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PE21.014532

Waadt · 2021-10-11 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable

- 3 - contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de

- 4 - celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec

n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 2.2 En l’occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur cette décision à rendre, pour autant

- 5 - qu’elle intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 27 mai 2021/456 consid. 3 et les réf. citées ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité en faveur de C.________ pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure de recours, son défenseur y ayant expressément renoncé (P. 19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 31930 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 947 PE21.014532-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 263 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2021 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.014532- CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 août 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre C.________ – prévenu de blanchiment d’argent ainsi que de délit et de contravention à la Loi sur les stupéfiants – pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants, notamment en récupérant l’argent provenant de la vente et en le remettant à des tiers 351

- 2 - afin d’en dissimuler l’origine, ainsi que pour avoir consommé des produits stupéfiants. Lors de la perquisition du logement du prénommé, qui a eu lieu le 18 août 2021, la police a notamment saisi une somme de 11'500 fr. en différentes liasses et coupures, soit 18 x 200 fr., 68 x 100 fr. et 22 x 50 francs (P. 14). B. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme précitée de 11'500 fr., considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyen de preuve, servir à la garantie des frais ou être confisquées. C. Par acte daté du 20 septembre 2021, remis à la poste le 22 septembre 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il a produit quatre extraits de compte. Le 29 septembre 2021, l’avocat Albert Habib a indiqué être consulté pour la défense des intérêts de C.________. Il a confirmé que son mandant concluait, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 13 septembre 2021, dit séquestre étant toutefois maintenu dans l’attente que le Ministère public rende une nouvelle décision. Le 6 octobre 2021, dans le délai imparti à cette fin, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable

- 3 - contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de

- 4 - celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec

n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En l’occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur cette décision à rendre, pour autant

- 5 - qu’elle intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 27 mai 2021/456 consid. 3 et les réf. citées ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 3). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité en faveur de C.________ pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure de recours, son défenseur y ayant expressément renoncé (P. 19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 31930 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :