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PE21.014428

Waadt · 2022-05-17 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

- 5 - L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid.

E. 2 Dans son arrêt du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.3) : « (…) Force est d'admettre que le rapport de dénonciation auquel la cour cantonale renvoie (pièce 4) se limite à exposer que l'objet saisi est un appareil à électrochocs et à mentionner la teneur des dispositions légales topiques. Il n'y figure aucun détail sur l'objet concerné ni sur ses caractéristiques. Bien que la cour cantonale en livre quelques éléments sur la base de pièces figurant au dossier (pièces 10/3 et 10/4), qui se révèlent être des impressions de pages du site internet "[...]" produites par le recourant, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre comment la crédibilité des informations figurant sur lesdites pièces a été appréciée. On ignore ainsi quelle crédibilité a été accordée aux maigres éléments qui en ressortent au sujet de la puissance de l'appareil litigieux. On notera à cet égard que la valeur de 12 millions de volts mentionnée sur ces pièces tranche avec les tensions de 100'000 et 500'000 volts décrites par la doctrine. On ignore également si l'image à laquelle les juges précédents se réfèrent correspond réellement ou non audit objet, et si cette même image est digne de foi, ou s'il s'agit d'une simple illustration prétexte. En tout état, il résulte clairement des développements précités (cf. supra consid. 1.2), qu'il a été question de fixer des limites de puissances pour définir quels objets l'art. 4 al. 1 let. e LArm est susceptible de viser. En ce sens, à défaut d'éléments précis et fiables concernant les caractéristiques spécifiques de l'objet

- 6 - litigieux, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral sur ce point, qui se trouve à la base de la condamnation du recourant. Il convient donc d'admettre le recours pour ce motif, le jugement attaqué devant être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision après clarification de ces éléments (cf. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF). » Comme indiqué par l’Office fédéral de la police, l’appareil à électrochocs a été détruit, de sorte qu’il est impossible de procéder à une étude détaillée de ses caractéristiques, notamment concernant sa tension. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’infraction de délit à la LArm.

E. 3 Vu ce qui précède, les frais de procédure de première instance, par 600 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury, avocat de choix du prévenu, indiquant 17 h d’activité pour la période du 7 juillet 2021 au 17 mai 2022, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 18). Le défraiement s’élève ainsi à 4'250 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 212 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 343 fr. 60, de sorte que l’indemnité se monte au total à 4'806 fr. 10. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

E. 4 Les frais d’appel de la présente procédure, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 7 h 20 d’activité pour la période du 21 juin 2022 au 2 novembre 2022, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 29/1). Le défraiement s’élève ainsi à 1'833 fr. 33, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr. 67, et 7,7 % de TVA sur le

- 7 - tout, soit 144 fr., de sorte que l’indemnité se monte au total à 2'014 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 2 h 40 d’activité pour la période du 25 mars 2024 au 21 août 2024, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 44/1). Le défraiement s’élève ainsi à 666 fr. 66, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 13 fr. 34, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 55 fr. 10, de sorte que l’indemnité se monte au total à 735 fr. 10. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I à IV et VI et par l’ajout du chiffre VII comme il suit : « I. LIBERE X.________ du chef d’infraction de délit contre la Loi fédérale sur les armes. II. Annulé. III. Annulé. IV. Annulé. V. Annulé. VI. DIT que les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. ALLOUE à Me Jean-Lou Maury une indemnité de 4'806 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. » - 8 - III. Les frais d’appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 2'014 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Lou Maury pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 735 fr. 10, débours et TVA comprise, est allouée à Me Jean-Lou Maury pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le - 9 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 461 PE21.014428-DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 septembre 2024 __________________ Composition :Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat à Morges, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. 653

- 2 - A la suite de l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) à 15 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (I à IV), a ordonné la confiscation et la destruction de l’appareil à électrochocs saisi par le Bureau des armes (V) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ (VI). Il était reproché à X.________ d’avoir, le 31 mai 2021, [...], commandé et acheté, via un site internet à l’étranger, un appareil à électrochocs dont l’importation sur le territoire suisse était interdite sans autorisation, sans s'être au préalable renseigné sur les règles en vigueur en la matière. L'objet avait été saisi et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise qui avait dénoncé le cas le 11 août 2021. B. Par jugement du 15 février 2023 (no 148), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 17 mai 2022, a confirmé celui-ci et a dit que les frais d’appel, par 1'100 fr., étaient mis à la charge de X.________. La Cour a considéré qu’il n’existait aucune raison de douter de l’appréciation des policiers spécialistes selon laquelle l’arme saisie était un appareil à électrochocs au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm et 2 OArm

- 3 - (ordonnance sur les armes du 2 juillet 2008 ; RS 514.541), que la simple lecture du descriptif de l’objet permettait également de s’en convaincre, que l’image de l’objet montrait par ailleurs clairement qu’il s’agissait d’un appareil à électrochocs et que le fait que celui-ci fasse aussi usage de lampe de poche n’y changeait rien tant il était manifeste que telle n’était pas sa première fonction. C. Par arrêt du 26 février 2024 (6B_403/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 15 février 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). D. Le 18 mars 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 4 avril 2024, la Cour fixerait des débats et les citerait à comparaître. Elle leur a en outre indiqué la composition de la Cour. Le 16 mai 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a demandé à l’Office fédéral de la police qu’il examine l’objet litigieux, actuellement séquestré au Bureau des armes de la Police cantonale de Lausanne, et de lui faire savoir si celui-ci devait être considéré comme une arme au sens de art. 4 al. 1 let. e LArm et 2 OArm. La Cour d’appel pénale a envoyé un rappel à l’Office fédéral de la police le 20 juin 2024. Par courriel du 12 juillet 2024, l’Office fédéral de la police a informé la Cour de céans que, selon l’information transmise par le Bureau des armes de la Police cantonale de Lausanne, l’objet en question avait été détruit, de sorte qu’il ne pouvait pas donner son avis.

- 4 - Le 6 août 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a transmis aux parties la réponse de l’Office fédéral de la police et les a informés que, dans ces conditions, sauf objection motivée de leur part, elle statuerait en procédure écrite, avec un délai pour formuler des observations. Les parties ne s’étant pas opposées à la procédure écrite, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à celles-ci un délai au 30 août 2024 pour, le cas échéant, compléter leurs écritures. Le 21 août 2024, X.________ a conclu à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de 4'806 fr. 11 pour la procédure de première instance, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité de 2'073 fr. 25 pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, à l’octroi d’une indemnité de 756 fr. 69 pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

- 5 - L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

2. Dans son arrêt du 26 février 2024, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.3) : « (…) Force est d'admettre que le rapport de dénonciation auquel la cour cantonale renvoie (pièce 4) se limite à exposer que l'objet saisi est un appareil à électrochocs et à mentionner la teneur des dispositions légales topiques. Il n'y figure aucun détail sur l'objet concerné ni sur ses caractéristiques. Bien que la cour cantonale en livre quelques éléments sur la base de pièces figurant au dossier (pièces 10/3 et 10/4), qui se révèlent être des impressions de pages du site internet "[...]" produites par le recourant, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre comment la crédibilité des informations figurant sur lesdites pièces a été appréciée. On ignore ainsi quelle crédibilité a été accordée aux maigres éléments qui en ressortent au sujet de la puissance de l'appareil litigieux. On notera à cet égard que la valeur de 12 millions de volts mentionnée sur ces pièces tranche avec les tensions de 100'000 et 500'000 volts décrites par la doctrine. On ignore également si l'image à laquelle les juges précédents se réfèrent correspond réellement ou non audit objet, et si cette même image est digne de foi, ou s'il s'agit d'une simple illustration prétexte. En tout état, il résulte clairement des développements précités (cf. supra consid. 1.2), qu'il a été question de fixer des limites de puissances pour définir quels objets l'art. 4 al. 1 let. e LArm est susceptible de viser. En ce sens, à défaut d'éléments précis et fiables concernant les caractéristiques spécifiques de l'objet

- 6 - litigieux, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral sur ce point, qui se trouve à la base de la condamnation du recourant. Il convient donc d'admettre le recours pour ce motif, le jugement attaqué devant être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision après clarification de ces éléments (cf. art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF). » Comme indiqué par l’Office fédéral de la police, l’appareil à électrochocs a été détruit, de sorte qu’il est impossible de procéder à une étude détaillée de ses caractéristiques, notamment concernant sa tension. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’infraction de délit à la LArm.

3. Vu ce qui précède, les frais de procédure de première instance, par 600 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury, avocat de choix du prévenu, indiquant 17 h d’activité pour la période du 7 juillet 2021 au 17 mai 2022, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 18). Le défraiement s’élève ainsi à 4'250 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 212 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 343 fr. 60, de sorte que l’indemnité se monte au total à 4'806 fr. 10. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

4. Les frais d’appel de la présente procédure, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 7 h 20 d’activité pour la période du 21 juin 2022 au 2 novembre 2022, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 29/1). Le défraiement s’élève ainsi à 1'833 fr. 33, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr. 67, et 7,7 % de TVA sur le

- 7 - tout, soit 144 fr., de sorte que l’indemnité se monte au total à 2'014 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 2 h 40 d’activité pour la période du 25 mars 2024 au 21 août 2024, au tarif horaire de 250 fr., est admise (P. 44/1). Le défraiement s’élève ainsi à 666 fr. 66, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 13 fr. 34, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 55 fr. 10, de sorte que l’indemnité se monte au total à 735 fr. 10. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I à IV et VI et par l’ajout du chiffre VII comme il suit : « I. LIBERE X.________ du chef d’infraction de délit contre la Loi fédérale sur les armes. II. Annulé. III. Annulé. IV. Annulé. V. Annulé. VI. DIT que les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. ALLOUE à Me Jean-Lou Maury une indemnité de 4'806 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. »

- 8 - III. Les frais d’appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 2'014 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Lou Maury pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 735 fr. 10, débours et TVA comprise, est allouée à Me Jean-Lou Maury pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 9 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :