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PE21.014748

Waadt · 2021-09-06 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mai 2021/432 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

- 4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité justifiant sa mise en détention provisoire. Il fait valoir que la description faite par le plaignant de son agresseur ne concorderait pas avec sa personne. Il admet toutefois avoir échangé ses vêtements avec son coprévenu, mais avant les faits. De plus, son coprévenu ne le mettrait pas en cause.

E. 3.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il

- 5 - n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).

E. 3.3 En l’espèce, outre le fait que l’on ne voit pas pour quel motif les coprévenus auraient échangé leurs vêtements avant les faits, le recourant oublie que le plaignant l’a identifié derrière une vitre sans tain comme celui qui l’a ceinturé et dépouillé (cf. P. 4, p. 6 ; PV aud. 1 et 2). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité.

E. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il fait valoir qu’il se serait, par le passé, toujours conformé aux décisions de procédure pénale le concernant, sans jamais avoir subi de détention provisoire ni avoir jamais altéré des preuves. Si toutefois l’on devait admettre l’existence d’un tel risque, il estime que les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public devraient être accomplies en un mois.

E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les

- 6 - témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, l’enquête ne fait que commencer. Il faut retenir, à l’instar du premier juge, que le risque de collusion est réalisé du fait que le recourant pourrait reprendre contact avec des personnes devant être interrogées, pour convenir d’une version commune ou en faveur d’un tiers. Il n’est donc pas exclu que l’intéressé puisse interférer dans l’instruction en cours s’il venait à être libéré, son comportement passé lors des enquêtes pénales, prétendument exempt de reproche, ce qui est au demeurant invérifiable, ne modifiant pas cette appréciation.

E. 5.1 Le recourant conteste le risque de réitération retenu contre lui.

E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà

- 7 - avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou

- 8 - d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV

E. 5.3 En l’espèce, si la dernière affaire pénale remonte à 6 ans, il y a lieu d’observer que le recourant a déjà été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2016, dont deux fois à des peines significatives de 14 et 16 mois de privation de liberté pour des actes de violence. De surcroît, l’intéressé est consommateur de stupéfiants et se trouve sans emploi. Au vu de ces circonstances de mauvais pronostic, il est fortement à craindre que le prévenu récidive s’il était libéré.

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de fuite, également contesté par le recourant.

7. Il résulte de ce qui précède que la détention provisoire du recourant se justifie. 8. 8.1 A titre de mesures de substitution à la détention provisoire, le recourant propose d’être astreint à une interdiction formelle de se rendre

- 9 - à la [...] ou de prendre contact avec son coprévenu Z.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à des « contrôles réguliers de détection de stupéfiants ». 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l’état, aucune mesure de substitution ne paraît pouvoir parer aux risques retenus, le prévenu pouvant entrer en contact avec son coprévenu et d’éventuels témoins en dehors du périmètre de la [...] ou d’une manière échappant à toute surveillance, le contrôle régulier de sa consommation de stupéfiants apparaissant également d’aucune utilité sous l’angle de la collusion.

E. 9 Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient notamment être constitutifs de brigandage. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).

- 10 -

E. 10 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale d’activité de 5h15 (P. 9/4). Cette durée est excessive. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, le poste « Etude de l’ordonnance du TMC, étude du dossier et recherches juridiques », pour lequel l’avocate a consacré 1h00, sera réduit à 30 minutes et le poste « Rédaction du recours », pour lequel elle a consacré 3h30, sera réduit à 2h30. En définitive, il sera retenu 3h45 d'activité d'avocat breveté. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 742 fr. – qui comprennent des honoraires par 675 fr. (3h45 x 180 fr./h [art. 2 al. 1 RAJ {Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3}, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP]), des débours forfaitaires de 2 % par 13 fr. 50 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 53 fr. (le tout arrondi) –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Estelle Marguet est fixée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Estelle Marguet, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge du recourant X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Estelle Marguet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, (et par efax) ¨ et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 819 PE21.014748 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 212, 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.014748, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte contre X.________, né le 1er mai 1985, pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, à [...], Rue des [...], le 23 août 2021, en compagnie de Z.________ et d’un individu non identifié, ceinturé M.________ et dérobé son porte-monnaie et l’argent qu’il contenait, avant de prendre la fuite. Il lui est également reproché d’avoir consommé des stupéfiants. M.________ a déposé plainte pénale le même jour et s’est constitué partie civile. Le prévenu a été appréhendé le même jour. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain 24 août 2021.

b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte quatre condamnations prononcées les 30 avril 2013, 30 juillet 2015, 11 août 2015 et 2 février 2016, principalement pour des infractions contre l’intégrité physique et contre le patrimoine, à des peines de 14 et 16 mois de privation de liberté, notamment.

c) Par demande motivée du 25 août 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Le procureur a fondé sa demande sur des risques de fuite, de collusion et de réitération.

d) Dans ses déterminations du 26 août 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate B. Par ordonnance du 26 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2021 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 3 - Le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Au surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. C. Par acte du 1er septembre 2021, X.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et à la limitation de la détention provisoire à un mois et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mai 2021/432 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

- 4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité justifiant sa mise en détention provisoire. Il fait valoir que la description faite par le plaignant de son agresseur ne concorderait pas avec sa personne. Il admet toutefois avoir échangé ses vêtements avec son coprévenu, mais avant les faits. De plus, son coprévenu ne le mettrait pas en cause. 3.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il

- 5 - n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2). 3.3 En l’espèce, outre le fait que l’on ne voit pas pour quel motif les coprévenus auraient échangé leurs vêtements avant les faits, le recourant oublie que le plaignant l’a identifié derrière une vitre sans tain comme celui qui l’a ceinturé et dépouillé (cf. P. 4, p. 6 ; PV aud. 1 et 2). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il fait valoir qu’il se serait, par le passé, toujours conformé aux décisions de procédure pénale le concernant, sans jamais avoir subi de détention provisoire ni avoir jamais altéré des preuves. Si toutefois l’on devait admettre l’existence d’un tel risque, il estime que les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public devraient être accomplies en un mois. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les

- 6 - témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, l’enquête ne fait que commencer. Il faut retenir, à l’instar du premier juge, que le risque de collusion est réalisé du fait que le recourant pourrait reprendre contact avec des personnes devant être interrogées, pour convenir d’une version commune ou en faveur d’un tiers. Il n’est donc pas exclu que l’intéressé puisse interférer dans l’instruction en cours s’il venait à être libéré, son comportement passé lors des enquêtes pénales, prétendument exempt de reproche, ce qui est au demeurant invérifiable, ne modifiant pas cette appréciation. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de réitération retenu contre lui. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà

- 7 - avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou

- 8 - d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 5.3 En l’espèce, si la dernière affaire pénale remonte à 6 ans, il y a lieu d’observer que le recourant a déjà été condamné à quatre reprises entre 2013 et 2016, dont deux fois à des peines significatives de 14 et 16 mois de privation de liberté pour des actes de violence. De surcroît, l’intéressé est consommateur de stupéfiants et se trouve sans emploi. Au vu de ces circonstances de mauvais pronostic, il est fortement à craindre que le prévenu récidive s’il était libéré.

6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de fuite, également contesté par le recourant.

7. Il résulte de ce qui précède que la détention provisoire du recourant se justifie. 8. 8.1 A titre de mesures de substitution à la détention provisoire, le recourant propose d’être astreint à une interdiction formelle de se rendre

- 9 - à la [...] ou de prendre contact avec son coprévenu Z.________, ainsi que l’obligation de se soumettre à des « contrôles réguliers de détection de stupéfiants ». 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l’état, aucune mesure de substitution ne paraît pouvoir parer aux risques retenus, le prévenu pouvant entrer en contact avec son coprévenu et d’éventuels témoins en dehors du périmètre de la [...] ou d’une manière échappant à toute surveillance, le contrôle régulier de sa consommation de stupéfiants apparaissant également d’aucune utilité sous l’angle de la collusion.

9. Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient notamment être constitutifs de brigandage. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).

- 10 -

10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale d’activité de 5h15 (P. 9/4). Cette durée est excessive. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, le poste « Etude de l’ordonnance du TMC, étude du dossier et recherches juridiques », pour lequel l’avocate a consacré 1h00, sera réduit à 30 minutes et le poste « Rédaction du recours », pour lequel elle a consacré 3h30, sera réduit à 2h30. En définitive, il sera retenu 3h45 d'activité d'avocat breveté. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 742 fr. – qui comprennent des honoraires par 675 fr. (3h45 x 180 fr./h [art. 2 al. 1 RAJ {Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3}, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP]), des débours forfaitaires de 2 % par 13 fr. 50 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 53 fr. (le tout arrondi) –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 11 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Estelle Marguet est fixée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Estelle Marguet, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge du recourant X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Estelle Marguet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, (et par efax) ¨ et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :