Sachverhalt
susceptibles d’être notamment constitutifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres. Avant le dépôt de la plainte de J.____, soit le 11 juillet 2023, M.____ a été entendu par le Ministère public dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de T.____ (PV aud. 2). Il a à cette occasion lui-même déposé plainte à l’encontre du prénommé, exposant en substance que celui-ci l’avait convaincu d’investir dans des jetons [...] et [...] et lui avait mis la pression pour le faire rapidement, lui faisant miroiter d’importants gains financiers, qui ne s’étaient pas concrétisés. B. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.____ et a laissé les frais à la charge de l’État. La procureure a tout d’abord constaté que le contrat du 13 août 2021 était un contrat de vente au sens de l’art. 184 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) passé entre J.____ et la société D.___ SA, représentée par M.____, portant sur la livraison de 110 jetons [...] et 4201 jetons [...] sur le portefeuille de cryptomonnaie [...] de J.____, moyennant le paiement du prix de 100'000 francs. Elle a ensuite et en substance considéré qu’avant la signature de ce contrat, la plaignante n’avait entretenu aucun contact avec T.____, que ce dernier n’était pas partie au contrat à quelque titre que ce soit, que la plaignante n’avait été en contact qu’avec D.___ SA, respectivement son administrateur unique M.____, avec qui le contrat d’achat de cryptomonnaies avait été conclu et à qui le prix avait été versé. C’était également cette société qui avait transféré les jetons acquis depuis son portefeuille [...] vers celui de la plaignante. Elle en a conclu qu’aucun comportement trompeur ne pouvait être reproché à T.____ vis-à-vis de la plaignante dans le cadre de l’acquisition des jetons [...] et [...] le 13 août 2021.
- 4 - S’agissant de M.____, la procureure a considéré que la plainte de J.____ et ses annexes ne faisaient ressortir aucun indice laissant supposer l’existence d’un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou de fausses informations données par ce dernier dans le but d’induire astucieusement en erreur celle-ci pour la convaincre d’investir dans les jetons de la société [...]. Il apparaissait en particulier que M.____ avait expliqué à la plaignante qu’il détenait un certain nombre de jetons [...] et [...] émis par cette société, qu’il avait déjà fait des affaires avec T.____, lequel occupait la position de « chairman » au sein de [...], que ce dernier lui avait régulièrement transmis des informations sur les activités de cette société notamment en lien avec la Chine, que le jeton [...] était listé sur la plate-forme [...].com avec un coût fluctuant entre 300 fr. et 1800 fr. ainsi que sur [...].io et qu’il était prévu que le jeton [...] soit listé en 2022 sur la plate-forme [...].com. Il ressortait en outre du dossier que les informations données par M.____ étaient correctes (s’agissant du fait qu’il détenait des jetons [...] et [...], du fait qu’il avait déjà fait des affaires avec T.____ et s’agissant du listing du jeton [...] sur les plates- formes [...].com et [...].io) respectivement qu’il les tenait pour vraies (s’agissant du titre de « chairman » de [...] de T.____, des activités de [...] avec la Chine et du projet de listing du jeton [...] sur la plate-forme [...].com). La plaignante ne soutenait pas non plus que M.____ l’aurait dissuadé de vérifier les informations transmises ni qu’il aurait existé entre eux un rapport de confiance particulier expliquant qu’elle renonce à mener des vérifications. Le fait que D.___ SA ait réalisé un profit lors de la vente de jetons [...] s’expliquait par la logique économique de cette société et ne constituait aucunement un indice de manœuvres crapuleuses. Il ressortait de surcroît des pièces produites que la plaignante avait effectivement reçu l’ensemble des jetons prévus par le contrat d’achat du 13 août 2021, son portefeuille [...] ayant bien été crédité de 110 jetons [...] et de 4201 jetons [...] de la part de D.___ SA, respectivement de M.____. Le fait que la valeur de ces jetons ait chuté entre le moment où la plaignante en avait fait l’acquisition et le 25 juillet 2023 était la conséquence d’éléments subséquents liés à l’évolution des cours sur les plates-formes de trading des cryptomonnaies. La plaignante ne pouvait au demeurant
- 5 - objectivement pas ignorer que l’acquisition d’une cryptomonnaie nouvelle, développée par une société à responsabilité limitée correspondant essentiellement à une start-up, provenant d’une « initial coin offering », impliquait un risque inhérent de perte, de tels investissements présentant par nature un élément d’incertitude et de risque important, le contrat signé le 13 août 2021 ayant d’ailleurs expressément attiré son attention sur ce point. C. Par acte du 23 octobre 2023, J.____ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de T.____. Le 4 décembre 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet (P. 94). La procureure a fait valoir que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis et elle a, pour l’essentiel, repris la motivation figurant dans l’ordonnance querellée. Au surplus, elle a exposé que le critère de la tromperie astucieuse faisait manifestement défaut, puisque la recourante ne soutenait pas avoir entrepris des démarches de vérification particulières vis-à-vis des explications que M.____ lui avait données au sujet de T.____, de la société [...] et des investissements dans les jetons [...] et [...], ni avoir été empêchée par l’un ou par l’autre d’entreprendre de telles démarches. La procureure a également soutenu que la condition d’un acte préjudiciable immédiat aux intérêts pécuniaires de la recourante faisait également défaut. Il ressortait des pièces produites à l’appui de la plainte que J.____ avait bien reçu de la part de M.____ les jetons prévus par le contrat à leur cours en vigueur sur la plateforme de trading www.[...] au moment de la conclusion du contrat. Le préjudice invoqué par la recourante aurait été causé par la fluctuation du marché des
- 6 - cryptomonnaies, la valeur des jetons [...] et [...] ayant chuté entre le moment où elle en avait fait l’acquisition, le 13 août 2021, et le 25 juillet
2023. Les jetons [...] et [...] seraient monétisables, l’instruction ayant établi qu’ils pouvaient être immédiatement vendus sur les plateformes de trading www.[...] et www.[...] car M.____ avait vendu des jetons [...] sur l’une de ces plateformes. De plus, les jetons [...] seraient échangeables contre des jetons [...], selon ce que stipule le contrat d’achat. Il appartenait à J.____ de se renseigner auprès de M.____ et/ou de T.____ sur les possibilités de monétiser son nouvel investissement, respectivement sur les modalités de transformation des jetons [...] en jetons [...]. Elle ne soutenait pas que les intéressés auraient refusé de la renseigner sur ce point. La procureure a également relevé qu’aucun élément ne permettrait de relier la perte de valeurs des jetons précités à une intervention de T.____, comme le soutenait la recourante. Enfin, d’après la procureure, le fait que M.____ ait lui-même déposé plainte contre T.____ après avoir été entendu comme personne appelée à donner des renseignements ne prouvait pas une intervention médiate de T.____ dans l’escroquerie, puisque les prétentions des plaignants n’étaient pas fondées sur les mêmes faits. La majeure partie des jetons acquis par J.____ auprès de M.____ le 13 août 2021 ne provenaient pas de l’achat par ce dernier de jetons auprès de T.____ le même jour, car le contrat portait non seulement sur l’acquisition de 110 jetons [...], mais également sur l’acquisition de 4'201 jetons [...], que M.____ aurait obtenus environ six mois plus tôt auprès de T.____, en échange de jetons [...]. Le 5 décembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été communiquées à la recourante (P. 95).
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile, le 22 octobre étant un dimanche, et dans les formes, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste que l’absence de contact avec T.____ suffise à le disculper. Faisant référence à la notion d’auteur médiat, elle fait en substance valoir que ce dernier fait l’objet d’autres plaintes pénales pour escroquerie, qu’il a probablement utilisé le climat d’erreur dans lequel était plongé M.____ pour le conduire à l’escroquer, que ce dernier a d’ailleurs lui-même déposé plainte pénale contre T.____, qu’il se pourrait de surcroît que les jetons numériques qui lui ont été vendus n’aient dès le départ pas été monétisables et qu’on ne peut dès lors exclure que T.____ ait joué un rôle dans la perte de son investissement de 100’000 francs. Des investigations pour définir son rôle exact seraient ainsi nécessaires et une instruction devrait être ouverte. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 8 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
- 9 - puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
- 10 - recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Alors que l'auteur direct ("unmittelbarer Täter") est celui qui réalise lui-même l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction intentionnelle (ATF 120 IV 17 consid. 2d), l'auteur médiat ("mittelbarer Täter") est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 70 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_898/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce et dès lors qu’un auteur médiat est également punissable, c’est à tort que la procureure a exclu toute tromperie de la part de T.____ pour le seul motif qu’il n’a jamais été en contact avec la recourante. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi en tant qu’il exclut la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie, en particulier lorsqu’il indique qu’aucun élément trompeur ne pourrait être reproché à T.____ et qu’aucun élément ne
- 11 - permettrait de relier la perte des valeurs des jetons [...] et [...] à une intervention de ce dernier. Plusieurs éléments semblent en effet indiquer que T.____ aurait pu se servir de M.____ afin de commettre une escroquerie au préjudice de la plaignante. Il ressort en effet d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) au Ministère public du 21 février 2022 (P. 16) qu’aux termes de l’analyse d’informations transmises par deux intermédiaires financiers, la conception et le commerce de jetons ERC 20 [...] et [...] pourrait faire partie d’une entreprise criminelle de type escroquerie aux investissements. Les auteurs de cette communication ont indiqué qu’ils craignaient que la société émettrice [...] n’ait pas d’activité opérationnelle, que dès lors les actifs virtuels n’aient pas de valeur de marché et que les promesses faites contractuellement aux victimes présumées soient trompeuses. Ils indiquaient également craindre que certains artifices techniques aient conforté les victimes présumées dans une possible erreur. Ils précisaient enfin qu’au regard des informations renseignées par T.____, ils craignaient que ce dernier puisse jouer un rôle significatif dans cette entreprise (P. 16). Selon les vérifications effectuées par le MROS, le(s) contrat(s) de vente de jetons [...] et [...] évoquant une raréfaction de l’offre semblerai(nt) être trompeur(s), dès lors que l’actif virtuel ne serait pas liquide et que seulement 10 adresses contrôleraient 95% des […]. Le(s) contrat(s) de vente suggérant que la baisse des prix des jetons [...] puisse être corrélée à la baisse générale du marché semblerai(en)t également trompeur(s) dès lors que certains éléments suggéreraient que le prix de cet actif pourrait être manipulé notamment via des fonctionnalités du smart contrat. Pour les auteurs de la communication, T.____ pourrait être impliqué. Il est par ailleurs établi que le 13 août 2021, la recourante a acquis deux lots de jetons [...] et [...] auprès de D.___ SA pour la somme de 100'000 francs (P. 64/1). Ces jetons ont bien été crédités sur le portefeuille
- 12 - numérique de la recourante mais ne semblent toutefois avoir aucune valeur (P. 64 1/2/3). Au demeurant, le contrat d’achat des jetons numériques signé par J.____ et qui pourrait avoir été rédigé par T.____ lui- même – selon les déclarations de M.____ (PV aud. 2 lignes 335 ss.) – contient précisément la mention considérée comme suspecte par le MROS selon laquelle la baisse des prix des jetons […] pourrait être corrélée à la baisse générale du marché (P. 64/1, préambule, par. 4). Il résulte en outre des déclarations de M.____ qu’avant de recommander l’achat des jetons [...] et [...] à la recourante, il avait à plusieurs reprises été en contact avec T.____, qui se présentait comme le « chairman » de la société [...] (PV aud. 2 lignes 110 ss). T.____ lui avait fait la promotion des activités de la société en lui envoyant des articles (PV aud. 2 lignes 191 ss). Il lui avait par ailleurs affirmé que les jetons [...] et [...] allaient être lancés sur un marché d’exchange et que d’autres transactions d’envergure « faramineuses » allaient avoir lieu, ce qui ferait monter le cours des jetons (PV aud. 2 lignes 52 ss). Selon M.____, après que J.____ lui avait dit qu’elle souhaitait investir dans les cryptomonnaies, il lui avait parlé des jetons numériques [...] et [...] et il avait contacté T.____ afin de l’en informer (PV aud. 2, lignes 317ss et 367ss). Dans les jours qui avaient précédé le 13 août 2021, T.____ l’avait contacté pour lui dire que les cours du jeton [...] montaient et qu’il fallait s’empresser d’en acheter (PV aud. 2, lignes 255 ss). M.____ a encore déclaré avoir découvert, dans l’année qui avait suivi la conclusion du contrat du 13 août 2021, que T.____ manipulait le cours de jetons [...] sur les plateformes et qu’il employait le même stratagème avec tous les acheteurs de jetons [...] et [...], auprès desquels il insistait sur l’urgence d’investir en raison d’une grosse transaction en cours (PV aud. 2, lignes 375 à 389). Au demeurant, il apparait que T.____ a profité de la vente conclue entre la recourante et D.___ SA puisque cette société a versé à celui-ci, le même jour, soit le 13 août 2021, la somme de 100'000 fr. pour l’acquisition de jetons [...] dont une partie était destinée à la recourante (P. 72/2, 72/3 et PV aud. 2 lignes 313 ss.). Les deux contrats, soit celui passé le 13 août 2021 entre T.____ et D.___ SA et celui signé le même jour
- 13 - par D.___ SA et la recourante, présentent d’ailleurs beaucoup de similitudes (P. 72/1 et 72/2). Comme déjà relevé et selon les déclarations de M.____, ils pourraient avoir été rédigés par T.____ lui-même (PV aud. 2 lignes 335 ss). Enfin, la Chambre de céans relève que T.____ a des antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine et dans le domaine de la finance. En effet, selon l’extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 24 février 2010 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour réalisation par professionnel d’opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, le 25 juin 2014, à un an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et, le 12 décembre 2019, à une amende de 10'000 fr., pour violation des obligations de déclarer au sens de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1). Au vu de ces éléments, il apparait que T.____ pourrait clairement être impliqué dans une escroquerie commise au détriment de la recourante en qualité d’auteur médiat, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il étende l’instruction ouverte à l’encontre de T.____ aux faits dénoncés par J.____ et les instruise. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
- 14 - procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à J.____ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Friant, avocat (pour J.____),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé en temps utile, le 22 octobre étant un dimanche, et dans les formes, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 La recourante conteste que l’absence de contact avec T.____ suffise à le disculper. Faisant référence à la notion d’auteur médiat, elle fait en substance valoir que ce dernier fait l’objet d’autres plaintes pénales pour escroquerie, qu’il a probablement utilisé le climat d’erreur dans lequel était plongé M.____ pour le conduire à l’escroquer, que ce dernier a d’ailleurs lui-même déposé plainte pénale contre T.____, qu’il se pourrait de surcroît que les jetons numériques qui lui ont été vendus n’aient dès le départ pas été monétisables et qu’on ne peut dès lors exclure que T.____ ait joué un rôle dans la perte de son investissement de 100’000 francs. Des investigations pour définir son rôle exact seraient ainsi nécessaires et une instruction devrait être ouverte.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 8 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
- 9 - puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
- 10 - recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Alors que l'auteur direct ("unmittelbarer Täter") est celui qui réalise lui-même l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction intentionnelle (ATF 120 IV 17 consid. 2d), l'auteur médiat ("mittelbarer Täter") est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 70 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_898/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1).
E. 2.3 En l’espèce et dès lors qu’un auteur médiat est également punissable, c’est à tort que la procureure a exclu toute tromperie de la part de T.____ pour le seul motif qu’il n’a jamais été en contact avec la recourante. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi en tant qu’il exclut la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie, en particulier lorsqu’il indique qu’aucun élément trompeur ne pourrait être reproché à T.____ et qu’aucun élément ne
- 11 - permettrait de relier la perte des valeurs des jetons [...] et [...] à une intervention de ce dernier. Plusieurs éléments semblent en effet indiquer que T.____ aurait pu se servir de M.____ afin de commettre une escroquerie au préjudice de la plaignante. Il ressort en effet d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) au Ministère public du 21 février 2022 (P. 16) qu’aux termes de l’analyse d’informations transmises par deux intermédiaires financiers, la conception et le commerce de jetons ERC 20 [...] et [...] pourrait faire partie d’une entreprise criminelle de type escroquerie aux investissements. Les auteurs de cette communication ont indiqué qu’ils craignaient que la société émettrice [...] n’ait pas d’activité opérationnelle, que dès lors les actifs virtuels n’aient pas de valeur de marché et que les promesses faites contractuellement aux victimes présumées soient trompeuses. Ils indiquaient également craindre que certains artifices techniques aient conforté les victimes présumées dans une possible erreur. Ils précisaient enfin qu’au regard des informations renseignées par T.____, ils craignaient que ce dernier puisse jouer un rôle significatif dans cette entreprise (P. 16). Selon les vérifications effectuées par le MROS, le(s) contrat(s) de vente de jetons [...] et [...] évoquant une raréfaction de l’offre semblerai(nt) être trompeur(s), dès lors que l’actif virtuel ne serait pas liquide et que seulement 10 adresses contrôleraient 95% des […]. Le(s) contrat(s) de vente suggérant que la baisse des prix des jetons [...] puisse être corrélée à la baisse générale du marché semblerai(en)t également trompeur(s) dès lors que certains éléments suggéreraient que le prix de cet actif pourrait être manipulé notamment via des fonctionnalités du smart contrat. Pour les auteurs de la communication, T.____ pourrait être impliqué. Il est par ailleurs établi que le 13 août 2021, la recourante a acquis deux lots de jetons [...] et [...] auprès de D.___ SA pour la somme de 100'000 francs (P. 64/1). Ces jetons ont bien été crédités sur le portefeuille
- 12 - numérique de la recourante mais ne semblent toutefois avoir aucune valeur (P. 64 1/2/3). Au demeurant, le contrat d’achat des jetons numériques signé par J.____ et qui pourrait avoir été rédigé par T.____ lui- même – selon les déclarations de M.____ (PV aud. 2 lignes 335 ss.) – contient précisément la mention considérée comme suspecte par le MROS selon laquelle la baisse des prix des jetons […] pourrait être corrélée à la baisse générale du marché (P. 64/1, préambule, par. 4). Il résulte en outre des déclarations de M.____ qu’avant de recommander l’achat des jetons [...] et [...] à la recourante, il avait à plusieurs reprises été en contact avec T.____, qui se présentait comme le « chairman » de la société [...] (PV aud. 2 lignes 110 ss). T.____ lui avait fait la promotion des activités de la société en lui envoyant des articles (PV aud. 2 lignes 191 ss). Il lui avait par ailleurs affirmé que les jetons [...] et [...] allaient être lancés sur un marché d’exchange et que d’autres transactions d’envergure « faramineuses » allaient avoir lieu, ce qui ferait monter le cours des jetons (PV aud. 2 lignes 52 ss). Selon M.____, après que J.____ lui avait dit qu’elle souhaitait investir dans les cryptomonnaies, il lui avait parlé des jetons numériques [...] et [...] et il avait contacté T.____ afin de l’en informer (PV aud. 2, lignes 317ss et 367ss). Dans les jours qui avaient précédé le 13 août 2021, T.____ l’avait contacté pour lui dire que les cours du jeton [...] montaient et qu’il fallait s’empresser d’en acheter (PV aud. 2, lignes 255 ss). M.____ a encore déclaré avoir découvert, dans l’année qui avait suivi la conclusion du contrat du 13 août 2021, que T.____ manipulait le cours de jetons [...] sur les plateformes et qu’il employait le même stratagème avec tous les acheteurs de jetons [...] et [...], auprès desquels il insistait sur l’urgence d’investir en raison d’une grosse transaction en cours (PV aud. 2, lignes 375 à 389). Au demeurant, il apparait que T.____ a profité de la vente conclue entre la recourante et D.___ SA puisque cette société a versé à celui-ci, le même jour, soit le 13 août 2021, la somme de 100'000 fr. pour l’acquisition de jetons [...] dont une partie était destinée à la recourante (P. 72/2, 72/3 et PV aud. 2 lignes 313 ss.). Les deux contrats, soit celui passé le 13 août 2021 entre T.____ et D.___ SA et celui signé le même jour
- 13 - par D.___ SA et la recourante, présentent d’ailleurs beaucoup de similitudes (P. 72/1 et 72/2). Comme déjà relevé et selon les déclarations de M.____, ils pourraient avoir été rédigés par T.____ lui-même (PV aud. 2 lignes 335 ss). Enfin, la Chambre de céans relève que T.____ a des antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine et dans le domaine de la finance. En effet, selon l’extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 24 février 2010 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour réalisation par professionnel d’opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, le 25 juin 2014, à un an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et, le 12 décembre 2019, à une amende de 10'000 fr., pour violation des obligations de déclarer au sens de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1). Au vu de ces éléments, il apparait que T.____ pourrait clairement être impliqué dans une escroquerie commise au détriment de la recourante en qualité d’auteur médiat, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il étende l’instruction ouverte à l’encontre de T.____ aux faits dénoncés par J.____ et les instruise. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
- 14 - procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à J.____ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Friant, avocat (pour J.____),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 984 PE21.014296-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 146 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par J.____ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.014296-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 août 2023, J.____, domiciliée à [...], a déposé plainte pour escroquerie – ainsi que pour toute autre infraction que l’instruction révèlerait – contre T.____ et toute autre personne ayant participé à la commission de l’infraction (P. 64). 351
- 2 - En substance, elle exposait avoir conclu un contrat le 13 août 2021 avec D.___ SA – société développant des logiciels et licences informatiques dans le secteur de la technologie financière, dont l’administrateur unique est M.____ – portant sur l’acquisition de deux lots de jetons numériques (ou tokens) [...] et [...] pour la somme de 100'000 francs. Conformément à ce que prévoyait le contrat, elle avait versé 100'015 fr. sur le compte de la société D.___ SA le 13 août 2021. Son investissement devait toutefois être géré par l’intermédiaire de T.____, qui entretenait des relations financières avec M.____, mais qu’elle ne connaissait pas. Bien que la somme de 100'015 fr. avait été payée à D.___ SA le 13 août 2021, J.____ devait constater qu’aucun montant n’avait été crédité sur son portefeuille (ou wallet). Elle en concluait que le montant précité n’avait pas été investi ou qu’à tout le moins les jetons numériques achetés n’avaient aucune valeur puisque la valeur totale de son portfolio était de zéro franc et que les jetons ne pouvaient pas être convertis en une monnaie usuelle. Par l’intermédiaire de son avocat, elle avait cherché à obtenir des explications auprès de M.____, mais les indications données par celui-ci ne lui avaient pas permis de comprendre ce qu’il était réellement advenu de son argent. Elle était convaincue que l’argent versé n’avait pas été correctement investi ou qu’il l’avait été sur le fondement d’informations lacunaires, voire fausses. Le Ministère public central, division criminalité économique (ci- après : le Ministère public) a enregistré la plainte précitée sous référence PE21.014296-VWL, procédure dans le cadre de laquelle une instruction avait déjà été ouverte à l’encontre de T.____, le 9 juin 2021. A teneur de l’instruction ouverte, le prénommé est, en substance, soupçonné d’avoir, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur des dizaines de personnes afin de leur vendre des jetons numériques [...], [...] et [...] à un prix excessif par rapport au cours du marché, et alors que les projets que ces jetons étaient censés financer paraissent fictifs ou du moins n’avoir jamais abouti, rendant ces jetons sans valeur, et d’avoir perçu de cette manière plus de 1 million de francs desdites personnes sur ses comptes bancaires ouverts auprès de [...] et [...]. L’instruction a été étendue à l’encontre de T.____ les
- 3 - 21 et 26 juin 2023, puis le 21 août 2023, à la suite de plusieurs nouvelles plaintes pénales déposées contre le prénommé en lien avec d’autres faits susceptibles d’être notamment constitutifs d’abus de confiance, d’escroquerie et de faux dans les titres. Avant le dépôt de la plainte de J.____, soit le 11 juillet 2023, M.____ a été entendu par le Ministère public dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de T.____ (PV aud. 2). Il a à cette occasion lui-même déposé plainte à l’encontre du prénommé, exposant en substance que celui-ci l’avait convaincu d’investir dans des jetons [...] et [...] et lui avait mis la pression pour le faire rapidement, lui faisant miroiter d’importants gains financiers, qui ne s’étaient pas concrétisés. B. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.____ et a laissé les frais à la charge de l’État. La procureure a tout d’abord constaté que le contrat du 13 août 2021 était un contrat de vente au sens de l’art. 184 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) passé entre J.____ et la société D.___ SA, représentée par M.____, portant sur la livraison de 110 jetons [...] et 4201 jetons [...] sur le portefeuille de cryptomonnaie [...] de J.____, moyennant le paiement du prix de 100'000 francs. Elle a ensuite et en substance considéré qu’avant la signature de ce contrat, la plaignante n’avait entretenu aucun contact avec T.____, que ce dernier n’était pas partie au contrat à quelque titre que ce soit, que la plaignante n’avait été en contact qu’avec D.___ SA, respectivement son administrateur unique M.____, avec qui le contrat d’achat de cryptomonnaies avait été conclu et à qui le prix avait été versé. C’était également cette société qui avait transféré les jetons acquis depuis son portefeuille [...] vers celui de la plaignante. Elle en a conclu qu’aucun comportement trompeur ne pouvait être reproché à T.____ vis-à-vis de la plaignante dans le cadre de l’acquisition des jetons [...] et [...] le 13 août 2021.
- 4 - S’agissant de M.____, la procureure a considéré que la plainte de J.____ et ses annexes ne faisaient ressortir aucun indice laissant supposer l’existence d’un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou de fausses informations données par ce dernier dans le but d’induire astucieusement en erreur celle-ci pour la convaincre d’investir dans les jetons de la société [...]. Il apparaissait en particulier que M.____ avait expliqué à la plaignante qu’il détenait un certain nombre de jetons [...] et [...] émis par cette société, qu’il avait déjà fait des affaires avec T.____, lequel occupait la position de « chairman » au sein de [...], que ce dernier lui avait régulièrement transmis des informations sur les activités de cette société notamment en lien avec la Chine, que le jeton [...] était listé sur la plate-forme [...].com avec un coût fluctuant entre 300 fr. et 1800 fr. ainsi que sur [...].io et qu’il était prévu que le jeton [...] soit listé en 2022 sur la plate-forme [...].com. Il ressortait en outre du dossier que les informations données par M.____ étaient correctes (s’agissant du fait qu’il détenait des jetons [...] et [...], du fait qu’il avait déjà fait des affaires avec T.____ et s’agissant du listing du jeton [...] sur les plates- formes [...].com et [...].io) respectivement qu’il les tenait pour vraies (s’agissant du titre de « chairman » de [...] de T.____, des activités de [...] avec la Chine et du projet de listing du jeton [...] sur la plate-forme [...].com). La plaignante ne soutenait pas non plus que M.____ l’aurait dissuadé de vérifier les informations transmises ni qu’il aurait existé entre eux un rapport de confiance particulier expliquant qu’elle renonce à mener des vérifications. Le fait que D.___ SA ait réalisé un profit lors de la vente de jetons [...] s’expliquait par la logique économique de cette société et ne constituait aucunement un indice de manœuvres crapuleuses. Il ressortait de surcroît des pièces produites que la plaignante avait effectivement reçu l’ensemble des jetons prévus par le contrat d’achat du 13 août 2021, son portefeuille [...] ayant bien été crédité de 110 jetons [...] et de 4201 jetons [...] de la part de D.___ SA, respectivement de M.____. Le fait que la valeur de ces jetons ait chuté entre le moment où la plaignante en avait fait l’acquisition et le 25 juillet 2023 était la conséquence d’éléments subséquents liés à l’évolution des cours sur les plates-formes de trading des cryptomonnaies. La plaignante ne pouvait au demeurant
- 5 - objectivement pas ignorer que l’acquisition d’une cryptomonnaie nouvelle, développée par une société à responsabilité limitée correspondant essentiellement à une start-up, provenant d’une « initial coin offering », impliquait un risque inhérent de perte, de tels investissements présentant par nature un élément d’incertitude et de risque important, le contrat signé le 13 août 2021 ayant d’ailleurs expressément attiré son attention sur ce point. C. Par acte du 23 octobre 2023, J.____ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de T.____. Le 4 décembre 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet (P. 94). La procureure a fait valoir que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis et elle a, pour l’essentiel, repris la motivation figurant dans l’ordonnance querellée. Au surplus, elle a exposé que le critère de la tromperie astucieuse faisait manifestement défaut, puisque la recourante ne soutenait pas avoir entrepris des démarches de vérification particulières vis-à-vis des explications que M.____ lui avait données au sujet de T.____, de la société [...] et des investissements dans les jetons [...] et [...], ni avoir été empêchée par l’un ou par l’autre d’entreprendre de telles démarches. La procureure a également soutenu que la condition d’un acte préjudiciable immédiat aux intérêts pécuniaires de la recourante faisait également défaut. Il ressortait des pièces produites à l’appui de la plainte que J.____ avait bien reçu de la part de M.____ les jetons prévus par le contrat à leur cours en vigueur sur la plateforme de trading www.[...] au moment de la conclusion du contrat. Le préjudice invoqué par la recourante aurait été causé par la fluctuation du marché des
- 6 - cryptomonnaies, la valeur des jetons [...] et [...] ayant chuté entre le moment où elle en avait fait l’acquisition, le 13 août 2021, et le 25 juillet
2023. Les jetons [...] et [...] seraient monétisables, l’instruction ayant établi qu’ils pouvaient être immédiatement vendus sur les plateformes de trading www.[...] et www.[...] car M.____ avait vendu des jetons [...] sur l’une de ces plateformes. De plus, les jetons [...] seraient échangeables contre des jetons [...], selon ce que stipule le contrat d’achat. Il appartenait à J.____ de se renseigner auprès de M.____ et/ou de T.____ sur les possibilités de monétiser son nouvel investissement, respectivement sur les modalités de transformation des jetons [...] en jetons [...]. Elle ne soutenait pas que les intéressés auraient refusé de la renseigner sur ce point. La procureure a également relevé qu’aucun élément ne permettrait de relier la perte de valeurs des jetons précités à une intervention de T.____, comme le soutenait la recourante. Enfin, d’après la procureure, le fait que M.____ ait lui-même déposé plainte contre T.____ après avoir été entendu comme personne appelée à donner des renseignements ne prouvait pas une intervention médiate de T.____ dans l’escroquerie, puisque les prétentions des plaignants n’étaient pas fondées sur les mêmes faits. La majeure partie des jetons acquis par J.____ auprès de M.____ le 13 août 2021 ne provenaient pas de l’achat par ce dernier de jetons auprès de T.____ le même jour, car le contrat portait non seulement sur l’acquisition de 110 jetons [...], mais également sur l’acquisition de 4'201 jetons [...], que M.____ aurait obtenus environ six mois plus tôt auprès de T.____, en échange de jetons [...]. Le 5 décembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été communiquées à la recourante (P. 95).
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile, le 22 octobre étant un dimanche, et dans les formes, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste que l’absence de contact avec T.____ suffise à le disculper. Faisant référence à la notion d’auteur médiat, elle fait en substance valoir que ce dernier fait l’objet d’autres plaintes pénales pour escroquerie, qu’il a probablement utilisé le climat d’erreur dans lequel était plongé M.____ pour le conduire à l’escroquer, que ce dernier a d’ailleurs lui-même déposé plainte pénale contre T.____, qu’il se pourrait de surcroît que les jetons numériques qui lui ont été vendus n’aient dès le départ pas été monétisables et qu’on ne peut dès lors exclure que T.____ ait joué un rôle dans la perte de son investissement de 100’000 francs. Des investigations pour définir son rôle exact seraient ainsi nécessaires et une instruction devrait être ouverte. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 8 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
- 9 - puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
- 10 - recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Alors que l'auteur direct ("unmittelbarer Täter") est celui qui réalise lui-même l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction intentionnelle (ATF 120 IV 17 consid. 2d), l'auteur médiat ("mittelbarer Täter") est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 70 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_898/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce et dès lors qu’un auteur médiat est également punissable, c’est à tort que la procureure a exclu toute tromperie de la part de T.____ pour le seul motif qu’il n’a jamais été en contact avec la recourante. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi en tant qu’il exclut la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie, en particulier lorsqu’il indique qu’aucun élément trompeur ne pourrait être reproché à T.____ et qu’aucun élément ne
- 11 - permettrait de relier la perte des valeurs des jetons [...] et [...] à une intervention de ce dernier. Plusieurs éléments semblent en effet indiquer que T.____ aurait pu se servir de M.____ afin de commettre une escroquerie au préjudice de la plaignante. Il ressort en effet d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) au Ministère public du 21 février 2022 (P. 16) qu’aux termes de l’analyse d’informations transmises par deux intermédiaires financiers, la conception et le commerce de jetons ERC 20 [...] et [...] pourrait faire partie d’une entreprise criminelle de type escroquerie aux investissements. Les auteurs de cette communication ont indiqué qu’ils craignaient que la société émettrice [...] n’ait pas d’activité opérationnelle, que dès lors les actifs virtuels n’aient pas de valeur de marché et que les promesses faites contractuellement aux victimes présumées soient trompeuses. Ils indiquaient également craindre que certains artifices techniques aient conforté les victimes présumées dans une possible erreur. Ils précisaient enfin qu’au regard des informations renseignées par T.____, ils craignaient que ce dernier puisse jouer un rôle significatif dans cette entreprise (P. 16). Selon les vérifications effectuées par le MROS, le(s) contrat(s) de vente de jetons [...] et [...] évoquant une raréfaction de l’offre semblerai(nt) être trompeur(s), dès lors que l’actif virtuel ne serait pas liquide et que seulement 10 adresses contrôleraient 95% des […]. Le(s) contrat(s) de vente suggérant que la baisse des prix des jetons [...] puisse être corrélée à la baisse générale du marché semblerai(en)t également trompeur(s) dès lors que certains éléments suggéreraient que le prix de cet actif pourrait être manipulé notamment via des fonctionnalités du smart contrat. Pour les auteurs de la communication, T.____ pourrait être impliqué. Il est par ailleurs établi que le 13 août 2021, la recourante a acquis deux lots de jetons [...] et [...] auprès de D.___ SA pour la somme de 100'000 francs (P. 64/1). Ces jetons ont bien été crédités sur le portefeuille
- 12 - numérique de la recourante mais ne semblent toutefois avoir aucune valeur (P. 64 1/2/3). Au demeurant, le contrat d’achat des jetons numériques signé par J.____ et qui pourrait avoir été rédigé par T.____ lui- même – selon les déclarations de M.____ (PV aud. 2 lignes 335 ss.) – contient précisément la mention considérée comme suspecte par le MROS selon laquelle la baisse des prix des jetons […] pourrait être corrélée à la baisse générale du marché (P. 64/1, préambule, par. 4). Il résulte en outre des déclarations de M.____ qu’avant de recommander l’achat des jetons [...] et [...] à la recourante, il avait à plusieurs reprises été en contact avec T.____, qui se présentait comme le « chairman » de la société [...] (PV aud. 2 lignes 110 ss). T.____ lui avait fait la promotion des activités de la société en lui envoyant des articles (PV aud. 2 lignes 191 ss). Il lui avait par ailleurs affirmé que les jetons [...] et [...] allaient être lancés sur un marché d’exchange et que d’autres transactions d’envergure « faramineuses » allaient avoir lieu, ce qui ferait monter le cours des jetons (PV aud. 2 lignes 52 ss). Selon M.____, après que J.____ lui avait dit qu’elle souhaitait investir dans les cryptomonnaies, il lui avait parlé des jetons numériques [...] et [...] et il avait contacté T.____ afin de l’en informer (PV aud. 2, lignes 317ss et 367ss). Dans les jours qui avaient précédé le 13 août 2021, T.____ l’avait contacté pour lui dire que les cours du jeton [...] montaient et qu’il fallait s’empresser d’en acheter (PV aud. 2, lignes 255 ss). M.____ a encore déclaré avoir découvert, dans l’année qui avait suivi la conclusion du contrat du 13 août 2021, que T.____ manipulait le cours de jetons [...] sur les plateformes et qu’il employait le même stratagème avec tous les acheteurs de jetons [...] et [...], auprès desquels il insistait sur l’urgence d’investir en raison d’une grosse transaction en cours (PV aud. 2, lignes 375 à 389). Au demeurant, il apparait que T.____ a profité de la vente conclue entre la recourante et D.___ SA puisque cette société a versé à celui-ci, le même jour, soit le 13 août 2021, la somme de 100'000 fr. pour l’acquisition de jetons [...] dont une partie était destinée à la recourante (P. 72/2, 72/3 et PV aud. 2 lignes 313 ss.). Les deux contrats, soit celui passé le 13 août 2021 entre T.____ et D.___ SA et celui signé le même jour
- 13 - par D.___ SA et la recourante, présentent d’ailleurs beaucoup de similitudes (P. 72/1 et 72/2). Comme déjà relevé et selon les déclarations de M.____, ils pourraient avoir été rédigés par T.____ lui-même (PV aud. 2 lignes 335 ss). Enfin, la Chambre de céans relève que T.____ a des antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine et dans le domaine de la finance. En effet, selon l’extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 24 février 2010 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour réalisation par professionnel d’opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, le 25 juin 2014, à un an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et, le 12 décembre 2019, à une amende de 10'000 fr., pour violation des obligations de déclarer au sens de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF ; RS 958.1). Au vu de ces éléments, il apparait que T.____ pourrait clairement être impliqué dans une escroquerie commise au détriment de la recourante en qualité d’auteur médiat, de sorte que c’est à tort que le Ministère public a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il étende l’instruction ouverte à l’encontre de T.____ aux faits dénoncés par J.____ et les instruise. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
- 14 - procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 20, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à J.____ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Friant, avocat (pour J.____),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :