Sachverhalt
qu’elle reprochait à Me B.________, de sorte qu’en application de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa plainte était tardive. D’autre part, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, elle a rappelé que la dénonciation devait porter sur la commission d’une infraction pénale. Or, l’acte dénoncé par Me B.________ n’était pas pénalement punissable, si bien que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. C. Par acte daté du 26 septembre 2021, posté le 28 septembre suivant, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que sa plainte soit déclarée recevable, que celle-ci soit traitée par un procureur impartial n’ayant pris aucune décision dans cette affaire et que les frais de recours soient mis à la charge du Ministère public. Requérant également le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle a demandé à être dispensée de tout frais de justice et qu’un conseil d’office lui soit désigné. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante affirme que le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP serait respecté dès lors que sa plainte a été formulée dans les trois mois qui ont suivi la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril
2021. Elle maintient que le rapport adressé le 15 février 2020 par Me B.________ à la Justice de paix contiendrait des affirmations mensongères qui ne seraient étayées par aucun rapport médical, en particulier s’agissant de l’éventualité qu’elle puisse mettre fin à sa vie et à celle de son fils. Ces affirmations seraient au contraire démenties par les rapports médicaux qu’elle a produits à l’appui de sa plainte et de son recours. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF
- 7 - 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP). 2.2.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans
- 8 - divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, la recourante affirme avoir respecté le délai prévu par l’art. 31 CP en faisant valoir qu’elle a déposé sa plainte dans les trois mois qui ont suivi la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril
2021. Elle perd toutefois de vue que le point de départ du délai est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Or, la recourante a eu connaissance des faits allégués le 15 février 2020 par Me B.________ dans son rapport à la Justice de paix depuis lors et non depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2021, qui déclare irrecevable son recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 septembre 2020. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle porte sur les infractions de calomnie et de diffamation. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui se poursuit d’office, elle n’est manifestement pas réalisée. En effet, le fait pour une curatrice ad hoc de représentation d’un enfant de mentionner dans un rapport les affirmations d’un médecin ne saurait être constitutif de cette infraction. Dans le rapport qu’il a établi le 12 mai 2020 à l’attention de la Justice de paix, le Dr F.________ a par ailleurs indiqué ce qui suit : « il n’est pas exact que j’aurais diagnostiqué Mme A.N.________ comme pouvant commettre un suicide collectif, affirmation qui est largement excessive. De plus, n’étant pas le thérapeute de Mme A.N.________, il n’est pas de mon rôle de poser un diagnostic la concernant. Lors de l’échange téléphonique avec la curatrice d’B.N.________, Maître B.________, en date du 16 janvier 2020, j’ai effectivement dit que je ne pouvais pas exclure la possibilité d’un acte auto- ou hétéro-agressif de type suicide, étant donné la structure de pensée de la patiente et sa grande difficulté à voir une autre réalité que la sienne concernant ses affirmations sur la nocivité du père pour B.N.________, malgré des efforts soutenus de ma part pour nuancer cette vision ». Ce médecin dit ensuite
- 9 - ne pas avoir fait part de son inquiétude au Service de protection de la jeunesse mais seulement à Me B.________ et avoir été par la suite rassuré par la psychologue et le psychiatre de la recourante. Me B.________ n’a donc fait que rapporter les préoccupations d’un professionnel à la Justice de paix. Dans ces circonstances et même si les termes utilisés par Me B.________ ont ensuite paru trop alarmistes, rien ne permet d’imputer à celle-ci une volonté délictueuse et de retenir qu’elle aurait eu l’intention de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances (art. 423 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 6 -
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF
- 7 - 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP).
E. 2.2.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans
- 8 - divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid.
E. 2.3 En l’espèce, la recourante affirme avoir respecté le délai prévu par l’art. 31 CP en faisant valoir qu’elle a déposé sa plainte dans les trois mois qui ont suivi la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril
2021. Elle perd toutefois de vue que le point de départ du délai est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Or, la recourante a eu connaissance des faits allégués le 15 février 2020 par Me B.________ dans son rapport à la Justice de paix depuis lors et non depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2021, qui déclare irrecevable son recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 septembre 2020. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle porte sur les infractions de calomnie et de diffamation. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui se poursuit d’office, elle n’est manifestement pas réalisée. En effet, le fait pour une curatrice ad hoc de représentation d’un enfant de mentionner dans un rapport les affirmations d’un médecin ne saurait être constitutif de cette infraction. Dans le rapport qu’il a établi le 12 mai 2020 à l’attention de la Justice de paix, le Dr F.________ a par ailleurs indiqué ce qui suit : « il n’est pas exact que j’aurais diagnostiqué Mme A.N.________ comme pouvant commettre un suicide collectif, affirmation qui est largement excessive. De plus, n’étant pas le thérapeute de Mme A.N.________, il n’est pas de mon rôle de poser un diagnostic la concernant. Lors de l’échange téléphonique avec la curatrice d’B.N.________, Maître B.________, en date du 16 janvier 2020, j’ai effectivement dit que je ne pouvais pas exclure la possibilité d’un acte auto- ou hétéro-agressif de type suicide, étant donné la structure de pensée de la patiente et sa grande difficulté à voir une autre réalité que la sienne concernant ses affirmations sur la nocivité du père pour B.N.________, malgré des efforts soutenus de ma part pour nuancer cette vision ». Ce médecin dit ensuite
- 9 - ne pas avoir fait part de son inquiétude au Service de protection de la jeunesse mais seulement à Me B.________ et avoir été par la suite rassuré par la psychologue et le psychiatre de la recourante. Me B.________ n’a donc fait que rapporter les préoccupations d’un professionnel à la Justice de paix. Dans ces circonstances et même si les termes utilisés par Me B.________ ont ensuite paru trop alarmistes, rien ne permet d’imputer à celle-ci une volonté délictueuse et de retenir qu’elle aurait eu l’intention de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre la recourante.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances (art. 423 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1123 PE21.012606-SRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 CPP, 31, 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2021 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.012606-SRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 juillet 2021, A.N.________ a déposé une plainte pénale contre l’avocate B.________, curatrice ad hoc de son fils B.N.________, pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Elle lui reproche d’avoir fait état de manière calomnieuse d’un certain nombre de faits dans 351
- 2 - un rapport qu’elle a adressé le 15 février 2020 à la Justice de paix, dont le fait qu’il existait un risque élevé que la plaignante mette fin à sa vie ainsi qu’à celle de son fils.
b) Il ressort des pièces produites par A.N.________ à l’appui de sa plainte et de son recours les éléments suivants. Par décision du 27 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation en faveur d’B.N.________ et nommé Me B.________ en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en sa faveur. Dans un rapport du 15 février 2020 à l’attention de la Justice de paix, Me B.________ a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait par conséquent la garde de fait, à ce que le droit aux relations personnelles de A.N.________ sur son enfant soit suspendu, à ce qu'une évaluation psychiatrique de la mère soit ordonnée à titre de mesure de protection de l'enfant et à ce qu'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instituée en faveur de l'enfant. Elle a notamment indiqué que selon le Dr F.________, pédopsychiatre d’B.N.________, la plaignante souffrirait d’une psychose, qu’elle pourrait « être très dangereuse car elle n’aurait plus aucune limite » si elle était séparée de son fils et qu’il craindrait « un suicide collectif où la mère pourrait mettre fin à la vie d’B.N.________ et à la sienne ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, la Juge de paix a notamment dit que la garde de fait de l'enfant B.N.________ était attribuée à son père et que les relations personnelles de la mère sur son fils étaient suspendues.
- 3 - Dans un rapport du 12 mars 2020, les thérapeutes de A.N.________, le Dr V.________, psychiatre, et M.________, psychologue, ont indiqué que la plaignante ne souffrait pas de psychose, qu’ils n’avaient jamais suspecté que leur patiente puisse avoir des pensées suicidaires et qu’ils n’avaient jamais détecté qu’elle puisse se montrer dangereuse pour son fils. Dans un rapport du 12 mai 2020 à l’attention de la Justice de paix, le Dr F.________ a indiqué qu’il n’avait jamais déclaré que A.N.________ souffrait d’un délire paranoïaque, mais affirmé qu’elle présentait une structure paranoïaque. A la question de savoir s’il était exact qu’il avait diagnostiqué que la plaignante pouvait mettre fin à sa vie en emportant celle de son fils si elle devait être séparée de lui, il a répondu par la négative. Il a déclaré que cette affirmation était largement excessive avant de préciser ce qui suit : « n’étant pas le thérapeute de Mme A.N.________, il n’est pas de mon rôle de poser un diagnostic la concernant. Lors de l’échange téléphonique avec la curatrice d’B.N.________, Maître B.________, en date du 16 janvier 2020, j’ai effectivement dit que je ne pouvais pas exclure la possibilité d’un acte auto- ou hétéro-agressif de type suicide, étant donné la structure de pensée de la patiente et sa grande difficulté à voir une autre réalité que la sienne concernant ses affirmations sur la nocivité du père pour B.N.________, malgré des efforts soutenus de ma part pour nuancer cette vision ». Il a ensuite expliqué qu’il avait abordé la question de la suicidalité de la plaignante par la suite avec les thérapeutes de cette dernière, que ceux-ci avaient pu le rassurer et qu’il n’avait pas fait part de son inquiétude au Service de protection de la jeunesse quant à une suicidalité, mais seulement à Me B.________. Le 18 juin 2020, le Dr V.________, M.________, ainsi que le Dr F.________ et la Dre Z.________, psychiatre et directrice du [...], ont établi une attestation médicale aux termes de laquelle ils affirment conjointement au sujet de la plaignante que « ni la perspective d’un risque suicidaire, et encore moins l’éventualité d’un suicide collectif, n’ont jamais été envisagées ou craintes par ses thérapeutes », que « la situation réelle actuelle confirme cette analyse », que A.N.________ est « une mère
- 4 - compétente, capable de s’occuper de son fils, et lui permettant de se développer sainement » et qu’aucun des thérapeutes tant de A.N.________ que d’B.N.________ n’a recommandé que ceux-ci soient séparés et privés de contact. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, le Juge de paix a notamment attribué la garde d’B.N.________ à son père, fixé le domicile légal de l’enfant à […], chez son père, et dit que dès que ce dernier serait en possession des papiers d'identité de l’enfant, A.N.________ pourrait exercer un droit de visite. Par arrêt du 7 septembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.N.________ contre cette ordonnance. Dans un rapport établi le 16 novembre 2020 à la demande de A.N.________, le Dr V.________ et M.________ ont répété qu’à l’occasion du suivi de la plaignante, « ni la perspective d’un risque suicidaire, et encore moins l’éventualité d’un suicide collectif, n’[avaient] été envisagées ou craintes par ses thérapeutes ». Dans une attestation qu’ils ont établie le 11 décembre 2020, le Dr F.________ et la Dre Z.________ ont notamment indiqué que la plaignante était une mère compétente, répété qu’aucun thérapeute n’avait recommandé qu’elle soit séparée de son fils et affirmé qu’un « réexamen de la situation au profit de la mère devrait être envisagé ». Par arrêt du 14 avril 2021, constatant l’incompétence ratione loci des autorités suisses, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.N.________ contre l’arrêt du 7 septembre 2020. B. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.N.________.
- 5 - La Procureure a constaté, d’une part, que les infractions pouvant être éventuellement envisagées, à savoir la diffamation et la calomnie, ne se poursuivaient que sur plainte. Or, A.N.________ n’avait déposé plainte que le 13 juillet 2021, soit plus d’une année après les faits qu’elle reprochait à Me B.________, de sorte qu’en application de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa plainte était tardive. D’autre part, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, elle a rappelé que la dénonciation devait porter sur la commission d’une infraction pénale. Or, l’acte dénoncé par Me B.________ n’était pas pénalement punissable, si bien que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. C. Par acte daté du 26 septembre 2021, posté le 28 septembre suivant, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que sa plainte soit déclarée recevable, que celle-ci soit traitée par un procureur impartial n’ayant pris aucune décision dans cette affaire et que les frais de recours soient mis à la charge du Ministère public. Requérant également le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle a demandé à être dispensée de tout frais de justice et qu’un conseil d’office lui soit désigné. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante affirme que le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP serait respecté dès lors que sa plainte a été formulée dans les trois mois qui ont suivi la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril
2021. Elle maintient que le rapport adressé le 15 février 2020 par Me B.________ à la Justice de paix contiendrait des affirmations mensongères qui ne seraient étayées par aucun rapport médical, en particulier s’agissant de l’éventualité qu’elle puisse mettre fin à sa vie et à celle de son fils. Ces affirmations seraient au contraire démenties par les rapports médicaux qu’elle a produits à l’appui de sa plainte et de son recours. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF
- 7 - 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP). 2.2.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans
- 8 - divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, la recourante affirme avoir respecté le délai prévu par l’art. 31 CP en faisant valoir qu’elle a déposé sa plainte dans les trois mois qui ont suivi la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril
2021. Elle perd toutefois de vue que le point de départ du délai est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Or, la recourante a eu connaissance des faits allégués le 15 février 2020 par Me B.________ dans son rapport à la Justice de paix depuis lors et non depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2021, qui déclare irrecevable son recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 septembre 2020. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle porte sur les infractions de calomnie et de diffamation. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, qui se poursuit d’office, elle n’est manifestement pas réalisée. En effet, le fait pour une curatrice ad hoc de représentation d’un enfant de mentionner dans un rapport les affirmations d’un médecin ne saurait être constitutif de cette infraction. Dans le rapport qu’il a établi le 12 mai 2020 à l’attention de la Justice de paix, le Dr F.________ a par ailleurs indiqué ce qui suit : « il n’est pas exact que j’aurais diagnostiqué Mme A.N.________ comme pouvant commettre un suicide collectif, affirmation qui est largement excessive. De plus, n’étant pas le thérapeute de Mme A.N.________, il n’est pas de mon rôle de poser un diagnostic la concernant. Lors de l’échange téléphonique avec la curatrice d’B.N.________, Maître B.________, en date du 16 janvier 2020, j’ai effectivement dit que je ne pouvais pas exclure la possibilité d’un acte auto- ou hétéro-agressif de type suicide, étant donné la structure de pensée de la patiente et sa grande difficulté à voir une autre réalité que la sienne concernant ses affirmations sur la nocivité du père pour B.N.________, malgré des efforts soutenus de ma part pour nuancer cette vision ». Ce médecin dit ensuite
- 9 - ne pas avoir fait part de son inquiétude au Service de protection de la jeunesse mais seulement à Me B.________ et avoir été par la suite rassuré par la psychologue et le psychiatre de la recourante. Me B.________ n’a donc fait que rapporter les préoccupations d’un professionnel à la Justice de paix. Dans ces circonstances et même si les termes utilisés par Me B.________ ont ensuite paru trop alarmistes, rien ne permet d’imputer à celle-ci une volonté délictueuse et de retenir qu’elle aurait eu l’intention de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances (art. 423 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :