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PE21.014550

Waadt · 2022-01-25 · Français VD
Sachverhalt

litigieux, les infractions potentiellement commises ainsi que les réquisitions au juge qui serait appelé à trancher, en toute impartialité et dans un contexte procédural où la présomption d’innocence continuerait à prévaloir, et qu’aucun abus d’autorité ne pouvait être déduit de ce document. S’agissant des accusations d’infraction contre l’honneur dont M.________ se plaignait, le Procureur général n’a pas vu de propos ou considérants de la procureure C.________ qui pourraient le faire passer pour quelqu’un de méprisable. Il a relevé que même si des propos litigieux avaient été tenus, il aurait fallu admettre que la magistrate n’avait d’autre choix que de mentionner dans son ordonnance de classement les faits reprochés et la qualification juridique qu’elle leur attribuait et que l’art. 14 CP protégeait justement le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, devait invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d’autrui ; qu’en l’occurrence, la procureure était restée sobre et n’avait pas été inutilement blessante, puisqu’elle avait simplement exposé que les propos de la partie adverse étaient conformes à la vérité, de telle sorte que le principe de proportionnalité devait être considéré comme respecté. Le Procureur général a ajouté que la même conclusion pouvait être retenue au sujet de l’acte d’accusation, tout en rappelant que les faits fondant la mise en accusation n’avaient pas à être établis, la compétence à cet égard appartenant à l’autorité de jugement saisie. C. Par acte du 29 novembre 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants.

- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

2. Le recourant conteste que les conditions de l’art. 14 CP soient réalisées. Il soutient que l’ordonnance susmentionnée du 31 mai 2021 était contraire aux pièces ; que la procureure ne pouvait l’ignorer ; qu’elle n’a pas procédé avec la prudence requise en pareilles circonstances, et que les considérants qu’elle a posés dans son ordonnance ont porté atteinte à son honneur de façon insoutenable. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 7 - Selon l’art. 310 CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore » qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et, sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a l’obligation

- 8 - de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu’ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II 4e éd. 2019, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.2.2 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

- 9 - généralement admises (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant, faisant pour l’essentiel référence à la phrase suivante employée par la Procureure : « les nombreuses décisions versées au dossier ont permis de démontrer que les propos tenus par le prévenu (ndr : A.O.________) étaient conformes à la vérité », considère avoir été « bafoué dans son honneur » avec une intensité telle qu’il se justifie d’ouvrir une instruction. Cela étant, force est de constater que les propos tenus par la Procureure étaient dans un rapport direct avec l’affaire et qu’ils n’excédaient pas ce qui était nécessaire pour motiver son ordonnance. La procureure était en effet obligée de dire pourquoi, à tort ou à raison, elle classait la plainte. Dans ce cadre, on conçoit tout à fait que cette magistrate, afin de faire la lumière sur les faits qui lui étaient soumis, ait versé plusieurs décisions judiciaires au dossier qu’elle instruisait et qu’elle se soit appuyée sur certaines de ces pièces pour fonder son argumentation. La façon dont elle exprime ses conclusions est proportionnée aux circonstances et au but visé. Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que la Procureure se soit rendue coupable de l’infraction de diffamation dont se prévaut le recourant, pas plus que de toute autre infraction attentatoire à l’honneur, mais, au contraire, il s’avère qu’elle s’est limitée à exprimer uniquement ce qui était nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Aucune mesure d’instruction n’étant de nature à mener à une appréciation différente, c’est à bon droit que le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________.

- 10 - Pour le surplus, les arguments que le recourant soulève s’agissant de la bonne administration ou non des preuves par la Procureure ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente cause, ce d’autant que ces questions ont été tranchées par la Cour de céans dans son arrêt précité du 8 juillet 2021.

3. Il résulte de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour M.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

E. 2 Le recourant conteste que les conditions de l’art. 14 CP soient réalisées. Il soutient que l’ordonnance susmentionnée du 31 mai 2021 était contraire aux pièces ; que la procureure ne pouvait l’ignorer ; qu’elle n’a pas procédé avec la prudence requise en pareilles circonstances, et que les considérants qu’elle a posés dans son ordonnance ont porté atteinte à son honneur de façon insoutenable.

E. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

- 9 - généralement admises (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et, sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a l’obligation

- 8 - de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu’ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II 4e éd. 2019, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).

E. 2.2.2 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant, faisant pour l’essentiel référence à la phrase suivante employée par la Procureure : « les nombreuses décisions versées au dossier ont permis de démontrer que les propos tenus par le prévenu (ndr : A.O.________) étaient conformes à la vérité », considère avoir été « bafoué dans son honneur » avec une intensité telle qu’il se justifie d’ouvrir une instruction. Cela étant, force est de constater que les propos tenus par la Procureure étaient dans un rapport direct avec l’affaire et qu’ils n’excédaient pas ce qui était nécessaire pour motiver son ordonnance. La procureure était en effet obligée de dire pourquoi, à tort ou à raison, elle classait la plainte. Dans ce cadre, on conçoit tout à fait que cette magistrate, afin de faire la lumière sur les faits qui lui étaient soumis, ait versé plusieurs décisions judiciaires au dossier qu’elle instruisait et qu’elle se soit appuyée sur certaines de ces pièces pour fonder son argumentation. La façon dont elle exprime ses conclusions est proportionnée aux circonstances et au but visé. Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que la Procureure se soit rendue coupable de l’infraction de diffamation dont se prévaut le recourant, pas plus que de toute autre infraction attentatoire à l’honneur, mais, au contraire, il s’avère qu’elle s’est limitée à exprimer uniquement ce qui était nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Aucune mesure d’instruction n’étant de nature à mener à une appréciation différente, c’est à bon droit que le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________.

- 10 - Pour le surplus, les arguments que le recourant soulève s’agissant de la bonne administration ou non des preuves par la Procureure ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente cause, ce d’autant que ces questions ont été tranchées par la Cour de céans dans son arrêt précité du 8 juillet 2021.

E. 3 Il résulte de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour M.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 64 PE21.014550-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Desponds ***** Art. 14 et 173 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.014550-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 juillet 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre A.O.________. Il lui reprochait d’avoir porté atteinte à son honneur en affirmant que son père, B.O.________, « avait subi quelques fois les violences de M.________ » et que cela faisait « plus de 15 ans (...) qu’il 351

- 2 - agress(ait) physiquement et verbalement les clients du lieu (ndr : un centre équestre) ». Le 22 décembre 2020, le Ministère public a versé au dossier de la cause les copies de vingt-quatre décisions en matière pénale rendues par différentes autorités judiciaires, dans le cadre de procédures auxquelles M.________ était partie.

b) Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.O.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les décisions versées au dossier avaient permis de démontrer que les propos tenus par A.O.________ étaient conformes à la vérité, étant relevé que des litiges étaient effectivement survenus entre M.________, A.O.________ et le père de celui-ci, ainsi qu’entre le premier nommé et plusieurs personnes fréquentant le manège. La procureure a en outre observé que M.________ avait bien été accusé de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre du père de A.O.________ et que les multiples procédures pénales concernées remontaient à 2003, de sorte que cela faisait effectivement plus de quinze ans que des altercations se produisaient. La procureure en a conclu que A.O.________ pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi, conformément à l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que pour ce motif, le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre se justifiait.

c) Par acte du 11 juin 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction dans le sens des considérants.

- 3 -

d) Par arrêt du 8 juillet 2021 (n° 625), la Chambre des recours pénale a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance du 31 mai 2021 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué une indemnité de 1'319 fr. à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). La Chambre de céans a considéré que la motivation de l’ordonnance querellée était défaillante puisque, faute d’une quelconque démonstration, en particulier du passage en revue de chaque décision, elle équivalait à une pétition de principe. Elle a en outre relevé que A.O.________ n’avait pas été entendu, de sorte qu’il n’avait pas pu se prévaloir de la possibilité d’apporter les preuves libératoires. Enfin, il a été constaté que la procureure n’avait pas examiné si le prévenu pouvait être admis à apporter de telles preuves et qu’elle avait fondé son ordonnance sur l’art. 319 al. 1 let. e CPP dont on ne voyait pas en quoi il serait applicable en l’espèce.

e) Le 18 août 2021, M.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre la procureure C.________, pour abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP ainsi que pour toute autre infraction que l’autorité pénale estimerait applicable et que l’instruction établirait. En substance, il reprochait à la procureure d’avoir commis « un nouvel abus d’autorité » ainsi que des propos attentatoires à son honneur, précisant qu’« en connaissance de cause, cette procureure a menti, trompé la justice et persisté dans ses allégations mensongères ». Le plaignant s’offusquait en particulier des formulations de la magistrate dans l’ordonnance de classement du 31 mai 2021, concernant la procédure l’opposant à A.O.________. Par courrier du 2 novembre 2021, M.________ a complété sa plainte à l’encontre de la procureure C.________ pour « abus de pouvoir, calomnie, diffamation, propos attentatoires à l’honneur et tout (sic) autre

- 4 - violation ». Il s’est référé, pour étayer ses propos, à l’avis de prochaine clôture du 7 juillet 2021, respectivement à l’acte d’accusation rendu par la magistrate le 27 septembre 2021 dans la procédure [...] qui ne serait qu’une « parodie d’acte d’accusation », un « monstrueux libellé tout empli de haine », ne contenant que des « affirmation mensongères transformées sans l’ombre d’une preuve en chefs d’accusation ». Il a également ajouté que le refus de se récuser de la procureure procédait également d’un abus de pouvoir. B. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de M.________ (II). Le Procureur général a considéré que les courriers de M.________ ne contenaient aucun élément permettant de suspecter la commission d’une quelconque infraction, notamment d’un abus d’autorité ou d’une infraction contre l’honneur, de la part de la procureure C.________. Il a relevé que cette dernière ne faisait qu’exercer son pouvoir d’appréciation quant aux faits qui lui étaient soumis et aux qualifications juridiques envisageables, étant entendu que le fait qu’un magistrat ne donne pas suite à une ou plusieurs réquisitions formulées par une partie à l’enquête ne pouvait, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce, faire de lui l’auteur de l’une des infractions envisagées. En outre, il a considéré qu’il était exclu d’envisager un abus d’autorité à chaque fois qu’un procureur, ou quelque magistrat que ce soit, émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait, et cela même à supposer que la partie « ait raison ». Le Procureur général a par ailleurs considéré qu’en rédigeant l’avis de prochaine clôture du 7 juillet 2021 susmentionné, la procureure C.________ n’avait commis aucun manquement aux devoirs afférents à sa charge et n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation, et que la seule conclusion que l’on pouvait tirer de cet écrit était que la magistrate estimait que des soupçons et des éléments de preuve étaient suffisants pour fonder une mise en accusation.

- 5 - Concernant l’acte d’accusation du 27 septembre 2021 susmentionné, le Procureur général a considéré qu’il présentait les faits litigieux, les infractions potentiellement commises ainsi que les réquisitions au juge qui serait appelé à trancher, en toute impartialité et dans un contexte procédural où la présomption d’innocence continuerait à prévaloir, et qu’aucun abus d’autorité ne pouvait être déduit de ce document. S’agissant des accusations d’infraction contre l’honneur dont M.________ se plaignait, le Procureur général n’a pas vu de propos ou considérants de la procureure C.________ qui pourraient le faire passer pour quelqu’un de méprisable. Il a relevé que même si des propos litigieux avaient été tenus, il aurait fallu admettre que la magistrate n’avait d’autre choix que de mentionner dans son ordonnance de classement les faits reprochés et la qualification juridique qu’elle leur attribuait et que l’art. 14 CP protégeait justement le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, devait invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d’autrui ; qu’en l’occurrence, la procureure était restée sobre et n’avait pas été inutilement blessante, puisqu’elle avait simplement exposé que les propos de la partie adverse étaient conformes à la vérité, de telle sorte que le principe de proportionnalité devait être considéré comme respecté. Le Procureur général a ajouté que la même conclusion pouvait être retenue au sujet de l’acte d’accusation, tout en rappelant que les faits fondant la mise en accusation n’avaient pas à être établis, la compétence à cet égard appartenant à l’autorité de jugement saisie. C. Par acte du 29 novembre 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction dans le sens des considérants.

- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

2. Le recourant conteste que les conditions de l’art. 14 CP soient réalisées. Il soutient que l’ordonnance susmentionnée du 31 mai 2021 était contraire aux pièces ; que la procureure ne pouvait l’ignorer ; qu’elle n’a pas procédé avec la prudence requise en pareilles circonstances, et que les considérants qu’elle a posés dans son ordonnance ont porté atteinte à son honneur de façon insoutenable. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 7 - Selon l’art. 310 CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore » qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et, sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a l’obligation

- 8 - de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu’ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II 4e éd. 2019, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). 2.2.2 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

- 9 - généralement admises (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.3 En l’espèce, le recourant, faisant pour l’essentiel référence à la phrase suivante employée par la Procureure : « les nombreuses décisions versées au dossier ont permis de démontrer que les propos tenus par le prévenu (ndr : A.O.________) étaient conformes à la vérité », considère avoir été « bafoué dans son honneur » avec une intensité telle qu’il se justifie d’ouvrir une instruction. Cela étant, force est de constater que les propos tenus par la Procureure étaient dans un rapport direct avec l’affaire et qu’ils n’excédaient pas ce qui était nécessaire pour motiver son ordonnance. La procureure était en effet obligée de dire pourquoi, à tort ou à raison, elle classait la plainte. Dans ce cadre, on conçoit tout à fait que cette magistrate, afin de faire la lumière sur les faits qui lui étaient soumis, ait versé plusieurs décisions judiciaires au dossier qu’elle instruisait et qu’elle se soit appuyée sur certaines de ces pièces pour fonder son argumentation. La façon dont elle exprime ses conclusions est proportionnée aux circonstances et au but visé. Il n’apparaît donc pas, sous l’angle de l’art. 14 CP, que la Procureure se soit rendue coupable de l’infraction de diffamation dont se prévaut le recourant, pas plus que de toute autre infraction attentatoire à l’honneur, mais, au contraire, il s’avère qu’elle s’est limitée à exprimer uniquement ce qui était nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Aucune mesure d’instruction n’étant de nature à mener à une appréciation différente, c’est à bon droit que le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________.

- 10 - Pour le surplus, les arguments que le recourant soulève s’agissant de la bonne administration ou non des preuves par la Procureure ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente cause, ce d’autant que ces questions ont été tranchées par la Cour de céans dans son arrêt précité du 8 juillet 2021.

3. Il résulte de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour M.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :