aurait été envoyé deux jours après une décision de non-entrée en matière sur une plainte de B.________ contre AX.________ et relèvent que les comportements les plus « drastiques » du prévenu interviendraient systématiquement dans les jours suivant les principaux actes de procédure. S’il est possible que B.________ ait envoyé le message en cause, ce fait n’est aucunement établi. Le prévenu n’a au demeurant jamais été accusé de ce type de comportement et on ignore si AX.________ a d’autres « ennemis » susceptibles d’adresser un tel courriel à son employeur. C’est donc à juste titre que le premier juge a libéré B.________, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues s’agissant des faits mentionnés au chiffre 3 13J010

- 27 - de l’acte d’accusation, soit avoir filmé leur famille sur leur terrasse à l’aide d’un drone. 5.2 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu avait admis être propriétaire d’un drone qui ne pouvait pas être équipé d’un appareil permettant l’enregistrement de prises de vues, que le contraire n’était pas établi, l’enquête n’ayant pas révélé qu’il était en possession d’autres engins de ce type, et que les voisins des parties n’avaient constaté aucun vol de drone au-dessus des habitations. Les appelants font valoir que, depuis lors, une voisine aurait confirmé avoir vu un drone du prévenu et soutiennent que la présence d’une lumière clignotante permettrait de conclure que l’engin était muni d’un appareil de prise de vues. L’épouse du prévenu a indiqué qu’elle pensait que le drone en cause ne pouvait pas filmer, mais a néanmoins confirmé que B.________ avait deux drones et qu’avec celui qui pouvait filmer, il avait survolé leur maison à une occasion pour filmer ses panneaux solaires et avait également réalisé un film en Floride durant leurs vacances (cf. PV aud. 2). Cela étant, s’il l’on peut retenir que des survols de drone de la maison des appelants ont bien eu lieu, on ne saurait tenir pour établi qu’un enregistrement aurait été effectué à cette occasion. On peut également imaginer que le drone observé appartienne à quelqu’un d’autre. S’il est vrai que la pièce nouvelle 53/2/3 comporte le témoignage d’une voisine confirmant que le drone aperçu par les appelants appartenait bien au prévenu, il n’en demeure pas moins qu’on ignore si l’engin filmait à cette occasion, ni, a fortiori, s’il enregistrait des images, la lumière clignotante ne permettant pas de retenir avec certitude que tel serait le cas. Avec le premier juge, il faut constater que les preuves sont insuffisantes en l’espèce pour retenir ces faits à la charge du prévenu. Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues confirmée. 6. 13J010

- 28 - 6.1 Les appelants contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces dans le cas 5 de l’acte d’accusation, soit pour leur avoir adressé des doigts d’honneur, leur avoir dit « J’en ai pas fini avec toi » et « Ce n’est pas près de s’arrêter », et avoir traité CX.________ de menteuse. 6.2 Le Tribunal de police a considéré que l’enregistrement produit ne permettait pas d’entendre les propos imputés au prévenu. Au demeurant, il a estimé qu’il était douteux que de tels propos tombent sous le coup des art. 177 et 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les appelants soutiennent pour leur part qu’à volume maximal et à l’aide d’un casque audio, les propos imputés au prévenu seraient audibles. Ils font par ailleurs valoir que B.________ aurait récidivé en leur faisant à nouveau des doigts d’honneur. Ils plaident enfin que ces faits seraient bien constitutifs d’injures et de menaces, au vu du comportement global du prévenu. A l’instar du premier juge, la Cour de céans n’est pas parvenue à entendre ou à voir quoi que ce soit de décisif dans les pièces au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/4 comprend des photographies censées représenter le prévenu en voiture et faisant un doigt d’honneur, on est incapable de reconnaître la personne en cause – quand bien même la voiture est celle du prévenu – et on ne peut être catégorique sur le geste, certes vraisemblable, que fait l’intéressé. Celui-ci pourrait en effet être en train de mettre sa ceinture de sécurité. Quoi qu’il en soit, ces photographies, censées prises le 20 mars 2023, n’ont pas été produites en première instance et aucune plainte n’a été déposée pour ces faits nouveaux. Au bénéfice du doute, la libération du prévenu des chefs d’accusation d’injure et de menaces s’agissant des faits mentionnés au chiffre 5 de l’acte d’accusation doit donc être confirmée. 7. 13J010

- 29 - 7.1 Les appelants contestent la libération du prévenu dans le cas 6 de l’acte d’accusation, soit avoir lancé des cailloux sur leur maison, cassant deux tuiles. 7.2 Le Tribunal de police a libéré le prévenu, retenant que s’il ressortait effectivement des vidéos et photographies figurant au dossier que des cailloux avaient bien atterri sur la propriété des époux X.________ à au moins une occasion, aucun élément probant ne permettait d’attribuer avec suffisamment de certitude ces méfaits à B.________, d’autant moins qu’aucun profil ADN n’avait pu être relevé. De plus, les dégâts n’étant établis par aucun document, l’infraction de dommages à la propriété ne pouvait pas être retenue. Les appelants font valoir qu’au vu de l’ensemble du dossier, ces lancers ne pouvaient rationnellement qu’être imputés au prévenu. Ils relèvent que le président aurait observé, lors des débats de première instance, que les pierres ressemblaient en tout point à du [...] et soulignent que le prévenu est conducteur de [...]. Ils soutiennent par ailleurs que des photographies des dégâts auraient été remises aux gendarmes, qui auraient pu les constater directement lorsqu’ils étaient venus chercher les cailloux. Or, les divers rapports de police au dossier ne font pas état de constatations policières au sujet de dégâts à des tuiles (P. 4, 8, 21). Au contraire, la pièce 8 mentionne « aucun dégâts apparents » (sic). Ils n’indiquent pas non plus la réception de photographies et aucune photographie des prétendus dégâts ne figure au dossier. Si la pièce nouvelle 53/2/5 est une photographie du toit censée montrer les tuiles cassées, aucun dégât n’y est visible. Quant aux cailloux (cf. photographie en annexe au PV aud. 3), il n’est pas établi qu’ils seraient du [...]. Ainsi, s’il est possible que le prévenu soit l’auteur des jets de pierres en cause, les dommages ne sont pas établis, de sorte que la question peut en tout état de cause demeurer ouverte. 13J010

- 30 - Partant, ce moyen doit être rejeté et la libération du prévenu du chef d’accusation de dommages à la propriété confirmée. Les infractions de menaces et contrainte, également proposées dans ce cas par l’acte d’accusation, ne peuvent pas davantage être retenues. II. Appel de B.________ 8. 8.1 L’appelant conteste les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation, soit avoir effectué des bruits de poule, avoir observé LX.________ et NX.________ de manière insistante et avoir toussé sur NX.________, ainsi qu’avoir regardé dans le local dans lequel CX.________ donnait des cours. Il fait valoir que ces faits ne reposeraient que sur un journal tenu par les plaignants, lequel n’aurait pas une plus grande valeur probante que ses propres dénégations. S’agissant des faits retenus au chiffre 10 de l’acte d’accusation, il plaide un alibi (P. 29 et 33/1). 8.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 8.3 Le premier juge a relevé que les plaignants avaient entrepris de tenir un journal de bord des comportements du prévenu à leur égard et a considéré qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il ne contenait que le fruit de leur imagination, étant précisé qu’ils avaient filmé les faits mentionnés au chiffre 4 de l’acte d’accusation pour étayer leurs affirmations. Il en a déduit que les autres comportements du même type reprochés au prévenu étaient avérés, même s’ils n’étaient pas documentés, les plaignants n’ayant au demeurant aucune raison de les inventer. Le premier juge a en outre considéré que la plaignante avait décrit sa réaction dans le cas 10 de manière particulièrement précise et convaincante, sa déclaration ayant des accents de vérité qui avaient emporté sa conviction. Il ne s’est pas prononcé sur l’alibi invoqué par le prévenu dans ce cas. 13J010

- 31 - En l’espèce, vu le conflit préexistant, les allégations des plaignants doivent être corroborées pour être retenues ; or, les faits en cause reposent sur leur seul journal de bord, lequel est dactylographié, n’est pas signé et peut être modifié à tout moment. Ce journal ne jouit ainsi d’aucune force probante, étant relevé que les faits qui y sont inscrits n’ont à juste titre pas été retenus par le Tribunal de police dans certains autres cas, faute de preuve supplémentaire. Or, en l’occurrence, les allégations au sujet des cas 8 à 10 de l’acte d’accusation ne sont étayées par aucune autre preuve, si ce n’est, s’agissant du cas 10, par la capture d’écran d’une discussion Whatsapp qui ne saurait être considérée comme probante, dès lors qu’elle est produite pour la première fois en procédure d’appel, des années après les faits. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on peut en outre concevoir que les plaignants avaient un intérêt à accabler le prévenu, dans le cadre d’un lourd conflit qui dure depuis plusieurs années, de sorte qu’ils ne sauraient être crus sur parole. B.________ a pour sa part toujours contesté ces faits et ses dénégations ne sauraient être considérées comme dénuées de crédibilité. S’agissant plus particulièrement du cas 10 de l’acte d’accusation, il soutient avoir fait des achats chez Aldi et BD.________ à QT*** le 16 décembre 2021 à 9 h 11 et à 9 h 48, relevés bancaires à l’appui (P. 33/1), alors que selon la plaignante, ces faits se seraient déroulés à W*** vers 9 h 15 (P. 29). Si l’on ne peut exclure que la carte bancaire en cause ait pu être utilisée par une autre personne que le prévenu, par exemple son épouse, force est de constater qu’il existe un doute important et irréductible quant à la réalité des faits reprochés au prévenu dans ce cas, quand bien même B.________ a eu d’autres comportements inadmissibles et pénalement répréhensibles à l’encontre de la famille X.________ (cf. consid. 2.1 à 2.9 de la partie « en fait » supra). Il en va de même des comportements reprochés au prévenu dans les cas 8 et 9 de l’acte d’accusation, qui ne sont pas prouvés et pour lesquels subsiste un doute insurmontable. En vertu du principe de la présomption d’innocence, ce doute doit profiter au prévenu, qui doit être libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être admis. 13J010

- 32 - 9. 9.1 L’appelant invoque une violation des art. 41 et 42 CP et soutient qu’une peine pécuniaire assortie du sursis serait suffisante pour assurer son amendement. Invoquant sa situation familiale, professionnelle et associative, il estime que le pronostic serait favorable. Il fait par ailleurs valoir que le Parquet avait requis une peine pécuniaire pour l’entier des faits et relève qu’il a été acquitté d’une grande partie de ceux-ci. Aux débats d’appel, il a précisé que la peine était contestée indépendamment de l’acquittement demandé. L’appelant étant libéré des chefs d’accusation de menaces et de contrainte en relation avec les chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine. 9.2 9.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 33 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 34 - 9.2.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 précité consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 9.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, 13J010

- 35 - le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 9.2.5 Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut 13J010

- 36 - exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 7B_270/2023 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 9.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a en effet nui de manière répétée à ses voisins sur une période de plus d’un an, empoisonnant leur vie par la répétition de comportements routiers illicites et inquiétants quand bien même il a déjà été condamné pour menaces notamment. Son comportement ne poursuit aucun but légitime ou constructif. Il est un ancien policier, ce qui aggrave sa culpabilité. Jusqu’aux débats d’appel, il continue à contester le bien-fondé de sa précédente condamnation, niant l’évidence et ne manifestant aucun remords ou empathie pour ses voisins. Sa prise de conscience apparaît inexistante. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions. On ne discerne aucun élément à décharge. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à juger. B.________ est en définitive reconnu coupable de menaces, contrainte et violation de règles de la circulation routière en relation avec les faits retenus au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2 supra), non contestés dans sa déclaration d’appel. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, la peine pécuniaire assortie du sursis qui avait été précédemment prononcée contre lui n’ayant eu aucun effet dissuasif. Les infractions de menaces et de contrainte sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la contrainte est la plus grave en 13J010

- 37 - l’espèce et justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour sanctionner les menaces. C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre mois qui doit être prononcée. Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. En l’espèce, dès lors que B.________ a réitéré ses comportements illicites à l’encontre de la famille X.________ alors qu’il venait d’être condamné dans le même contexte, le pronostic est clairement défavorable. La situation familiale, professionnelle et associative du prévenu, qui ne l’a pas empêché d’agir, ne permet pas de poser un autre pronostic quand tous les éléments, notamment la récidive spéciale et l’absence totale de prise de conscience, démontrent au contraire que le risque de récidive est considérable. L’octroi du sursis est donc exclu. C’est en outre à juste titre que le premier juge a retenu qu’au vu du pronostic irrémédiablement défavorable, le sursis octroyé à l’appelant le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal devait être révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire prononcée à cette occasion ordonnée, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. On ne saurait en effet retenir, dans ces circonstances, que l'exécution de la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur, ni que l'exécution de la précédente peine permette de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. Enfin, la peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LCR, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et des fautes commises, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. Ce grief doit donc être admis dans cette mesure. 13J010

- 38 - 10. 10.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelant fait valoir qu’il a été acquitté en première instance de six cas sur dix et qu’il doit encore être acquitté des infractions en relation avec les faits retenus aux chiffres 8 à 10 de l’acte d’accusation en appel, de sorte que l’indemnité due aux plaignants ne devrait pas dépasser le dixième de la note d’honoraires de leur conseil. 10.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 4.2). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de 13J010

- 39 - l'indemnisation (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1). 10.3 En l’espèce, l’appelant ne conclut pas à être libéré d’une part des frais de procédure de première instance, lesquels ont été entièrement mis à sa charge. Il n’appartient donc pas à la Cour de céans de revoir ce point. S’agissant de l’indemnité due aux plaignants au titre de l’art. 433 CPP, dans la mesure où l’appelant a été acquitté au bénéfice du doute dans les cas 1 à 3 et 5 à 7 en première instance, ainsi que dans les cas 8 à 10 en procédure d’appel, celle-ci doit effectivement être réduite de neuf dixièmes. Elle sera ainsi fixée à 1'024 fr. 70, comme requis par l’appelant. Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé à son chiffre V en ce sens que l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP due aux plaignants est fixée à 1'024 fr. 70.

11. En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et l’appel joint d’AX.________ et de CX.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’670 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 2’446 fr. 65, à la charge d’AX.________ et CX.________, qui succombent dans une large mesure, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 11.2 B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Charles Navarro a produit une liste d’opérations faisant état de 24 h 25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 350 13J010

- 40 - fr., y compris l’audience d’appel estimée à 2 h 00. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 35 minutes à ce titre, ainsi que la vacation y relative. La cause étant simple en fait et en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 7'021 fr. 10, correspondant à 25 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., par 6’250 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 125 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 526 fr. 10, qui sera allouée à Me Charles Navarro. Elle sera mise à la charge des plaignants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant dès lors que leur appel joint est rejeté et dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l’appel de B.________. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité au titre de l’art. 433 CPP ne sera allouée à AX.________ et CX.________, qui succombent. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP ; 180 al. 1, 181 aCP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss, 422 ss, 429 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’AX.________ et de CX.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux 13J010

- 41 - chiffres III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère B.________ des accusations de dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de menaces, de contrainte et de violation de règles de la circulation routière ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ; IV. révoque le sursis octroyé le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et ordonne l’exécution de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour prononcée par cette autorité ; V. dit que B.________ est le débiteur :

- d’AX.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral,

- de CX.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral,

- d’AX.________ et de CX.________, solidairement entre eux, de la somme de 1’024 fr. 70 (mille vingt-quatre francs et septante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI. donne acte pour le surplus à AX.________ et à CX.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de B.________ ; VII. met l’entier des frais de la cause, par 2'875 fr., à la charge de B.________." IV. Les frais d'appel, par 3’670 fr., sont mis par deux tiers, soit par 2'446 fr. 65, à la charge d’AX.________ et CX.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010

- 42 - V. AX.________ et CX.________ doivent à B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 7’021 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Navarro, avocat (pour B.________),

- Me Jessica Jaccoud, avocate (pour AX.________ et CX.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d'exécution des peines, 13J010

- 43 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010