Sachverhalt
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte
- 8 - juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Se rendent coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la Cour de céans n’a pas à examiner si la répartition des frais de lunettes sur les différents comptes du recourant est conforme aux dispositions légales, puisque ce point litigieux a fait l’objet d’une plainte administrative. S’agissant de l’imputation du montant de 421 fr. 45 sur le compte « Réservé » à titre de « Frais médicaux », on observe par ailleurs que le recourant a déposé plainte à ce sujet le 18 août 2021, soit sans attendre que l’autorité administrative réponde à sa demande de renseignements complémentaires du 12 août 2021 (P. 7/2). Comme retenu par le Procureur, on ne peut que constater que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont manifestement pas réunis, notamment pour les motifs qui suivent :
- exposition : dès lors que l’achat d’une paire de lunettes de lecture n’a jamais été refusée au recourant, les personnes incriminées n’ont pas intentionnellement exposé celui-ci à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour sa santé ou abandonné face à un tel danger, même par dol éventuel (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence) ;
- appropriation illégitime : il n’existe aucun élément permettant de soupçonner qu’un des auteurs supposés aurait incorporé les valeurs concernées à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ;
- 9 - ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105) ;
- vol, vol par métier ou vol en bande : il n’y a pas eu soustraction d’une chose mobilière, c’est-à-dire rupture de la possession d’autrui et création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1) ;
- escroquerie : il n’y a aucune tromperie, a fortiori astucieuse ; il y a donc encore moins de tromperie ayant amené la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa) ;
- gestion déloyale : les personnes incriminées ne revêtent pas la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b) et qui suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b) ;
- abus d’autorité : les auteurs présumés, en vertu de leur tâche officielle, n’ont pas décidé ou usé de contrainte dans un cas où il ne leur était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; ils n’ont pas non plus recouru à des moyens disproportionnés pour poursuivre un but légitime (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées. Dan ces conditions, la grief du recourant selon lequel le procureur n’avait procédé à aucune investigation doit être écarté, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière étant possible sans aucune investigation policière ni interpellation des personnes concernées.
- 10 -
5. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir précisé, à la fin de sa décision, que la plainte était abusive, d’une part, et qu’il se réservait d’ouvrir une enquête pour dénonciation calomnieuse à son encontre, d’autre part. Il voit dans cette remarque une tentative d’intimidation dans le but de le faire taire. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi cet argument serait pertinent dans le cadre du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière. En particulier, le recourant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Il ne requiert pas non plus la récusation dudit procureur. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte
- 8 - juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Se rendent coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la Cour de céans n’a pas à examiner si la répartition des frais de lunettes sur les différents comptes du recourant est conforme aux dispositions légales, puisque ce point litigieux a fait l’objet d’une plainte administrative. S’agissant de l’imputation du montant de 421 fr. 45 sur le compte « Réservé » à titre de « Frais médicaux », on observe par ailleurs que le recourant a déposé plainte à ce sujet le 18 août 2021, soit sans attendre que l’autorité administrative réponde à sa demande de renseignements complémentaires du 12 août 2021 (P. 7/2). Comme retenu par le Procureur, on ne peut que constater que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont manifestement pas réunis, notamment pour les motifs qui suivent :
- exposition : dès lors que l’achat d’une paire de lunettes de lecture n’a jamais été refusée au recourant, les personnes incriminées n’ont pas intentionnellement exposé celui-ci à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour sa santé ou abandonné face à un tel danger, même par dol éventuel (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence) ;
- appropriation illégitime : il n’existe aucun élément permettant de soupçonner qu’un des auteurs supposés aurait incorporé les valeurs concernées à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ;
- 9 - ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105) ;
- vol, vol par métier ou vol en bande : il n’y a pas eu soustraction d’une chose mobilière, c’est-à-dire rupture de la possession d’autrui et création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1) ;
- escroquerie : il n’y a aucune tromperie, a fortiori astucieuse ; il y a donc encore moins de tromperie ayant amené la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa) ;
- gestion déloyale : les personnes incriminées ne revêtent pas la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b) et qui suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b) ;
- abus d’autorité : les auteurs présumés, en vertu de leur tâche officielle, n’ont pas décidé ou usé de contrainte dans un cas où il ne leur était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; ils n’ont pas non plus recouru à des moyens disproportionnés pour poursuivre un but légitime (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées. Dan ces conditions, la grief du recourant selon lequel le procureur n’avait procédé à aucune investigation doit être écarté, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière étant possible sans aucune investigation policière ni interpellation des personnes concernées.
- 10 -
E. 5 Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir précisé, à la fin de sa décision, que la plainte était abusive, d’une part, et qu’il se réservait d’ouvrir une enquête pour dénonciation calomnieuse à son encontre, d’autre part. Il voit dans cette remarque une tentative d’intimidation dans le but de le faire taire. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi cet argument serait pertinent dans le cadre du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière. En particulier, le recourant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Il ne requiert pas non plus la récusation dudit procureur. Ce moyen doit donc être écarté.
E. 6 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 956 PE21.014087-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2021 __________________ Composition :Mme BYRDE, vice-présidente M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 et 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.014087-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1960, a été condamné le 11 octobre 2001 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sa peine privative de liberté a été remplacée par un internement selon l'art. 42 aCP. Auparavant, soit entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, il avait 351
- 2 - déjà été condamné à quatre reprises pour de nombreux crimes et délits intentionnels, en raison desquels il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois. X.________ est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des Etablissement de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
b) A la demande de X.________, l’opticien [...], a établi un devis, le 12 juin 2021, pour des lunettes de lecture à hauteur de 1'280 fr., soit 250 fr. pour chaque verre et 780 fr. pour la monture. Le 14 juillet 2021, X.________ a informé F.________, directeur des EPO, et G.________, responsable comptable au sein des EPO, qu’il n’était pas d’accord avec la proposition du Service médical qu’il soit prélevé 680 fr. sur son compte « Disponible » pour le paiement de ses lunettes, alors que, de tout temps, cela l’avait été par le biais de son compte « Réservé », dont le solde était par ailleurs suffisant. Le 22 juillet 2021, en se fondant sur les dispositions topiques de la décision concordataire sur les soins oculaires du 25 septembre 2008 et de la décision concordataire sur la rémunération des détenus du 25 septembre 2008, G.________ a indiqué à X.________ que ses frais de lunettes seraient acquittés et ventilés comme il suit :
- concernant les verres : 150 fr. à la charge du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) et le solde de 350 fr. à prélever sur le compte « Réservé » ;
- concernant la monture : 350 fr. à prélever sur le compte « Réservé », soit un montant supérieur aux 100 fr. habituellement pris en compte dans la mesure où les verres nécessitaient une monture plus robuste, et le solde de 430 fr. à prélever sur le compte « Disponible » ou le compte « Dépôt ».
- 3 - Le 31 août 2021, X.________, par l’entremise de son avocate, Me Kathrin Gruber, a sollicité de la direction des EPO qu’elle reconsidère sa décision du 22 juillet 2021 ou, à défaut, qu’elle transmette son courrier au Chef de service en tant que plainte administrative.
c) Par lettres des 1er et 3 août 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre F.________, G.________ et H.________, cheffe du SPEN, pour exposition, appropriation illégitime, gestion déloyale et abus d’autorité. En substance, il reprochait à ceux-ci de l’empêcher d’acquérir des nouvelles lunettes de lecture, ce qui mettrait en péril sa sécurité dès lors qu’il ne lui resterait que 10 % à 20 % d’acuité visuelle. Le 18 août 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre F.________, G.________ et H.________ pour vol en bande et par métier et escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime et extorsion. En substance, il reprochait à ceux-ci d’avoir prélevé, sans son accord, le montant de 421 fr. 45 sur son compte « Réservé », sous l’intitulé « SPEN- Frais médicaux 2020 » dont il ne savait pas à quoi cela correspondait. Il soupçonnait les intéressés de lui faire payer des frais médicaux déjà remboursés par l’assurance-maladie. Le 23 août 2021, X.________ a complété sa plainte en faisant valoir que le montant de 421 fr. 45 représentait selon lui « exactement le solde qui [lui] est refusé pour l’acquisition de [s]es lunettes ». B. Par ordonnance du 26 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par X.________ (I) et a dit que les frais, par 225 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (II). Concernant les frais de lunettes, le Ministère public a retenu que le détenu ne s’était jamais vu refuser l’acquisition de lunettes de lecture, qu’il n’avait été atteint ni dans sa santé ni dans ses intérêts pécuniaires, que personne ne s’était approprié ses valeurs et que ni le SPEN ni la direction des EPO n’avaient agi dans le but de lui nuire. Concernant les frais médicaux, il a exposé que le plaignant ne pouvait
- 4 - ignorer que l’art. 60 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) permettait le prélèvement, sans l’accord du détenu, des frais de santé non couverts par l’assurance-maladie, qu’il n’avait pas apporté la preuve que le montant prélevé avait été remboursé par son assurance-maladie, qu’il avait déposé plainte sans avoir préalablement obtenu des éclaircissements sur le montant litigieux et que la direction des EPO n’avait pas agi dans le but de lui nuire. Par conséquent, le Ministère public a considéré que tous les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient manifestement pas réunis. C. Par acte du 4 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « 1. Rendre une décision qui contraigne les EPO à me laisser utiliser mon propre argent de mon compte « Réservé » pour l’achat de mes lunettes, monture et verre ;
2. De rendre une décision qui condamne la Direction des EPO pour violation des lois fédérales ;
3. Annuler la décision de non-entrée en matière du Procureur [...] et de renvoyer la cause pour nouvelle décision (avec vos directives). » En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des conclusions 1 et 2 précitées qui ne sont pas de la compétence de Cour de céans et de la référence – à titre de motivation du recours – à la plainte administrative déposée par son avocate, une motivation par simple renvoi à une autre écriture étant
- 5 - irrecevable (art. 385 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 14 ad art. 396 StPo et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 90 ad art. 396 StPo et les réf. cit.).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF
- 6 - 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).
3. Le recourant soutient que le Ministère public a rendu son ordonnance « en mélangeant » ses deux plaintes des 3 août 2021 et 18 août 2021, qui sont « totalement différentes ». En l’espèce, il est exact que le recourant a déposé deux plaintes qui ne concernent pas le même objet, à savoir la première (1er et 3 août 2021) concernant la répartition de ses frais de lunettes de lecture sur ses différents comptes et la seconde (18 et 23 août 2021) concernant le prélèvement de la somme de 421 fr. 45 sur son compte « Réservé » à titre de « Frais médicaux ». Cela dit, le recourant est mal venu de déplorer que ses deux plaintes ont été prises en considération simultanément. En effet, dans sa plainte complémentaire du 23 août 2021 concernant les frais médicaux, il a lui-même a écrit : « Cette plainte est une plainte en elle-même, mais elle aurait pu se greffer en tant que plainte complémentaire à ma plainte du 3 août 2021 », puis, encore un peu plus loin : « Je vous laisse prendre connaissance de ma nouvel (sic) plainte et de la croiser avec ma plainte du 3 août 2021 ». Le Ministère public pouvait donc légitimement traiter ces deux plaintes en même temps et rendre une seule ordonnance, ce d’autant que le recourant ne s’emploie même pas à démontrer en quoi ce mode de faire lui causerait un quelconque dommage. Le grief du recourant est par conséquent infondé.
- 7 - 4. 4.1 En substance, le recourant soutient que le Ministère public n’a procédé à aucune investigation, que les décisions prises par le SPEN et la direction des EPO ne reposent sur aucune base légale et qu’il a le droit de déposer une plainte pénale en tant que victime « devant en souffrir dans sa chair ». Il se prévaut également de la plainte administrative qu’il a déposée concernant ses frais de lunettes. 4.2 Se rend coupable d’exposition au sens de l’art. 127 CP celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger. Se rend coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte
- 8 - juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Se rendent coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. 4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la Cour de céans n’a pas à examiner si la répartition des frais de lunettes sur les différents comptes du recourant est conforme aux dispositions légales, puisque ce point litigieux a fait l’objet d’une plainte administrative. S’agissant de l’imputation du montant de 421 fr. 45 sur le compte « Réservé » à titre de « Frais médicaux », on observe par ailleurs que le recourant a déposé plainte à ce sujet le 18 août 2021, soit sans attendre que l’autorité administrative réponde à sa demande de renseignements complémentaires du 12 août 2021 (P. 7/2). Comme retenu par le Procureur, on ne peut que constater que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont manifestement pas réunis, notamment pour les motifs qui suivent :
- exposition : dès lors que l’achat d’une paire de lunettes de lecture n’a jamais été refusée au recourant, les personnes incriminées n’ont pas intentionnellement exposé celui-ci à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour sa santé ou abandonné face à un tel danger, même par dol éventuel (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la référence) ;
- appropriation illégitime : il n’existe aucun élément permettant de soupçonner qu’un des auteurs supposés aurait incorporé les valeurs concernées à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ;
- 9 - ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105) ;
- vol, vol par métier ou vol en bande : il n’y a pas eu soustraction d’une chose mobilière, c’est-à-dire rupture de la possession d’autrui et création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1) ;
- escroquerie : il n’y a aucune tromperie, a fortiori astucieuse ; il y a donc encore moins de tromperie ayant amené la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa) ;
- gestion déloyale : les personnes incriminées ne revêtent pas la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b) et qui suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b) ;
- abus d’autorité : les auteurs présumés, en vertu de leur tâche officielle, n’ont pas décidé ou usé de contrainte dans un cas où il ne leur était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; ils n’ont pas non plus recouru à des moyens disproportionnés pour poursuivre un but légitime (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées. Dan ces conditions, la grief du recourant selon lequel le procureur n’avait procédé à aucune investigation doit être écarté, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière étant possible sans aucune investigation policière ni interpellation des personnes concernées.
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5. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir précisé, à la fin de sa décision, que la plainte était abusive, d’une part, et qu’il se réservait d’ouvrir une enquête pour dénonciation calomnieuse à son encontre, d’autre part. Il voit dans cette remarque une tentative d’intimidation dans le but de le faire taire. Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi cet argument serait pertinent dans le cadre du recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière. En particulier, le recourant ne conteste pas la mise à sa charge des frais de procédure en application de l’art. 420 CPP. Il ne requiert pas non plus la récusation dudit procureur. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :