Sachverhalt
avaient été de nature à conforter le prévenu dans la conviction que sa partenaire était non seulement en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel si elle ne la souhaitait pas, mais qu’en outre elle semblait de manière apparemment évidente vouloir activement y participer. Ainsi, l’instruction n’avait pas permis d’entrevoir que le prévenu aurait perçu une incapacité, même partielle, de la plaignante de résister à un acte sexuel. Les premiers juges dès lors ont considéré qu’il n’était pas possible de retenir qu’il aurait eu l’intention de s’accommoder de cet état d’incapacité et d’en profiter pour faire subir à la plaignante un acte sexuel. Partant, le Tribunal correctionnel n’a pas acquis la conviction que le prévenu avait conscience de l’état de sa partenaire, ni qu’il aurait pu l’inférer des circonstances telles que rapportées par la plaignante elle- même.
4. A l’audience de première instance, le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP afin d’obtenir dédommagement de ses frais de défense ainsi que de son tort moral. Il a déposé deux notes d’honoraires et débours de son défenseur de choix, Me Loïc Parein, la première portant sur les opérations effectuées en 2023 et la seconde sur celles effectuées en 2024, pour un montant de 9'674 fr. 25 et de 2'174 fr. 20 respectivement (P. 58). En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement
- 5 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Seules des indemnités étant attaquées, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a, 1re phrase, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF
- 6 - 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 26a du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.2 En l’espèce, l’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens allouée au titre l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir qu’il a produit « une note d’honoraires accompagnée d’une liste des opérations » sur le siège et qu’il a rappelé en plaidoirie que la durée de l’audience et celle de la lecture du jugement devraient être prises en compte à titre complémentaire, faute de pouvoir figurer sur les relevés produits. Pour ce qui est de la quotité de l’indemnité réclamée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Tribunal correctionnel a considéré que les deux notes d’honoraires produites à l’audience (P. 58, déjà mentionnée) paraissaient adéquates compte tenu du temps accordé à la défense du prévenu ainsi que de la complexité de la cause, de sorte que c’était une indemnité de 11'848 fr. 45 qui devait être allouée, à la charge de l’Etat (jugement, p. 44 in initio). 3.3 L’appelant avait été invité, dans la citation à comparaitre du 15 septembre 2023, adressée sous pli recommandé, à déposer, s’il entendait réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, une demande
- 7 - écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats. Il a produit aux débats deux notes d’honoraires et débours, selon ses dires avant les plaidoiries. Ces notes sont datées du 26 février 2024. L’une porte sur un montant de 9'674 fr. 25 pour les opérations effectuées en 2023 et l’autre sur un montant de 2'174 fr. 20 pour les opérations effectuées en 2024 (P. 58, déjà mentionnée). Dans sa liste des honoraires et débours, l’appelant n’a pas tenu compte du temps d’audience annoncé (un jour) et du temps de la lecture du jugement (une fin de matinée). Il ne ressort cependant pas du procès-verbal de l’audience que l’appelant ait réclamé un montant supérieur à celui figurant dans les notes produites, ou que soient intégrés le temps d’audience et de lecture du jugement, qui interviendraient ultérieurement. Or cela lui avait été rappelé dans l’avis de fixation d’audience, courrier adressé aux parties le 4 août 2023 sous la signature de la cheffe de chancellerie. Dès lors qu’il a conclu, selon le procès-verbal d’audience, à l’allocation de « pleins dépens » (jugement, p. 21) et chiffré ceux-ci, selon notes d’honoraires et débours séparées, à 11'848 fr. 45 (9'674 fr. 25 et 2'174 fr. 20), comme déjà relevé, l’appelant ne peut prétendre à plus au motif que certaines opérations n’auraient pas été comptabilisées dans les listes d’opérations versées au dossier. Si le juge qui arrête la note du défenseur d’office peut la compléter, après échange verbal à l’audience s’agissant des dernières opérations, tel n’est pas son rôle dans le cadre de la fixation de l’indemnité due à forme de l’art. 429 CPP où le prévenu réclame la réparation d’un dommage subi du fait de la procédure. Dans ce contexte, s’agissant d’arrêter l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en relation avec l’assistance prodiguée par un défenseur de choix, il ne peut être statué ultra petita. Qui plus est, en l’espèce, rien n’indique que le prévenu, respectivement son représentant, ait rendu la Cour attentive au fait qu’il réclamait des montants supplémentaires au motif que les opérations y relatives n’étaient pas mentionnées dans ses listes d’opérations produites antérieurement.
- 8 - Il y a donc lieu de confirmer la quotité de l’indemnité allouée à l’appelant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
4. Le rejet de l’appel exclut toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de la procédure d’appel.
5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, 26a TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère J.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à son défenseur, Me Alessandro Brenci, à CHF 11'163.95 et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ; III. rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par [...] ; IV. alloue à J.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’élevant à CHF 11'848.45 et met cette indemnité à la charge de l’Etat ; V. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante à titre de pièce à conviction de : - 1 DVD contenant la conversation échangée entre le prévenu et la victime (cf. fiche n° 34437 = Pièce n° 31) ; VI. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat". - 9 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr., sont mis à la charge d’J.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 321 PE21.012586/GIN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : J.________, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré J.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a fixé à 11'163 fr. 95 l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à son défenseur, Me [...], et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (II), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par [...] (III), a alloué à J.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’élevant à 11'848 fr. 45 et mis cette indemnité à la charge de l’Etat (IV) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI). B. Par annonce du 8 mars 2024, puis déclaration motivée du 1er mai 2024, J.________, représenté par l’avocat Loïc Parein, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui est allouée est de 15'358 fr. 05. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 21 mai 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 64).
- 3 - Le 5 juin 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a fait part à l’appelant que l’appel sera d’office traité en procédure uniquement écrite et qu’un délai au 20 juin 2014 lui était imparti pour compléter ses écritures (P. 65). Le 6 juin 2024, l’appelant a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 66). C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 2000, J.________ est étudiant à l’EPFL. Il a terminé son Bachelor à l’EPFL et est en cursus de Master.
2. [...], née en 1999, et J.________ se sont connus à l’EPFL en 2019 ou 2020. Ils se sont rencontrés plusieurs fois lors de soirées ou dans l’enceinte de l’EPFL. Ils se sont aussi échangé des messages via l’application Instagram. J.________ lui a à diverses reprises proposé d’aller boire un verre. Le 29 novembre 2020, [...] a proposé via Instagram à son camarade de lui offrir une bière. Les parties ont convenu de se rencontrer le vendredi 4 décembre 2020 dans le logement d’J.________ à Ecublens, [...]. Le 4 décembre 2020, vers 20h47, [...] est arrivée au studio d’J.________. Sous l’effet conjugué des médicaments, de l’alcool et du cannabis consommés à cette occasion, elle est devenue amorphe. J.________ l’a alors embrassée et déshabillée, avant d’entretenir une relation sexuelle complète avec elle. En raison de son apathie, [...]i n’a pas pu s’opposer à cette relation sexuelle qu’elle ne désirait pas. J.________ n’avait toutefois pas conscience de son état. Il ne s’est pas accommodé de l’état d’incapacité de sa partenaire pour lui faire subir un acte sexuel.
3. Le prévenu a été renvoyé en jugement pour répondre d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, selon acte d’accusation rendu le 26 juillet 2023 par le Ministère
- 4 - public de l’arrondissement de Lausanne. L’accusation a été abandonnée en plaidoirie (jugement, p. 21). Le prévenu a été libéré motif pris que l’absence totale de manifestation de la part de la plaignante lors des actes d’ordre sexuel en cause, ainsi que son comportement actif en avant et pendant les faits avaient été de nature à conforter le prévenu dans la conviction que sa partenaire était non seulement en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel si elle ne la souhaitait pas, mais qu’en outre elle semblait de manière apparemment évidente vouloir activement y participer. Ainsi, l’instruction n’avait pas permis d’entrevoir que le prévenu aurait perçu une incapacité, même partielle, de la plaignante de résister à un acte sexuel. Les premiers juges dès lors ont considéré qu’il n’était pas possible de retenir qu’il aurait eu l’intention de s’accommoder de cet état d’incapacité et d’en profiter pour faire subir à la plaignante un acte sexuel. Partant, le Tribunal correctionnel n’a pas acquis la conviction que le prévenu avait conscience de l’état de sa partenaire, ni qu’il aurait pu l’inférer des circonstances telles que rapportées par la plaignante elle- même.
4. A l’audience de première instance, le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP afin d’obtenir dédommagement de ses frais de défense ainsi que de son tort moral. Il a déposé deux notes d’honoraires et débours de son défenseur de choix, Me Loïc Parein, la première portant sur les opérations effectuées en 2023 et la seconde sur celles effectuées en 2024, pour un montant de 9'674 fr. 25 et de 2'174 fr. 20 respectivement (P. 58). En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement
- 5 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Seules des indemnités étant attaquées, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a, 1re phrase, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF
- 6 - 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495 ; TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 26a du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.2 En l’espèce, l’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens allouée au titre l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir qu’il a produit « une note d’honoraires accompagnée d’une liste des opérations » sur le siège et qu’il a rappelé en plaidoirie que la durée de l’audience et celle de la lecture du jugement devraient être prises en compte à titre complémentaire, faute de pouvoir figurer sur les relevés produits. Pour ce qui est de la quotité de l’indemnité réclamée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Tribunal correctionnel a considéré que les deux notes d’honoraires produites à l’audience (P. 58, déjà mentionnée) paraissaient adéquates compte tenu du temps accordé à la défense du prévenu ainsi que de la complexité de la cause, de sorte que c’était une indemnité de 11'848 fr. 45 qui devait être allouée, à la charge de l’Etat (jugement, p. 44 in initio). 3.3 L’appelant avait été invité, dans la citation à comparaitre du 15 septembre 2023, adressée sous pli recommandé, à déposer, s’il entendait réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, une demande
- 7 - écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats. Il a produit aux débats deux notes d’honoraires et débours, selon ses dires avant les plaidoiries. Ces notes sont datées du 26 février 2024. L’une porte sur un montant de 9'674 fr. 25 pour les opérations effectuées en 2023 et l’autre sur un montant de 2'174 fr. 20 pour les opérations effectuées en 2024 (P. 58, déjà mentionnée). Dans sa liste des honoraires et débours, l’appelant n’a pas tenu compte du temps d’audience annoncé (un jour) et du temps de la lecture du jugement (une fin de matinée). Il ne ressort cependant pas du procès-verbal de l’audience que l’appelant ait réclamé un montant supérieur à celui figurant dans les notes produites, ou que soient intégrés le temps d’audience et de lecture du jugement, qui interviendraient ultérieurement. Or cela lui avait été rappelé dans l’avis de fixation d’audience, courrier adressé aux parties le 4 août 2023 sous la signature de la cheffe de chancellerie. Dès lors qu’il a conclu, selon le procès-verbal d’audience, à l’allocation de « pleins dépens » (jugement, p. 21) et chiffré ceux-ci, selon notes d’honoraires et débours séparées, à 11'848 fr. 45 (9'674 fr. 25 et 2'174 fr. 20), comme déjà relevé, l’appelant ne peut prétendre à plus au motif que certaines opérations n’auraient pas été comptabilisées dans les listes d’opérations versées au dossier. Si le juge qui arrête la note du défenseur d’office peut la compléter, après échange verbal à l’audience s’agissant des dernières opérations, tel n’est pas son rôle dans le cadre de la fixation de l’indemnité due à forme de l’art. 429 CPP où le prévenu réclame la réparation d’un dommage subi du fait de la procédure. Dans ce contexte, s’agissant d’arrêter l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en relation avec l’assistance prodiguée par un défenseur de choix, il ne peut être statué ultra petita. Qui plus est, en l’espèce, rien n’indique que le prévenu, respectivement son représentant, ait rendu la Cour attentive au fait qu’il réclamait des montants supplémentaires au motif que les opérations y relatives n’étaient pas mentionnées dans ses listes d’opérations produites antérieurement.
- 8 - Il y a donc lieu de confirmer la quotité de l’indemnité allouée à l’appelant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
4. Le rejet de l’appel exclut toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de la procédure d’appel.
5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, 26a TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère J.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à son défenseur, Me Alessandro Brenci, à CHF 11'163.95 et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ; III. rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par [...] ; IV. alloue à J.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’élevant à CHF 11'848.45 et met cette indemnité à la charge de l’Etat ; V. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante à titre de pièce à conviction de :
- 1 DVD contenant la conversation échangée entre le prévenu et la victime (cf. fiche n° 34437 = Pièce n° 31) ; VI. laisse les frais de justice à la charge de l'Etat".
- 9 - III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr., sont mis à la charge d’J.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :