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PE21.013544

Waadt · 2024-11-28 · Français VD
Sachverhalt

- 4 - qui lui sont reprochés, il a invoqué n’avoir jamais été en contact avec la personne qui a restitué le véhicule, les clés de celui-ci ayant été remises à l’Etude de Me Gilles Plottke au Luxembourg. Il a soutenu ne pas avoir abîmé le véhicule en question, ni du reste sali ou détérioré les véhicules loués pendant près d’un an à la plaignante, par l’intermédiaire de son représentant à Lausanne, et n’avoir pas non plus emporté les plaques d’immatriculation. Selon lui, il ne pouvait pas être tenu pour responsable d’infractions commises par des tiers, ce d’autant qu’il n’était pas en mesure de contrôler et de maîtriser le retour du véhicule puisqu’il était en détention dans le cadre d’une instruction judiciaire menée par les autorités luxembourgeoises. Y.________ a demandé à recevoir toutes les pièces fondant la demande de la plaignante ainsi que les précédents contrats qu’il avait conclus avec elle, « tous […] exécutés sans aucun désagrément ». Enfin, il a à nouveau sollicité la désignation de Me Michaël Geiger en qualité de défenseur d’office, en faisant valoir (1) qu’il ne disposait pas de moyens puisqu’il était incarcéré depuis le mois de juin dans l’attente de son extradition, (2) qu’il ne serait plus disponible en Suisse pour suivre les débats et assurer sa défense dans cette procédure « ubuesque » et (3) qu’il ne connaissait pas le droit suisse pour lui permettre « une défense idoine et sérieuse » (P. 15). B. Par prononcé du 13 novembre 2024, le Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office à Y.________. Il a relevé que la cause ne présentait pas de complexité sur le plan juridique, que les faits en cause étaient simples, que la peine encourue était inférieure au seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP, que ces considérations avaient du reste été mentionnées par le Ministère public dans sa décision du 11 septembre 2024, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours et qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause. Il a précisé que le fait que l’opposant – qui avait du reste été informé de la tenue des débats le 5 février 2025 – soit sur le point d’être extradé n’y changeait rien, dès lors qu’il disposait de la faculté de demander un sauf-conduit, ajoutant enfin qu’il lui appartiendrait de fournir une adresse de correspondance en Suisse. C. Par acte daté du 18 novembre 2024, remis à la Poste le 21 novembre suivant, Y.________, agissant seul, a recouru contre ce

- 5 - prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un avocat d’office lui soit désigné en la personne de Me Michaël Geiger. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)

- 6 - et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste que la cause soit de peu de gravité. Il invoque que la peine qui lui a été infligée suffirait à lui rendre impossible toute gouvernance de société et tout mandat judiciaire ou économique en Suisse, alors qu’il entend s’y installer définitivement, étant au bénéfice d’un permis B depuis 2020. Il fait valoir que s’il le souhaitait, il ne pourrait pas non plus s’inscrire comme avocat, profession qu’il a exercée pendant vingt ans. Il répète qu’il n’a pas commis d’abus de confiance puisqu’il n’aurait pas pu quitter le Luxembourg pendant trois mois et qu’il avait une relation de confiance avec le gérant de G.________, lui ayant loué à de nombreuses reprises des véhicules sans le moindre problème. S’agissant de la condition de la nécessité d’une défense d’office, il expose que « il est évident que compte tenu de [s]a formation et de l’exercice de la profession d’avocat pendant 20 ans, [il a] la capacité de [s]e défendre » mais soutient cependant que, compte tenu de sa détention actuelle, il ne serait pas en mesure de préparer sa défense, de récolter les pièces nécessaires, et a fortiori de se présenter à l’audience. Il prétend encore qu’il n’aurait plus de revenus depuis cinq ans, qu’il aurait dû payer des honoraires pour sa défense dans le cadre de la procédure d’extradition, qu’il devrait d’ailleurs encore des honoraires à cet avocat et qu’il ne saurait « faire face à des frais supplémentaires en l’état ». 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible

- 7 - d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant a été interpellé en Suisse alors qu’il circulait en tant que passager dans un véhicule immatriculé en France. Les indications au dossier concernant son statut de séjour en Suisse sont incohérentes, puisque sur son audition en tant que prévenu (PV aud. 2), il est indiqué que le prévenu n’aurait en Suisse que le statut de touriste, mais les différentes décisions rendues en cours de procédure font mention d’une autorisation de séjour de type B, au même titre que l’extrait de son casier judiciaire. Quoi qu’il en soit, le recourant a mandaté un défenseur de choix dans le cadre de la procédure

- 9 - extraditionnelle, ce qui sous-entend qu’il avait les moyens de le rémunérer. S’il soutient maintenant qu’il ne disposerait plus de tels moyens, il ne fournit dans son recours absolument aucune précision quant à sa domiciliation, sa fortune ou ses revenus. Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré habiter en France, chez son père, et être « consultant pour des personnes saoudiennes », s’occupant de leur fortune et de leur trouver une maison, mais étant seulement défrayé et n’ayant aucun revenu dans ce cadre. Il a également affirmé être en conflit depuis 10 ans avec le fisc luxembourgeois et avoir des parts dans la Société civile immobilière familiale, laquelle serait propriétaire d’un château (PV aud. 2, ll. 122 à 131). Il ressort du rapport d’investigation établi le 23 juillet 2021 dans le cadre de la plainte déposée contre lui par G.________ (P. 4) qu’en lien avec son permis B, le prévenu aurait déclaré une activité au sein de M.________ AG à Zurich depuis le 26 février 2021, mais au contrôle des habitants de la commune de Lausanne, il aurait déclaré être actif au sein de F.________ AG depuis le 1er août 2020. Or, contactées par la police, ces sociétés ont indiqué qu’elles ne connaissaient pas le recourant. Toujours selon ce rapport, il aurait sous-loué, à Lausanne, un appartement à la société [...] SA dont il ne se serait pas acquitté des loyers et qu’il aurait quitté en avril 2021. Cette société aurait reçu postérieurement un message de la part du prévenu disant qu’il ne se trouvait plus en Suisse et qu’il ne pouvait plus y revenir en l’état. Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que le recourant a pu rémunérer un avocat de choix dans le cadre de la procédure extraditionnelle menée en parallèle et qu’il a admis avoir des parts dans une société civile immobilière française, éléments qui sont de nature à infirmer l’assertion selon laquelle il serait dans une situation d’indigence. Dans la mesure où il ne fournit en recours aucun élément susceptible d’éclairer sa situation financière, il y a lieu de considérer que la condition de l’indigence n’est pas suffisamment rendue vraisemblable, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce motif déjà, les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives. En outre et quoi qu’il en soit, au vu de la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis infligée dans l’ordonnance pénale, et comme

- 10 - relevé par la première juge, l’affaire est de peu de gravité, n’atteignant pas la limite des 120 jours-amende fixée par l’art. 132 al. 3 CPP. C’est en vain que le recourant invoque les conséquences qu’une inscription au casier judiciaire suisse pourrait avoir sur son avenir professionnel dans ce pays : d’abord, il apparaît que le recourant ne réside plus en Suisse depuis le mois d’avril 2021, qu’il était domicilié chez son père, en France, à la date de son interpellation et qu’il a été incarcéré en Suisse pendant au moins cinq mois en vue de sa – récente – extradition vers le Luxembourg. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il envisage sérieusement de s’établir en Suisse en vue d’y exercer prochainement une activité professionnelle, notamment d’avocat, respectivement qu’il puisse obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, si tant est qu’il soit au bénéfice d’un tel permis. En outre, le recourant admet qu’il a les capacités de se défendre lui-même, au vu de sa formation et du fait qu’il a exercé pendant 20 ans la profession d’avocat. Du reste, il a été en mesure d’invoquer des moyens de défense, en particulier le fait qu’il aurait été détenu au Luxembourg à la date à laquelle le véhicule litigieux aurait dû être restitué, moyen qu’il a proposé du reste d’établir. Il ressort en outre de ses écrits et de son audition que le recourant maîtrise parfaitement le français et qu’il est apte à développer un raisonnement en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Comme l’a relevé la première juge, le fait que le recourant ait été détenu en voie d’extradition, respectivement qu’il ait désormais été extradé, ne change rien au fait que la cause ne présente objectivement ni subjectivement aucune difficulté qu’il ne puisse pas surmonter seul. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 novembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 novembre suivant, Y.________, agissant seul, a recouru contre ce

- 5 - prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un avocat d’office lui soit désigné en la personne de Me Michaël Geiger. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)

- 6 - et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste que la cause soit de peu de gravité. Il invoque que la peine qui lui a été infligée suffirait à lui rendre impossible toute gouvernance de société et tout mandat judiciaire ou économique en Suisse, alors qu’il entend s’y installer définitivement, étant au bénéfice d’un permis B depuis 2020. Il fait valoir que s’il le souhaitait, il ne pourrait pas non plus s’inscrire comme avocat, profession qu’il a exercée pendant vingt ans. Il répète qu’il n’a pas commis d’abus de confiance puisqu’il n’aurait pas pu quitter le Luxembourg pendant trois mois et qu’il avait une relation de confiance avec le gérant de G.________, lui ayant loué à de nombreuses reprises des véhicules sans le moindre problème. S’agissant de la condition de la nécessité d’une défense d’office, il expose que « il est évident que compte tenu de [s]a formation et de l’exercice de la profession d’avocat pendant 20 ans, [il a] la capacité de [s]e défendre » mais soutient cependant que, compte tenu de sa détention actuelle, il ne serait pas en mesure de préparer sa défense, de récolter les pièces nécessaires, et a fortiori de se présenter à l’audience. Il prétend encore qu’il n’aurait plus de revenus depuis cinq ans, qu’il aurait dû payer des honoraires pour sa défense dans le cadre de la procédure d’extradition, qu’il devrait d’ailleurs encore des honoraires à cet avocat et qu’il ne saurait « faire face à des frais supplémentaires en l’état ». 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible

- 7 - d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant a été interpellé en Suisse alors qu’il circulait en tant que passager dans un véhicule immatriculé en France. Les indications au dossier concernant son statut de séjour en Suisse sont incohérentes, puisque sur son audition en tant que prévenu (PV aud. 2), il est indiqué que le prévenu n’aurait en Suisse que le statut de touriste, mais les différentes décisions rendues en cours de procédure font mention d’une autorisation de séjour de type B, au même titre que l’extrait de son casier judiciaire. Quoi qu’il en soit, le recourant a mandaté un défenseur de choix dans le cadre de la procédure

- 9 - extraditionnelle, ce qui sous-entend qu’il avait les moyens de le rémunérer. S’il soutient maintenant qu’il ne disposerait plus de tels moyens, il ne fournit dans son recours absolument aucune précision quant à sa domiciliation, sa fortune ou ses revenus. Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré habiter en France, chez son père, et être « consultant pour des personnes saoudiennes », s’occupant de leur fortune et de leur trouver une maison, mais étant seulement défrayé et n’ayant aucun revenu dans ce cadre. Il a également affirmé être en conflit depuis 10 ans avec le fisc luxembourgeois et avoir des parts dans la Société civile immobilière familiale, laquelle serait propriétaire d’un château (PV aud. 2, ll. 122 à 131). Il ressort du rapport d’investigation établi le 23 juillet 2021 dans le cadre de la plainte déposée contre lui par G.________ (P. 4) qu’en lien avec son permis B, le prévenu aurait déclaré une activité au sein de M.________ AG à Zurich depuis le 26 février 2021, mais au contrôle des habitants de la commune de Lausanne, il aurait déclaré être actif au sein de F.________ AG depuis le 1er août 2020. Or, contactées par la police, ces sociétés ont indiqué qu’elles ne connaissaient pas le recourant. Toujours selon ce rapport, il aurait sous-loué, à Lausanne, un appartement à la société [...] SA dont il ne se serait pas acquitté des loyers et qu’il aurait quitté en avril 2021. Cette société aurait reçu postérieurement un message de la part du prévenu disant qu’il ne se trouvait plus en Suisse et qu’il ne pouvait plus y revenir en l’état. Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que le recourant a pu rémunérer un avocat de choix dans le cadre de la procédure extraditionnelle menée en parallèle et qu’il a admis avoir des parts dans une société civile immobilière française, éléments qui sont de nature à infirmer l’assertion selon laquelle il serait dans une situation d’indigence. Dans la mesure où il ne fournit en recours aucun élément susceptible d’éclairer sa situation financière, il y a lieu de considérer que la condition de l’indigence n’est pas suffisamment rendue vraisemblable, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce motif déjà, les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives. En outre et quoi qu’il en soit, au vu de la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis infligée dans l’ordonnance pénale, et comme

- 10 - relevé par la première juge, l’affaire est de peu de gravité, n’atteignant pas la limite des 120 jours-amende fixée par l’art. 132 al. 3 CPP. C’est en vain que le recourant invoque les conséquences qu’une inscription au casier judiciaire suisse pourrait avoir sur son avenir professionnel dans ce pays : d’abord, il apparaît que le recourant ne réside plus en Suisse depuis le mois d’avril 2021, qu’il était domicilié chez son père, en France, à la date de son interpellation et qu’il a été incarcéré en Suisse pendant au moins cinq mois en vue de sa – récente – extradition vers le Luxembourg. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il envisage sérieusement de s’établir en Suisse en vue d’y exercer prochainement une activité professionnelle, notamment d’avocat, respectivement qu’il puisse obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, si tant est qu’il soit au bénéfice d’un tel permis. En outre, le recourant admet qu’il a les capacités de se défendre lui-même, au vu de sa formation et du fait qu’il a exercé pendant 20 ans la profession d’avocat. Du reste, il a été en mesure d’invoquer des moyens de défense, en particulier le fait qu’il aurait été détenu au Luxembourg à la date à laquelle le véhicule litigieux aurait dû être restitué, moyen qu’il a proposé du reste d’établir. Il ressort en outre de ses écrits et de son audition que le recourant maîtrise parfaitement le français et qu’il est apte à développer un raisonnement en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Comme l’a relevé la première juge, le fait que le recourant ait été détenu en voie d’extradition, respectivement qu’il ait désormais été extradé, ne change rien au fait que la cause ne présente objectivement ni subjectivement aucune difficulté qu’il ne puisse pas surmonter seul. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 novembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 863 PE21.013544-AMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2024 par Y.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.013544-AMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Y.________ est un ressortissant allemand né en 1972. Le 28 juin 2021, une plainte pénale a été déposée contre lui par G.________, à Lausanne. Cette société lui reprochait de ne pas avoir restitué un véhicule qu’il avait loué pour 4 jours dès le 1er avril 2021. 351

- 2 - Après plusieurs relances, la voiture a été restituée le 21 juin 2021 au Luxembourg. A cette occasion, un employé de la société a constaté que le véhicule était sale et endommagé. En outre, les plaques d’immatriculation avaient été emportées (PV aud. 1). Le 19 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre Y.________ à raison de ces faits. Il a été signalé au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) le lendemain, en vue de son arrestation. Le 24 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le lieu de séjour de Y.________ étant inconnu. Le 5 juin 2024, Y.________ a été interpellé à Mies. Le lendemain, le Procureur a procédé à son audition sur les faits objet de la présente procédure. Le prévenu a en substance admis avoir conclu un contrat avec le représentant de la plaignante et avoir emporté le véhicule à l’étranger. Il a déclaré ne pas avoir pu le restituer dans le délai au motif qu’il avait été incarcéré entre-temps au Luxembourg, a contesté avoir commis des dégâts sur le véhicule mais a reconnu le montant des prétentions civiles formulées par la partie plaignante (PV aud. 2). Le prévenu a été laissé aller dans le cadre de cette enquête, mais placé en détention en vue de son extradition au Luxembourg. Le 13 août 2024, le Ministère public a ordonné la reprise de l’instruction. Par ordonnance pénale du 27 août 2024, cette autorité a condamné Y.________ pour abus de confiance, dommages à la propriété et usage abusif de plaques à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (I et II), avec sursis pendant deux ans (III), ainsi qu’à une amende de 540 fr. convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas

- 3 - de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a renvoyé V.________, représentant qualifié de la plaignante, à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions (V) et a mis les frais de procédure à la charge du condamné. Par acte du 3 septembre 2024, Y.________, par Me Michaël Geiger, avocat à Lausanne (consulté dans le cadre de la procédure d’extradition), a formé opposition à cette ordonnance et a requis que son avocat lui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans la présente cause (P. 8/1). Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a rejeté cette requête de désignation d’un défenseur d’office, au motif que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, et que les conditions posées par l’art. 132 CPP n’étaient pas remplies, la cause n’étant compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter seul. Le prévenu n’a pas recouru contre cette ordonnance. Par avis du 8 octobre 2024, le Ministère public a informé le prévenu qu’il maintenait son ordonnance pénale et, partant, qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (P. 13). Le 9 octobre 2024, Me Michaël Geiger a informé le Ministère public qu’ensuite de son refus de le désigner en qualité de défenseur d’office, il ne représentait plus les intérêts de l’opposant et l’invitait donc à renouveler la notification de son avis du 8 octobre 2024 directement à Y.________ (P. 14). Par courrier daté du 21 octobre 2024, reçu par le Ministère public le 25 octobre suivant et transmis au Tribunal de police le 1er novembre 2024, Y.________ a informé le Ministère public que son opposition à l’extradition ayant été refusée, il serait extradé sans délai. Il a déclaré vouloir faire valoir ses droits dans ce dossier, considérant que la procédure avait été menée exclusivement à charge. S’agissant des faits

- 4 - qui lui sont reprochés, il a invoqué n’avoir jamais été en contact avec la personne qui a restitué le véhicule, les clés de celui-ci ayant été remises à l’Etude de Me Gilles Plottke au Luxembourg. Il a soutenu ne pas avoir abîmé le véhicule en question, ni du reste sali ou détérioré les véhicules loués pendant près d’un an à la plaignante, par l’intermédiaire de son représentant à Lausanne, et n’avoir pas non plus emporté les plaques d’immatriculation. Selon lui, il ne pouvait pas être tenu pour responsable d’infractions commises par des tiers, ce d’autant qu’il n’était pas en mesure de contrôler et de maîtriser le retour du véhicule puisqu’il était en détention dans le cadre d’une instruction judiciaire menée par les autorités luxembourgeoises. Y.________ a demandé à recevoir toutes les pièces fondant la demande de la plaignante ainsi que les précédents contrats qu’il avait conclus avec elle, « tous […] exécutés sans aucun désagrément ». Enfin, il a à nouveau sollicité la désignation de Me Michaël Geiger en qualité de défenseur d’office, en faisant valoir (1) qu’il ne disposait pas de moyens puisqu’il était incarcéré depuis le mois de juin dans l’attente de son extradition, (2) qu’il ne serait plus disponible en Suisse pour suivre les débats et assurer sa défense dans cette procédure « ubuesque » et (3) qu’il ne connaissait pas le droit suisse pour lui permettre « une défense idoine et sérieuse » (P. 15). B. Par prononcé du 13 novembre 2024, le Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office à Y.________. Il a relevé que la cause ne présentait pas de complexité sur le plan juridique, que les faits en cause étaient simples, que la peine encourue était inférieure au seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP, que ces considérations avaient du reste été mentionnées par le Ministère public dans sa décision du 11 septembre 2024, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours et qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause. Il a précisé que le fait que l’opposant – qui avait du reste été informé de la tenue des débats le 5 février 2025 – soit sur le point d’être extradé n’y changeait rien, dès lors qu’il disposait de la faculté de demander un sauf-conduit, ajoutant enfin qu’il lui appartiendrait de fournir une adresse de correspondance en Suisse. C. Par acte daté du 18 novembre 2024, remis à la Poste le 21 novembre suivant, Y.________, agissant seul, a recouru contre ce

- 5 - prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un avocat d’office lui soit désigné en la personne de Me Michaël Geiger. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)

- 6 - et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste que la cause soit de peu de gravité. Il invoque que la peine qui lui a été infligée suffirait à lui rendre impossible toute gouvernance de société et tout mandat judiciaire ou économique en Suisse, alors qu’il entend s’y installer définitivement, étant au bénéfice d’un permis B depuis 2020. Il fait valoir que s’il le souhaitait, il ne pourrait pas non plus s’inscrire comme avocat, profession qu’il a exercée pendant vingt ans. Il répète qu’il n’a pas commis d’abus de confiance puisqu’il n’aurait pas pu quitter le Luxembourg pendant trois mois et qu’il avait une relation de confiance avec le gérant de G.________, lui ayant loué à de nombreuses reprises des véhicules sans le moindre problème. S’agissant de la condition de la nécessité d’une défense d’office, il expose que « il est évident que compte tenu de [s]a formation et de l’exercice de la profession d’avocat pendant 20 ans, [il a] la capacité de [s]e défendre » mais soutient cependant que, compte tenu de sa détention actuelle, il ne serait pas en mesure de préparer sa défense, de récolter les pièces nécessaires, et a fortiori de se présenter à l’audience. Il prétend encore qu’il n’aurait plus de revenus depuis cinq ans, qu’il aurait dû payer des honoraires pour sa défense dans le cadre de la procédure d’extradition, qu’il devrait d’ailleurs encore des honoraires à cet avocat et qu’il ne saurait « faire face à des frais supplémentaires en l’état ». 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible

- 7 - d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord constater que le recourant a été interpellé en Suisse alors qu’il circulait en tant que passager dans un véhicule immatriculé en France. Les indications au dossier concernant son statut de séjour en Suisse sont incohérentes, puisque sur son audition en tant que prévenu (PV aud. 2), il est indiqué que le prévenu n’aurait en Suisse que le statut de touriste, mais les différentes décisions rendues en cours de procédure font mention d’une autorisation de séjour de type B, au même titre que l’extrait de son casier judiciaire. Quoi qu’il en soit, le recourant a mandaté un défenseur de choix dans le cadre de la procédure

- 9 - extraditionnelle, ce qui sous-entend qu’il avait les moyens de le rémunérer. S’il soutient maintenant qu’il ne disposerait plus de tels moyens, il ne fournit dans son recours absolument aucune précision quant à sa domiciliation, sa fortune ou ses revenus. Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré habiter en France, chez son père, et être « consultant pour des personnes saoudiennes », s’occupant de leur fortune et de leur trouver une maison, mais étant seulement défrayé et n’ayant aucun revenu dans ce cadre. Il a également affirmé être en conflit depuis 10 ans avec le fisc luxembourgeois et avoir des parts dans la Société civile immobilière familiale, laquelle serait propriétaire d’un château (PV aud. 2, ll. 122 à 131). Il ressort du rapport d’investigation établi le 23 juillet 2021 dans le cadre de la plainte déposée contre lui par G.________ (P. 4) qu’en lien avec son permis B, le prévenu aurait déclaré une activité au sein de M.________ AG à Zurich depuis le 26 février 2021, mais au contrôle des habitants de la commune de Lausanne, il aurait déclaré être actif au sein de F.________ AG depuis le 1er août 2020. Or, contactées par la police, ces sociétés ont indiqué qu’elles ne connaissaient pas le recourant. Toujours selon ce rapport, il aurait sous-loué, à Lausanne, un appartement à la société [...] SA dont il ne se serait pas acquitté des loyers et qu’il aurait quitté en avril 2021. Cette société aurait reçu postérieurement un message de la part du prévenu disant qu’il ne se trouvait plus en Suisse et qu’il ne pouvait plus y revenir en l’état. Compte tenu de ce qui précède, on retiendra que le recourant a pu rémunérer un avocat de choix dans le cadre de la procédure extraditionnelle menée en parallèle et qu’il a admis avoir des parts dans une société civile immobilière française, éléments qui sont de nature à infirmer l’assertion selon laquelle il serait dans une situation d’indigence. Dans la mesure où il ne fournit en recours aucun élément susceptible d’éclairer sa situation financière, il y a lieu de considérer que la condition de l’indigence n’est pas suffisamment rendue vraisemblable, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce motif déjà, les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives. En outre et quoi qu’il en soit, au vu de la peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis infligée dans l’ordonnance pénale, et comme

- 10 - relevé par la première juge, l’affaire est de peu de gravité, n’atteignant pas la limite des 120 jours-amende fixée par l’art. 132 al. 3 CPP. C’est en vain que le recourant invoque les conséquences qu’une inscription au casier judiciaire suisse pourrait avoir sur son avenir professionnel dans ce pays : d’abord, il apparaît que le recourant ne réside plus en Suisse depuis le mois d’avril 2021, qu’il était domicilié chez son père, en France, à la date de son interpellation et qu’il a été incarcéré en Suisse pendant au moins cinq mois en vue de sa – récente – extradition vers le Luxembourg. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il envisage sérieusement de s’établir en Suisse en vue d’y exercer prochainement une activité professionnelle, notamment d’avocat, respectivement qu’il puisse obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, si tant est qu’il soit au bénéfice d’un tel permis. En outre, le recourant admet qu’il a les capacités de se défendre lui-même, au vu de sa formation et du fait qu’il a exercé pendant 20 ans la profession d’avocat. Du reste, il a été en mesure d’invoquer des moyens de défense, en particulier le fait qu’il aurait été détenu au Luxembourg à la date à laquelle le véhicule litigieux aurait dû être restitué, moyen qu’il a proposé du reste d’établir. Il ressort en outre de ses écrits et de son audition que le recourant maîtrise parfaitement le français et qu’il est apte à développer un raisonnement en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Comme l’a relevé la première juge, le fait que le recourant ait été détenu en voie d’extradition, respectivement qu’il ait désormais été extradé, ne change rien au fait que la cause ne présente objectivement ni subjectivement aucune difficulté qu’il ne puisse pas surmonter seul. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.

3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 novembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :