Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 19 juillet 2019/583; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé au recourant pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation.
- 4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
E. 1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du
- 5 - Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). En revanche, dès lors que le prévenu se borne pour toute motivation à indiquer que sa confiance en son avocat est rompue, sans plus ample explication, il est douteux qu’une telle motivation suffise au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2 supra). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Tel est le cas, par exemple, lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP;
- 6 - TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu, mais n’avance aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il ressort du dossier que Me [...], en plus d’avoir rendu visite à son client en prison en date du 3 février 2022, a participé à toutes les auditions effectuées depuis que son mandat de défenseur d’office lui a été confié, à l’exception des auditions de mises en cause pour lesquelles il s’est fait remplacer, et qu’il a requis et obtenu des mesures d’instruction supplémentaires (PV aud. 8, lignes 122 ss; PV op. p. 8), de sorte que la défense du recourant semble au contraire être correctement assurée. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. I.________,
- Me [...], avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 226 PE21.014269-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 134 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2022 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.014269-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 août 2021, une instruction pénale a été ouverte contre I.________ pour rupture de ban et blanchiment d’argent, ainsi que pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché de s’être adonné à un important trafic de cocaïne, d’avoir consommé des stupéfiants, d’avoir contrevenu à une 351
- 2 - décision d’expulsion judiciaire et d’avoir envoyé à l’étranger de l’argent provenant de son trafic de stupéfiants afin d’en dissimuler l’origine. L’intéressé a été placé en détention provisoire, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 août 2021. Sa détention provisoire a été prolongée par la suite, à deux reprises.
b) Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, initialement saisi de la cause, constatant qu’I.________ se trouvait dans un cas de défense obligatoire au vu de la peine et de la mesure d’expulsion encourues, a ordonné une défense d’office et a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office du prévenu. B. a) Par lettre du 17 février 2022 adressée au Ministère public cantonal Strada, nouvellement saisi de la cause, I.________ a requis le changement de son défenseur d’office, invoquant que le lien de confiance était rompu au motif que son avocat « ne [le] croit pas et ne conteste pas quand [il] lui di[t] que ce dont [il est] accusé est faux ». Invité à se déterminer, Me [...] a, par courrier du 2 mars 2022, exposé s’être entretenu avec son client la veille de son audition récapitulative par le Ministère public et que le rapport de confiance ne semblait à son sens aucunement altéré, qualifiant la communication et le rapport interpersonnel entre lui-même et le prévenu de normaux, voire bons, et précisant qu’il n’y avait pas de divergences de vues entre eux en termes de stratégie de défense.
b) Par ordonnance du 15 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office ne paraissait pas rompue au sens de
- 3 - l’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’I.________ n’invoquait aucun élément concret à l’appui de sa requête qui démontrerait que sa défense serait devenue inefficace, ses inquiétudes à l’égard de son défenseur étant purement subjectives. C. Par acte du 24 mars 2022, I.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un nouveau défenseur d’office lui soit attribué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 19 juillet 2019/583; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé au recourant pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation.
- 4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du
- 5 - Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). En revanche, dès lors que le prévenu se borne pour toute motivation à indiquer que sa confiance en son avocat est rompue, sans plus ample explication, il est douteux qu’une telle motivation suffise au regard des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2 supra). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Tel est le cas, par exemple, lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP;
- 6 - TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). 2.2 En l’occurrence, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu, mais n’avance aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il ressort du dossier que Me [...], en plus d’avoir rendu visite à son client en prison en date du 3 février 2022, a participé à toutes les auditions effectuées depuis que son mandat de défenseur d’office lui a été confié, à l’exception des auditions de mises en cause pour lesquelles il s’est fait remplacer, et qu’il a requis et obtenu des mesures d’instruction supplémentaires (PV aud. 8, lignes 122 ss; PV op. p. 8), de sorte que la défense du recourant semble au contraire être correctement assurée. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. I.________,
- Me [...], avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :