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PE21.014677

Waadt · 2021-12-17 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-dessous. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Statuer sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance implique au préalable de circonscrire l’objet du recours au regard de la plainte frappée de non-entrée en matière. Le Procureur a considéré que l’écrit du 14 août 2021 constituait une nouvelle plainte, déposée pour des faits similaires à ceux déjà soulevés par celles ayant constitué l’objet de quatre ordonnances de non-entrée en matière, expressément référencées par leurs numéros d’ordre au rôle (PE20.003303-OJO, PE20.009058-MYO, PE20.021308-OJO et PE21.000435-LRC, déjà cités). Le plaignant affirme qu’il n’a pas déposé de plainte pénale le 14 août 2021, que l’ordonnance du 3 septembre 2021 « port[e] en réalité sur la plainte déposée le 09

- 7 - février 2021 » et que son courrier transmettant des pièces additionnelles complétait sa plainte déposée le 9 février 2021, qui faisaient elle-même suite à une dénonciation du 23 décembre 2020. Il soutient en outre que le Ministère public fait référence à une ordonnance pénale (PE21.000435- LRC) dont il ignore l’existence, pour ne l’avoir pas eue en mains, faute, selon lui, de notification intervenue à ce jour (recours, ch. 4.3.3, p. 9).

E. 2.2 Cette argumentation est contredite par les faits. D’abord, l’acte du 14 août 2021 est intitulé « Plainte avec constitution de partie civile (…) », sans mention d’un complément qui serait apporté à une plainte antérieure. Ensuite, il est dépourvu de toute référence d’affaire, notamment de celle ouverte à réception de la dénonciation du 23 décembre 2020 et de la plainte du 9 février 2021, clôturée par l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021 (PE21.000435- LRC). Enfin, même si l’acte du 14 août 2021 exprime l’intention de son auteur de « revenir » sur une plainte précédente, fondée sur les art. 144bis et 312 CP et censée déposée le 11 février 2021, il n’en reste pas moins que le plaignant invoque, pièces à l’appui, des actes désignés comme nouveaux par rapport à ceux faisant l’objet de sa dénonciation du 23 décembre 2020 et de sa plainte du 9 février 2021. En outre, la dénonciation du 23 décembre 2020 et la plainte du 9 février 2021 ont, comme déjà relevé, été frappées de non-entrée en matière par l’ordonnance du 26 mars 2021, entrée en force. Ces éléments empêchaient de considérer l’acte du 14 août 2021 comme un complément apporté à la dénonciation et à la plainte ayant fait l’objet de cette ordonnance. C’est donc à bon droit que le Procureur a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle plainte, et qu’il a ouvert un dossier, inscrit au rôle sous un numéro d’ordre séparé.

E. 3.1 La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du

- 8 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

E. 3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).

- 9 -

E. 4.1 Le recourant persiste à se dire victime d’un traitement illicite de ses données informatiques personnelles; il se prétend en outre victime d’un abus d’autorité.

E. 4.2 La détérioration de données est réprimée par l'art. 144bis ch. 1 CP. Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, il suffit de renvoyer aux motifs de l’arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2020 (consid. 4.2.1, déjà mentionné). L’abus d’autorité est réprimé par l’art. 312 CP.

E. 4.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas dans son acte de recours, de manière intelligible, en quoi le Contrôle des habitants de la Commune de [...], respectivement le Préposé [...], auraient commis les éléments objectifs et subjectifs des infractions de détérioration de données ou d’abus d’autorité à son préjudice. Le recourant ne formule en particulier aucun moyen dirigé contre le motif de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, selon lequel il n’y avait aucun indice de commission d’une infraction pénale et que, notamment, aucune intention délictueuse n’était rendue vraisemblable pour les infractions en cause, lesquelles ne sont poursuivies que si elles sont commises intentionnellement. En d’autres termes, le plaignant ne soutient pas que l’élément constitutif subjectif de l’une ou de l’autre des infractions dénoncées, soit le dessein dolosif, serait réalisé. Or, c’est précisément pour ce motif que la non-entrée en matière a été prononcée. Au surplus, le recourant ne conteste pas ni a fortiori ne formule aucun moyen dirigé contre le sort des frais de la procédure, entièrement mis à sa charge. Dès lors, le mémoire de recours ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre la motivation de l’ordonnance attaquée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP.

- 10 - Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 3.1.2). Dans ces conditions, hormis s’agissant du moyen examiné au considérant 2 qui précède, le recours est irrecevable faute de motivation idoine.

E. 4.4 De toute manière, s’agissant d’un état de fait identique, on ne pourrait que renvoyer aux motifs de l’arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2020 (consid. 2 et 4.3). Comme le relève le Ministère public, on ne distingue ainsi aucune infraction pénale dans les faits similaires à nouveau dénoncés par le recourant, qui ne rend même pas vraisemblable que les données en cause seraient fausses. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 14 août 2021 (cf. l’art. 310 al. 1 let. a CPP). Serait-il même recevable que le recours devrait donc être rejeté.

E. 5 Pour le surplus, le recourant paraît contester la suite donnée à sa plainte du 9 février 2021, qui a été frappée de non-entrée en matière par l’ordonnance du 26 mars 2021, comme cela a déjà été vu. Ce point ne constitue cependant pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 ici contestée. Ce grief doit donc être écarté.

- 11 -

E. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé et même abusif, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6.2 Le recourant demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. A l’appui de sa requête, il invoque des prétentions civiles qui découleraient des « souffrances endurées (…), du fait des infractions présumées commises par le préposé à la protection des données personnelles ayant des répercussions sur sa liberté personnelle (…) » (recours, ch. 5.2, p. 9). Il invoque en outre une « baisse de son patrimoine en raison de l’incapacité de travail, constatée par un médecin (…) » et un « tort moral important subi au regard de la durée de celui-ci (…) » (recours, ch. 9, p. 12). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi

- 12 - manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1164 PE21.014677-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2021 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.014677-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 janvier 2020, E.________ et [...] ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) pour détérioration de données. Ils ont en substance fait valoir que des données personnelles incomplètes 351

- 2 - les concernant auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers. Le 15 février 2020, E.________ a déposé plainte contre [...] SA pour « recel de données personnelles », reprochant à cette société d’avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant ainsi que concernant sa fille [...], selon lesquelles ils seraient domiciliés à [...], à [...], alors qu’ils sont légalement domiciliés [...], à [...], depuis le 1er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020. Par ordonnance du 10 mars 2020 (PE20.003303-OJO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte [des 23 janvier et 15 février 2020] (P. 6). Le Procureur, se fondant notamment sur un rapport d’investigation de la Police de sûreté vaudoise du 17 février 2020, a considéré qu’aucun élément de l’enquête n’avait permis d’aboutir à la conclusion que des données enregistrées ou transmises électroniquement avaient été altérées ou qu’il y avait eu volonté de les altérer. Par arrêt du 10 juin 2020 (n° 426), la Cour de céans a rejeté le recours formé par le plaignant E.________ contre cette ordonnance. En substance, la Cour avait alors considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que ses données personnelles et celles de ses enfants avaient été détériorées de manière volontaire. Elle a retenu que les atteintes à la personnalité évoquées par le recourant étaient tout au plus de nature civile, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être identifiée dans l’exposé de la situation fait par le recourant. Par arrêt du 6 juillet 2021 (n° 623), la Cour de céans a déclaré irrecevables les actes qu’E.________ a déposés les 12 et 27 janvier 2021 intitulés « Demande de notification de l’arrêt CREP 426 et de restitution de délai de recours contre ledit arrêt ».

- 3 - Par arrêt du 2 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours déposé par E.________ et [...] contre cet arrêt et a rejeté la demande d’assistance judiciaire qui l’assortissait. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de donner crédit à leur thèse, selon laquelle la notification de l’arrêt de la Cour de céans avait été irrégulière, et en particulier qu’ils n’auraient pas reçu l’avis de notification et auraient appris l’existence de l’arrêt que de manière incidente, en recevant une invitation à payer les frais de la procédure de recours (TF 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3).

b) Le 8 juin 2020, E.________ a déposé plainte pénale contre [...] et des tiers pour « modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement ». Il reprochait à cet assureur et à ses organes, en résumé, d’avoir, depuis 2018, modifié et ainsi altéré « dans une vraisemblable volonté consciente de [lui] nuire » ses données personnelles enregistrées sur la plateforme informatique accessible aux fournisseurs de soins. Par ordonnance du 15 juin 2020 (PE20.009058-MYO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte [du 8 juin 2020] (P. 7). Par arrêt du 11 septembre 2020 (n° 708), la Cour de céans a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance. La Cour a considéré que les griefs invoqués étaient « extrêmement similaires à ceux qui [avai]nt conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2020 (…) » et que le recourant n’avait pas davantage rendu vraisemblable que ses données personnelles eussent été détériorées de manière volontaire, de sorte que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis. En particulier, la Cour a statué que le recourant n’avait pas été victime de détérioration de données au sens pénal (consid. 4.2.1 et 4.3); en outre, elle a considéré qu’il ne pouvait y avoir de lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP

- 4 - (Code pénal; RS 311.0), étant donné qu’il était impossible d’établir objectivement un quelconque lien entre la prétendue erreur dans la saisie des données invoquée et les maux – soit une « dépression nerveuse traitée médicalement, hypertension traitée médicalement, tendinite traitée médicalement, insomnie (…) » – dont le recourant se plaignait. Par acte du 14 janvier 2021, E.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Par arrêt du 7 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable et a rejeté la demande d’assistance judiciaire qui l’assortissait (TF 6B_46/2021 du 7 juin 2021).

c) Les 25 novembre et 3 décembre 2020, E.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour faux dans les titres et détérioration de données. Par ordonnance du 8 janvier 2021 (PE20.021308-OJO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes [des 25 novembre et 3 décembre 2020] (P. 8). Un recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Cour de céans par arrêt du 20 avril 2021 (n° 353).

d) Le 9 février 2021, E.________ a déposé plainte pénale contre le Contrôle des habitants de la Commune de [...] et son Préposé, auxquels il reprochait d’avoir modifié illicitement son patronyme dans des bases de données informatiques. Cet acte porte, en en-tête, la mention suivante : « Plainte avec constitution de partie civile fondée sur art. 144bis CP et 312 CP dirigée contre le contrôle des habitants de [...], Monsieur le préposé Monsieur (sic) [...] ». Cette plainte fait suite à une dénonciation du 23 décembre 2020. Par ordonnance du 26 mars 2021 (PE21.000435-LRC), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte [du 9 février 2021, ainsi que sur la dénonciation du 23 décembre 2020] (P. 9).

- 5 - B. a) Le 14 août 2021, E.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le Contrôle des habitants de la Commune de [...] et son Préposé, auxquels il reprochait derechef d’avoir modifié illicitement son patronyme dans des bases de données informatiques. Cette plainte porte également, en en-tête, la mention suivante : « Plainte avec constitution de partie civile fondée sur art. 144bis CP et 312 CP dirigée contre le contrôle des habitants de [...], Monsieur le préposé Monsieur (sic) [...] » (P. 4). Dépourvue de toute référence de dossier, la plainte débute comme il suit : « Permettez-moi de revenir à la plainte fondée sur les art. 144bis CP et 312 CP avec constitution de partie civile déposée le 11 février 2021 (…). Je verse au dossier pénal les pièces 12 à 18. A la lecture desdites pièces, vous constaterez la persistance des actes répréhensibles liée sans doute à l’inaction, respectivement le retard injustifié, de votre autorité saisie de la plainte (…) ».

b) Par ordonnance du 3 septembre 2021 (PE21.014677-KBE), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte [du 14 août 2021] (I) et a mis les frais de la procédure, par 225 fr., à la charge d’E.________ (II). Tenant l’acte du 14 août 2021 pour une nouvelle plainte, déposée à raison de faits similaires aux précédentes, le Procureur a considéré à nouveau que les éléments d’aucune infraction pénale étaient réalisés, les infractions dénoncées n’étant poursuivies que si elles sont commises intentionnellement. Vu les différentes décisions rendues en rapport avec les faits similaires invoqués par le plaignant, les frais ont été mis à la charge de ce dernier. C. Par acte mis à la poste le 2 octobre 2021, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, en bref, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-dessous. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Statuer sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance implique au préalable de circonscrire l’objet du recours au regard de la plainte frappée de non-entrée en matière. Le Procureur a considéré que l’écrit du 14 août 2021 constituait une nouvelle plainte, déposée pour des faits similaires à ceux déjà soulevés par celles ayant constitué l’objet de quatre ordonnances de non-entrée en matière, expressément référencées par leurs numéros d’ordre au rôle (PE20.003303-OJO, PE20.009058-MYO, PE20.021308-OJO et PE21.000435-LRC, déjà cités). Le plaignant affirme qu’il n’a pas déposé de plainte pénale le 14 août 2021, que l’ordonnance du 3 septembre 2021 « port[e] en réalité sur la plainte déposée le 09

- 7 - février 2021 » et que son courrier transmettant des pièces additionnelles complétait sa plainte déposée le 9 février 2021, qui faisaient elle-même suite à une dénonciation du 23 décembre 2020. Il soutient en outre que le Ministère public fait référence à une ordonnance pénale (PE21.000435- LRC) dont il ignore l’existence, pour ne l’avoir pas eue en mains, faute, selon lui, de notification intervenue à ce jour (recours, ch. 4.3.3, p. 9). 2.2 Cette argumentation est contredite par les faits. D’abord, l’acte du 14 août 2021 est intitulé « Plainte avec constitution de partie civile (…) », sans mention d’un complément qui serait apporté à une plainte antérieure. Ensuite, il est dépourvu de toute référence d’affaire, notamment de celle ouverte à réception de la dénonciation du 23 décembre 2020 et de la plainte du 9 février 2021, clôturée par l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021 (PE21.000435- LRC). Enfin, même si l’acte du 14 août 2021 exprime l’intention de son auteur de « revenir » sur une plainte précédente, fondée sur les art. 144bis et 312 CP et censée déposée le 11 février 2021, il n’en reste pas moins que le plaignant invoque, pièces à l’appui, des actes désignés comme nouveaux par rapport à ceux faisant l’objet de sa dénonciation du 23 décembre 2020 et de sa plainte du 9 février 2021. En outre, la dénonciation du 23 décembre 2020 et la plainte du 9 février 2021 ont, comme déjà relevé, été frappées de non-entrée en matière par l’ordonnance du 26 mars 2021, entrée en force. Ces éléments empêchaient de considérer l’acte du 14 août 2021 comme un complément apporté à la dénonciation et à la plainte ayant fait l’objet de cette ordonnance. C’est donc à bon droit que le Procureur a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle plainte, et qu’il a ouvert un dossier, inscrit au rôle sous un numéro d’ordre séparé. 3. 3.1 La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du

- 8 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 3.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).

- 9 - 4. 4.1 Le recourant persiste à se dire victime d’un traitement illicite de ses données informatiques personnelles; il se prétend en outre victime d’un abus d’autorité. 4.2 La détérioration de données est réprimée par l'art. 144bis ch. 1 CP. Quant aux éléments constitutifs de l’infraction, il suffit de renvoyer aux motifs de l’arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2020 (consid. 4.2.1, déjà mentionné). L’abus d’autorité est réprimé par l’art. 312 CP. 4.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas dans son acte de recours, de manière intelligible, en quoi le Contrôle des habitants de la Commune de [...], respectivement le Préposé [...], auraient commis les éléments objectifs et subjectifs des infractions de détérioration de données ou d’abus d’autorité à son préjudice. Le recourant ne formule en particulier aucun moyen dirigé contre le motif de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, selon lequel il n’y avait aucun indice de commission d’une infraction pénale et que, notamment, aucune intention délictueuse n’était rendue vraisemblable pour les infractions en cause, lesquelles ne sont poursuivies que si elles sont commises intentionnellement. En d’autres termes, le plaignant ne soutient pas que l’élément constitutif subjectif de l’une ou de l’autre des infractions dénoncées, soit le dessein dolosif, serait réalisé. Or, c’est précisément pour ce motif que la non-entrée en matière a été prononcée. Au surplus, le recourant ne conteste pas ni a fortiori ne formule aucun moyen dirigé contre le sort des frais de la procédure, entièrement mis à sa charge. Dès lors, le mémoire de recours ne comporte aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre la motivation de l’ordonnance attaquée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP.

- 10 - Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 3.1.2). Dans ces conditions, hormis s’agissant du moyen examiné au considérant 2 qui précède, le recours est irrecevable faute de motivation idoine. 4.4 De toute manière, s’agissant d’un état de fait identique, on ne pourrait que renvoyer aux motifs de l’arrêt de la Cour de céans du 11 septembre 2020 (consid. 2 et 4.3). Comme le relève le Ministère public, on ne distingue ainsi aucune infraction pénale dans les faits similaires à nouveau dénoncés par le recourant, qui ne rend même pas vraisemblable que les données en cause seraient fausses. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 14 août 2021 (cf. l’art. 310 al. 1 let. a CPP). Serait-il même recevable que le recours devrait donc être rejeté.

5. Pour le surplus, le recourant paraît contester la suite donnée à sa plainte du 9 février 2021, qui a été frappée de non-entrée en matière par l’ordonnance du 26 mars 2021, comme cela a déjà été vu. Ce point ne constitue cependant pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 ici contestée. Ce grief doit donc être écarté.

- 11 - 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé et même abusif, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 6.2 Le recourant demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. A l’appui de sa requête, il invoque des prétentions civiles qui découleraient des « souffrances endurées (…), du fait des infractions présumées commises par le préposé à la protection des données personnelles ayant des répercussions sur sa liberté personnelle (…) » (recours, ch. 5.2, p. 9). Il invoque en outre une « baisse de son patrimoine en raison de l’incapacité de travail, constatée par un médecin (…) » et un « tort moral important subi au regard de la durée de celui-ci (…) » (recours, ch. 9, p. 12). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi

- 12 - manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :